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12 septembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-18.390
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 septembre 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 821 F-D
Pourvoi n° R 17-18.390
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Tschoeppe industrie, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est […] ,
2°/ la société Fermetures Tschoeppe Jean-Jacques, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 1er juin 2016 par la cour d’appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Portland, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
2°/ à M. Gérard X…, domicilié […] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer, avocat des sociétés Tschoeppe industrie et Fermetures Tschoeppe Jean-Jacques, de la SCP Gouz-Fitoussi et Ridoux, avocat de la société Portland, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. X…, l’avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Tschoeppe industrie, spécialisée dans la conception et la réalisation de portails, et la société Fermetures Tschoeppe Jean-Jacques, chargée de leur installation (les sociétés Tschoeppe), faisant grief à la société Portland d’avoir commercialisé un modèle de portail identique à celui qu’elles vendent sous la référence Harmonie G 402, et à M. X… d’en avoir équipé la clôture de son domicile, les ont assignés en contrefaçon de droits d’auteur et en concurrence déloyale et parasitisme ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches réunies :
Vu l’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que l’originalité d’une oeuvre doit être appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments qui la composent, pris en leur combinaison ;
Attendu que, pour rejeter les demandes formées au titre de la contrefaçon du modèle de portail référencé Harmonie G 402, l’arrêt retient que l’examen de celui-ci permet de constater qu’il s’agit d’un portail à deux battants pleins, dont la forme extérieure est tout à fait banale, que le dessin intérieur de l’un des panneaux se caractérise par le croisement de deux lignes courbes épaisses, dont le point de jonction se situe dans la partie médiane de l’un des battants formant ainsi un « X » et créant une asymétrie (…) que la structure de l’un des panneaux ne peut constituer, à elle seule, une conception originale méritant protection, et que le découpage de parties triangulaires, même emplies de vitraux translucides, peut être retrouvé dans d’autres fabrications que celles des intimées comme en attestent des documents publicitaires de journaux ou publicités trouvés sur Internet qui permettent de constater l’existence de portails commercialisés présentant des caractéristiques extérieures identiques ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser la date de ces documents et sans porter son appréciation sur la combinaison des caractéristiques revendiquées par les sociétés Tschoeppe, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :