Jurisprudence sur l’Article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle : 27 juin 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-86.478

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Jurisprudence sur l’Article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle : 27 juin 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-86.478
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27 juin 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-86.478

N° D 16-86.478 F-D

N° 1447

ND
27 JUIN 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :



La société Parisac,
M. Christophe X…,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 7 octobre 2016, qui, pour contrefaçon et importation de marchandises prohibées, a condamné la première à 50 000 euros d’amende, le second à huit mois d’emprisonnement avec sursis, et les deux à la confiscation des biens saisis et des scellés, et à payer solidairement à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières la somme de 400 000 euros à titre d’amende douanière ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 16 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général MONDON ;

Vu les mémoires commun aux demandeurs, le mémoire en défense, et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 24 février 2014, les services des douanes ont procédé au contrôle des locaux de la société Parisac, à Paris, Aubervilliers et Bobigny, où ils ont saisi puis retenu 3844 sacs à main comme contrefaisant les modèles Timeless et 2. 55 de la marque Chanel, et 48 sacs à main comme contrefaisant le modèle Luggage de la marque Céline ; que la société Parisac et M. X… ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour contrefaçons et importation de marchandises contrefaites ; que par jugement du 4 mai 2015, le tribunal correctionnel les a déclarés coupables de ces délits ; qu’il ont relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 17 de la directive 98/71/CE du parlement européen et du conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins et modèles, L. 111-1 et L. 111-2 du code de la propriété intellectuelle, 215, 414 et 419 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

“en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. Christophe X… et la société Parisac coupables d’avoir contrefait au titre des droits d’auteur la marque Chanel et d’avoir importé en contrebande des marchandises prohibées comme contrefaisant ladite marque ;

“aux motifs qu’il est reproché à M. X… et à la Sarl Parisac le délit de contrefaçon par diffusion ou représentation d’une oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, à savoir 3 844 sacs de la marque Chanel ; qu’il n’est pas contesté que la société chanel a fait choix du terrain de droit d’auteurs pour la protection des sacs diffusés sous son nom ; qu’aux termes des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, que ces dispositions, contrairement à ce que soutient la défense, ne sauraient être remises en cause par celles issues de la directive européenne 98/71 sur les dessins et modèles en raison d’une absence d’enregistrement ; qu’en l’espèce, et sans qu’il soit besoin de faire référence à un nom de modèle, la société Chanel a confirmé dans son expertise que les 3 844 sacs saisis, parmi 6839 placés en retenue, présentaient des caractéristiques et spécificités ornementales et originales telles qu’une forme rectangulaire constituée d’un matériau en peau ou en tissu orné d’un matelassage en losange, comportant dans sa partie supérieure des oeillets métalliques et une aux maillons entrelacés de cuir et muni d’un fermoir à tourniquet ; qu’au vu des pièces du dossier, de celles produites à la cour, et des débats au cours desquels ont été examinés plusieurs des sacs en cause, il est établi que ceux-ci présentent des ressemblances avec le sac authentique en ce qu’ils reproduisent les éléments caractéristiques et originaux rappelés ci-dessus ;

“aux motifs qu’il n’est pas contesté que les 3 844 sacs contrefaisant la marque Chanel ont été importés de Chine depuis un même fournisseur et dans des conditions rappelées ci-dessus et qu’il est établi que ces articles sont des articles contrefaisant la marque Chanel pour lesquels les factures du fournisseur chinois, au demeurant tardivement produites, ne sauraient établir une origine régulière ;

“1°) alors que l’article 17 de la directive 98/71 CE du parlement européen et du conseil du 13 octobre 1998 subordonne expressément la protection par les Etats membres d’un dessin ou modèle au titre de la protection par la législation sur les droits d’auteur à son enregistrement dans ou par un Etat membre et que la cour d’appel, qui constatait expressément dans sa décision que, comme le soutenait la défense, la société Chanel n’avait pas procédé à l’enregistrement de ses modèles, ne pouvait sans méconnaître le principe susvisé faire bénéficier ladite société de la protection de ses modèles au titre des droits d’auteur et par voie de conséquence entrer en voie de condamnation du chef de contrefaçon à l’encontre de M. X… et de la société Parisac,

“2°) alors que les droits d’auteur sur une oeuvre de l’esprit ne sont protégés au titre de la propriété littéraire et artistique qu’à condition de présenter un caractère original ; qu’il appartient au juge saisi de poursuites en matière de contrefaçon de droits d’auteur de s’expliquer sur ce critère essentiel ; et qu’en se bornant à faire référence aux conclusions de l’expertise non contradictoire versée aux débats par la société Chanel affirmant l’originalité de ses sacs prétendument copiés par la société Parisac, sans préciser en quoi les sacs copiés comportaient un apport intellectuel de l’auteur caractérisant son originalité, la cour d’appel a méconnu ses pouvoirs et privé ce faisant sa décision de base légale ;

“3°) alors que le délit d’importation en contrebande de marchandises prohibées comme étant contrefaisantes supposant pour être constitué, que les juges du fond caractérisent par des motifs suffisants le délit de contrefaçon en tous ses éléments et que la cour d’appel, n’ayant retenu à l’encontre de M. X… et de la société Parisac le délit de contrefaçon que par des motifs insuffisants, la décision de condamnation du chef d’importation de marchandise prohibée est dépourvue de base légale” ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

 


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