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14 mai 2018
Cour d’appel de Versailles
RG n°
16/03496
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54C
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 MAI 2018
N° RG 16/03496
AFFAIRE :
Mme [I] [T] épouse [C]
…
C/
Société COFIDIM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Janvier 2016 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 3
N° RG : 12/05766
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christian BOUSSEREZ
Me Philippe HOUILLON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATORZE MAI DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [I] [T] épouse [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [E] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Maître Christian BOUSSEREZ, avocat Plaidant/Postulant, du barreau du VAL D’OISE,- N° du dossier 130208 vestiaire : 89
APPELANTS
****************
Société COFIDIM ‘SAS’
N° SIRET : 388 867 426 R.C.S. Versailles
Ayant son siège [Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Philippe HOUILLON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat Postulant, du barreau du VAL D’OISE,- N° du dossier 1200841 – vestiaire : 100
Représentant : Maître François SELTENSPERGER de la SELAS L ET ASSOCIES, avocat Plaidant, du barreau de PARIS, vestiaire : D1226
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Mars 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président, et Madame Anna MANES, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,
Madame Laurence ABGRALL, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller.
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,
FAITS ET PROCEDURE,
Le 26 octobre 2011, M. [E] [C] et Mme [I] [T] épouse [C] ont conclu avec la société Cofidim un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) pour la construction d’un logement situé [Adresse 1]), pour un prix total de 376.157 euros, soit un prix forfaitaire et définitif de 211.584 euros TTC, le coût des travaux restant à la charge du maître d’ouvrage s’élevant à 164.573 euros TTC.
Le contrat a été conclu sous conditions suspensives d’acquisition par le maître d’ouvrage de la propriété du terrain et de l’obtention des prêts, du permis de construire, de l’assurance dommages-ouvrage et de la garantie de livraison.
M. et Mme [C] ont obtenu leurs prêts de la banque Cetelem, le 14 octobre 2011, et de la GE Money Bank, le 6 janvier 2012. Le permis de construire a été accordé par la mairie de Villiers Adam le 26 janvier 2012.
Un désaccord est survenu entre les parties concernant une modification des plans de la construction relative à l’implantation d’un pilier dans le séjour.
Par lettres recommandées avec avis de réception des 31 mai et 12 juin 2012, la société Cofidim a pris acte de la résiliation unilatérale du contrat à l’initiative de M. et Mme [C], tout en les mettant en demeure de régler l’indemnité forfaitaire prévue au contrat à hauteur de 15% du prix convenu, soit la somme de 31.737 euros.
Les pourparlers postérieurs n’ont pas permis de trouver une solution amiable.
Le projet immobilier a finalement abouti avec la signature par M. et Mme [C], le 9 juillet 2013, d’un « contrat de travaux immobiliers » avec une entreprise tierce, la société Energis, moyennant le prix de 175.075,71 euros TTC.
Par exploit d’huissier de justice délivré le 7 août 2012, la société Cofidim a fait assigner M. et Mme [C] devant le tribunal de grande instance de Pontoise, notamment aux fins d’indemnisation pour avoir utilisé les plans de construction sans son accord.
Par jugement contradictoire du 8 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
– Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs.
– Rejeté le moyen tiré de la nullité du contrat de construction de maison individuelle signé le 26 octobre 2011 par la société Cofidim et M. [E] [C] et Mme [I] [T] épouse [C].
– Prononcé la résiliation du contrat signé le 26 octobre 2011 aux torts exclusifs de la société Cofidim.
– Fixé les préjudices subis par M. [E] [C] et Mme [I] [T] épouse [C] à hauteur de :
* 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 3 000 euros au titre du préjudice moral,
– Fixé à 16.000 euros l’indemnité due à la société Cofidim par M. [E] [C] et Mme [I] [T] épouse [C] pour avoir utilisé les plans de construction sans son accord, en violation des dispositions contractuelles.
Par conséquent et par l’effet de la compensation entre ces sommes,
– Condamné M. [E] [C] et Mme [I] [T] épouse [C] à payer à la société Cofidim la somme de 8.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
– Rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 9 mai 2016, M. [E] [C] et Mme [I] [T] épouse [C] ont interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la société Cofidim.
Par leurs dernières conclusions signifiées le 26 février 2018, M. et Mme [C] demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil (sic), de :
– Confirmer le jugement entrepris en ce que :
* il prononce la résiliation du contrat conclu entre eux et la société Cofidim le 26 octobre 2011 aux torts exclusifs de cette dernière,
* qui concerne le montant des dommages-intérêts qui leur a été alloué.
– Condamner la société Cofidim à leur verser les sommes suivantes :
* 35.842,60 euros en réparation de leur préjudice financier,
* 20.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
* 20.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
– Infirmer la décision déférée en ce qu’elle les condamne à verser une indemnité de 16.000 euros à la société Cofidim pour avoir utilisé les plans de construction sans son accord.
– Rejeter l’appel incident de la société Cofidim et l’ensemble de ses demandes.
Très subsidiairement,
– Les réduire.
– Condamner la société Cofidim à leur verser la somme 373,04 euros au titre des frais de constat d’huissier du 13 juin 2016.
– Condamner la société Cofidim à leur verser la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions signifiées le 12 septembre 2016, la société Cofidim demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil et L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, de :
– Confirmer le jugement du 8 janvier 2016 du tribunal de grande instance de Pontoise en ce qu’il juge que les époux [C] doivent lui régler une indemnité pour avoir utilisé les plans de construction sans son accord, en violation des dispositions contractuelles.
– Infirmer pour le surplus le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 8 janvier 2016.
Statuant à nouveau,
Sur la résiliation du contrat de construction de maison individuelle :
– Constater que M. et Mme [C] ont procédé à leur initiative à la résiliation du contrat de construction de maison individuelle.
– Dire et juger que conformément à l’article 6-1 du contrat de construction de maison individuelle, pour la résiliation, M. et Mme [C] sont tenus de lui verser la somme de 31.737 € correspondant à 15% du prix convenu.
En conséquence,
– Rejeter les demandes de M. et Mme [C].
– Condamner M. et Mme [C] à lui payer, la somme de 31.737 € TTC en indemnisation du préjudice subi, outre les intérêts de retards au taux d’intérêt légal, à compter du 31 mai 2012, date de la 1ère mise en demeure, conformément à l’article 1153 du code civil.
Sur l’utilisation des plans, propriété de la société Cofidim, sans son accord :
– Constater que :
* son action est basée sur la responsabilité contractuelle,
* M. et Mme [C] ont intentionnellement utilisé ses plans sans son accord pour les confier à une entreprise moins disante.
– Dire et juger que conformément au contrat de construction de maison individuelle, pour l’utilisation des plans, M. et Mme [C] sont tenus de lui verser la somme de 31.737 € correspondant à 15% du prix convenu.
En conséquence,
– Condamner M. et Mme [C] à lui payer la somme de 31.737 € TTC en indemnisation du préjudice subi, outre les intérêts de retards au taux d’intérêt légal, à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause,
– Condamner M. et Mme [C] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
– Condamner M. et Mme [C] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 mars 2018.
*****
SUR CE,
Sur les limites de l’appel
Il résulte des écritures respectives des parties que le jugement est critiqué en toutes ses dispositions à l’exception de celles qui rejettent les moyens tirés, d’une part, de l’exception d’incompétence, d’autre part, de la nullité du contrat de construction de maison individuelle et enfin en celles qui n’accueillent pas les demandes de la société Cofidim au titre de la résistance abusive de M. et Mme [C].
S’agissant de la nullité du contrat de construction de maison individuelle, force est, en effet, de constater que M. et Mme [C] ne sollicitent pas l’infirmation du jugement qui les déboute de cette demande et la société Cofidim, bien qu’elle demande confirmation du jugement en ce qu’il condamne M. et Mme [C] à lui régler une indemnité en raison de l’utilisation des plans de construction sans son accord et l’ ‘infirmation du jugement pour le surplus’, il est incontestable qu’elle ne développe aucun moyen ni de fait ni de droit à l’encontre du tribunal qui rejette la demande de nullité du contrat de construction de maison individuelle formée par M. et Mme [C] en première instance.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, les mêmes constatations seront faites en ce que M. et Mme [C] ne sollicitent pas la confirmation du jugement qui rejette cette demande formulée par la société Cofidim, mais cette dernière ne sollicite ni infirmation du jugement de ce chef, ni ne réclame de dommages et intérêts pour résistance abusive. En outre, les parties ne développent de moyen ni de fait ni de droit sur ce chef de dispositif.
Ces chefs du dispositif, non sérieusement critiqués, seront dès lors confirmés et le jugement irrévocable sur ces points.
Sur l’imputabilité de la rupture contractuelle du contrat de construction de maison individuelle qui est préalable
La société Cofidim reproche au jugement de retenir que le contrat de construction de maison individuelle a été résilié à son initiative et à ses torts exclusifs alors que :
* M. et Mme [C] ont souhaité agrandir une partie du séjour de sorte qu’elle a dû revoir la conception technique pour correspondre aux impératifs économiques des clients,
* c’est la raison pour laquelle a été mis en place un poteau intermédiaire qui limite la reprise de charge de la poutre permettant un dimensionnement standard et économique,
* les plans du permis de construire ont été signés par les maîtres d’ouvrage le 3 novembre 2011 et comportaient le pilier litigieux,
* c’est sur la base de ces plans que le prêt bancaire a été accordé,
* ce changement a donc été clairement validé par M. et Mme [C],
* ce n’est qu’en mars 2012 que les maîtres d’ouvrage sont revenus sur cet accord,
* M. et Mme [C] l’ont enfin informée par courriel du 25 mai 2012 qu’ils mettaient un terme au contrat de construction de maison individuelle de sorte que la résiliation leur est incontestablement imputable.
