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Le tribunal de commerce de Nanterre a rendu un jugement le 14 novembre 2023, déclarant l’action de Transflex recevable mais mal fondée, et a condamné solidairement la SAS Schenker France et la SAS Transflex à verser des sommes à la SDE Chubb European Group et à la SAS Chanel ou la SDE Chanel Pays-Bas, avec des intérêts et des frais. Schenker France a ensuite interjeté appel contre plusieurs parties, y compris Transflex, et a soulevé des incidents d’irrecevabilité concernant les demandes de Chubb et Chanel Pays-Bas. Ces dernières ont également formulé des demandes contre Schenker. Lors de l’audience d’incident du 16 mai 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir de Chubb et Chanel, déclaré irrecevables les demandes de Chanel Pays-Bas pour cause de prescription, et a condamné cette dernière à verser des frais à Schenker.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 23/08471 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WH6H
AFFAIRE : S.A.S. SCHENKER FRANCE C/ SOCIETE SDE CHANEL PAYS BAS, SOCIETE CHUBB EUROPEAN GROUP SE, S.A.S.U. TRANSFLEX, S.A.S. CHANEL,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d’incidents, le seize Mai deux mille vingt quatre,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. SCHENKER FRANCE – [Adresse 4]
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Christophe HUNKELER du cabinet Penningtons Manches Cooper L.L.P, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE / DEMANDERESSE A L’INCIDENT
C/
Société CHANEL PAYS BAS [Adresse 1] (PAYS-BAS)
CHUBB EUROPEAN GROUP SE Société de droit étranger, prise en son établissement en France sis [Adresse 6], immatriculée au RCS NANTERRE sous le n°450.327.374, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège – [Adresse 2] (ROYAUME-UNI)
S.A.S. CHANEL- [Adresse 3]
Représentées par Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37 et Me Nicolas MULLER, Plaidant, avocat au barreau de Paris
S.A.S.U. TRANSFLEX – [Adresse 10]
Représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
INTIMEES / DEFENDERESSES A L’INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le —————
Vu le jugement du 14 novembre 2023 aux termes duquel le tribunal de commerce de Nanterre a :
– Dit l’action de Transflex recevable mais mal fondée car non prescrite ;
– Débouté Transflex de sa fin de non-recevoir ;
– Condamné solidairement la SAS Schenker France et la SAS Transflex à payer à la SDE Chubb European Group la somme de 32.100,49 euros assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 9 août 2021 et avec anatocisme ;
– Condamné solidairement la SAS Schenker France et la SAS Transflex à payer à la SAS Chanel ou la SDE Chanel Pays-Bas la somme de 8.255,51 euros assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 9 août 2021 et avec anatocisme ;
– Condamné solidairement la SAS Schenker France et la SAS Transflex à payer à la SDE Chubb European Group la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamné solidairement la SAS Schenker France et la SAS Transflex à payer à la SAS Chanel et la SDE Chanel Pays-Bas, chacune, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamné solidairement la SAS Schenker France et la SAS Transflex aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 14 décembre 2023 de la société Schenker France à l’encontre des sociétés Chubb European Group, Chanel Pays-Bas et Transflex, procédure enregistrée sous le numéro RG 23/08374 ;
Vu la déclaration d’appel du 19 décembre 2023 de la société Schenker France à l’encontre des sociétés Chubb European Group, Chanel Pays-Bas, Chanel SA et Transflex, procédure enregistrée sous le numéro RG 23/08471.
Le 7 mars 2024, dans chacun des dossiers RG 23/08374 et RG 23/08471, la société Schenker France a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité des demandes des sociétés Chubb European Group SE (ci-après Chubb) et Chanel Pays-Bas [Localité 5] (ci-après Chanel Pays-Bas).
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées le 30 avril 2024 dans des termes identiques dans chaque procédure, elle demande au conseiller de la mise en état de :
– Déclarer recevable et bien fondée la société Schenker France en son incident dans le cadre de son appel du jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Nanterre ;
Y faisant droit,
– Déclarer irrecevables Chubb et Chanel Pays-Bas en toutes leurs demandes ;
– Dire n’y avoir lieu à condamnation à l’encontre de la société Schenker France à quelque titre que ce soit ;
– Condamner solidairement Chubb et Chanel Pays-Bas à payer la somme de 5.000 euros à Schenker France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner solidairement Chubb et Chanel Pays-Bas aux entiers dépens de l’incident.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées le 4 avril 2024 dans des termes identiques dans chaque procédure, les sociétés Chubb et Chanel Pays-Bas demandent au conseiller de la mise en état de :
– Débouter la société Schenker de toutes ses demandes, exceptions, fins de non-recevoir et conclusions;
– Condamner la société Schenker à payer :
– A la société Chubb, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– A la société Chanel Pays-Bas la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la société Schenker aux entiers dépens de l’incident.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 16 mai 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, le conseiller de la mise en état renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Chanel Pays-Bas
La société Schenker soutient que la société Chanel Pays-Bas, qui l’a assignée, est dépourvue de personnalité morale et donc dans l’incapacité d’ester en justice, de sorte qu’elle n’a aucun intérêt ni aucune qualité pour agir. Elle ajoute, dans l’hypothèse où il serait retenu que la société Chanel Pays-Bas est en réalité la société Chanel International BV, que cette dernière échoue à établir qu’elle a été un jour titulaire de droits sur la marchandise objet du sinistre, lui permettant d’agir contre la société Schenker. Elle en déduit que la société Chanel Pays-Bas, qui n’est pas en mesure de démontrer qu’elle a effectivement supporté le préjudice issu du vol, est irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir.
Les sociétés Chanel Pays-Bas et Chubb répondent que la société Chanel Pays-Bas correspond à un établissement Chanel Boutique situé à la même adresse à [Localité 5] et que la société Chanel International BV, société de droit étranger, exerce son activité notamment par l’intermédiaire de cette boutique. Elles exposent ensuite que la société Chanel Pays-Bas est bien l’expéditeur de la marchandise dérobée au cours de son transport et que la société Chanel Coordination, qui en était le destinataire, a, le 1er avril 2021, cédé l’ensemble de ses droits et actions à la société Chanel France pour agir à l’encontre des intervenants au transport. Elles concluent à la qualité à agir des sociétés Chanel Pays-Bas et Chanel France, ce que, soulignent-elles, la société Schenker a admis dans ses conclusions d’avril 2023 devant le tribunal de commerce. Elles ajoutent que la société Chanel Pays-Bas, en sa qualité d’expéditeur de la marchandise, a également un intérêt à agir et n’a pas à rapporter la preuve d’avoir payé le prix des marchandises.
– sur la capacité à ester en justice
Selon le jugement du 14 novembre 2023 dont appel, l’assignation en date des 9 et 10 août 2021 a notamment été délivrée à la demande de la société Chanel Pays-Bas, société de droit étranger dont l’adresse est [Adresse 9] (Pays-Bas). Les intimées expliquent qu’il s’agit d’un établissement Chanel Boutique, expéditeur de la marchandise volée, et que la société Chanel International BV, société de droit étranger dont le siège social est à [Localité 5], exerce son activité notamment par l’intermédiaire de cet établissement commercial.
C’est la société Schenker elle-même qui produit aux débats un justificatif de l’inscription de la société Chanel International BV au registre du commerce néerlandais (sa pièce 5) dont il ressort que le siège social de cette société est situé [Adresse 7] et qu’elle dispose d’un établissement exerçant sous la dénomination commerciale Chanel Boutique, situé [Adresse 9].
Les intimées justifient en outre que la société Chanel aux Pays-Bas dispose d’un seul et même numéro de TVA intracommunautaire, à savoir le n°0056.31.701.B01, ce numéro figurant dans la facture qu’elle a émise le 7 août 2020 aussi bien sous l’adresse de l’expéditeur, [Adresse 8], soit celle de l’établissement commercial Chanel Boutique, que sous l’adresse de facturation, [Adresse 7], soit celle du siège social de la société Chanel International BV.
Ces éléments permettent de retenir que la société Chanel Pays-Bas dispose bien de la capacité d’ester en justice, qui est attachée à la personne morale quelle que soit sa désignation.
– sur l’intérêt et la qualité à agir
Comme le soutient justement la société Chanel Pays-Bas, il est établi et non contesté qu’elle est l’expéditeur de la marchandise dérobée au cours de son transport, son nom figurant en cette qualité sur la lettre de voiture, tandis que le destinataire désigné dans ce document est la société Chanel Coordination en France.
En sa qualité d’expéditeur, la société Chanel Pays-Bas a donc qualité à agir à l’encontre du commissionnaire de transport et du transporteur de la marchandise volée.
La société Schenker lui dénie également tout intérêt à agir au motif qu’elle ne démontre pas qu’elle a effectivement supporté le préjudice issu de ce vol.
Toutefois, au regard du contrat de transport, seule importe la qualité d’expéditeur ou de destinataire et il vient d’être indiqué que la qualité d’expéditeur de la société Chanel Pays-Bas n’était pas contestée.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Chanel Pays-Bas sera en conséquence rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Chubb
La société Schenker prétend ensuite que la société Chubb n’est titulaire d’aucun droit et n’est bénéficiaire d’aucune subrogation valable qui concernerait le sinistre objet du litige dès lors que la société Chanel Pays-Bas et/ou la société Chanel International BV n’ont jamais été titulaires des droits issus dudit sinistre. Elle ajoute, au visa de l’article L.121-12 du code des assurances, que la société Chubb ne rapporte pas la preuve du paiement de l’indemnité d’assurance. Elle en conclut que la société Chubb est irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir.
Les sociétés Chanel Pays-Bas et Chubb soutiennent que la société Chubb est recevable à revendiquer le bénéfice de la subrogation légale dans les droits de son assurée, la société Chanel Pays-Bas, en application des dispositions de l’article L.121-12 du code des assurances. Elles font valoir que la police d’assurance souscrite par la société Chanel SA vise expressément la société Chanel Pays-Bas en qualité d’assurée et que celle-ci a régularisé une quittance subrogative attestant de l’encaissement de l’indemnité d’assurance à la suite du sinistre qu’elle a subi, ce qui suffit à justifier de son versement effectif, comme l’avait d’ailleurs reconnu la société Schenker en première instance.
L’article L.121-12 du code des assurances dispose que « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
Il résulte de ces dispositions que l’assureur qui entend faire jouer la subrogation légale doit démontrer qu’il a réglé une indemnité à l’assuré en vertu d’une garantie régulièrement souscrite, pouvant seule lui conférer la qualité d’indemnité d’assurance.
En l’espèce, les sociétés Chanel Pays-Bas et Chubb communiquent les conditions générales et les conditions particulières de la police d’assurance ‘Transport’ Chubb n°FRCGNA41718, à effet du 1er juillet 2020, souscrite par la société Chanel SA agissant tant pour son compte que pour le compte d’autres sociétés du groupe, dont la société Chanel International BV.
Elle produit également une quittance subrogative, signée le 1er avril 2021 par le ‘chief financial officer’ (CFO) de la société Chanel International BV (qui y a apposé son cachet commercial), attestant du paiement par la société Chubb de la somme de 32.100,49 euros à la société Chanel International BV, qui « déclare Chubb quitte et déchargée de toutes obligations à [son] égard relatives au dit sinistre dont quittance définitive et sans réserve » et qui consent à subroger la société Chubb dans ses droits et actions contre tout responsable.
Ces pièces établissent que la société Chanel Pays-Bas a été indemnisée du sinistre survenu le 10 août 2020 en application de la police souscrite auprès de la société Chubb.
Il en résulte que la société Chubb, qui bénéficie de la subrogation légale édictée à l’article L.121-12 du code des assurances, a bien qualité et intérêt à agir.
Le moyen d’irrecevabilité sera écarté.
Sur la prescription de l’action de la société Chanel Pays-Bas
La société Schenker estime que l’assignation délivrée par la société Chanel Pays-Bas ne constitue pas une demande en justice au sens des articles 53 du code de procédure civile et 2241 du code civil et de la jurisprudence, puisqu’aucune prétention principale n’a été formulée à son encontre à la demande de Chanel Pays-Bas. Elle en déduit qu’aucune interruption de la prescription n’a pu intervenir à titre principal et que la demande accessoire de la société Chanel Pays-Bas fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est irrecevable car prescrite. Elle observe que la société Chanel Pays-Bas n’a formulé de demande au fond à l’encontre de la société Schenker que dans ses conclusions de première instance notifiées pour l’audience du 17 juin 2022. Elle considère que cette demande est tardive et atteinte par les effets de la prescription, qui a commencé à courir le 10 août 2020, date de la livraison des marchandises restantes, et ce jusqu’au 11 août 2021 à minuit. Elle conclut à l’irrecevabilité de l’action de la société Chanel Pays-Bas pour cause de prescription.
Les sociétés Chanel Pays-Bas et Chubb répondent que les demandes formulées au visa de l’article 700 du code de procédure civile ont dûment interrompu la prescription, de sorte que la société Schenker doit être déboutée de son exception de prescription à l’égard de la société Chanel.
Selon l’article 53 du code de procédure civile, « La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l’instance ».
L’article 2241 du code civil dispose :
« La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
Il est toutefois à souligner qu’il résulte de ces dispositions que, pour interrompre le délai de prescription ou de forclusion, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription, étant souligné que c’est bien la demande formulée dans l’assignation ou les conclusions qui est interruptive de prescription.
Il ressort des écritures de la société Schenker comme de celles des intimées que par acte du 10 août 2021, les sociétés Chanel, Chanel Pays-Bas et Chubb ont assigné les sociétés Schenker et Transflex devant le tribunal de commerce de Nanterre « sollicitant notamment leur condamnation solidaire à payer :
– La somme au principal de 40.326 euros à Chubb, outre intérêts au taux CMR de 5% capitalisés, ainsi que les frais d’expertise qui auraient été supportés dans ce dossier et la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
– La somme de 1.250 euros à chacune des sociétés Chanel Pays-Bas [Localité 5] et Chanel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Ainsi, seule la société Chubb a formulé une demande de condamnation des sociétés Schenker et Transflex à l’indemniser des sommes versées à son assurée outre à lui rembourser les frais d’expertise, les sociétés Chanel et Chanel Pays-Bas se limitant à solliciter le versement de frais irrépétibles.
Or, une demande accessoire de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut être assimilée à une demande en justice au sens de l’article 2241 précité du code civil et l’interruption de la prescription dont a bénéficié la société Chubb en assignant les sociétés Schenker et Transflex en responsabilité et en indemnisation n’a pu profiter aux sociétés Chanel et Chanel Pays-Bas.
Il n’est pas contesté que la société Chanel Pays-Bas n’a formalisé aucune demande indemnitaire à l’encontre de la société Chubb avant ses conclusions notifiées pour l’audience du 17 juin 2022 devant le tribunal de commerce de Nanterre.
La date du 10 août 2020, correspondant à la constatation du vol des marchandises, marque le point de départ du délai de prescription d’un an permettant à la victime et à son assureur d’agir à l’encontre des responsables du sinistre.
Le délai de prescription ayant expiré le 11 août 2021, les demandes de la société Chanel Pays-Bas à l’encontre de la société Chubb sont tardives et seront déclarées irrecevables comme prescrites.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de la société Chanel Pays-Bas, qui sera en outre condamnée à verser à la société Schenker la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous, magistrat en charge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré,
Rejetons les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir des sociétés Chanel Pays-Bas et Chubb European Group SE,
Déclarons irrecevables comme prescrites les demandes de la société Chanel Pays-Bas,
Condamnons la société Chanel Pays-Bas aux dépens de l’incident
Condamnons la société Chanel Pays-Bas à verser à la société Schenker France la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC