Jurisprudence sur l’Article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle : 20 juin 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-86.402

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Jurisprudence sur l’Article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle : 20 juin 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-86.402
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20 juin 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-86.402

N° S 17-86.402 F-D

N° 1351

CG10
20 JUIN 2018

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


La société Givoz, partie civile,

contre l’arrêt de la cour d’appel de LYON, 4e chambre, en date du 19 octobre 2017, qui l’a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Stéphane X… du chef de dégradation ou détérioration de façade ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 9 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l’avocat général SALOMON ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 111-1, L. 111-3, L. 112.1 du code de la propriété intellectuelle, 544 du code civil, 322-1, alinéa 2, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

“en ce que la cour d’appel a renvoyé M. X… de la poursuite et déclaré irrecevable l’intervention de partie civile de la société Givoz (Enseigne les Valseuses) ;

“aux motifs que, sur l’action publique : sur la culpabilité : il est reproché au prévenu (dans le cadre ou le contexte d’un litige prud’homal ainsi que s’en accordent les parties) d’avoir sans autorisation préalable tracé des inscriptions, signes ou dessins n’ayant entraîné qu’un dommage léger sur les vitrines de l’établissement “Les Valseuses” ; qu’il résulte des éléments de la procédure que M. X…, salarié en qualité de barman depuis 2012 de la société Givoz, exploitant l’établissement “les valseuses”, a, le 4 février 2014, représenté des sexes d’homme sur des panneaux en bois recouvrant les vitres du café où il était employé ; qu’il n’est pas contesté par la partie civile que ces panneaux supportaient eux mêmes au moment des faits des éléments graphiques que M. X… avait auparavant dessinés ; qu’il ressort ainsi des photographies remises aux enquêteurs que les éléments graphiques réalisés par le prévenu sur ces panneaux représentent -dans une écriture stylisée -le nom de l’établissement avec des éléments décoratifs ; qu’ ils révèlent, quel que soit l’avis que l’on porte sur eux au plan artistique, un effort créatif qui caractérise leur originalité et sont dès lors éligibles à la protection par le droit d’auteur en vertu des dispositions du livre 1 du code de la propriété intellectuelle ; qu’or, M. X… n’avait juridiquement cédé à son employeur aucun des droits d’exploitation visés à l’article L. 121-6 du code de la propriété intellectuelle sur son oeuvre ; que dès lors, étant titulaire de l’ensemble des droits patrimoniaux et moraux sur son oeuvre graphique, il pouvait la modifier sans autorisation préalable de son employeur ; qu’il en résulte qu’en l’absence d’un de ses éléments constitutifs, le défaut d’autorisation, l’infraction n’est pas constituée et le prévenu doit être renvoyé des fins de la poursuite ; que le jugement sera en conséquence infirmé sur la culpabilité ; que sur l’action civile : que dès lors que la cour prononce une relaxe au profit de M. X…, l’intervention de partie civile de la société Givoz (Enseigne Les Valseuses) doit être déclarée irrecevable en soi ;

“alors d’une part qu’une oeuvre graphique illicite ne bénéficie pas de la protection accordée par la loi sur la propriété littéraire et artistique; qu’en ne recherchant pas si M. X… avait obtenu l’autorisation expresse du propriétaire de la façade préalablement à toute apposition sur celle-ci d’éléments graphiques, la cour d’appel a violé les dispositions des articles L. 111-1, L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle et 544 du code civil ;

“alors d’autre part que l’auteur d’une oeuvre graphique illicite est privé de la jouissance des droits qu’il détient au titre de la propriété littéraire et artistique; qu’en ne recherchant pas si M. X… avait obtenu l’autorisation expresse du propriétaire de la façade préalablement à toute apposition sur celle-ci d’éléments graphiques, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article L. 111 -1 du code de la propriété intellectuelle et 544 du code civil ;

“alors enfin que la propriété incorporelle définie par l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle est indépendante de la propriété de l’objet matériel ; que l’auteur ou ses ayants droit ne pourront exiger du propriétaire de l’objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l’exercice de leurs droits ; qu’en ne recherchant pas si le propriétaire de la façade sur laquelle M. X… a tagué des sexes d’hommes avait donné son autorisation expresse à leur apposition, qu’il soit titulaire ou non des droits de propriété incorporelle portant sur l’oeuvre première sous-jacente, la cour d’appel a violé les dispositions des articles L. 111-3 du code de la propriété intellectuelle, 544 du code civil et 322-1 al. 2 du code pénal ; ”

Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X…, embauché comme barman par la société Givoz gérant le café concert à l’enseigne “Les Valseuses” à Lyon, a réalisé une décoration, en lien avec son intitulé, sur des panneaux de bois, qui ont été apposés sur la vitrine de l’établissement par son exploitant, M. A… ; qu’à la suite d’un litige portant sur sa rémunération, M. X… a été licencié le17 mars 2014 ; qu’il en a saisi le conseil des prud’hommes ; que, le 3 février 2015, après une audience de cette juridiction, M. A… a porté plainte contre M. X… à qui il a reproché d’avoir dégradé le 4 février 2015 les deux panneaux de bois, en y taguant la représentation figurative de sexes masculins ; que, poursuivi sur le fondement de l’article 322-1 alinéa 2 du code pénal, il a été déclaré coupable de ces faits ; que M. X… et le ministère public ont interjeté appel ;

Attendu que pour renvoyer des fins de la poursuite M. X… et rejeter les demandes d’indemnisation de la partie civile, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

 


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