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9 décembre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-20.019
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10567 F
Pourvoi n° C 19-20.019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
M. J… E…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° C 19-20.019 contre l’arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. N… A…, domicilié […] ,
2°/ à M. R… X… , domicilié […] ,
3°/ à l’agence régionale d’équipement et d’aménagement Provence Alpes Côtes d’Azur, dont le siège est […] ,
4°/ à la société […] , dont le siège est […] ),
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. E…, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. A… et X… , de l’agence régionale d’équipement et d’aménagement Provence Alpes Côtes d’Azur et de la société […] , après débats en l’audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. E… et le condamne à payer à MM. A…, X… , à l’agence régionale d’équipement et d’aménagement Provence Alpes Côtes d’Azur et à la société […] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. E….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur E… de l’intégralité de ses demandes, et de l’AVOIR infirmé en ce qu’il avait rejeté les demandes reconventionnelles, pour condamner Monsieur E… à payer à Messieurs X… et A… et à la société […] d’une part, et à la société AREA PACA d’autre part, à chacun, la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts, et ordonner l’insertion de sa décision en entier ou par extrait, dans trois magazines, revues ou journaux, au choix de Messieurs X… et A…, de la société […] et de l’AREA PACA, aux frais avancés de Monsieur E… à hauteur de 10.000 € HT pour l’ensemble des publications ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l’arrêt attaqué, « l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ; que l’article L. 111-2 dudit code ajoute que l’oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur ; qu’en vertu de l’article L. 111-2 12° du même code, sont considérées comme des oeuvres protégées par les dispositions du présent code les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à l’architecture ; (
) que le projet de Mosquée de monsieur E… est un bâtiment complexe comportant trois niveaux dédiés respectivement aux femmes, aux hommes et aux ablutions, et une toiture terrasse se présentant comme un jardin à l’ombre des palmiers de métal, porte l’empreinte de sa personnalité, en ce que par son agencement particulier d’éléments connus, qui rattache le Nord de la Ville à la mer, repose pour partie sur un porte à faux d’une grande amplitude, combiné à un bassin ouvert sur la mer qu’il surplombe, et comporte une structure métallique particulière, manifeste ainsi par cette combinaison harmonieuse, sa singularité artistique et son originalité ; que c’est donc à bon droit que le tribunal a jugé que ce projet de Mosquée est éligible à la protection du droit d’auteur ; que sur la contrefaçon, en vertu de l’article L. 122-4 du Code de Propriété Intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ; qu’il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ; que l’article L. 122-3 du Code de la Propriété Intellectuelle précise que ” pour les oeuvres d’architecture, la reproduction consiste également dans l’exécution répétée d’un plan ou d’un projet type” ; que l’action en contrefaçon, expressément prévue aux articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, sanctionne l’atteinte portée à un droit de propriété intellectuelle, et ce, indépendamment de toute mauvaise foi de la part de la personne qui en est à l’origine ; que l’article L. 335-3 du même Code indique qu’« est un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation on diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits d’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi (…). » ; que Monsieur J… G… E… fait valoir que l’examen comparatif des deux ouvrages fait apparaître de nombreuses similitudes d’aspect caractéristiques : le lieu, les deux ouvrages se situent sur le même site J4, l’orientation ; la Villa Méditerranée est orientée vers la mer perpendiculairement au mur d’enceinte du fort Saint-Jean comme pour son projet alors qu’il n’est pas démontré qu’il s’agit d’une contrainte imposée par le maître de l’ouvrage et la reprise de la darse sous le porte-à-faux : la Villa Méditerranée intègre un bassin sur la