Jurisprudence sur l’Article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle : 21 septembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/13834

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Jurisprudence sur l’Article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle : 21 septembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/13834
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21 septembre 2022
Cour d’appel de Paris
RG n°
20/13834

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022

(n° 136/2022, 13 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 20/13834 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNCT

Décisions déférées à la Cour :

– Ordonnance du juge de la mise en état du 08 mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – 3ème chambre – 1ère section RG n° 17/04649

– Jugement du 08 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – 3ème chambre – 1ère section RG n° 17/04649

APPELANTS

Monsieur [X] [S]

Né le 22 mai 1959 à SOFIA (BULGARIE)

De nationalité française

Architecte

Demeurant [Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté et assisté de Me Martin TOMASI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0979

S.C.P. B.T.S.G. Représentée par Maître [O] [W]

Ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 7]

Agissant es qualités de « Mandataire liquidateur » de la SARL ESM ARCHITECTURE, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 803 854 801, ayant son siège social [Adresse 2]

Représentée et assistée de Me Martin TOMASI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0979

INTIMEE

S.A.S. ATELIER CAP ARCHITECTURE

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 448 078 501

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Assistée de Me Jean-christophe GUERRINI de la SELARL PLASSERAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente, et Mme Déborah BOHÉE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre

Mme Françoise BARUTEL, conseillère

Mme Déborah BOHÉE, conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRÊT :

Contradictoire

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DU LITIGE

La société ATELIER CAP ARCHITECTURE (dénommée ci-après « ACA »), créée en mars 2003, se présente comme une agence d’architecture spécialisée dans la conception architecturale et le suivi de la réalisation, notamment dans les secteurs du logement, de l’hôtellerie et du tourisme.

Elle est présidée par son fondateur, M. [J] [B], architecte DPLG, qui dirige une équipe composée d’architectes, de dessinateurs, d’infographistes et de communicants, qui ont soit le statut de salariés, soit celui de prestataires freelance.

L’agence ACA conçoit de nombreux projets avec le CLUB MED depuis plusieurs années.

Afin de renforcer son équipe, l’agence ACA a diffusé en particulier auprès du conseil national de l’ordre des architectes, une offre d’emploi afin de recruter davantage de personnel qualifié.

C’est dans ce contexte que M. [X] [S], architecte exerçant depuis 2014 au sein de la société ESM ARCHITECTURE dont il est le gérant, a été amené à collaborer au sein de l’agence ACA.

En mai 2015, dans le cadre d’un appel à projet de la commune de [Localité 8], le CLUB MED a fait appel à la société ACA pour participer à un concours visant à la réalisation d’un projet architectural «ARC 1650», dont l’objectif consistait à réaliser un village de vacances proposant une ouverture touristique annuelle.

Le CLUB MED a demandé à ce que la société ACA travaille sur ce concours avec l’agence FBG ARCHITECTURE, qui a été écartée par la suite du projet.

En septembre 2015, la société ACA a remporté le concours.

Puis la commune de [Localité 9] a souhaité modifier certains aspects du projet.

Le projet «ARC 1650», tel que présenté au concours, a donc été retravaillé par la société ACA.

Par courriel du 24 juin 2016, le CLUB MED, à la suite d’une réunion de travail à laquelle n’a pas participé M. [X] [S], a indiqué à M. [B] l’ensemble des points à revoir et l’a invité à réétudier le projet.

A la suite de désaccords sur la réalisation du projet « ARCS 1650 », la société ACA a notifié à M. [S] la rupture de leurs relations le 24 juin 2016, lequel a quitté les locaux le même jour.

Le permis de construire a été délivré à partir des plans fournis par la société ACA.

Par courrier en date du 28 juin 2016, le CLUB MED a adressé à la société ACA sa lettre de mission pour la conception et la réalisation du projet, ainsi que le contrat précisant les modalités d’exécution de la mission.

