Ce point juridique est utile ?
La modification de la clause du bénéficiaire d’une assurance vie peut être annulée si l’existence d’un trouble mental est apportée, celui-ci devant toutefois être démontré à la date précise de l’acte. La preuve de l’insanité d’esprit peut être rapportée par tous moyens, et la demande est recevable lorsque l’acte a été souscrit par un majeur placé sous régime de protection. L’article 414-1 du code civil dispose : «Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ». L’article 414-2 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable en l’espèce dispose que : « Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants : 1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ; 2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ; 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future. L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 1304 ».
|
Résumé de l’affaire : Madame [F] [V], décédée en 2020, avait souscrit trois contrats d’assurance vie auprès de la société ABEILLE VIE, avec des modifications successives de la clause bénéficiaire. Ses trois filles, Madame [Z] [I], Madame [L] [I], et Madame [G] [I], sont les héritières. Après le décès, des contestations ont émergé concernant la validité des modifications de la clause bénéficiaire, notamment celle du 10 mai 2015, qui désignait Madame [G] [I] comme bénéficiaire. Madame [L] [I] a contesté cette modification, entraînant des actions en justice pour le déblocage des fonds. Madame [G] [I] a assigné ABEILLE VIE pour obtenir le versement des capitaux décès, tandis qu’ABEILLE VIE a assigné les autres sœurs en intervention forcée. Les procédures ont été jointes, et plusieurs demandes ont été formulées par les parties, y compris des demandes de dommages et intérêts. Le tribunal a finalement rejeté la demande d’annulation de la modification de la clause bénéficiaire, ordonné le versement des capitaux à Madame [G] [I], et a statué sur d’autres demandes de réintégration comptable et de dommages et intérêts.
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
18 octobre 2024 Tribunal judiciaire de Nancy RG n° 21/01868
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 18 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 21/01868 – N° Portalis DBZE-W-B7F-H4MH AFFAIRE : Madame [G] [I] épouse [N] C/ S.A. AVIVA VIE, Madame [L] [I], Madame [Z] [I] épouse [X] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY POLE CIVIL section 1 CIVILE JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT, Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats. GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD, PARTIES : DEMANDERESSE Madame [G] [I] épouse [N] née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] – [Localité 9] représentée par Me Joëlle FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 164 DEFENDERESSES S.A. ABEILLE VIE anciennement dénommée AVIVA VIE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 732 020 805 prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège dont le siège social est sis [Adresse 11] – [Localité 13] représentée par Maître Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 81, Me Jean-Pierre LAIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : Madame [L] [I], demeurant [Adresse 4] – [Localité 7] représentée par Me Catherine BOYE-NICOLAS, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 22 Madame [Z] [I] épouse [X], demeurant [Adresse 2] – [Localité 8] représentée par Maître Catherine CLEMENT de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 82 Clôture prononcée le : 21 mai 2024 Débats tenus à l’audience du : 11 Juin 2024 Date de délibéré indiquée par le Président :08 octobre 2024 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 18 Octobre 2024, nouvelle date indiquée par le Président. le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier :
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [F] [V], née à [Localité 16] le [Date naissance 10] 1928, veuve de Monsieur [M] [I], est décédée à [Localité 15] le [Date décès 5] 2020, laissant ses trois filles pour lui succéder : – Madame [Z] [I] épouse [X] – Madame [L] [I] – Madame [G] [I] épouse [N]. Sur les conseils de Monsieur [A] [N], son gendre et par ailleurs conseiller auprès de la société UNION FINANCIERE DE FRANCE, courtier en assurances, Madame [F] [V], née à [Localité 16] le [Date naissance 10] 1928, veuve de Monsieur [M] [I] avait souscrit trois contrats d’assurance vie auprès de la société ABEILLE VIE (dénommée ensuite AVIVA VIE puis devenue désormais ABEILLE VIE suite à différentes opérations de fusion et changements de noms). Elle avait ainsi souscrit : – un contrat Newton Avenir Patrimoine enregistré sous le numéro 11026829 (et 124343 B001 par la société UNION FINANCIERE DE FRANCE) souscrit le 19 septembre 1995. Aux termes de modification de la clause bénéficiaire, celui-ci était ainsi désigné : · selon courrier du 2 avril 1996 : « ma fille [L] [I], à défaut mes petits enfants [E] [J] et [Y] [J] à parts égales, à défaut mon conjoint, à défaut mes enfants, à défaut mes ayants droits » · selon courrier du 25 janvier 2013 : « Mes enfants par parts égales en entre eux vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation au bénéfice du contrat, à défaut mes héritiers » · selon courrier du 10 mai 2015 : « Ma fille [G] [I], née le [Date naissance 6] 1963 vivante ou représenté par suite de prédécès ou de renonciation au bénéfice du contrat, à défaut mes héritiers » ; – un contrat Newton Avenir Patrimoine enregistré sous le numéro 8090018307 (et 1243243 B003 par la société UNION FINANCIERE DE FRANCE), souscrit le 01 octobre 2002. Aux termes des modifications de la clause bénéficiaire, celui-ci était ainsi désigné : · selon courrier du 3 novembre 2002 : « désigné par testament déposé à l’étude de Maître [D], notaire à [Localité 7], [Adresse 12] » · selon courrier du 10 mai 2015 : « Ma fille [G] [I], née le [Date naissance 6] 1963 vivante ou représentée par suite de prédécès ou de renonciation au bénéfice du contrat, à défaut mes héritiers » ; – un contrat UFF Compte Avenir Plus enregistré sous le numéro0012019197 (et 1243243 B022 par la société UNION FINANCIERE DE FRANCE), souscrit le 02 février 2012. Aux termes des modifications de la clause bénéficiaire, celui-ci était ainsi désigné : · selon le contrat de souscription : « Madame [B] [I], fille de l’assurée, à défaut les héritiers de l’assurée selon dévolution successorale » · selon courrier du 25 janvier 2013 : « Mes enfants par parts égales en entre eux vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation au bénéfice du contrat, à défaut mes héritiers ». Le juge des tutelles de NANCY, par décision du 23 juin 2017, a constaté qu’un mandat de protection future