Méditerranée qu’elle surplombe pour partie comme dans son projet alors que contrairement à ce que soutient l’AGENCE AREA, le projet lauréat de monsieur V… d’aménagement de la Cité Méditerranée ne comportait pas la présence d’un bassin sous le bâtiment, le bâtiment étant en bord de bassin, tout comme le mentionne “la fiche de lot” fixant l’assiette foncière et les prescriptions d’urbanisme pour l’étude de la définition de la villa ; qu’il souligne que dans la présentation de leur projet, les architectes revendiquent la paternité du projet de création de la darse surplombée par la villa et que la présence d’eau sous le bâtiment n’est apparue en cours d’élaboration du projet qu’à compter du 2 octobre 2003 et correspond au moment où monsieur S… F… qui l’avait présenté à monsieur A…, a été associé au projet de la Villa Méditerranée ; qu’il conteste que le projet d’T… Y… comme le soutiennent les architectes, comporte un porte-à-faux surplombant une darse car il s’agit d’un bâtiment en tête de cylindre sur terre, en bordure de bassin ; qu’il ajoute que le porte-à-faux imaginé par lui mesure 50 mètres alors que celui de la Villa Méditerranée mesure 40 mètres alors que tous les portes-à-faux antérieurs au sien n’ont jamais été aussi grands et précise que la note obtenue pour son travail intégrait la faisabilité de son projet et poursuit en faisant valoir que la structure de la Villa Méditerranée présente une ossature métallique comme son projet alors que les premières études de la Villa proposaient plusieurs solutions : solution tout béton, solution mixte acier-béton ou solution métallique de sorte que le choix d’une structure métallique ne peut être réduit au résultat d’une contrainte fonctionnelle et technique ; qu’il précise également que les plans de profil de la Villa Méditerranée reproduisent la transparence de l’enveloppe du bâtiment et laissent voir les escaliers latéraux visibles en retrait du porte-à-faux, à l’instar de son projet ; qu’il soutient que contrairement au rapport de monsieur P… versé aux débats par les architectes, la Mosquée commence dans les mégapoutres qui font partie de la partie habitée de l’ouvrage et qu’il est inexact car il présente une représentation surchargée de la poutre de son projet et représente ainsi de façon inexacte la structure du bâtiment de son projet ; qu’il fait également valoir que la structure portante de la base de la Villa Méditerranée se décompose en 4 consoles en porte-à-faux comme dans son projet et qu’au niveau de l’espace suspendu les consoles sont traversables par le public dans les ouvrages comme dans l’esprit de son projet ; qu’il expose que les multiples ressemblances entre son projet et la Villa Méditerranée ne peuvent être affectées par des éléments de différence de moindre importance tels que l’immersion de la partie inférieure du porte-à-faux de la Villa Méditerranée, l’habillage de verre et de béton de la Villa, le fait que le porte-à-faux de la Villa s’amincisse en son extrémité ou encore la forme de C que présenterait la Villa Méditerranée selon les intimés, alors que la Villa a été, comme cela ressort du rapport établi par madame H… et monsieur L…, en deux éléments dissociés structurellement, comme son projet ; qu’il indique que les architectes présentent des plans de comparaison qui surdimensionnent le projet de son bâtiment et que la Villa Méditerranée revêt une forme de gamma comme son projet de Mosquée dont le profil est couvert de motifs géométriques de tissage ; qu’il en conclut que la Villa Méditerranée a reproduit intégralement ou au moins partiellement les plans et croquis qu’il a présentés dans le cadre de son diplôme de fin d’année en 2001 en violation de ses droits de propriété intellectuelle ; qu’il soutient qu’il est bien fondé à rechercher la responsabilité de la société AREA PACA en charge de la maîtrise d’ouvrage de la Villa Méditerranée depuis mars 2003, car la conception de celle-ci a été élaborée dans ses spécificités à compter de juillet 2003 ; que c’est elle qui a notamment sélectionné l’équipe d’architectes aux termes d’une étude comparée et de ce fait a participé à l’exécution matérielle des plans contrefaisants et a fait construire l’immeuble contrefaisant ; que la société AREA PACA expose qu’elle était chargée au nom et pour le compte du Conseil Régional PACA, en vertu du mandat de délégation de maîtrise d’ouvrage qui lui a été confié par délibération du 21 mars 2013, de faire procéder aux études préalables nécessaires à la définition du projet de réalisation de la Villa Méditerranée ; qu’elle avait une mission de coordination de l’ensemble des études ponctuelles confiées à des tiers et d’information permanente de la Région de l’état d’avancement des fonds et de participer à l’information du public ; que le projet qui a été retenu n’est pas son oeuvre mais celle de l’équipe retenue après un long processus de maturation du projet architectural, après un processus autonome de création, qui était lié à diverses contraintes imposées par la région, le projet devant marquer la nouvelle image urbaine et architecturale de la façade ville/port de Marseille en apportant une contribution originale dans le programme plus vaste d’aménagement de la façade portuaire du Vieux Port à Arène confié à l’urbaniste W… V… en illustrant le thème des échanges entre l’Europe et la Méditerranée ; qu’aucune faute en sa qualité de maître de l’ouvrage délégué n’est caractérisée à son encontre ; que le projet d’W… V…, qui était le directeur du diplôme de monsieur E…, qui a été retenu, localisait le projet de la villa sur l’espace J4, en articulation dans l’espace avec le MUCEM et prévoyait également une darse ; que cette localisation s’imposait aux candidats ; que l’AREA PACA conteste le caractère original du projet de monsieur E… en faisant valoir que le porte-à-faux est un principe constructif ancien comme celui qui a été créé en 1904 par monsieur B… ; qu’il est répandu à travers le monde depuis le début du XXème siècle : Palais de la culture et des Congrès situé à Lucerne en Suisse construit en 1998 selon les plans de N… I…, projet de gratte-ciel à Moscou de Le Lissitzky ( 1920), la maison […] (1937), l’America’s Cup Building à Valence (Espagne) de K… U… (2005) et l’Institue of Contempory Art of boston (USA) de Diller SCOFIDIO & RENTRA (2006) ; qu’elle souligne que le mérite de l’oeuvre est indifférent pour en apprécier l’originalité et la créativité de l’auteur ; qu’elle ajoute qu’il n’existe aucune ressemblance entre le projet de fin d’études de monsieur E… qui ne présente aucun caractère original et la Villa Méditerranée ; que le rapport de synthèse de l’équipe M… précise que l’objectif du projet est d’associer la mer de façon totale tant sur le plan symbolique que fonctionnel en y intégrant la darse déjà prévue dans le projet global du réaménagement du J4 dessiné et réalisé par W… V… en tant qu’aménageur du site ; que la présence de l’eau est la justification même du bâtiment, et dans la phase finale des études, deux niveaux sur cinq sont totalement immergés ; qu’elle poursuit en indiquant que parmi les prétendues ressemblances invoquées par monsieur E…, nombreuses sont celles qui répondent à des contraintes techniques ou administratives notamment du lieu, de la localisation, de l’orientation, des consoles ; qu’elle soutient que les bâtiments n’ont pas le même forme, celle d’un C de l’alphabet occidental pour la villa et celle d’un gamma de l’alphabet grec pour le projet de monsieur E…, que de plus le porte-à-faux de la Villa s’immerge dans la darse située au pied de l’immeuble, contrairement au projet opposé ; que Messieurs R… X… et N… A… et la société […] font valoir que le grief de contrefaçon n’est pas caractérisé ; qu’ils précisent que l’existence d’une partie immergée, la partie horizontale inférieure non visible, et la forme de C du bâtiment, sont des éléments fondamentaux de leur projet architectural et constituent une différence majeure avec le projet de monsieur E… ; que les formes architecturales, leur insertion dans le site, leur volumétrie, leur organisation dans l’espace, les matériaux qui les constituent, leurs principes structurels sont radicalement différents ; qu’ils précisent que le J4 est le plus prestigieux du périmètre d’Euroméditerranée et qu’il a retenu toute l’attention de la profession d’architectes ces dernières années ce qui explique que de nombreux étudiants aient choisi ce site pour y inscrire leur projet et que ce lieu d’implantation a été choisi par le maître de l’ouvrage ; qu’ils indiquent que le projet de monsieur E… intègre la construction de la Mosquée, sur le projet du J4 d’T… Y…, architecte, lequel a, dans le cadre d’une consultation d’architectes et d’urbanistes organisée à Marseille en 1993, proposé un aménagement urbain se basant sur la création d’une darse ouverte sur le port