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La société C8 a obtenu du Conseil d’Etat la condamnation du CSA à lui verser une indemnité de 1,1 million d’euros en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de sa décision n° 2017-298 du 7 juin 2017 lui infligeant une sanction.
Au cours de l’émission “Touche pas à mon poste “, ont été diffusées plusieurs séquences tournées selon le principe de la ” caméra cachée ” mettant en scène l’animateur et des chroniqueurs de l’émission censés avoir été filmés à leur insu. Lors de la séquence, l’animateur et le chroniqueur ont été montrés se rendant chez un tiers (en réalité un acteur se faisant passer pour un producteur américain avec lequel l’animateur venait négocier le passage dans l’émission d’un acteur vedette). La discussion s’étant tendue, l’animateur et son comparse ont eu une altercation au cours de laquelle le second est tombé, apparemment inanimé ; l’animateur et son garde du corps ont ensuite tenté de dissuader le chroniqueur d’appeler la police et de le contraindre à endosser la responsabilité de l’incident qui ne lui était cependant en rien imputable. Le chroniqueur, qui a été présenté comme n’ayant été avisé que le lendemain qu’il s’agissait d’une mise en scène, est apparu, tout au moins initialement, déstabilisé par le comportement de l’animateur, mais faisant preuve de sang-froid, appelant la police, alors qu’il lui était demandé avec insistance de n’en rien faire, et se préoccupant à plusieurs reprises de l’état de la prétendue victime. Le CSA avait sanctionné la chaîne en raison de cette séquence portant atteinte à la dignité humaine du chroniqueur / animateur.
Par une décision n° 412074 du 18 juin 2018, le Conseil d’Etat avait annulé la décision de sanction n° 2017-298 que le CSA avait infligé à C8, consistant en une suspension pendant une durée d’une semaine de la diffusion des séquences publicitaires au sein de l’émission ” Touche pas à mon poste ” ainsi que des séquences publicitaires diffusées pendant les quinze minutes qui précèdent et les quinze minutes qui suivent la diffusion de cette émission, que celle-ci soit diffusée en direct ou rediffusée. Les juges suprêmes ont considéré qu’eu égard à son comportement tout au long de la séquence, l’animateur n’avait pas été montré sous un jour dégradant, humiliant ou attentatoire à sa dignité.
La diffusion de la séquence, à laquelle le chroniqueur a consenti et qu’il a lui-même accepté de commenter, ne révélait, contrairement à ce qu’a estimé le CSA et eu égard au caractère humoristique de l’émission et à la protection qui s’attache à la liberté d’expression, aucune méconnaissance des stipulations de la convention du service C8.
A la date de la décision attaquée, le chiffre d’affaires prévisionnel de la société au titre des tranches horaires concernées par la sanction annulée s’élevait, pour les trois semaines suivant le 12 juin 2017, à 3,65 millions d’euros, ce montant du carnet de commande correspondant à un taux de remplissage de 84 % des écrans publicitaires en question.
Il en résulte que la société C8 était seulement fondée à demander la condamnation du CSA à lui verser une somme de 1 100 000 euros au titre du préjudice ayant résulté de l’illégalité de la décision de sanction n° 2017-298 que lui a infligée le CSA. Téléchargez la décision