M. et Mme [C] sollicitent la confirmation du jugement de ce chef.
Ils soutiennent que la société Cofidim présente une version totalement erronée des faits en éludant totalement le fait qu’en réalité l’appelante a modifié de manière unilatérale les plans (pièce 7) à leur insu ce qu’ils ont refusé d’accepter et qui a conduit à la rupture du contrat de sorte que la résiliation est bien imputable à la société Cofidim.
Ils font valoir que les différents courriels échangés, en particulier postérieurement au 25 mai 2012, entre les parties démontrent que la présence de ce poteau dans le séjour n’a pas été accepté par eux, ce qu’admet la société Cofidim, puisqu’il résulte de différents échanges qu’elle a cherché à trouver une solution, postérieurement à cette date, pour le supprimer. Ils ajoutent que leur accord n’a porté que sur des plans sans présence de ce poteau.
Force est de constater que la société Cofidim se borne à réitérer les mêmes moyens de fait et de droit sans apporter d’éléments de preuves supplémentaires. C’est cependant par de justes motifs que cette cour adopte que les premiers juges, analysant de manière précise et complète tant les productions que la chronologie des faits, ont retenu que l’accord de M. et Mme [C] s’était porté sur des plans sans présence du poteau dans le salon et que ce n’est qu’en raison de l’incapacité de la société Cofidim à trouver une solution satisfaisante, consistant à supprimer celui-ci sans surcoût pour eux, que la rupture du contrat est intervenue.
Ils en ont exactement conclu dès lors que la rupture était bien imputable, à titre exclusif, à la société Cofidim.
Le jugement sera par voie de conséquence confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts réclamés par M. et Mme [C]
* Le préjudice financier
M. et Mme [C] persistent à solliciter la réparation du préjudice financier qu’ils prétendent avoir subi en raison de la rupture du contrat de construction de maison individuelle aux torts de la société Cofidim.
Pour justifier le bien-fondé de leurs demandes, ils soutiennent que :
* aucun établissement bancaire n’a accepté de leur accorder un crédit en raison du litige les opposant à la société Cofidim,
* ces établissements n’ont cependant pas accepté de fournir des explications écrites sur leur refus de prêt,
* ils ont été contraints de souscrire plusieurs prêts à la consommation beaucoup plus onéreux et se sont lourdement endettés avant d’obtenir tardivement un prêt immobilier pour le financement de leur logement,
* ils évaluent le surcoût des crédits à la somme de 35.842,60 euros.
La société Cofidim demande la confirmation du jugement et rétorque que pas plus devant les premiers juges qu’en appel, M. et Mme [C] ne justifient du bien-fondé de leur prétention.
Force est de constater que M. et Mme [C] ne produisent aucun élément probant de nature à démontrer l’existence du préjudice qu’ils invoquent en lien avec la faute de la société Cofidim. En particulier, il n’est nullement établi que les organismes bancaires ont refusé de leur accorder un prêt immobilier en raison du différend qui les opposait à la société Cofidim.
Au surplus, les explications fournies par les appelants ne permettent pas à la cour de comprendre l’évaluation qu’ils font de leur préjudice ni comment ils parviennent à la somme de 35.842,60 euros réclamée.
Défaillants dans l’administration de la preuve, ils seront déboutés de cette demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
* Le préjudice de jouissance
M. et Mme [C] reprochent au premier juge de minorer le montant de leur préjudice de jouissance en ne leur accordant que la somme de 5.000 euros à ce titre alors qu’ils ont dû quitter leur logement le 24 octobre 2013 qui a été vendu dans la perspective de l’aboutissement du projet litigieux et ont emménagé dans un logement provisoire pendant 9 mois, inadapté aux besoins de la famille, puisqu’ils ont vécu à six dans un appartement de 47 m², qu’ils ont dû par la suite, à compter de juin 2014, vivre dans le sous-sol du logement en construction, aménagé provisoirement dans l’attente de l’achèvement des travaux.
Ils font valoir que leur famille est composée non seulement d’eux et leurs enfants, mais aussi de leurs mères respectives, handicapées, qui n’ont pu être hébergées dans ces conditions précaires de sorte qu’ils ont été contraints de recourir à la solidarité familiale pour pallier la carence du constructeur.