Par un courrier recommandé du 16 décembre 2016, le conseil de M. [S] et de la société ESM ARCHITECTURE a mis en demeure la société CLUB MED de s’abstenir de reproduire, représenter, divulguer, utiliser ou exécuter sous quelque forme que ce soit les plans dudit projet, sur lesquels il présentait M. [S] et la société ESM ARCHITECTURE comme détenteurs des droits de propriété intellectuelle en tant que concepteurs exclusifs, la menaçant d’une action en contrefaçon à défaut d’obtempérer.

Le conseil de la société ACA a contesté tout droit d’auteur de M. [S] et de la société ESM ARCHITECTURE sur le projet et les a mis en demeure de cesser d’utiliser ce qui relève de sa propriété.

Par exploit du 25 janvier 2017, la société ACA a fait assigner M. [S] et la société ESM ARCHITECTURE en référé aux fins de désignation d’un expert judiciaire pour prendre copie du disque dur de l’ordinateur qui avait été mis à la disposition de M. [S] et de l’ensemble des messages entrant et sortant depuis l’adresse courriel [email protected] créée pour lui. M. [S] et la société ESM ARCHITECTURE se sont opposés à cette demande au motif que la «mesure d’instruction sollicitée serait dénuée de force probante, dans la mesure où la société ACA a eu, depuis le 24 juin 2016, tout loisir d’ajouter, supprimer et/ou modifier tout fichier sauvegardé sur l’ordinateur en question.» Suivant ordonnance du 1er juin 2017, le juge des référés a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes.

Le 7 février 2017, le conseil de ACA a officiellement demandé au conseil de M. [S] et de la société ESM ARCHITECTURE de lui communiquer les justificatifs des prétentions de ses clients sur le projet ARC 1650, ces derniers soutenant les détenir depuis le 14 septembre 2016.

Le chantier du CLUB MED ARC 1650 a débuté en avril 2017.

C’est dans ces conditions que la société ACA, autorisée par ordonnance du 14 mars 2017, a fait à assigner à jour fixe par actes d’huissier des 17 et 20 mars 2017 M. [S] et la société ESM pour l’audience du 16 mai 2017 devant le tribunal de grande instance de Paris, afin qu’il leur soit fait interdiction de «poursuivre des actes de concurrence déloyale» commis à son préjudice, et de les voir condamnés in solidum à lui régler une somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts.

La société ESM ARCHITECTURE et M. [S] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’injonction de communiquer certains documents se rapportant au projet «ARC 1650» à l’encontre de la société ACA.

Par ordonnance du 8 mars 2018 dont appel, le juge de la mise en état a rendu la décision suivante:

– déboute M. [X] [S] et la société ESM ARCHITECTURE de leur demande de production de pièces (à savoir, la copie intégrale de la boîte de messagerie électronique correspondant à l’adresse [Courriel 11] sur l’ordinateur iMac A1419 utilisé par les défendeurs d’août 2014 à juin 2016 dans les locaux de ATELIER CAP ARCHITECTURE et la copie intégrale des fichiers se trouvant dans le répertoire « ARC 1650 » du serveur informatique d’ATELIER CAP ARCHITECTURE, qui ont été créés et/ou modifiés entre mai 2015 et juin 2016)

– renvoie l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 15 mai 2018 à 11h00 pour clôture et fixation, les parties auront conclu pendant ce temps sur les pièces produites dans le cadre de la réouverture des débats

– condamne in solidum [X] [S] et la société ESM ARCHITECTURE à payer à la société ATELIER CAP ARCHITECTURE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– réserve les dépens

Par jugement du 8 novembre 2018 dont appel, le tribunal de grande instance de Paris a rendu la décision suivante :

– écarte des débats les pièces n°31 et 37 de M. [S] et de la société ESM ARCHITECTURE,

– rejette l’exception d’incompétence du tribunal de grande instance

– déclare les demandes de la société ATELIER CAP ARCHITECTURE recevables,

– condamne in solidum M. [S] et la société ESM ARCHITECTURE à payer à la société ATELIER CAP ARCHITECTURE une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale

– rejette les demandes aux fins d’envoi du jugement à la société CLUB MED ainsi qu’au maire de [Localité 9], ainsi que d’injonction aux défendeurs de cesser leurs agissements

– condamne in solidum M. [S] et la société ESM ARCHITECTURE aux dépens et autorise Maître [F] à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile

– condamne in solidum M. [S] et la société ESM ARCHITECTURE à payer à la société ATELIER CAP ARCHITECTURE une somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

– ordonne l’exécution provisoire du jugement

La société ESM ARCHITECTURE et M. [X] [S] ont interjeté appel de ce jugement le 22 décembre 2018.

Par ailleurs, par jugement du 25 juillet 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’ESM. L’agence ACA a régulièrement déclaré sa créance.

Par ordonnance du 22 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire, dans l’attente de la mise en cause du liquidateur.

C’est ainsi que, par conclusions du 31 mai 2021, la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [O] [W], agissant ès-qualités de mandataire-liquidateur de la société ESM ARCHITECTURE et M. [S] ont repris l’instance.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 octobre 2021 par la SCP B.T.S.G. représentée par Maître [O] [W] agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ESM ARCHITECTURE et M. [X] [S], appelants et intimés incidents, qui demandent à la cour, de :

Sur l’ordonnance du 8 mars 2018

– infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 mars 2018 en tant qu’elle a

o Débouté les appelants de leur demande de production de pièces ;

o Les a condamnés in solidum à payer à la société ACA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, statuant avant dire droit,

– faire injonction à la société ATELIER CAP ARCHITECTURE de communiquer à ESM ARCHITECTURE et M. [S], sous telle astreinte qu’il plaira à la cour de fixer :

o la copie intégrale de la boîte de messagerie électronique correspondant à l’adresse [Courriel 11] sur l’ordinateur iMac A1419 utilisé par les défendeurs d’août 2014 à juin 2016 dans les locaux de ATELIER CAP ARCHITECTURE ;

o la copie intégrale des fichiers se trouvant dans le répertoire « ARC 1650 » du serveur informatique d’ATELIER CAP ARCHITECTURE, qui ont été créés et/ou modifiés entre mai 2015 et juin 2016,

Sur le jugement du 8 novembre 2018

– infirmer le jugement du TGI de Paris du 8 novembre 2018 en tant qu’il a :

o écarté des débats les pièces n° 31 et 37 de M. [S] et de la société ESM ARCHITECTURE

o déclaré les demandes de la société ATELIER CAP ARCHITECTURE recevables ;

o condamné in solidum M. [S] et la société ESM ARCHITECTURE à payer à la société ATELIER CAP ARCHITECTURE une somme de 5000 euros à titre de dommages- intérêts pour concurrence déloyale ;

o condamné in solidum M. [S] et la société ESM ARCHITECTURE à payer à la société ATELIER CAP ARCHITECTURE une somme de 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

o condamné in solidum M. [S] et la société ESM ARCHITECTURE aux dépens et autorise Maître [F] à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

o ordonné l’exécution provisoire du jugement.

En conséquence,

– déclarer irrecevables les demandes de ATELIER CAP ARCHITECTURE, faute pour celle- ci d’avoir saisi préalablement le conseil régional de l’ordre des architectes d’Ile-de-France aux fins de conciliation ;

– débouter ATELIER CAP ARCHITECTURE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Subsidiairement,

– déclarer infondées les demandes de ATELIER CAP ARCHITECTURE ;

– débouter ATELIER CAP ARCHITECTURE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,

– condamner ATELIER CAP ARCHITECTURE à verser à la SCP B.T.S.G. et à M. [S] une somme de dix mille (10.000) Euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner ATELIER CAP ARCHITECTURE aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Tomasi (D 979) dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 août 2021 par la société ATELIER CAP ARCHITECTURE, intimée et appelante incidente, qui demande à la cour de :

Sur l’ordonnance du 8 mars 2018

– confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 mars 2018 en toutes ses dispositions

Sur le jugement du 8 novembre 2018

– confirmer le jugement du 8 novembre 2018 en ce qu’il a :

o Ecarté des débats les pièces adverses n°31 et 37

o Rejeté l’exception d’incompétence du tribunal de grande instance ;

o Déclaré les demandes de la société ATELIER CAP ARCHITECTURE recevables ;

o Condamné Monsieur [S] et la société ESM à réparer le préjudice subi par la société ATELIER CAP ARCHITECTURE du fait de la concurrence déloyale exercée à son encontre.

o Condamné Monsieur [S] à payer à la société ATELIER CAP ARCHITECTURE la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– l’infirmer pour le surplus

Statuant à nouveau,

– écarter des débats la pièce adverse n°32 ;

– condamner M. [S] à payer à la société ATELIER CAP ARCHITECTURE une indemnité de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;

– fixer la créance de la société ATELIER CAP ARCHITECTURE au passif de la liquidation judiciaire de la société ESM ARCHITECTURE à la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;

– ordonner à M. [S] et à la société B.T.S.G, ès-qualité d’envoyer chacun copie de l’arrêt à intervenir à la société CLUB MED et au Maire de [Localité 9], sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé un délai de 2 jours suivant le prononcé de la décision ;

– débouter M. [S] et la SCP BTSG ès qualité de toutes leurs demandes.

– fixer la créance de la société ATELIER CAP ARCHITECTURE au passif de la liquidation judiciaire de la société ESM ARCHITECTURE à la somme de 7.000 € allouée par le Tribunal en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– condamner in solidum Monsieur [S] et la société BTSG, es-qualité, à payer à la société ATELIER CAP ARCHITECTURE la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , en cause d’appel.

– condamner in solidum Monsieur [S] et la société B.T.S.G, ès-qualité, aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2022.

MOTIFS DE L’ARRÊT

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur le chef non contesté du jugement

Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence du tribunal de grande instance et doit être en conséquence confirmé de ce chef pour les justes motifs qu’il comporte.

Sur la demande de production de pièces

M. [S] et la SCP BTSG, ès-qualités de mandataire-liquidateur de la société ESM ARCHITECTURE, soutiennent que pour statuer sur les demandes de l’agence ACA, il est nécessaire de se prononcer sur la question de la titularité des droits de propriété intellectuelle afférents au projet architectural « ARC 1650 », ce qui nécessite la communication des pièces sollicitées que détient l’intimée, qui présentent un intérêt essentiel puisqu’elles rendent compte, selon eux, de façon précise, de la nature et de l’importance de leur contribution au projet ARC 1650. Or, contrairement à ce qu’a considéré le juge de la mise en état, ils soutiennent ne pas avoir eu accès à ces données en ce que l’agence ACA, après leur avoir fourni une copie du répertoire « ESM », n’a plus jamais laissé M. [S] accéder à l’ordinateur qu’il utilisait au sein de l’agence et ne lui a remis de copie ni de sa boîte de messagerie ni du répertoire ARC 1650.

La société ACA fait valoir que non seulement les demandes très exactement identiques des appelants ont déjà été rejetées par le juge des référés dans son ordonnance du 1er juin 2017 mais qu’en outre, ils sont déjà en possession de l’intégralité de ces fichiers, comme le démontre l’échange de SMS entre M. [S] et l’assistante de M. [B] en date du 27 juin 2016 et qu’ils se sont opposés, eux mêmes, à cette communication en référé.

Sur ce, la cour constate, comme le juge de la mise en état, qu’alors que la société ACA avait sollicité en référé, dès le mois de janvier 2017, la désignation d’un expert chargé de prendre copie du disque dur de l’ordinateur mis à disposition de M. [S] et de sa société ainsi que de l’ensemble des messages entrant et sortant depuis l’adresse [email protected] créée pour lui, qui aurait permis la production des documents aujourd’hui encore sollicitée en appel et, ainsi, leur examen contradictoire, les appelants se sont opposés à la demande prétextant une intervention possible de la société ACA pour en modifier le contenu.

De plus, il ressort d’échanges de sms du 27 juin 2016 entre M. [S] et une salariée de la société ACA que ce dernier a eu accès, lors de son départ, à l’ensemble de ces données et notamment l’ensemble du dossier concernant les projets menés par sa société pour la société ACA. Enfin, la teneur du courrier de mise en demeure adressé par le conseil de M. [S] et la société ESM ARCHITECTE à la société CLUB MED et au Maire de [Localité 8], confirmée par un courrier adressé par la société ESM à la société ACA du 14 septembre 2016, permet de retenir également que ces derniers détenaient les éléments de preuve de nature à asseoir leurs prétentions.

C’est en conséquence à juste titre que le juge de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces formulée alors par M. [S] et la société ESM ARCHITECTE, l’ordonnance dont appel étant confirmée de ce chef.

Sur les demandes relatives à la communication des pièces 31, 32 et 37

Les appelants contestent la décision du tribunal qui a écarté des débats la pièce 31 ( attestation de M. [Z]) et la pièce 37 ( acte de cession sous seing privé des parts sociales de la société ESM détenues par M. [Z], daté du 8 juin 2015).

Sur ce, c’est par de justes motifs adoptés par la cour que les premiers juges, après avoir constaté que dans l’attestation établie au profit de M. [S] et de sa société, M. [Z] a attesté ne pas avoir de liens d’intérêts avec les parties alors qu’il a été l’associé de M. [S] au sein de la société ESM ARCHITECTURE, ont écarté cette pièce 31des débats. De même, c’est à juste titre qu’ils ont également écarté des débats la pièce 37 portant sur l’acte de cession daté du 25 juin 2015 de ses parts sociales au sein de la société ESM, détenues par l’auteur de cette attestation qui, faute d’avoir été enregistré, n’a pas de date certaine.

S’agissant de la pièce 32, soit l’acte de saisine aux fins de tentative de conciliation devant le conseil de l’ordre des architectes d’Ile de France, la cour approuve les premiers juges qui, après avoir rappelé que seuls les débats lors de la tentative de conciliation sont confidentiels, ont refusé d’écarter cette pièce, soulignant à juste titre que la société ACA produit elle-même un courriel adressé au conseil de l’ordre.

Le jugement querellé doit en conséquence être confirmé de ces chefs.

Sur la recevabilité des demandes de la société ACA

Les appelants soulèvent l’irrecevabilité à agir de la société ACA en dénigrement, faute pour elle d’avoir saisi au préalable le conseil régional de l’ordre des architectes.

La société ACA considère qu’il ne résulte nullement de l’article 25 du code de déontologie des architectes que l’absence de saisine préalable de l’ordre des architectes aux fins de conciliation devrait être sanctionnée par l’irrecevabilité des demandes formées devant la juridiction compétente. Elle ajoute en tout état de cause avoir saisi l’ordre des architectes des actes de dénigrement dénoncés dans la présente instance.

La cour rappelle qu’en vertu de l’article 25 du décret n°80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes, tout litige entre architectes concernant l’exercice de la profession doit être soumis au conseil régional de l’ordre aux fins de conciliation, avant la saisine de la juridiction compétente. Il en résulte que l’absence de saisine du conseil régional de l’ordre des architectes, préalablement à l’introduction d’une action en justice, constitue une fin de non-recevoir, au sens de l’article 122 du code de procédure civile.

Sur ce, les appelants versent aux débats le procès-verbal de non conciliation entre les parties daté du 15 mars 2017 ainsi que leur courrier de saisine du conseil de l’ordre daté du 27 janvier 2017. La société ACA produit de son côté un courriel daté du 22 février 2017 portant une adresse rattachée au site internet du conseil de l’ordre des architectes d’Ile de France faisant référence à la saisine de M. [S] et invoquant des « manquements déontologiques de ce dernier en portant le discrédit sur notre agence directement auprès de l’un de nos clients historiques et de la commune de [Localité 8] destinée à accueillir le projet».

C’est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont retenu que cette pièce démontrait que la société ACA avait entendu soumettre, préalablement à l’introduction de leur action en justice, au conciliateur les actes qualifiés de dénigrement objets de la présente instance et ont en conséquence rejeté la fin de non recevoir soulevée sur ce point par M. [S] et la société ESM ARCHITECTURE.

Le jugement dont appel est en conséquence confirmé de ce chef.

Sur les droits revendiqués par M. [S] et la société ESM ARCHITECTURE

A titre liminaire, la cour constate que les parties s’accordent sur la nécessité d’examiner les droits revendiqués par M. [S] et sa société avant d’examiner le bien fondé des demandes de la société ACA au titre des faits de dénigrement dénoncés, mais qu’aucune demande n’est formulée sur ce point dans le dispositif de leurs conclusions.

Sur la contribution de M. [S]

Les appelants soutiennent que le projet présenté au CLUB MED a été conçu par M. [S] intervenant en qualité de sous traitant de la société ACA, comme le démontrent, selon eux, les esquisses signées de sa main versées aux débats et l’usage des lignes courbes qui est sa signature architecturale, ajoutant que les plans figurant au dossier de permis de construire ne diffèrent que sur des aspects mineurs de ceux conçus par eux.

La société ACA considère que les appelants ne démontrent pas que M. [S] serait le seul contributeur ayant dirigé l’intégralité de la conception et de la réalisation des plans de l’ensemble immobilier en cause.

C’est par des motifs exacts et pertinents adoptés par la cour que les premiers juges, après avoir analysé les pièces versées au débat, ont retenu que M. [S], par l’intermédiaire de sa société ESM ARCHITECTURE, a travaillé en qualité d’architecte associé sur le projet ARC 1650, ainsi qu’en atteste notamment un courriel de M. [B], gérant de la société ACA, en date du 6 avril 2016 adressé à Mme [Y], préposée de l’agence, lui demandant de «mettre [D] sur l’ensemble des documents sur les ARC 1600 architecte associé.» En outre, les croquis réalisés de sa main et les pièces qui portent son nom démontrent la contribution de M. [S] au projet en cause.

Sur la qualification de l’oeuvre

La société ACA conteste la qualification de l’oeuvre retenue par le tribunal, soutenant démontrer, au contraire, par la communication des études, plans et croquis, en originaux, que les plans des éléments composant le village de vacances et leur agencement, procèdent d’un travail collectif, et d’apports intellectuels de différents participants, membres d’ACA, du CLUB MED – et peut-être d’ESM – sans que la contribution de chacun d’entre eux puisse être individualisée et ce, sous la direction de M. [B]. Elle en déduit dès lors qu’il s’agit d’une ‘uvre collective, et dans la mesure où l’oeuvre a été divulguée sous nom, qu’elle bénéficie de la présomption légale de titularité des droits de propriété intellectuelle.

Les appelants contestent la qualification d’oeuvre collective exposant ne pas avoir agi sous la direction de la société ACA et ayant disposé d’une totale liberté de création des plans.

Sur ce, la cour rappelle qu’en vertu de l’article L.113-2 du code de la propriété intellectuelle, Est dite de collaboration l’oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. (…)

Est dite collective l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.»

Ainsi, la qualification d’oeuvre collective nécessite d’apporter la preuve qu’elle a été élaborée à l’initiative d’une personne, le plus souvent morale, qui en assume la direction, l’édition, la publication et la divulgation sous son nom, et qu’elle est le résultat de la contribution de différents auteurs, chaque contribution devant se fondre dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, de sorte qu’aucune personne physique ne peut revendiquer la paternité seule sur l’oeuvre, de manière à la distinguer de l’oeuvre de collaboration.

Sur ce, il convient de constater que le projet ARC 1650 est l’objet d’une commande passée par le CLUB MED à l’origine à deux sociétés, puis à la seule société ACA, qui en a assumé la direction, l’édition, la publication et la divulgation sous son nom, même s’il doit être relevé que, sur certains documents de travail ou techniques, il a pu être fait mention, à ses côtés, de deux architectes personnes physiques, soit MM. [B] et [S], mention qui n’exclut cependant pas la qualification d’oeuvre collective.

Par ailleurs, il ressort de l’ensemble des pièces produites par les parties que le projet architectural en cause est le résultat de la contribution de différents auteurs, dont M. [S], la cour retenant cependant, que ces contributions personnelles se fondent dans l’ensemble en vue duquel elles ont été conçues, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun un droit indivis sur l’ensemble ainsi réalisé. À cet égard, bien que la plupart des pièces versées par M. [S] ne présentent pas de date certaine ou que certaines attestations, comme émanant de membres de sa famille ou de ses collaborateurs puissent être sujettes à caution, il n’en demeure pas moins qu’il est établi que ce dernier a en effet participé à la conception du projet s’agissant notamment du «design extérieur». Mais ce processus de création a été contrôlé par la société ACA, agissant elle-même en concertation avec le CLUB MED, comme le démontre le travail de certains plans dessinés par M. [S], qui a ainsi harmonisé le travail de chacun des autres contributeurs, architecte, informaticien ou dessinateur.

La cour retient en conséquence que c’est la société ACA qui, à l’initiative du projet et seule mandatée par le CLUB MED, a assuré la fédération de ses différentes contributions, le projet étant au demeurant présenté sous son seul nom.

Ainsi, en vertu de l’article L.113-5 du code de la propriété intellectuelle, cette oeuvre collective est la propriété de la personne morale sous le nom de laquelle elle a été divulguée, soit la société ACA, qui est investie des droits d’auteur.

Sur les demandes au titre de la concurrence déloyale par dénigrement:

Les appelants soutiennent que l’agence ACA s’abstient, selon eux, de démontrer avoir subi un quelconque préjudice du fait de l’envoi de la lettre litigieuse au CLUB MED.

La société ACA fait valoir que l’envoi de la lettre litigieuse en toute connaissance de cause à son principal client, mettant en cause sa loyauté dans l’exécution de sa mission, et le menaçant d’une action en contrefaçon, constitue un acte de dénigrement, d’autant que cette mise en demeure n’a été accompagnée d’aucun justificatif, la teneur même des propos excédant le seuil d’une simple information, l’obligeant enfin à se justifier auprès du CLUB MED, ce qui lui a causé un préjudice commercial certain.

La cour rappelle que les actes de concurrence déloyale sont sanctionnés au titre de la responsabilité de droit commun prévue à l’article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, lorsqu’ils excédent les limites admises dans l’exercice des activités économiques, au nom du principe de la liberté du commerce. Ils peuvent revêtir la forme d’actes de dénigrement consistant, au delà d’une forme de critique admissible, parce qu’objective et mesurée, à divulguer une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent et à en tirer profit.

En l’espèce, le conseil de M. [S] et de la société ESM ARCHITECTURE a adressé le 16 décembre 2016 à la société CLUB MED, ainsi qu’au maire de la commune [Localité 10], une lettre ainsi rédigée:

«Je prends l’initiative de vous écrire en ma qualité de conseil de la société ESM Architecture et de son gérant, M [X] [S].

Dans le cadre d’une collaboration avec la société CAP Architecture et à la demande de celle-ci, mes clients ont conçu et réalisé les plans du village de vacances que la société CLUB MED envisage de construire aux Arcs 1 650, commune de [Localité 9].

Conformément aux dispositions de l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, ESM Architecture et M. [S] sont les concepteurs exclusifs du projet architectural et en particulier du design du bâtiment, détiennent sur les plans un droit de propriété incorporelle pleinement opposable aux tiers.

Ces plans qui vous ont été présentés par la société Atelier Cap Architecture ont permis à celle-ci de remporter le concours lancer par CLUB MED. La phase d’étude du projet est actuellement en cours.

Fin juin 2016, la société Atelier CAP Architecture a unilatéralement mis fin à la collaboration avec ESM Architecture, laquelle a été brutalement écartée du projet Arcs 1650, alors même que M. [S] se consacrait à temps plein depuis octobre 2015 à sa phase étude.

En dépit des efforts de mes clients, aucun accord amiable n ‘a pu être trouvé à ce jour avec la société Atelier Cap Architecture tendant à indemniser ESM Architecture et M. [S] pour l’important travail de création qu ‘ils ont accompli dans le cadre de ce projet.

En l’état, mes clients, qui restent donc titulaires des droits de propriété incorporelle attachés aux plans du village de vacances, faute de les avoir cédés à Atelier Cap Architecture se voient contraints afin de préserver leurs intérêts de s’opposer à toute utilisation illicite des plans, notamment par CLUB MED.

