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Contexte de l’AffaireEn avril 2015, Monsieur [W] [S] et Madame [R] [S] ont souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la MACIF pour leur maison située à [Adresse 4]. Ce contrat incluait une garantie catastrophe naturelle. Événement DéclencheurUn épisode de sécheresse exceptionnelle a touché la commune de [Localité 6] entre le 1er octobre et le 31 décembre 2018. Un arrêté ministériel du 18 juin 2019 a reconnu cet événement comme une catastrophe naturelle. Déclaration de SinistreLe 18 juillet 2019, les époux [S] ont déclaré un sinistre à la MACIF. Cependant, le 6 février 2020, la MACIF a informé les assurés qu’elle ne pouvait pas intervenir au titre de la garantie catastrophe naturelle. Contre-Expertise et Réunion d’ExpertiseLes époux [S] ont demandé une contre-expertise, réalisée par Monsieur [D] [I]. Une réunion d’expertise contradictoire a eu lieu le 13 janvier 2021, mais aucun accord n’a été trouvé. Expertise JudiciaireSuite à une assignation, un expert judiciaire, Monsieur [M], a été désigné le 26 août 2021. Son rapport a été déposé le 20 mai 2022. Procédure JudiciaireLe 16 novembre 2022, les époux [S] ont assigné la MACIF devant le tribunal judiciaire de Versailles, demandant des indemnités et la reconnaissance de la garantie catastrophe naturelle. Arguments des Époux [S]Dans leurs conclusions, les époux [S] soutiennent que la sécheresse a été le facteur déclenchant des désordres de leur maison, affirmant que sans cet événement, les dommages n’auraient pas eu lieu. Arguments de la MACIFLa MACIF, dans ses conclusions, conteste le lien de causalité entre les dommages et la sécheresse, affirmant que les désordres sont dus à des dysfonctionnements du réseau de drainage et non à la catastrophe naturelle. Décision du TribunalLe tribunal a statué que les désordres étaient principalement causés par des problèmes de drainage, considérant la sécheresse comme un facteur déclencheur, mais non déterminant. Les époux [S] ont été déboutés de leurs demandes. Conséquences FinancièresLes époux [S] ont été condamnés aux dépens, sans application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la MACIF. Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
07 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/06008 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q5YX
Code NAC : 58E
DEMANDEURS :
1/ Monsieur [W] [E] [S]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5] (78),
demeurant [Adresse 4],
2/ Madame [R] [L] [V] [S]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7] (75),
demeurant [Adresse 4],
représentés par Maître Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF), société d’assurances mutuelles immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro 781 452 511 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Gabriel RIMOUX de la SCP NAUDEIX & RIMOUX, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Anne HILTZER-HUTTEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS.
ACTE INITIAL du 16 Novembre 2022 reçu au greffe le 17 Novembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 05 Septembre 2024, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 07 Novembre 2024.
EXPOSE DES FAITS
En avril 2015, Monsieur [W] [S] et Madame [R] [S] ont souscrit un contrat d’assurance habitation « Formule protectrice résidence principale », comprenant une garantie catastrophe naturelle, auprès de la Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France dite MACIF pour leur maison d’habitation située [Adresse 4].
A la suite d’un épisode de sécheresse exceptionnelle ayant frappé la commune de [Localité 6] du 1er octobre au 31 décembre 2018, un arrêté ministériel du
18 juin 2019 publié le 17 juillet 2019 reconnaissait l’état de catastrophe naturelle.
Le 18 juillet 2019, Monsieur [W] [S] et Madame [R] [S] ont adressé à la MACIF une déclaration de sinistre.
A la suite d’un rapport établi le 5 février 2020 par le cabinet POLYEXPERT, la MACIF a adressé un courrier à Monsieur [W] [S] et Madame [R] [S] le 6 février 2020 leur indiquant ne pas pouvoir intervenir dans le cadre de la garantie catastrophe naturelle.
Monsieur [W] [S] et Madame [R] [S] ont alors fait réaliser une contre-expertise par Monsieur [D] [I].
Une réunion d’expertise contradictoire en présence des deux experts a lieu le
13 janvier 2021 à la suite de laquelle aucun accord n’est intervenu.
A la suite d’une assignation devant le juge des référés, Monsieur [M] a été désigné par ordonnance du 26 août 2021 pour réaliser une expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 20 mai 2022.
Par acte d’huissier du 16 novembre 2022, Monsieur [W] [S] et Madame [R] [S] ont assigné la MACIF devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 8 janvier 2024, Monsieur [W] [S] et Madame [R] [S] demandent au tribunal de :
Vu la garantie catastrophe naturelle souscrite par les requérants auprès de la MACIF,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [M],
Vu l’article L 125-1 du Code des Assurances,
– Débouter la MACIF de toutes ses demandes.
– Condamner la MACIF à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de – 334.440,68 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation introductive d’instance, subsidiairement à compter de la date du jugement à intervenir.
