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L’une des parties à un procès peut-elle soulever l’irrecevabilité des conclusions de son adversaire aux motifs qu’elles ont été signifiées uniquement par la voie du RPVA (conclusions par voie électronique) ?
L’article 5 de l’arrêté du 18 avril 2012 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel qui, dans sa version initiale, limitait ce type de communication obligatoire aux cours d’appel d’Agen, Aix-en-Provence, Dijon, Douai, Grenoble, Lyon, Reims, Rennes, Toulouse et Versailles mais a été modifié par l’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2012 qui a rendu applicable les dispositions de cet arrêté à l’ensemble des cours d’appel à l’exception de celles de Nouméa et de Papeete. En conséquence, la transmission des conclusions électroniques est valide, y compris devant la Cour d’appel de Paris.
Mots clés : Justice dématérialisée
Thème : Justice dématérialisée
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 13 novembre 2013 | Pays : France