Par la présente, je mets donc votre société en demeure de s’abstenir de reproduire, représenter, divulguer, utiliser ou exécuter, sous quelque forme que ce soit, les dits plans, faute de quoi ESM Architecture et M. [S] n’auraient d’autre alternative que d’introduire à votre encontre une action en contrefaçon tendant à faire cesser la violation de leurs droits.

En particulier, je vous fais défense, par la présente, d’engager les travaux de construction du village Club Me Arcs 1650 et de déposer une demande de permis de construire sur la base des plans réalisés par mes clients.»

Ainsi, dans ce courrier, les appelants présentent non seulement la société ACA comme s’étant abusivement approprié les plans du village de vacances, fruit de leur travail, mais se revendiquent également comme «concepteur exclusif du projet architectural», ce qui, au regard des pièces qu’ils versent eux mêmes aux débats est contraire à la réalité. Cette présentation ne peut en conséquence qu’être qualifiée de fautive, M. [S] et la société ESM ARCHITECTURE ne pouvant revendiquer aucun droit d’auteur sur le projet global et encore moins exclusif, outre que les termes employés ne sont, comme l’a justement relevé le tribunal, ni purement informatifs ni mesurés mais au contraire très menaçants.

Ces propos sont en conséquence constitutifs de dénigrement commis à l’encontre de la société ACA auprès d’un de ses plus gros clients, et ne peuvent qu’avoir été à l’origine d’un trouble dans ses relations commerciales avec le CLUB MED et, ce, d’autant que le courrier a été transmis au maire de la commune de [Localité 8], associée au projet.

Faute de justifier davantage de son préjudice dans le cadre de la procédure d’appel, la cour considère que le préjudice invoqué par la société ACA est suffisamment réparé par l’octroi d’une somme de 5.000€ à titre dommages et intérêts, les premiers juges ayant constaté l’absence de justificatifs démontrant plus amplement le préjudice subi.

C’est également à juste titre qu’ils ont rejeté la demande d’envoi sous astreinte de la décision à la société CLUB MED ainsi qu’au maire de [Localité 8], le préjudice subi par la société ACA étant suffisamment réparé par l’octroi des dommages et intérêts.

Le jugement dont appel doit en conséquence être confirmé de ce chef, sauf pour la cour à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ESM ARCHITECTURE la somme à laquelle elle avait été condamnée au paiement en première instance, alors qu’elle était encore in bonis.

Sur les autres demandes

M. [S] et la SCP BTSG représentée par Maître [O] [W], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ESM ARCHITECTURE, succombants, seront condamnés aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Maître LE SENECHAL, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées en leur principe, sauf pour la cour à modifier le jugement pour tenir compte du placement en liquidation judiciaire de la société ESM ARCHITECTURE .

Enfin, l’équité et la situation des parties commandent de condamner M. [S] et la SCP BTSG représentée par Maître [O] [W], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ESM ARCHITECTURE, à verser à la société ACA, une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 8 mars 2018 en toutes ses dispositions ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a:

– condamné in solidum M. [S] et la société ESM ARCHITECTURE à payer à la société ATELIER CAP ARCHITECTURE une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale

– condamné in solidum M. [S] et la société ESM ARCHITECTURE à payer à la société ATELIER CAP ARCHITECTURE une somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

– condamné in solidum M. [S] et la société ESM ARCHITECTURE aux dépens et autorise Maître [F] à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile

Et statuant à nouveau,

Dit que M. [X] [S] et la société ESM ARCHITECTURE sont tenus in solidum de payer à la société ATELIER CAP ARCHITECTURE une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, une somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles de la première instance ainsi qu’au paiement des dépens de la première instance,

Fixe ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société ESM ARCHITECTURE,

Condamne M. [X] [S] à payer à la société ATELIER CAP ARCHITECTURE les mêmes sommes,

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [X] [S] et la SCP BTSG représentée par Maître [O] [W], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ESM ARCHITECTURE, aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [X] [S] et la SCP BTSG représentée par Maître [O] [W], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ESM ARCHITECTURE, à verser à la société ACA une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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