autonome, bordée par des bâtiments linéaires sur trois de ses côtés, et ponctuée par une construction emblématique, au pied du Fort Saint Jean, projet abondamment publié, et ajoutent que l’orientation du bâtiment a été imposée par le maître de l’ouvrage ; qu’ils soutiennent que l’ossature métallique est induite par des considérations fonctionnelles car elle présente des caractéristiques mécaniques en traction bien supérieures au béton armé et devient le seul matériau pouvant répondre aux sollicitations structurelles qu’imposé un porte-à-faux et que de plus elle n’est pas visible car recouverte de béton et de verre ; que concernant les consoles et leur traversabilité ils font valoir que le projet de monsieur E… comporte deux consoles latérales distribuées en deux files avec deux appuis isolés alors que la Villa Méditerranée comporte quatre mégapoutres du porte-à-faux réparties sur l’ensemble du plan, liaisonnées et contreventées entre elles afin de constituer un ensemble totalement solidaire et indéformable ; qu’ils exposent par ailleurs que monsieur E… a rendu visite à monsieur F… début 2004 qui était à l’époque employé par monsieur X…, date à laquelle la forme actuelle de la Villa Méditerranée avait d’ores et déjà été arrêtée, qui, par courtoisie lui a présenté monsieur A… et qu’ils n’ont pas eu connaissance du projet de monsieur E… avant de concevoir la Villa ; que ceci rappelé, l’utilisation du principe constructif d’un porte-à-faux habité qui fait partie du domaine public puisque connu et répandu en architecture depuis des décennies n’est pas, en soit, une reprise fautive, pas plus que la localisation de la villa au J4 qui était une contrainte du cahier des charges prévue par l’architecte urbaniste W… V… ; qu’il était également prévu dès l’origine, et ce, sur la réflexion dès 1993 de l’architecte Y…, sur cette zone, la création d’une darse, de sorte que la Mer Méditerranée étant une des symboliques du vaste projet de réaménagement , l’objectif architectural d’intégrer celle-ci au bâtiment, s’emplace dans la finalité recherchée, et la reprise de ces éléments ne caractérisent donc pas un quelconque élément fautif dès lors qu’il n’est pas démontré qu’ils sont repris dans la même combinaison ; qu’au contraire, l’examen des deux bâtiments diffèrent dans leur aspect, la Villa Méditerranée se présentant comme un seul tenant enveloppé de béton de verre, dont une partie est immergée sous la darse générant des mécaniques particulières des consoles alors que le porte-à-faux, contrairement à celui de monsieur E…, s’amincit au fur et à mesure de son avancée et que le bâtiment de celui-ci est édifié sur deux structures séparées, donnant ainsi de par la structure même des bâtiments une impression d’ensemble très différente ; que sur les mesures réparatrices, selon l’article L. 331-1-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts en matière de contrefaçon, la juridiction prend en considération distinctement : 1° – les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée ; 2°- Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3°- et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirés de la contrefaçon ; que Monsieur J… G… E… sollicite, concernant son préjudice patrimonial des dommages et intérêts correspondant à la rémunération perçue par les contrefacteur pour l’édification de l’édifice litigieux ; qu’il expose à cet effet que selon le rapport d’analyse à la commission d’appel d’offre de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 22 janvier 2004, la rémunération de l’équipe de monsieur M… était prévue pour un montant de 3.875.256 euros HT correspondant à un taux de rémunération de 15,12% du montant estimé du coût des travaux à 25, 63 M d’euros ; que la rémunération d’un architecte correspond selon la fourchette basse à 5% du coût de la construction de l’édifice soit en l’espèce 5% de 70 millions d’euros ou de 45 millions comme soutenu par les architectes ; qu’il sollicite également la condamnation des intimés à lui payer la somme de 70.000 euros en réparation de son préjudice moral au motif que la présente procédure ayant été médiatisée ce qui a rendu difficile l’exercice de sa profession ; que l’AGENCE AREA PACA précise que le coût des travaux de la Villa est de 45 millions d’euros, et qu’outre l’équipe d’architectes sont intervenus d’autres bureaux techniques ; qu’elle fait valoir que monsieur E… ne démontre pas les préjudices et les