Ils réclament de ce fait la condamnation de la société Cofidim à leur verser la somme de 20.000 euros au titre du préjudice de jouissance soit 1.666 euros par mois pendant 12 mois.
La société Cofidim sollicite l’infirmation du jugement sur ce point sans développer de moyens, ni de fait ni de droit, à cette fin.
Force est de constater qu’en cause d’appel M. et Mme [C] ne versent toujours pas aux débats la copie de l’acte de vente de leur précédente propriété qui, selon eux, aurait été signé en octobre 2013, les obligeant à quitter celle-ci le 24 octobre 2013. De même, ils ne justifient pas qu’ils ont été dans l’incapacité de trouver une offre de location adaptée à leurs besoins.
Par voie de conséquence, le jugement, dont les motifs sont exempts de reproche, sera confirmé.
* Le préjudice moral
M. et Mme [C] réitèrent leur demande de condamnation de la société Cofidim à leur verser la somme de 20.000 euros au titre de leur préjudice moral sans justifier cette demande par d’éléments probants supplémentaires.
La société Cofidim sollicite l’infirmation du jugement sur ce point sans développer de moyen, ni de fait ni de droit, à cette fin.
C’est cependant par de justes motifs que cette cour adopte que le jugement accorde à M. et Mme [C] la somme de 3.000 euros à ce titre.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur l’utilisation des plans de construction, propriété de la société Cofidim, par M. et Mme [C] sans son consentement
M. et Mme [C] sollicitent l’infirmation du jugement qui retient qu’ils ont utilisé les plans de construction, propriété de la société Cofidim, sans son accord alors que cette dernière ne démontre pas être l’auteur des plans, que ces plans ont été établis à partir de ceux qu’ils ont eux-mêmes fournis et surtout parce que le constat d’huissier de justice dressé le 13 juin 2016 démontre avec détails que la construction réalisée est différente que ce soit la partie extérieure ou l’aménagement intérieur dont la conception est l’oeuvre des concluants.
La société Cofidim demande la confirmation du jugement en ce qu’il retient l’utilisation sans son consentement de ses plans, mais son infirmation en ce qu’il ne lui accorde que la somme de 16.000 euros alors que le contrat prévoit expressément que le montant de l’indemnité dû dans cette hypothèse correspond à 15% du prix convenu soit la somme de 31.737 euros.
C’est cependant par d’exacts motifs que cette cour adopte que le jugement a retenu que M. et Mme [C] avaient utilisé, sans le consentement de la société Cofidim, les plans lui appartenant.
Il suffit d’ajouter que M. et Mme [C] ne versent aux débats qu’une partie du constat d’huissier de justice dressé le 13 juin 2016, en particulier, n’y figurent pas les 44 clichés photographiques réalisés par cet officier ministériel de sorte que cette cour n’est pas à même d’apprécier si, comme le soutiennent les appelants, la construction réalisée est différente des plans propriété de la société Cofidim. Certes, M. et Mme [C] versent aux débats, en pièces 47 et 48 quelques photographies, mais force est de constater qu’il n’apparaît nullement que ces quelques clichés soient l’oeuvre de Me [P] de sorte que de tels éléments ne démontrent pas, de manière certaine et fiable, qu’ils représentent la construction réalisée par le nouveau construction et surtout que celle-ci diffère des plans, propriété de la société Cofidim.
Il découle de ce qui précède que le jugement sera confirmé de ce chef.
S’agissant du montant accordé par le premier juge à la société Cofidim au titre de l’indemnité due en raison de cette utilisation irrégulière, il sera également approuvé par cette cour.
C’est en effet par de justes motifs que cette cour adopte que le jugement alloue la somme de 16.000 euros à la société Cofidim à titre indemnitaire.
En définitive, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de remboursement des frais de constat d’huissier de justice du
13 juin 2016
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de M. et Mme [C] au titre des frais de ce constat n’apparaît pas justifiée.
Cette demande sera dès lors rejetée.
Sur les autres demandes
Le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions, il le sera en conséquence sur celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Force est cependant de constater que le jugement a omis de reprendre dans son dispositif ce qu’il a jugé dans ses motifs. Cette erreur purement matérielle sera dès lors corrigée dans le dispositif du présent arrêt et il sera précisé qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elles.
L’équité ne commande pas d’allouer, en cause d’appel, des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en leurs prétentions respectives, les parties seront condamnées ensemble et à parts égales aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour
Statuant contradictoirement,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement.
Corrigeant l’erreur purement matérielle contenue dans le dispositif du jugement déféré :
– Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
– Condamne M. et Mme [C] et la société Cofidim, ensemble et à parts égales, aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne M. et Mme [C] et la société Cofidim, ensemble et à parts égales, aux dépens d’appel.
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,