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30 juin 2017
Cour d’appel de Paris
RG n°
16/15538
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 30 JUIN 2017
(n°123, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/15538
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 juillet 2016 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3ème chambre 4ème section – RG n°15/04334
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
S.A.S. IRO, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 528 471 9800
Représentée par Me Annette SION de l’association HOLLIER-LAROUSSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 362
INTIMEES AU PRINCIPAL et APPELANTES INCIDENTES
S.A.R.L. MANGO FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 2]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 403 259 138
S.A.S. MANGO HAUSSMANN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 2]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 572 030 849
S.A.R.L. PUNTO FA SL, société de droit espagnol, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ESPAGNE
S.A. MANGO-ON LINE, société de droit espagnol, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ESPAGNE
Représentées par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J 151
Assistées de Me Serge LEDERMAN plaidant pour la SELAS DE GAULLE- FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 35
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 avril 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Colette PERRIN, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme Colette PERRIN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Colette PERRIN, Présidente
Mme Véronique RENARD, Conseillère
Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère, désignée pour compléter la Cour
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Iro est spécialisée dans la création d’articles de prêt-à-porter haut de gamme depuis 2002.
La société Mango France a pour activité la distribution sur le territoire français d’articles de prêt-à-porter et d’accessoires.
La société Mango On Line exploite le site de vente en ligne accessible à l’adresse www.mangoshop.com.
La société Mango Haussmann commercialise des produits Mango au [Adresse 3].
Elles ont pour société mère, la société de droit espagnol Punto FA, qui est également leur fournisseur.
La société Iro relate avoir constaté la commercialisation, dans les boutiques des sociétés Mango France et Mango Haussmann, d’une juge reprenant selon elle les caractéristiques originales de la jupe qu’elle avait commercialisée sous la dénomination ‘Flora’ et sous sous la référence ‘43070021’ ou ‘Stiching’.
Autorisée par deux ordonnances en date du 10 février 2015, la société Iro a fait procéder à des opérations de saisies-contrefaçon au siège de la société Mango France d’une part, et dans la boutique de la société Mango Haussmann d’autre part.
Le procès-verbal de saisie-contrefaçon effectué au siège de la société Mango Haussmann le 12 février 2015 a révélé que son magasin situé [Adresse 5] détenait un stock de 12 exemplaires et en avait commercialisé 60.
Par actes en date des 11 et 16 mars 2015, la société Iro a fait assigner les sociétés françaises Mango France et Mango Haussmann et les sociétés espagnoles Mango on-line et Punto FA devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon, sur le fondement du droit d’auteur et du droit d’un modèle communautaire non enregistré et en concurrence déloyale.
Par courrier en date du 18 mars 2015, la société Mango France a indiqué à l’huissier que le nombre de vêtements litigieux commercialisés sur le territoire français était de 261 jusqu’au 28 février 2015. La société Mango Haussmann a adressé un courrier identique, indiquant un nombre de 63 exemplaires commercialisés jusqu’au 28 février 2015.
Par ordonnance en date du 25 février 2016, le juge de la mise en état a refusé de faire droit à la demande de communication effectuée par la société Iro et dit qu’il appartiendrait au tribunal de vérifier la valeur probante des pièces produites par les sociétés défenderesses.
Par jugement contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, en date du 7 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Paris a:
– déclaré la société Iro titulaire de droits au titre du modèle communautaire non enregistré sur la jupe «Flora»,
– déclaré la société Iro irrecevable à agir sur le fondement du droit d’auteur sur la jupe «Flora»,
– débouté la société Iro de ses demandes fondées sur la contrefaçon de son modèle communautaire non enregistré,
– débouté la société Iro de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire,
– condamné la société Iro à payer à chacune des sociétés Mango France, Mango Haussmann, Mango On Line et Punto Fa une somme de 1 500 euros, soit une somme totale de 6 000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS de Gaulle Fleurance & associés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société Iro a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 15 juillet 2016.
Par dernières conclusions signifiées le 27 janvier 2017, la société Iro demande à la cour de :
– réformer le jugement du 7 juillet 2016 en ce qu’il a débouté la société Iro de ses demandes fondées sur la contrefaçon et la concurrence déloyale et parasitaire.
En conséquence,
– dire et juger que la société Iro détient un droit à titre de dessin et modèle communautaire
non enregistré et de droit d’auteur sur la jupe « Flora » depuis le 10 juillet 2013, aux termes de l’article 11 du Règlement 6/2002 et de l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle;
– dire et juger que la société Iro détient un droit privatif au titre des droits d’auteur sur sa jupe « Flora » au titre de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle;
– débouter les sociétés Mango France, Mango Haussmann, Mango On Line et Punto FA de l’ensemble de leurs demandes;
– condamner les sociétés Mango France, Mango Haussmann, Mango On Line et Punto FA pour contrefaçon de modèle communautaire non enregistré de la société Iro conformément aux dispositions de l’article L. 515-1 du code de la propriété intellectuelle;
– condamner les sociétés Mango France, Mango Haussmann, Mango On Line et Punto FA pour contrefaçon de droit d’auteur de la société Iro conformément aux dispositions de l’article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle;
– condamner les sociétés Mango France, Mango Haussmann, Mango On Line et Punto FA pour concurrence déloyale et parasitisme au préjudice de la société Iro conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil;
– condamner, in solidum, les sociétés Mango France, Mango Haussmann, Mango On Line et Punto FA à payer à la Société Iro la somme de 75.735€, quitte à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait de son manque à gagner;
– condamner, in solidum, les sociétés Mango France, Mango Haussmann, Mango On Line et Punto FA à payer à la société Iro la somme de 75.000€, quitte à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à ses investissements, son image de marque et sa réputation;
– interdire aux sociétés Mango France, Mango Haussmann, Mango On Line et Punto-FA la poursuite de la commercialisation du modèle « Stiching », sous astreinte définitive de 1.000€ par infraction constatée, à compter de la signification de la décision à intervenir;
– autoriser la société Iro à faire procéder à la publication du jugement à intervenir, dans 3 journaux ou revues de son choix, le coût global des publications ne pouvant excéder la somme 30.000€ H.T;
– condamner, in solidum, les sociétés Mango France, Mango Haussmann, Mango On Line et Punto FA à payer à la société Iro la somme de 15.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux en tous les dépens,.
Par dernières conclusions signifiées le 12 décembre 2016, les sociétés Mango France, Mango Haussmann, Punto FA et Mango On Line demandent à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré la
société Iro titulaire de droits au titre d’un modèle communautaire non enregistré sur la jupe
« Flora » ;
– recevoir les sociétés Mango France, Mango Haussmann, Punto FA SL et Mango On Line SA en leur appel incident et le dire bien fondé ;
et, statuant à nouveau :
– donner acte à la société Iro de ce qu’elle renonce à solliciter l’indemnisation d’un préjudice subi du fait de prétendus actes de contrefaçon et de concurrence déloyale qui auraient été commis par les sociétés Mango France, Mango Haussmann, Punto FA et Mango On Line en dehors du territoire français ;
– dire et juger que le modèle de jupe « Flora » revendiqué par la société IRO ne présente aucune nouveauté ni aucun caractère individuel, et que la société IRO est en conséquence irrecevable et mal fondée en ses demandes formées au titre du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés ;
– condamner la société Iro à verser à chacune des sociétés Mango France, Mango Haussmann, Punto FA SL et Mango On Line SA la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ETaux entiers dépens de l’appel, dont distraction, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mars 2017.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la divulgation de la jupe Flora par la société Iro
La société Iro soutient qu’elle est titulaire de droits sur la jupe ‘Flora’ au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés et du droit d’auteur ; elle affirme l’avoir divulguée le 10 juillet 2013, date du constat qu’elle produit.