souscrit par Madame [F] [I] et rédigé par notaire le 11 juillet 2013 avait été activé le 29 mai 2017, et que la requête aux fins d’ouverture d’une mesure de curatelle à son profit déposée par Madame [G] [N] le 27 avril 2017 n’était plus recevable. Par décision du 20 avril 2018, le juge des tutelles a mis fin au mandat de protection future et a placé Madame [F] [I] sous curatelle renforcée, visant un certificat médical circonstancié en date du 12 avril 2017. La décision a désigné Madame [Z] [X] et Madame [L] [I] en qualité de co-curatrices. Par arrêt du 18 mars 2019 rendu sur appel de Madame [G] [I], la Cour d’appel de NANCY a réformé sur ce point la décision du juge des tutelles, et a désigné Monsieur [W], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur. A la suite du décès de Madame [F] [I], Madame [L] [I] a écrit à l’assureur le 29 août 2020 pour lui faire part de sa contestation de toute délivrance des fonds à Madame [G] [N], apparaissant comme bénéficiaire des contrats enregistrés sous les numéros 11026829 et 8090018307 selon une information qu’elle avait reçue le 11 janvier 2019. Elle a indiqué contester la validité de la modification de la clause bénéficiaire intervenue sur ces contrats à la suite d’une demande en date du 10 mai 2015. Madame [G] [N] a par la suite sollicité le déblocage à son profit des capitaux décès de ces contrats, ce que la société ABEILLE VIE n’a pas fait, évoquant ne pas être en possession des justificatifs nécessaires, et l’existence d’une contestation sérieuse. Par acte de commissaire de justice en date du 29 juin 2021, Madame [G] [N] a fait assigner la société AVIVA VIE (devenue ABEILLE VIE) devant le tribunal judiciaire de NANCY aux fins d’obtenir notamment sa condamnation à lui verser la somme de 50.733,96 euros au titre de la valeur de rachat du contrat enregistré sous le numéro 0011026829 et à la somme de 43.643,48 euros au titre de la valeur de rachat du contrat enregistré sous le numéro 80900183007. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG N°21/01868. Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2021 la société AVIVA VIE a fait assigner Madame [L] [O] et par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2021, elle a fait assigner Madame [Z] [I] épouse [X] en intervention forcée devant le même tribunal. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG N°21/03145. La jonction des deux procédures a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 janvier 2022, sous le numéro RG N°21/01868. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2024, Madame [G] [I] épouse [N] demande au tribunal de : – Condamner la société ABEILLE VIE à libérer immédiatement les capitaux qui lui sont dus au titre des contrats d’assurances-vie, soit : · 50.733,96 euros au titre du contrat N°0011026829 correspondant à sa valeur de rachat au 1er janvier 2018, à actualiser au jour du décès · 43.643,48 euros au titre du contrat N°8090018307, correspondant à sa valeur de rachat au 1er janvier 2018, à actualiser au jour du décès, · Assortir les sommes du double du taux d’intérêt légal entre le 1er décembre 2020 et le 1er janvier 2021, et du triple l’intérêt légal à compter du 2 janvier 2021 ; – Assortir la condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; – Condamner la société ABEILLE VIE à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive ; – Débouter la société ABEILLE VIE de toutes ses demandes ; – Déclarer Madame [L] [I] et Madame [Z] [X] mal fondées en leurs demandes d’annulation de la modification, le 10 mai 2015, de la clause bénéficiaire des contrats enregistrés sous les numéros 0011026829 et 8090018307 ; – Déclarer irrecevable Madame [L] [I] en sa demande de dommages et intérêts au profit de sa fille [Y] ; – Déclarer Madame [L] [I] irrecevable et mal fondée en sa demande de réintégration dans l’actif successoral de Madame [F] [I] les sommes versées par son tuteur sur le contrat d’assurance-vie UFF compte AVENIR plus numéro 1201997 ; – Débouter Madame [L] [I] et Madame [Z] [X] de l’ensemble de leurs prétentions ; – Les condamner in solidum à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts ; – Les condamner in solidum à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; – Condamner la société ABEILLE VIE à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; – La condamner aux dépens de l’instance ; Au soutien de sa demande de condamnation de la société ABEILLE VIE assortie des intérêts du double et du triple de l’intérêt légal, elle se fonde sur les dispositions de l’article L132-23-1 du code des assurances. Elle fait également valoir que le contrat tient lieu de loi entre les parties, et soutient que l’assureur disposait de l’envoi d’un certificat d’acquittement des droits de succession puisque Madame [L] [I] et Madame [Z] [X] avaient perçu leur part sur le contrat enregistré sous le numéro 12019197. A l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive contre ABEILLE VIE, elle invoque son préjudice moral et les tracas engendrés, alors qu’elle avait envoyé à l’assureur un courrier recommandé dès le 22 novembre 2021 pour demander que les droits de 2.455 euros réclamés par les services fiscaux soient prélevés et payés directement sur les fonds à lui revenir, notamment au titre du contrat enregistré sous le numéro 12019197. Elle rappelle qu’elle n’a obtenu aucune réponse, apprenant pourtant que ses sœurs avaient déjà perçu de l’assureur leur part du capital décès au titre de ce contrat. Elle expose en outre que l’assureur ne lui a pas donné connaissance de ce que l’administration fiscale réclamait les droits correspondant à chacun des trois contrats, procédant ainsi par rétention d’informations. Elle invoque aussi que c’est sur la base d’un document établi par l’assureur que les droits fiscaux sont fixés, et que l’assureur ne peut donc pas justifier son retard par le fait qu’elle n’avait pas établi elle-même ledit décompte pour le contrat enregistré sous le numéro 12019197. Elle soutient que ces agissements caractérisent mépris et négligence, et révèlent une potentielle intention de nuire à son égard. Au soutien de sa demande de rejet des demandes de Madame [L] [I] et Madame [Z] [X] d’annulation de la modification du 10 mai 2015 de la clause bénéficiaire des contrats enregistrés sous les numéros 0011026829 et 8090018307, elle invoque les dispositions des articles L132-4-1 du Code des assurances, et l’article 464 du Code civil, soutenant que la modification de la clause bénéficiaire est intervenue près de trois ans avant le jugement prononçant l’ouverture de la mesure de curatelle au profit de Madame [F] [I], que le cocontractant au sens de l’article 464 du Code civil est la compagnie d’assurance et non le bénéficiaire de la clause, et qu’en outre l’incapacité de Madame [F] [I] au moment de la modification de la clause n’est pas démontrée. Elle invoque également les articles 414-1 et 901 du code civil, et allègue qu’il n’y a pas de preuve de l’insanité d’esprit de leur mère au moment de la demande de modification intervenue le 10 mai 2015, qui a au contraire exposé dans une lettre du même jour sa motivation. Enfin, elle argue qu’il n’y a pas d’erreur sur le motif de la modification au moment de l’acte au sens de l’article 1135 alinéa 2 du code civil, car l’état de santé de Madame [F] [I] s’est dégradé postérieurement suite à un abus de faiblesse dont elle a été victime en avril 2017. Pour solliciter que Madame [L] [I] soit déclarée irrecevable en sa demande de dommages et intérêts au profit de sa fille [Y], elle rappelle que l’adage nul ne plaide par procureur a été érigé en valeur constitutionnelle. Enfin, elle oppose le fait que les placements ont été autorisés dans leur principe et leur quantum par le juge des tutelles, que ses sœurs ont perçu les fonds et accepté le bénéfice du contrat pour demander que Madame [L] [I] soit déclarée irrecevable et mal fondée dans sa demande de réintégration dans l’actif successoral de leur mère des sommes versées par son tuteur sur le contrat d’assurance vie UFF compte AVENIR enregistré sous le numéro 1201997. Elle évoque en outre le fait que les opérations de liquidation et partage de la succession ne sont pas ouvertes. Pour solliciter la condamnation in solidum de Madame [Z] [X] et de Madame [L] [I] à lui verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts, elle soutient être affectée par les accusations proférées contre son époux et elle-même, alors qu’elle s’est dévouée seule à ses obligations envers Madame [F] [I], sans aide de ses sœurs, que leur mère n’avait pourtant pas négligées, et notamment Madame [L] [I] ainsi que ses petits-enfants. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, la société ABEILLE VIE demande au tribunal de : – Juger qu’elle procèdera au règlement des capitaux décès aux bénéficiaires que le tribunal désignera, après prélèvements sociaux dans le respect des formalités fiscales relatives aux dispositions de l’article 990-1 et de l’article 757B du code général des impôts, et après que le jugement à intervenir sera définitif, soit : · Au titre du contrat Newton Avenir Patrimoine à effet du 10 octobre 1995 enregistré sous le numéro 11026829 aussi référencé sous le numéro 12343 B001 à la somme brute de 53.747,78 euros · Au titre du contrat Newton Avenir Patrimoine à effet du 7 octobre 2002 enregistré sous le numéro 11026829 aussi référencé sous le numéro 12343 B003 à la somme brute de 45.017,42 euros ; – Débouter Madame [G] [N] de sa demande de prononcé d’une astreinte ; – Débouter Madame [G] [N] de sa demande en paiement d’un intérêt de retard par mise en œuvre des dispositions de l’article L 123-23-1 du code des assurances ; – Débouter Madame [L] [X] de sa demande en condamnation de la société ABEILLE VIE au titre d’un intérêt de retard ; – Débouter Madame [G] [N] et Madame [Z] [X] de leur demande d’actualisation des capitaux décès au jour du décès de l’assurée ; – Débouter Madame [G] [N] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; – Débouter Madame [G] [N] et Madame [L] [I] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; – Condamner la ou les parties qui succomberont à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ; – Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Elle fait valoir à l’appui de sa demande de versement des fonds au bénéficiaire désigné par le tribunal, que l’assureur a obligation d’enregistrer la modification d’une clause bénéficiaire, et ne peut juger de la validité de la modification. Pour solliciter le débouté de la demande d’intérêt de retard par mise en œuvre des dispositions de l’article L123-23-1 du code des assurances, elle soutient que ces dispositions supposent un comportement fautif de l’assureur, alors qu’elle n’a fait que prendre en compte l’opposition reçue de Madame [L] [I] au déblocage des fonds. Concernant le contrat numéro 12019197, elle indique que les primes ayant été versées après la 70ème année de Madame [F] [I], elle devait s’assurer que les droits de succession avaient été acquittés par la production d’un certificat d’acquittement ou de non assujettissement. Elle soutient que Madame [G] [N] n’avait pas acquitté les droits contrairement à ses sœurs, et avait fourni un décompte global des droits fiscaux concernant les trois contrats alors qu’il ne s’agissait de régler que les droits afférents à l’un d’eux. Elle fait valoir qu’elle n’a reçu le certificat de non exigibilité des droits fiscaux que le 27 juin 2023, et qu’elle a procédé au paiement dès le 18 juillet 2023 de la part lui revenant, après accord de Madame [Z] [X] et de Madame [L] [I]. Elle invoque les dispositions de l’article L132-25 du code des assurances, et la responsabilité de l’assureur s’il débloque les fonds au profit du bénéficiaire désigné, alors qu’il existe une contestation de la validité de la modification de la clause bénéficiaire du contrat. Elle expose, pour écarter la demande d’actualisation des capitaux dus au jour du décès de l’assurée, que le montant du capital décès est fixé conformément aux conditions générales du contrat Newton Avenir Patrimoine et UFF Compte Avenir Plus. Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts de Madame [G] [N], soutenant qu’elle n’a pas commis de résistance abusive, l’absence de déblocage étant due à l’opposition de Madame [L] [I] à qui les fonds étaient susceptibles de revenir en cas d’annulation de la modification de la clause bénéficiaire, et que, concernant le contrat enregistré soue le numéro 12019197, elle a réglé les fonds le 18 juillet 2023 alors que le certificat d’acquittement des droits fiscaux lui est parvenu le 27 juin 2023. Elle soutient en outre que Madame [G] [N] n’apporte pas la preuve de son préjudice. Pour s’opposer aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, elle indique qu’il n’est pas inéquitable que les parties conservent leurs frais car le litige trouve son origine dans les contestations de Madame [L] [I] et de Madame [Z] [X], et dans le litige qui oppose les filles de l’assurée, et qu’en outre, l’assureur a le droit de se défendre. A l’appui de sa demande d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, la société ABEILLE VIE fait valoir les difficultés de restitution des capitaux décès en cas d’infirmation du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, Madame [L] [I] demande au tribunal de : – Constater le fait que le conseiller en gestion de patrimoine de Madame [F] [I] soit le gendre de sa cliente et l’époux de la bénéficiaire des contrats d’assurance-vie qu’il lui a fait souscrire, crée un conflit d’intérêts ; – Dire et juger nulle la modification de la clause bénéficiaire effectuée par Madame [F] [I] le 10 mai 2015 sur les deux assurances-vie Newton Avenir Patrimoine enregistrés sous les numéros 11026829 et 809001830 ; – En conséquence, ordonner l’application de la clause bénéficiaire antérieure au 10 mai 2015 : « Mes enfants par parts égales entre eux, vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation au bénéfice du contrat, à défaut mes héritiers » ; – Ordonner la réintégration comptable dans l’actif de succession du montant des transactions effectuées par le tuteur de Madame [F] [I] en 2020 vers l’assurance-vie UFF Compte Avenir Plus enregistré sous le numéro 12019197, soit la somme de 276.424,10 euros ; – Débouter Madame [G] [N] de toutes ses demandes ; – La condamner à lui verser à titre de dommages et intérêts deux fois 8.000 euros ayant été diffamée directement et indirectement au travers de diffamations concernant sa fille ; – La condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – La condamner aux dépens de l’instance. Au soutien de sa demande d’annulation de la modification du 10 mai 2015 de la clause bénéficiaire des contrats enregistrés sous les numéros 11026829 et 809001830 et d’ordonner l’application de la clause bénéficiaire antérieure, elle invoque les dispositions des articles 414-1 du code civil et L132-4-1 du code des assurances, soutenant qu’il existe des indices nombreux, précis et concordants de l’état défaillant de la santé intellectuelle de Madame [F] [I] qui souffrait de pertes de mémoire. Elle se fonde sur les dispositions de l’article 1135 alinéa 2 du code civil et soutient que les motifs exposés dans la lettre d’explication de la modification de la clause bénéficiaire sont inexacts. Elle indique que les arguments sur l’illégitimité de la modification de la clause bénéficiaire sont renforcés par le conflit d’intérêt avec le mari de Madame [G] [N], conseiller en gestion de patrimoine, d’autant que l’assureur reconnaît qu’il s’agit d’une contestation réelle et sérieuse, même en l’absence d’assignation dans les trente jours qu’il sollicitait. Pour solliciter la réintégration comptable dans la succession de Madame [F] [I] de la somme de 276.424,10 euros correspondant au montant des transactions effectuées par son tuteur en 2020 vers le contrat enregistré sous le numéro 12019197, elle indique que sa demande est recevable car la réintégration est un préalable à l’ouverture des opérations de liquidation et partage de Madame [F] [I], et le montant des primes excède celui autorisé par le juge des tutelles dans son jugement du 10 octobre 2019 dont l’assureur avait connaissance. Elle soutient que le montant des primes est manifestement exagéré compte tenu de l’âge et de l’état de santé de l’assurée. Elle invoque l’article 502 alinéa 2 du code civil et l’article 4 du décret du 22 décembre 2008 pour soutenir que l’autorisation du juge des tutelles ne peut porter que sur des biens dont la valeur maximale en capital est de 50.000 euros. Aux fins de débouter Madame [G] [N] de ses demandes, elle expose que les faits dénoncés contre son mari résultent de documents officiels, et que l’autorité des marchés financiers a reconnu l’existence d’un conflit d’intérêts. A l’appui de sa demande de condamnation de Madame [G] [N] à lui payer deux fois la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts, elle fait valoir les accusations de fraude aux prestations sociales, et de fraude fiscale, ainsi que l’accusation d’absence de rapport du don manuel perçu par sa fille [Y]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, Madame [Z] [X] demande au tribunal de : – Prononcer l’annulation de la modification de la clause bénéficiaire du 10 mai 2015 enregistrée le 18 août 2015 s’agissant du contrat référencé sous le numéro 11026829 et le 10 août 2015 s’agissant du contrat référencé sous le numéro 8090018307 ; – Dire et juger en conséquence que les bénéficiaires des contrats référencés sous les numéros 11026829 et 8090018307 sont les enfants de Madame [F] [I], à savoir sa fille [Z] [I] épouse [X], sa fille [L] [I] et sa fille [G] [I] épouse [N] par parts égales entre elles, vivantes ou représentées par suite de prédécès ou de renonciation aux bénéfices du contrat, à défaut les héritiers ; – Dire et juger que la société ABEILLE VIE devra libérer le capital détenu au titre de ces deux contrats, actualisé au jour du décès et assorti des intérêts, à parts égales entre les trois bénéficiaires ; – Débouter Madame [G] [I] de toutes ses autres demandes ; – Condamner Madame [G] [I] épouse [N] à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; – Condamner la demanderesse principale aux dépens de l’instance. Au soutien de sa demande d’annulation de la modification de la clause bénéficiaire du 10 mai 2015, elle indique s’associer à la position de sa sœur [L] [I] même si elle ne s’est pas opposée au déblocage des fonds. Elle fait valoir l’inaptitude de l’assurée connue du courtier d’assurance, puisque [A] [N] était le gestionnaire de patrimoine au sein de la société UFF, courtier d’assurance par l’intermédiaire duquel les contrats d’assurance ont été souscrits. Elle soutient que le courtier, s’agissant ainsi du gendre de l’assurée, connaissait donc les altérations de ses facultés intellectuelles au moment des modifications. Elle fait valoir l’existence d’altérations au moment de la modification de la clause bénéficiaire contestée, et invoque l’application des dispositions de l’article 464 du Code civil. La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 mai 2024, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 11 juin 2024 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 08 octobre 2024, par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, délibéré prorogé au 18 octobre 2024. L’ensemble des parties ayant comparu ou s’étant faites représenter selon les règles applicables devant la présente juridiction, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIVATION 1. Sur la demande de déblocage des fonds 1.1. Sur la validité de la modification de la clause bénéficiaire du 10 mai 2015 des contrats référencés sous les numéros 11026829 et 8090018307 1.1.1. Sur l’insanité invoquée au moment de la modification L’article 414-1 du code civil dispose : «Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ». L’article 414-2 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable en l’espèce dispose que : « Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants : 1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ; 2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ; 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future. L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 1304 ». Il résulte de