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17 mai 2022
Cour d’appel de Poitiers
RG n°
20/02660
ARRÊT N°279
N° RG 20/02660
N° Portalis DBV5-V-B7E-GD3V
S.A.R.L. LOGINFO
C/
S.A.R.L. RIDINFO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 17 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 septembre 2020 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.A.R.L. LOGINFO
N° SIRET : 393 647 334
24 rue du Bastion Saint Nicolas
17000 LA ROCHELLE
ayant pour avocat postulant Me Fabien-jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ayant pour avocat plaidant Me Pauline LAGRAVE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A.R.L. RIDINFO
N° SIRET : 538 578 519
6 rue des Trois Frères
17000 LA ROCHELLE
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Loginfo a émis à l’intention de la société Ridinfo un devis de création et de maintenance d’un site de vente en ligne de menuiseries aux particuliers, d’un montant de 14.000 € s’agissant de la création et de 95 € par mois s’agissant de la maintenance. Les bons d’achat de la société Ridinfo sont en date des 7 mai 2013 s’agissant de la création et de développement du site, du 14 avril 2014 s’agissant de la maintenance.
Les factures de la société Loginfo émises pour les années 2013 à 2015 ont été payées par la société Ridinfo. La facture en date du 5 janvier 2015 a été réglée après mise en demeure en date du 23 août 2016. La société Ridinfo a postérieurement cessé le règlement des factures de la société Loginfo émises de 2016 à 2019. Une mise en demeure de payer est en date du 18 août 2017.
Par acte du 29 janvier 2019, la société Loginfo a assigné la société Ridinfo devant le tribunal de commerce de La Rochelle. Elle a demandé :
– paiement en principal de la somme de 5.472 € (montant toutes taxes comprises) correspondant aux factures demeurées impayées et de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
– de condamner sous astreinte la société Ridinfo à la rétablir dans les mentions légales du site comme en étant l’auteur et à rétablir son ‘accès root par SSH au serveur du site internet’.
La société Ridinfo a conclu au rejet de ces demandes aux motifs :
– qu’elle n’avait pas signé l’offre de la société Loginfo qui au plus n’avait pas fait mention d’un renouvellement annuel ;
– que le bon de commande émis avait porté sur une maintenance de 12 mois ;
– que la facture de 2015 avait été payée par erreur ;
– le site dysfonctionnant, elle avait dû changer de prestataire ;
– qu’il avait été convenu que la société Loginfo cédait ses droits d’auteur pour la durée d’existence du site ‘Le roi de la fenêtre’.
Par jugement du 18 septembre 2020, le tribunal de commerce de La Rochelle a statué en ces termes :
‘Vu les articles 1134,1315 et 1147 anciens du code civil,
Vu les articles 696, 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
Reçoit la société LOG’INGO en ses demandes, fins et conclusions, les dit mal fondées,
Constate que la convention des parties ne prévoit aucune clause de renouvellement tacite et que le contrat a pris fin le 31 décembre 2014,
Dit que les demandes de la société LOG’INFO relatives aux droits d’auteur sont également non-fondées,
Déboute la société LOG’INFO de l’ensemble de ses demandes y compris au titre de la résistance abusive,
Reçoit la société RIDINFO en sa demande reconventionnelle,
Condamne la société LOG’INFO à restituer à la société RIDINFO la somme de 1 368 € ;
Condamne la société LOG’INFO à payer à la société RIDINFO, la somme justement appréciée de 1200 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC;
Condamne, conformément à ce qu’indique l’article 696 du CPC, la société LOG’INFO au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de soixante trois euros et trente-six centimes TTC’.
Il a considéré que :
– la société Ridinfo ne s’était pas engagée sur un renouvellement annuel de la prestation de maintenance, l’offre de la société Loginfo n’ayant pas été signée et le bon de commande n’ayant fait mention que d’une prestation sur 12 mois;
– le cahier des charges établi par la société Loginfo avait mentionné que le site deviendrait sa propriété et que les droits d’auteur étaient cédés.
Il a par ailleurs fait droit à la demande de répétition de l’indu étant résulté du paiement erroné de la facture de 2015.
Par déclaration reçue au greffe le 20 novembre 2020, la société Loginfo (Log’Info au jugement) a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2021, elle a demandé de :
‘Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,
Vu les articles 696 et 700 Code de procédure civile,
Vu les pièces,
‘ REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE le 18 septembre 2020 des chefs critiqués,
ET STATUANT A NOUVEAU :
‘ DIRE ET JUGER que la SARL LOG’INFO est recevable et bien-fondée en son action ;
‘ DIRE ET JUGER que la SARL LOG’INFO dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la SARL RIDINFO ;
‘ DIRE ET JUGER que la SARL RIDINFO indique dans les mentions légales de son site Internet, de manière mensongère, être l’auteure du site, violant ainsi les droits de la SARL LOG’INFO ;
Par conséquent,
‘ CONDAMNER la SARL RIDINFO à payer à la SARL LOG’INFO la somme totale de 5.472 euros TTC assortie des intérêts à taux légal à compter du 18 août 2017, date de la mise en demeure ;
‘ DEBOUTER la SARL RIDINFO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris reconventionnelles ;
‘ CONDAMNER la SARL RIDINFO à rétablir la société LOG’INFO en qualité d’auteure du site Internet dans les mentions légales dudit site, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
‘ CONDAMNER la SARL RIDINFO à rétablir l’accès root par SSH au serveur du site Internet, à la SARL LOG’INFO, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
‘ CONDAMNER la SARL RIDINFO à payer à la SARL LOG’INFO la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive ;
‘ CONDAMNER la SARL RIDINFO à payer à la SARL LOG’INFO la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile ;
‘ CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance’.
Elle a maintenu qu’avait été convenu un renouvellement annuel par tacite reconduction de la prestation de maintenance, pratique habituelle en matière informatique connue de la société Loginfo, professionnelle en la matière et acceptée, pour preuve la paiement de la facture 2015. Elle a précisé que ce renouvellement annuel n’avait pas été dénoncé par l’intimée, que l’envoi en 2017 d’une lettre de contestation de la facturation n’était selon elle pas justifié et que ce document était dès lors sans valeur probante.
Elle a soutenu que le premier juge s’était contredit en se fondant, pour rejeter ses prétentions sur le droit d’auteur, sur des documents dont il avait précédemment écarté la nature contractuelle. Elle a maintenu être l’auteur du site, oeuvre protégée et ne pas avoir cédé ses droits sur l’oeuvre.
Elle a demandé que soit rétabli son accès au site afin qu’elle puisse exécuter sa prestation de maintenance.
Elle a demandé l’indemnisation du préjudice né d’une résistance abusive de la société Loginfo.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2021, la société Ridinfo a demandé de :
‘Vu les articles 1134, 1315 anciens du code civil :
Déclarer la Ste LOGINFO mal fondée en son appel et la débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
En conséquence :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de La Rochelle le 18 septembre 2020.
Y ajoutant :
CONDAMNER la Ste LOG INFO à payer à la SARL RIDINFO la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre de ses frais irrépétible devant la Cour.
CONDAMNER la Ste LOG’INFO aux entiers dépens d’appel’.
Elle a soutenu que :
– l’offre produite par l’appelante n’était pas celle au vu de laquelle elle s’était engagée ;
– le bon de commande émis ne visait qu’une maintenance sur 12 mois, sans mention d’une reconduction annuelle ;
– le paiement effectué en 2016 ayant fait suite à la réception d’un courrier de mise en demeure, avait été réalisé par erreur ;
– le cahier des charges émis par l’appelante avait prévu une cession des droits de propriété et d’auteur du site ;
– l’appelante ne démontrait pas que le site actuel était son oeuvre.
Elle a contesté toute résistance abusive.
L’ordonnance de clôture est du 14 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DENOMINATION DE L’APPELANTE
Elle a été appelée Loginfo au jugement et à la déclaration d’appel. Elle se dénomme Log’Info dans ses écritures.
L’extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés produit aux débats indique pour dénomination ou raison sociale : Logiciel Informatique Services ‘Loginfo’.
SUR LA MAINTENANCE
L’article 1134 ancien (1103, 1104 et 1193 nouveaux) du code civil dispose que ‘les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites’, qu’elles ‘ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise’ et qu’elles ‘doivent être exécutées de bonne foi’. L’accord des volontés suffit à créer la convention, le principe du consensualisme n’imposant pas, sauf exception légale ou réglementaire, que cet accord soit constaté par un écrit.
Les parties n’ont signé aucun écrit précisant leurs obligations réciproques.
Un projet de contrat non daté a été produit par la société Loginfo. Il mentionne en en-tête : ‘Site internet Vente de Menuiseries en ligne pour les particuliers, Groupe Ridoret Bon de commande n° 130409 – 9 avril 2013″.
Par courriel en date du 27 mai 2015, [Z] [E] ([H].[E]@ridoret.fr), responsable du service informatique de la société Ridinfo, a indiqué à la société Loginfo ([U]@loginfo.net, [email protected]) :
‘Veuillez trouver ci-joint la base du contrat de sous traitance que je vous propose.
A priori, seule l’annexe 2 est incomplète’.
Il n’a pas été justifié de la suite donnée à cette transmission.
La société Ridinfo a produit une ‘proposition commerciale n° 130409″ en date du 9 avril 2013 formulée par la société Loginfo.
Ces documents concordent pour chiffrer à 95 € hors taxes le coût mensuel de la prestation de maintenance. Aucun d’entre eux ne fait mention d’une reconduction annuelle de la prestation par tacite reconduction.
S’agissant de la prestation de maintenance, une première facture n° 1312202 est en date du 20 décembre 2013. Elle a notamment trait à cette prestation sur un trimestre, d’octobre à novembre 2013 (3 x 95 €). Il n’est pas contesté que cette facture a été réglée.
Une seconde facture n° 1401015 est en date du 27 janvier 2014. Elle a trait pour l’année 2014 au ‘suivi de référencement’ (12 x 270 €) et à la prestation ‘Installation et maintenance’ (12 x 95 €). Cette facture a été réglée.
Ces deux factures ne font pas mention d’un renouvellement annuel par tacite reconduction de la prestation litigieuse.
Le bon d’achat postérieurement émis par la société Ridinfo est en date du 14 avril 2014 (n° 9/I39117/I3P219/0319554). Il fait référence à un ‘devis’ sans autre précision. Il est libellé en ces termes :
Qté
Code article
Désignation
Unité
Prix Unitaire H.T.
MT H.T.
12,000
Hébergement 1 mois
95,00 €
1 140,00 €
Le bon de commande visait une prestation sur 12 mois, sans préciser si la période de maintenance était l’année civile 2014 ou courait de date à date (du 14 avril 2014 au 14 avril 2015).
La facture suivante n° 1501001 est en date du 5 janvier 2015. Elle a pour objet la prestation ‘Installation et maintenance’ pour l’année 2015, pour un montant toutes taxes comprises de 1.368 € (12 x 95 € hors taxes). La mise en demeure de payer est en date du 23 août 2016. La facture été payée à réception de la mise en demeure.
Les factures suivantes n° 1601001 (année 2016), 1701001 (année 2017), 1801001 (année 2018) et 1901001 (année 2019) n’ont pas été réglées.
Cette facturation, par année et par avance, conduit à retenir que le bon de commande précité avait pour objet l’année 2014.
