Jurisprudence sur l’Article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle : 2 février 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 18-22.011

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Jurisprudence sur l’Article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle : 2 février 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 18-22.011
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2 février 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-22.011

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 117 F-D

Pourvois n°
X 18-22.011
N 18-23.451 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

I. La société Universal Jobber, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° X 18-22.011 contre un arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Future Home, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [U] [M], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Universal Jobber,

3°/ à la société Bally MJ, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Universal Jobber,

4°/ à la société Françoise Saget, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

5°/ à la société Choisy-C, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

6°/ à la société [U] [V], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Aglae,

défendeurs à la cassation.

II. La société Future Home, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 18-23.451 contre le même arrêt rendu, dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Françoise Saget, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Universal Jobber, société par actions simplifiée,

3°/ à la société Bally MJ, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Universal Jobber,

4°/ à M. [U] [M], pris en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Universal Jobber,

5°/ à la société Choisy-C, société à responsabilité limitée,

6°/ à la société [U] [V], société civile professionnelle, prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Aglae,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° X 18-22.011 invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° N 18-23.451 invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Universal Jobber, Me Balat, avocat de la société Future Home, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Françoise Saget, après débats en l’audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 18-22.011 et N 18-23.451 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2018), la société Françoise Saget, spécialisée dans la création, la fabrication et la vente d’articles textiles, est titulaire de la marque française nominative « Françoise Saget » n° 1273029 et de la marque française semi-figurative « Françoise Saget » n° 3378640.

3. Elle a confié à la société Future Home la fabrication en sous-traitance de produits sous ses marques, leur relation étant définie par deux contrats cadres successifs conclus, le premier, en 2008, le second, le 23 décembre 2011.

4. En 2013, la société Françoise Saget a fait procéder à des constats d’huissier de justice, ainsi qu’à une saisie-contrefaçon, dans un magasin de la société Choisy-C et dans l’entrepôt de la société Aglaé. Les opérations ont révélé que ces deux sociétés vendaient des produits revêtus de ses marques, fournis par la société Universal Jobber, grossiste revendeur, laquelle indiquait s’être approvisionnée auprès de la société Future Home.

5. La société Françoise Saget a alors assigné les sociétés Future Home, Universal Jobber, Choisy-C et Aglaé en contrefaçon de ses marques et des droits d’auteur qu’elle revendique sur les créations et les noms de collection de tissus, ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitisme.

6. En appel, la société Universal Jobber a notamment opposé l’absence d’originalité des noms de collection de tissus.

7. La société Universal Jobber a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 4 décembre 2019, la Selarl Bally M.J étant désignée liquidateur judiciaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° N 18-23.451, en tant que celle-ci fait grief à l’arrêt de dire que la société Future Home, en commercialisant des produits sans l’accord de la société Françoise Saget, a commis une faute contractuelle et de la condamner, in solidum avec les sociétés Universal Jobber, Aglaé et Choisy-C, à payer à titre de dommages-intérêts à la société Françoise Saget les sommes de 50 000 euros pour atteinte à ses droits moraux et de 200 000 euros pour atteinte à ses droits patrimoniaux et sur le même moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, sur les deuxième et troisième moyens du même pourvoi, ainsi que sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° X 18-22.011, ci-après annexés

La chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation a délibéré sur ces moyens, sur l’avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats à l’audience publique du 26 janvier 2021, où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Mollard, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre.

8. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi n° N 18-23.451, en tant que celle-ci fait grief à l’arrêt de relever l’existence d’actes de contrefaçon des noms de collection, sans relever l’usage de ces noms de collection par aucune des parties

9. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° X 18-22.011 et le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi n° N 18-23.451, en tant que celle-ci fait grief à l’arrêt de relever l’existence d’actes de contrefaçon des noms de collection, sans expliciter en quoi ces noms portaient l’empreinte de la personnalité de leur auteur, réunis

Enoncé des moyens

10. Par son premier moyen, pris en sa première branche, la société Universal Jobber fait grief à l’arrêt de dire qu’elle a commis des actes de contrefaçon de marque et de droit d’auteur et, en conséquence, de la condamner, in solidum avec les sociétés Future Home, Aglaé, prise en la personne de son liquidateur, et Choisy-C, à payer à titre de dommages-intérêts à la société Françoise Saget la somme de 50 000 euros pour atteinte à ses droits moraux et celle de 200 000 euros pour atteinte à ses droits patrimoniaux, et d’ordonner la fixation de ces sommes au passif de la liquidation de la société [Aglaé], alors « que, dans ses conclusions d’appel, la société Universal Jobber faisait valoir que les noms de collection litigieux n’étaient pas protégés au titre du droit d’auteur faute de porter l’empreinte de la personnalité de leur auteur ; qu’en se bornant à affirmer que les noms des collections étaient arbitraires, singuliers, originaux, sans expliciter, ainsi qu’elle y était invitée, en quoi ces noms porteraient l’empreinte de la personnalité de leur auteur, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »

11. Par son deuxième moyen, pris en sa troisième branche, la société Future Home fait grief à l’arrêt de la condamner, in solidum avec les sociétés Universal Jobber, Aglaé, prise en la personne de son liquidateur, et Choisy-C, à payer à titre de dommages-intérêts à la société Françoise Saget les sommes de 50 000 euros pour atteinte à ses droits moraux et de 200 000 euros pour atteinte à ses droits patrimoniaux, alors « qu’en toute hypothèse, en relevant l’existence d’actes de contrefaçon de noms de collection, sans relever l’usage de ces noms de collection par aucune des parties en cause, et sans expliciter en quoi ces noms portaient l’empreinte de la personnalité de leur auteur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. »

 


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