l’application de ces textes que la modification de la clause du bénéficiaire d’une assurance vie peut être annulée si l’existence d’un trouble mental est apportée, celui-ci devant toutefois être démontré à la date précise de l’acte. La preuve de l’insanité d’esprit peut être rapportée par tous moyens, et la demande est recevable lorsque l’acte a été souscrit par un majeur placé sous régime de protection. L’acte de donation qui aurait été signé le 29 décembre 2011 ne peut constituer la preuve d’une altération des facultés mentales de Madame [F] [I], comme le soutient Madame [L] [I], puisqu’il n’est pas produit aux débats, et qu’il résulte du courrier qui a été adressé par le notaire à Madame [F] [I] le 19 avril 2013 qu’il s’agit d’une donation de la nue-propriété de la résidence qu’elle occupait, dont la valeur doit être rapportée à son décès par la bénéficiaire à la succession pour respecter l’égalité entre les enfants, et que l’unique but de cet acte était d’éviter l’indivision de ce bien à la suite de son décès. Dès lors, il n’est pas rapporté la preuve que cet acte serait manifestement contraire aux intérêts de Madame [F] [I], ce qui démontrerait son insanité d’esprit à la date de cet acte. Le fait que Madame [F] [I] s’en remettait à son gendre, par ailleurs conseiller en gestion de patrimoine, pour certaines décisions relatives à la gestion de son budget ou pour effectuer certaines démarches notamment avec un géomètre expert, prouve qu’elle lui faisait confiance en raison de ses compétences, mais ne démontre pas qu’elle ne disposait plus de ses facultés mentales. Ainsi, la mention qu’elle a portée de sa main sur le relevé de situation patrimoniale provenant de son assureur en date du 31 décembre 2013 indiquant qu’elle préfère ne pas évoquer ces placements au domicile de sa fille [G], pourtant épouse de Monsieur [A] [N] et chargé de la gestion de son patrimoine auprès de son assureur et auquel cette mention semble destinée, ne démontre pas qu’elle avait perdu ses capacités à cette date. Au contraire, cette mention pourrait témoigner de sa clairvoyance. Le choix par Madame [F] [I] de son médecin traitant en 2005, qui n’a pas été choisi par son gendre, mais parmi les connaissances de celui-ci, ne démontre pas non plus qu’elle n’était pas en possession de tous ses moyens en 2005. Le médecin ainsi choisi indiquait au contraire par certificat du 8 juillet 2013 qu’elle était en pleine possession de ses moyens. Madame [F] [I] a certes écrit avoir du mal à s’adapter à l’euro, mais cela ne constitue pas une preuve de son insanité d’esprit, ni le fait de faire une faute d’orthographe dans une lettre par ailleurs très bien écrite à sa petite fille, même si elle écrit à la fin « tante [F] » au lieu de « Mamy [F] ». Le courrier adressé par Madame [L] [I] au juge des tutelles le 11 mars 2013, s’il relate ses inquiétudes concernant le patrimoine de sa mère, et reflète sa méfiance de longue date à l’égard de son beau-frère, époux de Madame [G] [N], ne constitue pas une preuve des altérations des facultés mentales de Madame [F] [I]. Madame [Z] [X] soutient que Madame [F] [I] était désorientée depuis l’année 2013, ce qui aurait été révélé le jour où son petit-fils avait soutenu sa thèse. Il résulte toutefois d’un écrit de Madame [F] [I] qu’elle a effectivement eu du mal à retrouver sa voiture qu’elle avait alors stationnée de jour, et qu’elle a dû reprendre de nuit. Ce courrier, dans lequel elle rappelle être venue seule et repartie seule en voiture, alors qu’elle avait 80 ans, démontre que sa conscience n’était pas altérée, le seul fait de ne pas retrouver sa voiture dans la nuit n’étant pas révélateur d’une désorientation majeure affectant les facultés mentales au point de caractériser l’insanité d’esprit. Par courrier de Madame [G] [I] du 20 octobre 2015 pour solliciter l’annulation d’une commande de vin effectuée par Madame [F] [I], elle écrit « Madame [I] est âgée de 86 ans, il est facile de la convaincre de signer un bon de commande. Elle n’a aucune utilité d’acheter du vin ». Madame [G] [I] reconnaissait alors qu’en raison de son âge et d’une opération de démarchage à domicile, Madame [F] [I] avait commandé du vin pour un montant de 269,80 euros le 19 octobre 2015, soit quelques mois après la modification de la clause bénéficiaire contestée. Ce document ne constitue toutefois pas la preuve de ce que l’âge avait altéré le discernement de Madame [F] [I] au mois de mai 2015, d’autant qu’elle a souhaité annuler ladite commande dès le lendemain. Les autres éléments invoqués par Madame [L] [I] et Madame [Z] [X] sont tous très postérieurs à l’acte contesté, et n’apportent pas la preuve de l’insanité de Madame [F] [I] au moment où elle a rédigé la demande de modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurances-vie. Il en est ainsi du certificat médical établi à l’appui de la demande d’ouverture d’une mesure de protection du mois d’avril 2017 et celui du Docteur [K] du 28 février 2017, qui ne sont en outre pas produits aux débats. En conséquence, la preuve de l’insanité d’esprit de Madame [F] [I] au moment de la modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurances-vie n’est pas rapportée. 1.1.2. Sur la demande d’annulation de l’obligation du majeur protégé en application de l’article 464 du code civil Il résulte de l’article 464 du code civil que si, dans les deux ans précédant la publicité du jugement ouvrant la mesure de protection, le majeur a passé un acte alors que l’altération de ses facultés mentales était notoire ou au moins connue du cocontractant, il est possible d’obtenir en justice soit la réduction en cas d’excès, soit l’annulation de l’acte si la preuve est apportée d’un préjudice subi par la personne protégée. Il est donc nécessaire : – Que l’acte contesté soit intervenu dans les deux années qui ont précédé la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection ; – Que l’altération des facultés mentales du majeur protégé soit notoire ou connue du cocontractant au jour de l’acte contesté ; – Que la preuve d’un préjudice subi par la personne protégée soit rapportée. En l’espèce, aucune preuve n’est apportée de ce que Madame [F] [I] a subi un préjudice personnel dans la modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurances-vie. En outre, le mandat de protection future a été activé le 29 mai 2017, et le jugement d’ouverture de la mesure de curatelle renforcée est en date du 20 avril 2018, les deux évènements étant postérieurs de plus de deux années à l’acte de modification contestée. Enfin, le jugement du tribunal correctionnel de NANCY du 11 septembre 2017 par lequel Madame [F] [I] a été reconnue victime d’un abus de faiblesse commis en mars 2017, ainsi que le certificat médical produit à l’appui de la demande d’ouverture d’une mesure de protection devant le juge des tutelles en date du mois d’avril 2017 ne justifient ni de la connaissance par l’assureur d’une altération des facultés mentales, ni du caractère notoire de cette altération. En conséquence, les conditions d’application de ce texte ne se trouvent pas réunies, la modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurances-vie ne sera pas annulée sur ce fondement. 1.1.3. Sur l’erreur sur le motif de la modification Il sera rappelé que la rédaction de l’article 1135 alinéa 2 du code civil est issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et n’est pas applicable à la modification de la clause bénéficiaire du 10 mai 2015. En vertu de l’article 1131 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 et applicable à l’acte juridique contesté, l’obligation sur une fausse cause, ne peut avoir aucun effet, ce qui justifie l’annulation d’un acte juridique en raison d’une erreur sur sa cause. En l’espèce, Madame [L] [I] et Madame [Z] [X] soutiennent que les motifs de la modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurances-vie au profit de Madame [G] [N], que Madame [F] [I] a exposés dans un courrier du 10 mai 2015, seraient erronés. Dans cet écrit, Madame [F] [I] explique sa décision de changer le bénéficiaire de ces contrats d’assurance-vie par le fait que sa fille [G] est la seule de ses filles à l’accueillir les dimanches et jour de fêtes depuis le décès de son époux en [Date décès 14] 2003, que son mari a fait des travaux de rénovation de la maison située [Adresse 1], qu’ils se rendent disponibles pour des travaux chez elle, et que [G] est la seule à faire l’entretien des différentes tombes de la famille. Madame [L] [I] et Madame [Z] [X] soutiennent qu’elles ont également accueilli leur mère durant les dimanches et fêtes, et lui ont rendu visite, sans contester toutefois qu’elles ne l’avaient plus reçue à leur domicile depuis plusieurs années avant le mois de mai 2015. Madame [Z] [X] s’attache à insister sur les visites qu’elle faisait à sa mère. Madame [L] [I] insiste sur le fait qu’elle s’est occupée d’elle lorsqu’elle a été placée sous mesure de protection deux années plus tard. Ces éléments ne permettent pas de caractériser qu’[F] [I] était reçue les dimanches et jours de fêtes au domicile de Madame [L] [I] ou de Madame [Z] [X], ses autres filles, comme elle l’expose dans son écrit. Madame [L] [I] et Madame [Z] [X] contestent l’existence de travaux de rénovation dans la maison, sans toutefois apporter la preuve qu’ils n’ont pas été réalisés, alors qu’il leur incombe d’apporter la preuve du caractère erroné de la cause de la modification qu’elle conteste. Madame [F] [I] évoque des travaux réalisés par le mari de Madame [G] [N] dans un écrit daté du 06 octobre 2008, dans lequel elle remercie « [A] le magicien » pour la réalisation de travaux de menuiserie, d’électricité, de bucheronnage, et de pose d’une vitre, dont la réalité n’est pas sérieusement contestée. Madame [L] [I] et Madame [Z] [X] n’apportent pas de preuves de ce que le mari de Madame [G] [N] ne se rendait pas disponible pour réaliser des travaux d’entretien chez Madame [F] [I]. Ainsi, l’existence d’une seule facture de taille et d’entretien du jardin en 2017 pour 500 euros ne peut justifier de l’absence de réalisation de travaux d’entretien, notamment du jardin, durant les années antérieures à la modification de la clause bénéficiaire, en date du 10 mai 2015. Par ailleurs, Madame [L] [I] et Madame [Z] [X] ne contestent pas que c’est Madame [G] [I] seule qui entretenait les tombes de la famille, comme l’indique Madame [F] [I] dans son écrit du 10 mai 2015. Aussi, Madame [L] [I] et Madame [Z] [X] ne démontrent pas que la modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurances-vie du 10 mai 2015 repose sur une fausse cause. Pour l’ensemble de ces motifs, la demande d’annulation de la modification de la clause bénéficiaire effectuée par Madame [F] [I] le 10 mai 2015 sur les deux assurances-vie Newton Avenir Patrimoine enregistrés sous les numéros 11026829 et 809001830 sera rejetée. 1.2. Sur le montant des sommes à revenir au bénéficiaire des contrats 1.2.1. Sur la demande d’actualisation des sommes au jour du décès Il résulte de l’article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable en l’espèce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le montant du capital décès à revenir au bénéficiaire après le décès de l’assuré est défini dans les conditions générales des contrats Newton Avenir Patrimoine. La société ABEILLE VIE soutient sans être démentie que le montant des capitaux décès à revenir au bénéficiaire de chacun des deux contrats s’élève à : – 53.747,78 euros au titre du contrat Newton Avenir Patrimoine enregistré sous les numéros 11026829, – 45.017,42 euros au titre du contrat Newton Avenir Patrimoine enregistré sous les numéros 809001830. Aux termes de la dernière modification de la clause bénéficiaire, Madame [G] [I] est bénéficiaire des capitaux décès de ces contrats souscrits par Madame [F] [I]. La demande Madame [G] [I], qui porte sur des montants inférieurs et avec actualisation au jour du décès, sera donc rejetée au profit de la demande de la société ABEILLE VIE de dire qu’elle procèdera au règlement desdits capitaux au profit du bénéficiaire désigné. Il sera donc dit que la société ABEILLE VIE devra verser à Madame [G] [I] : – 53.747,78 euros au titre du contrat Newton Avenir Patrimoine enregistré sous les numéros 11026829 et 12343 B001 – 45.017,42 euros au titre du contrat Newton Avenir Patrimoine enregistré sous les numéros 809001830 et12343 B003. 1.2.2. Sur la demande au titre des intérêts L’article 132-23-1 du code des assurances dispose que : « L’entreprise d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement. A réception de ces pièces, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie. Plusieurs demandes de pièces formulées par l’entreprise d’assurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes. Au delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal. Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l’avant-dernier alinéa s’impute sur le calcul de ce délai de deux mois. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l’entreprise a omis de demander au bénéficiaire l’une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n’est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article ». L’article L 132-25 du code des assurances dispose que : « Lorsque l’assureur n’a pas eu connaissance de la désignation d’un bénéficiaire, par testament ou autrement, ou de l’acceptation d’un autre bénéficiaire ou de la révocation d’une désignation, le paiement du capital ou de la rente garantis fait à celui qui, sans cette désignation, cette acceptation ou cette révocation, y aurait eu droit, est libératoire pour l’assureur de bonne foi ». Il résulte de l’application de ces textes que le bénéficiaire du contrat n’est pas identifié lorsqu’il existe une opposition motivée au déblocage des fonds par un héritier du défunt. Pour soutenir que le montant en principal doit être assorti des intérêts au double, puis au triple du taux légal, Madame [G] [N] affirme que l’assureur n’a pas rempli ses obligations dès lors qu’il disposait des pièces nécessaires au versement des sommes lui revenant. Toutefois, la société ABEILLE VIE indique à juste titre que Madame [L] [I] avait fait opposition au déblocage des capitaux décès au titre de ces contrats par courrier du 29 août 2020 et fait connaître à l’assureur sa contestation de la clause désignant Madame [G] [N] comme bénéficiaire. L’assureur ne pouvait plus dès lors libérer de bonne foi les fonds au profit de Madame [G] [N], puisqu’il n’ignorait rien de la contestation de Madame [L] [I], dûment motivée, et accompagnée du jugement de placement sous curatelle renforcée et de l’arrêt de la cour d’appel désignant un nouveau curateur. La sanction de l’application d’intérêts majorés prévue par l’article L 132-23-1 du code des assurances n’est pas applicable en l’espèce puisqu’elle suppose que l’assureur connaisse le bénéficiaire des contrats, qui, en l’espèce, n’est désigné qu’aux termes du présent jugement. Madame [G] [N] sera déboutée de sa demande d’application des intérêts prévus par l’article L 132-23-1 du code des assurances sur les fonds à lui revenir au titre des contrats Newton Avenir Patrimoine enregistré sous les numéros 11026829 et 809001830. 1.2.3. Sur la demande d’astreinte Il résulte de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. En l’espèce, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte le paiement des sommes dues par la société ABEILLE VIE au titre des contrats d’assurances-vie, dès lors qu’elle propose elle-même de procéder au paiement au profit du bénéficiaire désigné par le tribunal. En conséquence, Madame [G] [N] sera déboutée de sa demande au titre de l’astreinte. 2. Sur la demande de réintégration comptable du montant des transactions effectuées en 2020 sur le contrat enregistré sous le numéro 12019197 dans la succession L’article L132-13 du code des assurances dispose que : « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ». 2.1. Sur la recevabilité de la demande de réintégration La demande de réintégration n’est pas subordonnée à l’ouverture préalable des opérations de succession du défunt. Par ailleurs, le versement du capital décès au bénéficiaire du contrat d’assurance-vie ne fait pas obstacle à ce que les fonds soient réintégrés comptablement dans la succession dans le cadre des opérations de partage de la défunte, pour déterminer les droits de chaque ayants-droits dans la succession. En conséquence, la demande de Madame [L] [I] de réintégration comptable des fonds placés sur le contrat d’assurance-vie dans la succession sera déclarée recevable. 2.2. Sur le bien fondé de la demande de réintégration Madame [F] [I] était âgée de 92 ans lorsque son tuteur a obtenu l’autorisation du juge des tutelles de retirer les fonds placés sur des comptes ne présentant pas de garantie de conservation en capital, pour les placer sur le contrat d’assurance-vie enregistré sous le numéro 12019197. Le montant des primes versées sur ce contrat d’assurance-vie s’élève au total à la somme de 276.424,10 euros au cours de l’année 2020. Ce montant total apparaît manifestement exagéré au regard des facultés de Madame [F] [I], puisque Madame [L] [I] indique sans être contredite sur ce point que ce montant représente 84% de ses actifs financiers de la défunte. En outre, compte tenu de son âge et de son état de santé déclinant, ces placements ne présentaient pas d’intérêt pour elle. En conséquence, il sera fait droit à la demande de réintégration comptable dans la succession de la somme de 276.424,10 euros correspondant aux transactions effectuées au cours de l’année 2020 vers le contrat enregistré sous le numéro 12019197. 3. Sur la demande de dommages et intérêts Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient à celui qui sollicite l’octroi d’une indemnisation de justifier d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité. 3.1. Sur la demande de Madame [G] [N] à l’encontre de la société ABEILLE VIE Outre les dispositions de l’article 1240 du code civil, il sera rappelé que l’article 132-23-1 du code des assurances dispose que : « L’entreprise d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement. A réception de ces pièces, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie. Plusieurs demandes de pièces formulées par l’entreprise d’assurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes. Au -delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal. Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l’avant-dernier alinéa s’impute sur le calcul de ce délai de deux mois. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l’entreprise a omis de demander au bénéficiaire l’une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n’est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article ». En application de ces dispositions, il appartient à l’assureur de demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement, et l’assureur qui a omis de demander au bénéficiaire l’une des pièces nécessaires au paiement n’échappe pas à la sanction prévue par ledit texte relative aux intérêts applicables aux fonds non débloqués. L’application de la sanction prévue par ce texte n’est pas sollicitée, mais elle n’est pas exclusive d’une demande d’indemnisation fondée sur la faute délictuelle commise lorsque l’assureur n’a pas respecté les obligations résultant de ce texte. Il ressort des pièces et des explications des parties que Madame [G] [N] a adressé un courrier à la société ABEILLE VIE le 22 novembre 2021, lui demandant de payer directement le montant des droits de succession relatifs aux trois contrats d’assurances-vie souscrits par la défunte et dont elle se disait bénéficiaire, afin de permettre le déblocage des fonds à son profit. La société ABEILLE VIE n’a pas commis de faute dans l’absence de déblocage des fonds relatifs aux contrats Newton Avenir Patrimoine enregistrés sous les numéros 11026829 et 809001830, l’absence de désignation incontestée du bénéficiaire des fonds placés rendant impossible le déblocage des fonds. La société ABEILLE VIE soutient que le courrier du 22 novembre 2021 ne permettait pas le déblocage du contrat enregistré sous le numéro 12019197, dont les bénéficiaires étaient identifiées. Elle indique que le courrier visait les trois contrats, dont deux d’entre eux faisaient l’objet d’une contestation de la validité de la clause bénéficiaire. Madame [G] [N] expose cependant sans être démentie que la société ABEILLE VIE avait débloqué la partie des fonds revenant à ses sœurs, et qu’elle disposait donc de toutes les pièces nécessaires pour débloquer la part lui revenant. Il appartenait à la société ABEILLE VIE en application des dispositions de l’article L132-23-1 du code des assurances de lui demander un décompte des droits fiscaux dûs spécifiquement pour ce contrat si cela s’avérait nécessaire, ce qu’elle n’a pas fait. Elle a en conséquence, commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Madame [G] [N] a subi un préjudice moral lié aux tracas engendrés par la faute commise, retardant durant près de deux années le versement des sommes à lui revenir au titre de ce contrat, dont le montant s’élevait à la somme de 112.043,05 euros. L’attente de cette somme, ainsi que les nombreuses démarches effectuées pour l’obtenir, tant avant la procédure que par l’intermédiaire de son conseil au cours de l’instance, l’importance du retard résultant de la faute de la société ABEILLE VIE, justifient de fixer le montant du préjudice subi à la somme de 5.000 euros. La société ABEILLE VIE sera condamnée à verser à Madame [G] [N] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. 3.2. Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [G] [N] à l’encontre de Madame [L] [I] et de Madame [Z] [X] Madame [L] [I] et Madame [Z] [X] ont légitimement évoqué l’influence du mari de Madame [G] [N] sur Madame [F] [I]. Elles ont tout aussi légitimement évoqué le conflit d’intérêts existant entre sa fonction de conseiller en gestion de patrimoine au sein de la société de courtage en assurance et la qualité de son épouse, bénéficiaire des contrats d’assurance-vie et ayant-droit de l’assurée. Si ces arguments n’ont pas eu d’incidence sur la solution du litige en droit, Madame [G] [N] ne justifie pas pour autant que Madame [L] [I] et Madame [Z] [X] ont abusé de leur droit de se défendre et de présenter leurs arguments pour tenter de faire échec à ses demandes. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire à leur encontre. 3.3. Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [L] [I] à l’encontre de Madame [G] [N] Madame [L] [I] soutient sans le démontrer que Madame [G] [N] l’a accusée, ou sa fille [Y], de fraude aux prestations sociales, ou de fraude fiscale. Par ailleurs, la seule évocation d’un don manuel perçu par sa fille [Y] n’est pas constitutive d’une faute dont elle serait la victime. En conséquence, elle n’apporte pas la preuve d’une faute commise par Madame [G] [N] à son égard. En conséquence, Madame [L] [I] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Madame [G] [N]. 4. Sur les demandes accessoires 4.1. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, l’opposition injustifiée de Madame [L] [I] au déblocage des capitaux décès détenus par la société ABEILLE VIE a rendu nécessaire la saisine du tribunal par Madame [G] [N], et les appels en cause de Madame [U] [I] et Madame [Z] [X] par la société ABEILLE VIE. En conséquence, elle sera condamnée aux dépens de l’instance. Ces dépens seront recouvrés directement par Me FONTAINE en application de l’article 699 du code de procédure civile. 4.2. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. L’équité ne commande pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties une quelconque indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la nature familiale du litige à l’origine de l’instance. Chacune des parties sera en conséquence déboutée de sa demande d’application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 4.3. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il convient d’éviter toute difficulté liée à une potentielle restitution des capitaux-décès en cas de recours et d’infirmation du présent jugement. Aussi, il convient d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe et par jugement contradictoire rendu en premier ressort : REJETTE la demande d’annulation de la modification de la clause bénéficiaire effectuée par Madame [F] [I] le 10 mai 2015 et d’application de la clause bénéficiaire antérieure des deux contrats assurances-vie Newton Avenir Patrimoine enregistrés sous les numéros 11026829 et 809001830 ; ORDONNE à la société ABEILLE VIE de verser à Madame [G] [N] née [I], après prélèvements sociaux dans le respect des formalités fiscales relatives aux dispositions de l’article 990-1 et de l’article 757B du code général des impôts : – 53.747,78 euros au titre du contrat Newton Avenir Patrimoine enregistré sous les numéros 11026829 et 12343 B001 – 45.017,42 euros au titre du contrat Newton Avenir Patrimoine enregistré sous les numéros 809001830 et12343 B003. L’Y CONDAMNE en tant que de besoin DEBOUTE Madame [G] [N] née [I] de sa demande d’actualisation du capital décès au jour du décès ; DEBOUTE Madame [G] [N] née [I] de sa demande d’application du double du taux d’intérêt légal entre le 1er décembre 2020 et le 1er janvier 2021, et du triple de l’intérêt légal à compter du 2 janvier 2021 sur les fonds à lui revenir au titre des contrats Newton Avenir Patrimoine enregistré sous les numéros 11026829 et 12343 B001 et Newton Avenir Patrimoine enregistré sous les numéros 809001830 et12343 B003 ; DEBOUTE Madame [G] [N] née [I] de sa demande d’assortir la condamnation de la société ABEILLE VIE d’une astreinte ; DECLARE RECEVABLE la demande de Madame [L] [I] de réintégration comptable de la somme de 276.424,10 euros dans la succession de Madame [F] [V] veuve [I], correspondant au montant des placements effectués au cours de l’année 2020 par le tuteur de Madame [F] [I] sur le contrat d’assurance-vie enregistré sous le numéro 12019197 ; ORDONNE la réintégration comptable dans la succession de Madame [F] [V] veuve [I] de la somme de 276.424,10 euros correspondant aux transactions effectuées au cours de l’année 2020 vers le contrat d’assurance-vie enregistré sous le numéro 12019197 ; CONDAMNE la société ABEILLE VIE à payer à Madame [G] [N] née [I] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; DEBOUTE Madame [G] [N] née [I] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Madame [L] [I] et de Madame [Z] [X] ; DEBOUTE Madame [L] [I] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Madame [G] [N] née [I] ; CONDAMNE Madame [L] [I] aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître FONTAINE selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [G] [N] née [I] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société ABEILLE VIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [L] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [Z] [X] née [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier, LE GREFFIER LE PRESIDENT