Le droit de déplacer une oeuvre d’art
Le droit de déplacer une oeuvre d’art
Ce point juridique est utile ?

Tout contrat de commande d’une oeuvre d’art doit préciser le lieu d’exposition de l’oeuvre. En tout état de cause, l’artiste ne peut s’opposer au déplacement de son oeuvre pour des impératifs de sécurité ou pour des opérations d’entretien.

Les conditions de la divulgation de l’oeuvre

Il est acquis que si l’auteur dispose du seul droit de définir les conditions de la divulgation de ses oeuvres, il ne saurait une fois-que celles-ci ont été portées à la connaissance du public invoquer le bénéfice de ce droit, qui ne subsiste plus en tant que tel pour contrôler la destination ultérieure de ces oeuvres. Le droit de divulgation s’épuise par la première communication au public.

Aucun abus notoire de l’acquéreur

En l’espèce il est établi que les oeuvres de M. [C] ont été diffusées au public conformément à ses souhaits, comme l’atteste l’extrait du site internet de la commune de [Localité 4] du 15 juin 2022, la [Adresse 6] étant présentée avec l’oeuvre ‘le Minotaure 2005’ exposée sur le balcon surplombant l’entrée de la médiathèque et l’oeuvre ‘grand Man’, placé dans le hall d’entrée.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’aucun abus notoire constitutif d’un trouble manifestement illicite, n’a été commis par la commune.

Déplacement légitime de l’oeuvre

En outre la commune de [Localité 4] justifie de dégradations de la sculpture ‘le Minotaure’ depuis 2018, au niveau d’une aile et deux pieds, lié aux outrages du temps nécessitant des réparations.

M. [C] a pu établir un devis de restauration de sa sculpture Minotaure le 18 mars 2022 pour un prix de 10 200 euros.

Ainsi, eu égard à des impératifs de sécurité, la commune rapporte la preuve d’un retrait nécessaire de l’oeuvre, lié à un risque de chute sur le public visitant la médiathèque.

Le droit de divulgation ayant été consommé par l’exposition de ses deux oeuvres ‘Le Minotaure’ et ‘Grand Man’, M. [C] ne peut plus contrôler leur destination ultérieure et leur utilisations subséquentes.

Rappel sur le droit de divulgation

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’article 938 du code civil dipose que la donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties ; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu’il soit besoin d’autre tradition.

L’article L. 111-3 du code de la propriété intellectuelle précise que la propriété incorporelle définie par l’article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel.

L’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 123-4. Ces droits subsistent en la personne de l’auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l’objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l’exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d’abus notoire du propriétaire empêchant l’exercice du droit de divulgation, le tribunal judiciaire peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l’article L. 121-3.

L’article 121-2 du même code précise que l’auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de l’article L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci.


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