Your cart is currently empty!
10 avril 2019
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-13.612
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 350 F-D
Pourvoi n° T 18-13.612
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Universal Music France, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 24 novembre 2017 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Mondadori magazines France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] ,
2°/ à la société Elle aime l’air, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Universal Music France, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Elle aime l’air, de Me Le Prado, avocat de la société Mondadori magazines France, l’avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Universal Music France a réédité, entre 2003 et 2009, dans leurs pochettes d’origine, des enregistrements du chanteur C… F… ; que, soutenant que les pochettes de cinq disques compacts (CD) contenant des enregistrements du chanteur, distribués en 2013 par la société Mondadori magazines France, reproduisaient les caractéristiques originales des pochettes de disques dont elle déclare être investie des droits d’auteur, la société Universal Music France a assigné cette dernière en contrefaçon et, subsidiairement, en concurrence déloyale et parasitaire ; que la société Elle aime l’air (LMLR), qui avait conçu et réalisé les CD litigieux, est intervenue volontairement à l’instance ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que, pour dire que l’originalité des pochettes revendiquées n’est pas établie et rejeter les demandes formées par la société Universal Music France au titre de la contrefaçon de droits d’auteur, l’arrêt retient que la typographie est banale, que l’indication du nom de l’artiste en lettres capitales jaune primaire, légèrement arrondies « ne témoigne d’aucune singularité artistique », que la typographie joue sur l’alternance de couleurs plus ou moins vives et variées dont il résulte une impression de gaieté propre aux années « yéyé », sans qu’aucun de ces éléments soit de nature à témoigner de l’empreinte de la personnalité de leur auteur, qu’il en est de même de l’emplacement des titres dans un bandeau horizontal, caractéristique des disques des années 60 et que cette absence d’originalité est confirmée par des spécimens d’autres pochettes de disques de ces années où l’on retrouve pareillement couleurs vives, bandeaux et décalage horizontal de certaines lettres ;
Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l’originalité des pochettes revendiquée, laquelle doit être appréciée dans son ensemble au regard de la combinaison des différents éléments, même banals, les composant, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :