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21 octobre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-16.193
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 622 F-D
Pourvoi n° U 19-16.193
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020
1°/ La société Meilland international, société anonyme, dont le siège est […] ,
2°/ la société Roseraies Meilland Richardier, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
ont formé le pourvoi n° U 19-16.193 contre l’arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant à M. H… M…, domicilié […] , défendeur à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Meilland international et Roseraies Meilland Richardier, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. M…, après débats en l’audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 2019), M. M… a exercé une activité de photographe à titre salarié au sein de la société Meilland et cie, créateur et distributeur de variétés nouvelles de rosiers, puis à titre indépendant, en réalisant, à la demande des sociétés Meilland international et Roseraies Meilland Richardier (les sociétés Meilland), des photographies de variétés que celles-ci commercialisaient par correspondance.
2. Ayant constaté que certaines de ses oeuvres avaient été reproduites sans son autorisation sur divers supports, M. M… a assigné les sociétés Meilland en contrefaçon de droit d’auteur et réparation de ses préjudices matériel et moral.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. Les sociétés Meilland font grief à l’arrêt de dire que les photographies de roses sont éligibles à la protection conférée par le droit d’auteur et de les condamner in solidum à payer à M. M… une indemnité en réparation de ses préjudices , alors « que le juge doit analyser chacune des photographies pour laquelle la protection par le droit d’auteur est sollicitée afin d’apprécier si chacune d’elles, prise individuellement, présente le caractère d’une oeuvre originale ; qu’en s’abstenant d’examiner si chacune des photographies de roses, dont la protection était sollicitée, résultait d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 111-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle :
4. Pour dire que les photographies de roses sont originales, l’arrêt relève que M. M…, même s’il recevait des directives techniques, avait toujours disposé d’une grande marge de manoeuvre pour réaliser ses photographies, tant pour le choix des prises de vues, du sujet et du moment, que pour le choix du type de fichier utilisé, de la détermination de l’angle et du cadrage, de la préparation de la mise en scène, du réglage de la lumière, de la sélection et de la correction des images, de l’angle de prise de vue, de la mise en scène et de l’atmosphère. Il en déduit que l’ensemble de ces photographies porte l’empreinte esthétique de la personnalité de M. M….
5. En se déterminant ainsi, sans procéder à un examen distinct de chacune des photographies en cause et sans apprécier leur originalité respective, en les regroupant, au besoin, en fonction de leurs caractéristiques communes, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 février 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. M… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.