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8 novembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-18.017
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 novembre 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1160 F-D
Pourvoi n° Q 16-18.017
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Les Editions du Gange, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
2°/ M. A… Z… , domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 16 octobre 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Vincent X…, domicilié […] ,
2°/ à la société Quo Vadis diffusion, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Les Editions du Gange et de M. Z…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2015), que M. Z…, illustrateur d’un jeu de cinquante-sept cartes divinatoires dénommé “[…] “, et son éditeur, la société Editions du Gange, estimant que le jeu de cartes dénommé “L’Oracle de Babylone” et le livre qui lui est consacré sous le titre “Cours complet sur l’Oracle de Babylone”, reproduisaient leurs illustrations, ont assigné en contrefaçon M. X…, auteur de celui-ci, et la société Quo Vadis diffusion, éditrice du jeu et de l’ouvrage ;
Attendu que M. Z… et la société Les Editions du Gange font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que les oeuvres de l’esprit et leurs caractéristiques originales peuvent être désignées et décrites par référence, dans les conclusions, à des pièces précisément identifiées ; qu’en retenant que « les appelants ne proposent pas de décrire ni a fortiori de démontrer dans leurs dernières écritures devant la cour, pas plus qu’ils ne l’ont fait devant le tribunal, en quoi en l’espèce les différents éléments qui caractérisent les dessins et le jeu qu’ils revendiquent seraient originaux et traduiraient un parti pris esthétique et l’empreinte de la personnalité de l’auteur, en dehors de considération d’ordre général ou d’appréciations personnelles sur les activités et/ou la teneur du travail de ce dernier » quand, pour décrire les caractéristiques originales du jeu « […] » et des illustrations de ses cartes, Les Editions du Gange et M. Z… se référaient expressément dans leurs conclusions d’appel à une nouvelle pièce n° 43 intitulée « Descriptif des caractéristiques originales des 57 cartes de “[…] ” par A… Z… »,reprenant et détaillant une à une toutes les caractéristiques originales du jeu et des illustrations de ses cartes dont la protection était revendiquée, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu’en retenant que les appelants se seraient abstenus de toute description des caractéristiques originales du jeu et des cartes de celui-ci sur lesquels étaient revendiqués des droits d’auteur sans s’expliquer sur la nouvelle pièce n° 43 produite en cause d’appel dans laquelle M. Z… procédait à un descriptif détaillé des caractéristiques originales des cinquante-sept cartes du jeu de « […] » et à laquelle les appelants se référaient expressément dans leurs conclusions d’appel pour caractériser l’originalité des oeuvres revendiquées, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motif en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les oeuvres de l’esprit et leurs caractéristiques originales peuvent être désignées et décrites par référence, dans les conclusions, à des pièces précisément identifiées ; qu’en retenant que « les appelants ne proposent pas de décrire ni a fortiori de démontrer dans leurs dernières écritures devant la cour, pas plus qu’ils ne l’ont fait devant le tribunal, en quoi en l’espèce les différents éléments qui caractérisent les dessins et le jeu qu’ils revendiquent seraient originaux et traduiraient un parti pris esthétique et l’empreinte de la personnalité de l’auteur, en dehors de considération d’ordre général ou d’appréciations personnelles sur les activités et/ou la teneur du travail de ce dernier » quand, pour décrire les caractéristiques originales du jeu « […] » et des illustrations de ses cartes, Les Editions du Gange et M. Z… se référaient expressément dans leurs conclusions d’appel à une pièce n° 40 intitulée « […] de A… Z… , 1993 », reprenant et détaillant une à une toutes les caractéristiques originales du jeu et des illustrations de ses cartes dont la protection était revendiquée, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
4°/ qu’en retenant que les appelants se seraient abstenus de toute description des caractéristiques originales du jeu et des cartes de celui-ci sur lesquels étaient revendiqués des droits d’auteur sans s’expliquer sur la pièce n° 40 produite en cause d’appel dans laquelle M. Z… procédait à un descriptif détaillé des caractéristiques originales des cinquante-sept cartes du jeu de CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 novembre 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1160 F-D
Pourvoi n° Q 16-18.017
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Les Editions du Gange, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
2°/ M. A… Z… , domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 16 octobre 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Vincent X…, domicilié […] ,
2°/ à la société Quo Vadis diffusion, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Les Editions du Gange et de M. Z…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;