Les intimées contestent cette date, faisant valoir qu’elle ne correspond pas à la première commercialisation qui se situe en décembre 2013.à l’occasion de la présentation de la collection printemps-été 2014
La société Iro expose que le modèle une fois créé, est réalisé sous forme d’un prototype qui est présenté à la clientèle qui peut dès lors passer commande ; elle affirme que ce processus a permis la création d’un prototype de la jupe Flora qui a fait l’objet d’une datation par constat d’huissier marquant le point de départ de sa divulgation ; pour autant, si tel était le cas, les ventes auraient suivi ce constat ou à tout le moins le protoype aurait figuré dans un catalogue de présentation pour permettre des prises de commande; or les factures de vente produites permettent de constater que la jupe Flora a été commercialisée pour la première fois le 11 décembre 2013 à l’occasion de la collection printemps été 2014; en conséquence la date du constat d’huissier ne saurait caractériser la divulgation et la cour retiendra celle de décembre 2013.
Sur la protection au titre des droits d’auteur
L’article L111-1 du Code de a propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous’ .
La société Iro soutient que la jupe Flora est originale et porte l’empreinte de son auteur et qu’elle doit bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur.
L’originalité d’une oeuvre s’apprécie de manière globale en fonction de l’aspect d’ensemble produit par l’agencement des différents éléments propres et exige la démonstration que l’oeuvre porte l’empreinte de son auteur.
La jupe Flora présente selon la société Iro les caractéristiques suivantes :
– une mini jupe en cuir noir doublée présentant des bandes larges et lisses de chacun des côtés de la jupe,
– une bande matelassée en pointe sur l’avant et droite sur l’arrière,
– des coutures piquées droites et de biais représentant des motifs, un motif matelassé représentant le bas d’une étoile, et deux motifs en forme de triangles de part et d’autre sur le haut de la jupe,
– un motif matelassé en forme de losange figure au centre de la jupe, à l’avant et à l’arrière,
– une fermeture à glissière au dos, des motifs triangulaires le long et de part et d’autre de la fermeture à glissière,
– des motifs en forme de flèches sont présents sur les côtés de la jupe, à l’avant et à l’arrière,
– une couture en forme de « M » sur le bas de la jupe, au centre, à l’avant et à l’arrière
– et une couture en forme de « M » inversé sur la partie haute de la jupe, au centre, à l’avant et à l’arrière.
Les sociétés Mango, intimées, soutiennent que :
– la simple description des caractéristiques précitées, même détaillée, ne démontre pas l’existence d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité d’un auteur;
– l’existence de modèles de jupes similaires, qui ne sont pas uniquement ‘des jupes en cuir’ .
Les pièces produites par les sociétés Mango démontrent l’existence d’une tendance ‘rock et chic’qui s’est développée à partir des années 2000 notamment chez la société Balmain et la société Yves Saint Laurent, la mini jupe en cuir noir travaillé constituant l’un des symboles de cette tendance .
La cour relève que la société Iro procède à une description notamment celle du cuir en ce que celui-ci présente des coutures piquées droites et de biais représentant des motifs, un motif matelassé représentant le bas d’une étoile, et deux motifs en forme de triangles de part et d’autre sur le haut de la jupe, elle ne justifie pas de son effort créatif personnel en ce qui concerne l’agencement de ses figures, ne produisant aucun dessin, de sorte qu’elle ne démontre pas qu’il s’agit d’un agencement personnel de figures et non de l’utilisation d’un cuir comportant déjà celles-ci .
Les autres caractéristiques à savoir une mini jupe en cuir noir doublée présentant des bandes larges et lisses de chacun des côtés de la jupe correspond à une association de deux textures ce qui se retrouve tant dans des jupes en cuir qu’en tissu, munie d’une fermeture à glissière au dos ne démontrent pas un effort créatif conférant pas à la jupe Flora une physionomie propre.
Les caractéristiques décrites se retrouvent dans de nombreuses jupes commercialisées depuis 2007 ; la société Iro ne démontre pas que la combinaison de celles-ci reflète un effort créatif et un parti pris esthétique reflétant la personnalité de son auteur.
En conséquence, c’est à bon droit que le tribunal a jugé que la jupe Flora ne pouvait pas bénéficier d’une protection au titre des droits d’auteur.
Sur la revendication au titre des dessins et modèles communautaires:
L’article 4-1 du règlement n°6/2002 dispose que ‘La protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel’;
L’article 6 dispose qu”un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur un modèle qui a été divulgué au public’;
La cour constate que :
la pièce 6-3 présentant la jupe Balmain peut être daté car il est fait mention de la pièce y figurant sur l’écran présenté en page 2 intitulé Lookbook AH12 ce qui signifie automne hiver 2012
la pièce 6-5 est un article de blog présentant des articles d’habillement et dont le premier article date du 27 octobre 2013
la pièce American Retro présentée en pièces 7-2 et 8-4 comporte un article présenté est daté en page 7-2 comme étant du 31 juillet 2013
l’article qui reproduit la pièce 7-5 ayant été publié le 19 décembre 2012, les articles représentés sont au moins contemporains de celui-ci
la pièce 8-5 est datée en ce qu’elle comporte’un article daté du 10 octobre 2013;
en conséquence elles font la preuve de la date des antériorités avancées par les sociétés Mango.
La société Mango fait la démonstration que les mini jupes en cuir noir doublées et matelassées ou nervurées apparaissent très communes et se retrouvent notamment dans un modèle Balenciaga de la collection printemps éré 2007.
La présence de bandes de cuir lisse alternant avec des bandes matelassées latérales et/ou frontales afin de créer un de contrastese retrouve dans les jupes des collections Balmain printemps été 2012 et automne hiver 2012 ainsi dans la jupe HIP commercialisée à l’automne 2013.
L’utilisation de coutures piquées combinée à du cuir capitonné pour représenter des motifs graphiques offrant un certain relief à la jupe en cuir s’observent également sur de nombreuses jupes antérieures ou concomitantes à la jupe Flora cours de l’automne 2013.
La jupe Flora ne procure dès lors pas une impression d’ensemble différente des autres modèles de jupes précédemment divulgués ou commercialisés concomitamment par d’autres sociétés.
Au demeurant la société Iro procède à une description de la jupe Flora mais ne précise pas à quel niveau se situe son apport individuel par rapport aux modèles existant sur le marché.
En conséquence elle ne démontre aucune nouveauté ou caractère individuel et il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il dit que la société Iro bénéficiait de la protection au titre des dessins et modèles communautaires.
Sur la concurrence déloyale
Si la société Iro fait état d’un effet de gamme en ce qu’il s’agirait du huitième vêtement copié, cette affirmation ne saurait prospérer dans la mesure où il n’a été reconnu aucun droit au titre de la jupe flora.
Par ailleurs la société Mango a commercialisé sa jupe Stiching au cours de la saison automne hiver 2014/2015 alors même que la jupe Flora n’était plus commercialisée et alors que les deux vêtements présentent des différences tout en s’inscrivant toutes les deux dans une même tendance.
Si la société Mango pratique des prix inférieurs , cette circonstance ne caractérise pas un acte de concurrence déloyale, d’autant que la clientèle ciblée par elle n’est pas la même que celle de la société Iro et a un pouvoir d’achat moindre.
La société Iro ne démontre pas avoir réalisé d’investissements particuliers pour la commercialisation de la jupe Flora dont les sociétés Mango auraient tiré profit à l’occasion de la commercialisation de leur propre jupe.
C’est donc à bon droit que la société Iro a été déboutée de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés Mango France, Mango Haussmann, Punto FA et Mango On Line ayant dû engager des frais non compris dans les dépens, il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit la société Iro titulaire de droits au titre du modèle communautaire non enregistré sur la jupe Flora,
Et statuant à nouveau de ce chef,
DECLARE la société Iro irrecevable à agir sur le fondement du droit des modèles et dessins communautaires non enregistrés,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
CONDAMNE la société Iro à payer à chacune des sociétés Mango France, Mango Haussmann, Punto FA et Mango On Line la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la société Iro aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La Greffière La Présidente