La carte de presse

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La carte de presse
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Une carte réservée au journaliste professionnel
La carte de journaliste est résevée au journaliste professionnel qui est défini par l’article L 7111-3 du Code du travail, comme toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Le correspondant de presse
Le correspondant, qu’il travaille sur le territoire français ou à l’étranger, est aussi un journaliste professionnel s’il perçoit des rémunérations fixes et s’il remplit les conditions de l’article L7111-3 du Code du travail.
Le principe d’assimilation

Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l’exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n’apportent, à un titre quelconque, qu’une collaboration occasionnelle. Ont aussi la qualité de journaliste professionnel, les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication au public par voie électronique.

La carte de presse du journaliste

Le journaliste professionnel dispose d’une carte d’identité professionnelle délivrée par la Commission de la Carte d’Identité des Journalistes Professionnels (CCIJP). La carte peut aussi être délivrée à un ancien journaliste professionnel à titre honoraire

A l’appui de sa première demande adressée à la commission de la carte d’identité des journalistes professionnels, l’intéressé fournit :

1° La justification de son identité et de sa nationalité ;

2° Un curriculum vitae affirmé sur l’honneur ;

3° Le bulletin n° 3 de son casier judiciaire daté de moins de trois mois ;

4° L’affirmation sur l’honneur que le journalisme est bien sa profession principale, régulière et rétribuée et qu’il en tire une rémunération au moins égale au salaire minimum résultant de l’application des dispositions du présent code. Cette affirmation est accompagnée de l’indication des publications quotidiennes ou périodiques, agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle dans lesquelles le postulant exerce sa profession ;

5° L’indication des autres occupations régulières rétribuées ;

6° L’engagement de faire connaître à la commission tout changement qui surviendrait dans sa situation et qui entraînerait une modification des déclarations sur la production desquelles la carte aurait été délivrée. Cet engagement comporte l’obligation de rendre la carte à la commission lorsque le titulaire perd la qualité de journaliste professionnel.

La commission de la carte d’identité des journalistes professionnels délivre une carte de stagiaire à la personne qui a moins de deux ans d’ancienneté dans la profession.

La carte d’identité de journaliste professionnel est valable pour une durée d’un an renouvelable pour la même durée sur décision favorable de la commission de la carte.

Toute décision de la commission de la carte d’identité des journalistes professionnels peut faire l’objet d’une réclamation, par l’intéressé, devant la commission supérieure de la carte de presse composée comme suit :

1° Un conseiller à la Cour de cassation, en exercice ou honoraire, président;
2° Deux magistrats de la cour d’appel de Paris, en exercice ou honoraires ;
3° Un représentant des directeurs de journaux, agences de presse et entreprises de communication audiovisuelle ;
4° Un représentant des journalistes professionnels.

La carte de presse est pénalement protégée : est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 3 750 euros, le fait :

1° Soit de faire sciemment une déclaration inexacte en vue d’obtenir la carte d’identité de journaliste professionnel ou la carte d’identité de journaliste professionnel honoraire ;

2° Soit de faire usage d’une carte frauduleusement obtenue, périmée ou annulée, en vue de bénéficier des avantages offerts par ces cartes ;

3° Soit de délivrer sciemment des attestations inexactes en vue de faire attribuer l’une de ces cartes.

Est puni des mêmes peines le fait de fabriquer, de distribuer ou d’utiliser une carte présentant avec l’une de ces cartes ou les documents délivrés par l’autorité administrative aux journalistes une ressemblance de nature à prêter à confusion.

Présomption de contrat de travail du journaliste

Toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.

Exécution du contrat de travail
Tout travail non prévu au contrat de travail conclu entre une entreprise de journal et périodique et un journaliste professionnel entraîne une rémunération spéciale.
Tout travail commandé ou accepté par l’éditeur d’un titre de presse, quel qu’en soit le support, est rémunéré, même s’il n’est pas publié.
Lorsqu’il y a exploitation de l’œuvre du journaliste sur différents supports (internet compris) la rémunération qu’il perçoit est un salaire et non un droit d’auteur.
Rupture du contrat de travail de journaliste et préavis

Dans les entreprises de journaux et périodiques, en cas de rupture par l’une ou l’autre des parties du contrat de travail à durée indéterminée d’un journaliste professionnel, la durée du préavis est fixée à :

1° Un mois pour une ancienneté inférieure ou égale à trois ans ;

2° Deux mois pour une ancienneté supérieure à trois ans.

Toutefois, lorsque la rupture est à l’initiative de l’employeur et que le salarié a une ancienneté de plus de deux ans et de moins de trois ans, celui-ci bénéficie du mécanisme des préavis de l’article L. 1234-1 du Code du travail qui est le suivant : lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié journaliste a droit :

1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;

2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;

3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois”.

Concernant l’indémnité de rupture, si l’employeur est à l’initiative de la rupture ou s’il y a cession du journal ou du périodique, cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit, changement notable dans le caractère ou l’orientation du journal ou périodique (si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d’une manière générale, à ses intérêts moraux), le journaliste salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d’année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze.

Pour les journalistes avec plus de quinze ans d’expérience, une commission arbitrale est saisie et fixe le montant de l’indemnité.

A savoir : le salarié qui fait jouer la clause de conscience n’est pas tenu d’observer la durée de son préavis.

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