Par courrier recommandé en date du 23 janvier 2017 que la société Loginfo conteste avoir reçu et dont il n’est justifié ni de l’envoi, ni de la distribution, la société Ridinfo a indiqué que ni son bon de commande précité, ni la proposition commerciale reçue n’avaient stipulé une reconduction tacite de l’hébergement. Par courrier en date du 7 septembre 2017, la société Ridinfo a en réponse à la mise en demeure reçue communiqué au conseil de la société Loginfo la copie de ce courrier.
La facture émise pour l’année 2015 n’a pas été réglée spontanément, mais près de 18 mois après son échéance, après mise en demeure de payer et menaces de poursuites. Aucune des factures postérieures n’a été réglée.
La société Loginfo ne justifie pour les années 2015 et suivantes d’aucune prestation de maintenance, ni d’aucune demande adressée à la société Ridinfo de lui permettre de maintenir le site.
Dès lors, en l’absence de mention d’un renouvellement par tacite reconduction de la prestation de maintenance dans les documents échangés par les parties, en présence d’un unique bon de commande d’une prestation de
maintenance pour une période de 12 mois, en l’absence de règlement spontané des factures émises à compter de l’année 2015 et de justificatif de prestations de maintenance postérieurement à l’année 2014, il ne peut être retenu que les parties avaient convenu, même tacitement, d’un renouvellement annuel par tacite reconduction de la prestation litigieuse. Il s’ensuit que la société Loginfo n’est pas fondée en ses prétentions.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il les a rejetées.
SUR L’ACCES AU SITE
En l’absence de prestation de maintenance convenue postérieurement à l’année 2014, la société Loginfo n’est pas fondée en sa demande de pouvoir accéder au site pour exécuter cette prestation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
SUR LES MENTIONS LEGALES
L’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose notamment que : ‘L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous’ et que : ‘Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial’.
L’article L 112-2 de ce même code précise que : ‘Sont considérés notamment comme oeuvres de l’esprit au sens du présent code :
[..]
13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire’
La société Loginfo soutient qu’elle est l’auteur du site internet ‘Le roi de la fenêtre’, la société Ridinfo d’une part que la société Loginfo aurait cédé l’intégralité de ses droits d’auteur, d’autre part que le site actuellement en service, le nom en étant sa propriété, n’est plus celui sur lequel la société Loginfo est intervenue.
La compétence de la cour n’est pas contestée.
Il résulte des échanges intervenues entre les parties que la société Loginfo a réalisé le site litigieux sur les instructions de la société Ridinfo dont l’activité est, aux termes de la fiche issue du site www.société.com produite par l’appelante, la programmation informatique. Le projet de contrat qui lui avait été transmis la qualifiait de sous-traitante. Elle n’a, entre 2014 et l’instance devant la juridiction commerciale, pas revendiqué être l’auteur du site. Sa demande relative à la mention sur le site ne figurait pas dans l’assignation du 29 janvier 2019 qu’elle avait fait délivrer à la société Ridinfo.
Elle ne justifie par ailleurs pas que le site actuellement en service (www.leroidelafenetre.com) est celui à l’élaboration duquel elle a contribué en 2014.
Elle n’est pour ces motifs pas fondée à demander que soit indiqué sur le site interner actuel (www.leroidelafenetre.com) qu’elle en est l’auteur.
SUR L’INDU
L’article 1235 ancien du code civil applicable au cas d’espèce dispose en son alinéa 1er que : ‘Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition’ et l’article 1376 ancien que ‘Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu’.
Il résulte des développements précédents que la facture n° 1501001 a été payée par erreur, en période d’été, en suite d’une mise en demeure de payer qui avait été délivrée. La société Ridinfo est pour ces motifs fondée à solliciter restitution de la somme de 1.368 €.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ce chef.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelante.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelante.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 18 septembre 2020 du tribunal de commerce de La Rochelle ;
CONDAMNE la société Loginfo à payer en cause d’appel à la société Ridinfo la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Loginfo aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,