quantums allégués ; que Messieurs X… et A… et la société […] font valoir que monsieur E… qui ne démontre pas qu’il aurait pu construire son projet de Mosquée sur le J4, ne peut prétendre à aucun gain manqué et ne justifie d’aucun préjudice moral alors qu’il a lui-même médiatisé la procédure ; que l’ensemble des intimés sollicite l’allocation de dommages et intérêts et la publication judiciaire de la décision en faisant également valoir avoir subi un préjudice en raison de la médiatisation de la procédure par l’appelant ; que les demandes indemnitaires formées par l’appelant eu égard aux dispositions de la présente décision sont infondées et doivent être rejetées ; que l’accusation de plagiat et de contrefaçon au travers de la médiatisation de la présente procédure, ont porté atteinte à la réputation des architectes et de la société d’architecture, de sorte qu’il convient de faire droit à leur demande d’allocation de la somme de 1 euro en réparation de leur préjudice moral et eu égard à l’impact médiatique concernant la construction de ce bâtiment de prestige il y a lieu, réformant le jugement de ces chefs, de faire droit à leur demande de publication judiciaire, selon les modalités du présent dispositif » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « la comparaison entre les plans établis par monsieur E… et l’immeuble connu sous le nom de « Villa Méditerranée » fait apparaître un point commun, à savoir la conception d’un immense porte à faux surplombant une darse ; que cependant, comme le font observer les défendeurs, cette similitude concerne la forme globale de l’édifice, soit une silhouette caractérisée par l’utilisation d’un porte à faux, forme déjà utilisée en architecture et ne pouvant être en soi protégée ; que pour le reste, les plans de monsieur E… représentent un bâtiment à la structure apparente, comportant notamment un système d’escalier visible, dont le porte à faux est édifié sur deux structures séparées, le dit porte à faux étant surmonté d’un édifice décentré de forme cubique ; la “Villa Méditerranée” se présente, elle, comme un édifice d’un seul tenant, enveloppé de béton et de verre, et dont une partie est immergée sous la darse ; que le porte à faux lui-même, contrairement à celui projeté par monsieur E…, s’amincie au fur et à mesure de son avancée, donnant à l’ouvrage entier un profil très différent du projet du demandeur ; qu’en conséquence, il apparaît que la “Villa Méditerranée” ne peut être considérée comme constituant une copie du projet créé par monsieur E… ; que c’est donc à tort que celui-ci invoque une violation de ses droits d’auteur du fuit de la réalisation de cet immeuble » ;
ALORS en premier lieu QU’en jugeant dans le même temps que « le projet de mosquée de monsieur E… (
) porte l’empreinte de sa personnalité, en ce que par son agencement particulier d’éléments connus, qui rattache le Nord de la Ville à la mer, repose pour partie sur un porte à faux d’une grande amplitude, combiné à un bassin ouvert sur la mer qu’il surplombe, et comporte une structure métallique particulière, (et) manifeste ainsi par cette combinaison harmonieuse sa singularité artistique et son originalité » (arrêt, p. 9), pour considérer que ce projet était éligible à la protection du droit d’auteur (C….), et que cependant « l’utilisation du principe constructif d’un porte à faux habité qui fait partie du domaine public puisque connu et répandu en architecture depuis des décennies n’est pas en soit, une reprise fautive, pas plus que la localisation de la villa au J4 qui était une contrainte du cahier des charges prévue par l’architecte urbaniste W… V… ; il était également prévu dès l’origine, et ce, sur la réflexion dès 1993 de l’architecte Y…, sur cette zone, la création d’une darse » (C…. p. 12 § 5), pour réfuter l’existence d’une contrefaçon, la cour d’appel a statué par motifs contradictoires, violant ainsi l’article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en deuxième lieu QUE, subsidiairement à la première branche, la contrefaçon est constituée par la reprise des caractéristiques dont l’oeuvre première tire son originalité ; qu’elle s’apprécie par les ressemblances et non par les différences ; qu’en jugeant que « le projet de mosquée de monsieur E… (
) porte l’empreinte de sa personnalité, en ce que par son agencement particulier d’éléments connus, qui rattache le Nord de la Ville à la mer, repose pour partie sur un porte à faux d’une grande amplitude, combiné à un bassin ouvert sur la mer qu’il surplombe, et comporte une structure métallique particulière, (et) manifeste ainsi par cette combinaison harmonieuse sa singularité artistique et son originalité » (arrêt, p. 9), pour considérer que ce projet était éligible à la protection du droit d’auteur (C….), mais que la reprise de ces éléments, à la même localisation, ne caractériseraient pas un quelconque élément fautif dès lors qu’il ne serait pas démontré « qu’ils sont repris dans la même combinaison » (arrêt, p. 12 § 5), la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles ressortait cette identité de combinaison, a violé l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle ;
ALORS en troisième lieu QUE, pour établir la contrefaçon, Monsieur E…, qui rappelait qu’il ne revendiquait pas la création de la forme architecturale du porte à faux mais entendait « protéger son projet d’oeuvre architecturale d’un édifice complexe présentant un certain nombre d’éléments uniques, parmi lesquels un porte à faux d’une ampleur et avec une capacité d’accueil du public sans commune mesure » (conclusions, p. 31, antépénultième §), soulignait que si le porte-à-faux a déjà été utilisé en architecture, « tous les porte-à faux antérieurs à celui de Monsieur E… et cités par les parties adverses n’ont jamais été aussi grands que celui de l’appelant » (conclusions, p. 28), et qu’à l’occasion d’une interview, Monsieur M… avait lui-même indiqué qu’il « conçoit un édifice hors du commun, s’enroulant véritablement autour de ce bras de mer artificiel, se déroulant à la fois dessus et dessous. Visuellement, c’est le spectaculaire porte à faux de 40 mètres qui frappe les observateurs. Véritable prouesse technique, il est à ce jour unique au monde, par sa portée et sa capacité d’accueil du public (il est dit « habité »). » (Cf. pièce n° 7) » (conclusions, p. 28 in limine), et rappelait encore que « la Villa Méditerranée a été qualifiée par ses auteurs et par la presse, notamment : « d’architecture audacieuse doublée d’une prouesse technique : un spectaculaire porte à faux habité de 40 mètres » ; « de « bâtiment à l’architecture étonnante signée par Q… M… avec son spectaculaire porte à faux » Cf. pièces n°7 et 9 » (C…. p.21 in limine) ; qu’en jugeant que « l’utilisation du principe constructif d’un porte-à-faux habité qui fait partie du domaine public puisque connu et répandu en architecture depuis des décennies n’est pas, en soit, une reprise fautive » (arrêt, p. 12 § 5), sans vérifier si l’ampleur de celui-ci de la Villa Méditerranée, où résidait une partie essentielle de son originalité selon Monsieur M… lui-même, n’établissait pas une contrefaçon de l’oeuvre de Monsieur E…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle ;
ALORS en quatrième lieu QUE le projet de Monsieur Y… produit aux débats ne comportait pas de darse surplombée par un porte à faux mais un bâtiment cylindrique dont émergent deux bras en L au bord d’une darse ; qu’en jugeant, pour écarter toute contrefaçon, qu’« il était également prévu dès l’origine, et ce, sur la réflexion dès 1993 de l’architecte Y…, sur cette zone, la création d’une darse » (arrêt, p. 12 § 5), la cour d’appel a méconnu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
ALORS en cinquième lieu QUE, subsidiairement à la quatrième branche, dans ses écritures d’appel Monsieur E… rappelait que « le projet lauréat de Monsieur V… d’aménagement de la Cité Méditerranée ne comportait pas la présence d’un bassin sous le bâtiment. (Cf. pièce n° 15) » (conclusions, p.25), que « le master plan d’W… V… versé aux débats par la société AREA démontre bien qu’au niveau des Halles de la Méditerranée, futur emplacement de la Villa Méditerranée, le projet envisageait la création d’un bâtiment en bord de bassin et non pas surplombant une darse qui pénétrait sous le bâtiment lui-même dans la terre. Cf. pièce adverse n° 7 (société AREA) » (C….), que « la pièce n° 20 versée aux débats par la société AREA PACA fait également état du projet destiné au J4 « au bord » du bassin et non surplombant la darse. Cf. pièce adverse n° 20 (société AREA) » (C….), que « de même, la maquette du Musée national des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MUCEM) tel qu’elle ressort d’une publication de 2004 permet de constater l’absence de projet de bassin sous le futur bâtiment voisin, la Villa Méditerranée. Cf. pièce n°16 » (C….), que « pareillement, la « fiche de lot » fixant l’assiette foncière et les prescriptions d’urbanisme établies pour l’étude de la définition de la Villa ne mentionne pas la présence d’un bassin sous le bâtiment au niveau du lot n°11. Cf. pièce adverse n°38 (architectes) » (C…. p. 26) et que « la société AREA PACA entretient manifestement la confusion entre le bassin en bordure duquel devait se faire l’aménagement des anciennes halles de la Villa Méditerranée et la darse sous le porte à faux imaginée par Monsieur E… et reprise lors de la création de la Villa Méditerranée » (C….), et encore qu’il « suffit de prendre connaissance du projet d’T… Y… pour constater que Monsieur Y… n’a jamais présenté le projet d’un porte à faux surplombant une darse mais d’un bâtiment en tête de cylindre sur terre, en bordure d’un bassin. Cf. pièce adverse n° 51 (architectes) » (C…. p. 27) ; qu’en jugeant, pour écarter toute contrefaçon, qu’« il était également prévu dès l’origine, et ce, sur la réflexion dès 1993 de l’architecte Y…, sur cette zone, la création d’une darse » (arrêt, p. 12 § 5), sans analyser, même sommairement, les pièces versées aux débats, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en sixième lieu QUE, subsidiairement à la quatrième branche du moyen, en ne vérifiant pas si la différence du projet de Monsieur Y…, qui prévoyait une darse au bord du bâtiment cylindrique dont émergent deux bras en L, et la Villa Méditerranée constituée d’un porte à faux surplombant une darse, comme dans le projet de Monsieur E…, n’établissait pas une reprise de la combinaison originale créée par ce dernier et, de ce fait, la contrefaçon de son oeuvre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle ;
ALORS en septième lieu QUE parmi les similitudes relevées par Monsieur E… pour établir l’existence d’une contrefaçon, figurait « l’orientation : la Villa Méditerranée est orientée vers la mer perpendiculairement au mur d’enceinte du Fort Saint-Jean, comme le projet de Monsieur E… » (conclusions, p. 24 in fine) ; qu’en ne répondant pas à ses écritures sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en huitième lieu QUE parmi les similitudes relevées par Monsieur E… pour établir l’existence d’une contrefaçon, figurait « la structure : la Villa Méditerranée présente une structure à ossature métallique comme le projet de Monsieur E… » (conclusions, p. 28 in fine) ; qu’en ne répondant pas à ses écritures sur ce point, tout en ayant pourtant relevé elle-même (arrêt, p.9) que sa « structure métallique particulière » participait de l’originalité du projet de Monsieur E… permettant de le qualifier d’oeuvre, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en neuvième lieu QUE parmi les similitudes relevées par Monsieur E… pour établir l’existence d’une contrefaçon, figuraient « les consoles : la structure portante de base de la Villa Méditerranée se décompose en 4 consoles en porte à faux, comme dans le projet de Monsieur E… » (conclusions, p. 30, pénultième §) ; qu’en ne répondant pas à ses écritures sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en dixième lieu QUE parmi les similitudes relevées par Monsieur E… pour établir l’existence d’une contrefaçon, figurait « la traversabilité des consoles : au niveau de l’espace suspendu les consoles sont traversables par le public dans les ouvrages. […] a, à ce sujet, été présentée notamment comme « un gigantesque plongeoir dont l’extrémité sera arpentée par des visiteurs » (Cf. pièce n°7) » (conclusions, p.31, in limine) ; qu’en ne répondant pas à ses écritures sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en onzième lieu QUE la contrefaçon est constituée par la reprise des caractéristiques dont l’oeuvre première tire son originalité ; qu’elle s’apprécie par les ressemblances et non par les différences ; qu’en jugeant que « l’examen des deux bâtiments diffèrent (sic) dans leur aspect, la Villa Méditerranée se présentant comme un seul tenant enveloppé de béton de verre, dont une partie est immergée sous la darse générant des mécanismes particuliers des consoles alors que le porte-à-faux, contrairement à celui de monsieur E…, s’amincit au fur et à mesure de son avancée et que le bâtiment de celui-ci est édifié sur deux structures séparées, donnant ainsi de par la structure même des bâtiments une impression d’ensemble très différente » (arrêt, p. 12 § 6), la cour d’appel, qui s’est fondée sur des différences concernant des éléments qui n’étaient pas au nombre des éléments qu’elle avait retenus pour asseoir l’originalité de l’oeuvre de Monsieur E…, a violé l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle ;
ALORS en douzième lieu QU’en jugeant par motifs adoptés que « les plans de monsieur E… représentent un bâtiment à la structure apparente, comportant notamment un système d’escalier visible » (jugement, p. 6 § 3), sans répondre aux conclusions de Monsieur E… rappelant sur ce point que « dès lors que les plans de profil de la Villa Méditerranée reproduisent la transparence de l’enveloppe du bâtiment, ils laissent à voir les escaliers latéraux visibles en retrait du porte à faux, à l’instar du projet de mosquée. Cf. pièce n°19 », la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en treizième lieu QU’en jugeant que « les demandes indemnitaires formées par l’appelant eu égard aux dispositions de la présente décision sont infondées et doivent être rejetées » (arrêt, p. 13 § 7), sans expliquer à quel titre elles seraient infondées, et si ce constat se justifierait par une absence de faute ou par une absence de préjudice, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en quatorzième lieu QUE, subsidiairement à la treizième branche du moyen, en jugeant qu’aucun préjudice n’aurait pu naître ici d’une contrefaçon, sans caractériser les circonstances qui permettraient d’écarter l’existence d’un tel préjudice, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société AGENCE REGIONALE D’EQUIPEMENT ET D’AMENAGEMENT PROVENCE ALPES COTE D’AZUR hors la cause ;
AUX MOTIFS PROPRES inexistants ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « il n’est pas contestable que la société AGENCE REGIONALE D’EQUIPEMENT ET D’AMENAGEMENT PROVENCE ALPES COTE D’AZUR a été désignée en qualité de maître d’ouvrage délégué du Conseil régional PACA par délibération en date du 21 mars 2003 et que le mandat qui lui a été ainsi confié consistait à assurer les études préalables nécessaires à la définition du projet baptisé Villa Méditerranée ; qu’en cette qualité de maître d’ouvrage délégué, cette société n’a pas participé à la conception de l’ouvrage lui-même et il ne peut en conséquence lui être reproché d’avoir violé les droits d’auteur de monsieur E… lors de l’élaboration des plans ou de la conception du dit ouvrage ; qu’à considérer même que comme le soutient monsieur E… la société AGENCE REGIONALE D’EQUIPEMENT ET D’AMENAGEMENT PROVENCE ALPES COTE D’AZUR soit considérée comme maître d’ouvrage et propriétaire de la Villa Méditerranée, cette qualité ne permettrait pas de lui imputer la responsabilité d’une éventuelle contrefaçon, l’article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle prévoyant certes depuis la loi du 11 mars 2014 la détention comme constitutive d’un délit pénal et civil, mais sous condition que cette détention ait pour seules fins le débit, (l’)exportation, (l’)importation ou (le) transbordement ; qu’il convient dès lors de constater que la société AGENCE REGIONALE D’EQUIPEMENT ET D’AMENAGEMENT PROVENCE ALPES COTE D’AZUR a été mise à tort à la cause » ;
ALORS QUE pour demander l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il avait mis hors de cause la société AGENCE REGIONALE D’EQUIPEMENT ET D’AMENAGEMENT PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, Monsieur E… exposait notamment, pages 35 à 37 de ses conclusions d’appel, en produisant les pièces l’établissant, que conformément aux termes du mandat d’études de définition pour l’aménagement de la Villa Méditerranée, cette société avait reçu pour mission « la coordination et le pilotage des études de définition du projet de la Villa » et de « procéder « aux études préalables nécessaires à la définition du projet de réalisation de la Villa » », que c’est sous la direction et le contrôle de cette société que depuis mars 2003 la conception de la Villa a été élaborée, et que cette société avait « notamment sélectionné l’équipe d’architectes de Monsieur M… aux termes d’une étude comparée de trois marchés de définition de la Villa Méditerranée et a, de ce fait, participé à l’exécution matérielle des plans contrefaisants », pour en conclure que c’est « à tort que les 1ers juges ont mis hors de cause » cette société ; qu’en ne répondant par aucun motif à ces critiques du jugement entrepris, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.