– 10.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC ;
– Condamner la MACIF aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que :
– l’expert judiciaire conclut que la phase de sécheresse exceptionnelle a vraisemblablement constitué le facteur déclenchant du sinistre de sorte que sans cela, le sinistre n’aurait pas été déclenché et le bâtiment n’aurait pas été atteint de désordres consécutifs à des mouvements verticaux du sol d’assise des fondations,
– l’extension légale a vocation à jouer dès lors qu’il est établi que les dommages ne se seraient pas produits sans la survenance de l’agent naturel,
– l’expert judiciaire n’utilise pas les termes de facteur déclenchant au sujet des drainages,
– leur pavillon n’a pas connu de désordres antérieurement, et pendant près de 20 ans avant ceux subis en 2018,
– pendant toutes ces années la structure et le drainage de leur maison ont suffi à assurer la solidité de l’ouvrage dans des conditions climatiques normales.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 octobre 2023, la MACIF demande au tribunal de :
Vu l’acte introductif d’instance,
Vu l’article L125-1 du Code des assurances,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu Les pièces produites,
– Juger que Monsieur et Madame [S] ne démontrent pas de lien de causalité entre le dommage subi et l’événement classé catastrophe naturelle,
– Juger que la MACIF ne saurait mobiliser des garanties,
– Juger la MACIF hors de cause,
– Débouter Monsieur et Madame [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
– Débouter Monsieur et Madame [S] de toute demande supérieure à la valeur vénale du bâtiment au moment de la période visée par l’arrêté, soit du
1er octobre 2018 au 31 décembre 2018,
– Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
– Condamner Monsieur et Madame [S] au paiement de la somme de 5.000,00 euros au bénéfice de la MACIF en application de l’article 700 du CPC,
– Condamner Monsieur et Madame [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Gabriel RIMOUX, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
– l’expert judiciaire considère que les mouvements de terrain à l’origine des désordres ont pour cause essentielle des dysfonctionnements du réseau de drainage provoquant une concentration de la teneur en eau à la suite des épisodes de précipitations,
– les désordres affectant le pavillon des époux [S] ne sont pas imputables à la sécheresse couvrant la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018,
– la sécheresse n’a constitué que le révélateur d’une pathologie du bâtiment qui ne pouvait que conduire aux désordres,
– à aucun moment l’expert judiciaire ne retient l’existence d’un lien de causalité entre les désordres observés et la période de sécheresse ayant sévi du
1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 et donc que les dommages auraient pour cause déterminante, au sens de l’article L. 125-1 du code des assurances, un agent naturel,
– les mesures habituelles de précaution n’ont pas été prises dès lors que le système de drainage est défaillant et les fondations insuffisantes,
– la maison de Monsieur [W] [S] et Madame [R] [S] n’est pas une maison de grand prestige construite dans des conditions artisanales et l’indemnisation ne peut excéder sa valeur vénale en application de l’article
L. 121-1 du code des assurances.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Sur la mise en œuvre de la garantie « catastrophe naturelle» dans le cadre du contrat objet du litige
L’article L. 125-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige disposait que :
“Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’Etat dans le département, assortie d’une motivation. L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l’Etat dans le département est supérieure à deux mois, l’arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile.”
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé le 20 mai 2022 par Monsieur [H] [M], les conclusions suivantes :
« En exécution de la mission qui m’a été confiée par ordonnance du Tribunal Judiciaire de Versailles en date du 26 août 2021, après avoir régulièrement convoqué les Parties, je me suis rendu sur les lieux du litige, [Adresse 4] à [Localité 6], le 18 octobre 2021.
A l’initiative des Parties et suite aux demandes qui leur ont été formulées, j’ai eu communication respectivement de 21 pièces par les Parties demanderesses et de 5 pièces par la Partie défenderesse.
La construction concernée par le litige est un pavillon, constitué d’un sous-sol et d’un rez-de-chaussée, de dimensions en plan d’environ 9 x 12 m, présentant une orientation principale sensiblement sud-nord. Ce bâtiment, implanté sur un coteau de pente modérée en direction de l’est, repose sur des fondations de type semelles filantes très faiblement ancrées. Sa structure est constituée de murs périphériques en blocs de béton, et d’un refend longitudinal, sur lesquels repose le plancher du rez-de-chaussée de type poutrelles-hourdis.
Le sol d’assise des fondations est de nature argileuse plastique et présente une très grande sensibilité aux variations hydriques ainsi qu’au phénomène de retrait-gonflement.
Un dispositif de drainage ceinture, au moins partiellement, la construction ; il est constitué d’une canalisation PVC de type agricole placée sur le débord des semelles de fondation.
Trois des quatre murs extérieurs du pavillon présentent de la fissuration ; celle-ci est plus particulièrement importante sur les parois est et nord. Sur cette dernière, le mur en sous-sol présente de plus un désaffleurement important en sa partie basse à la base d’un rang de bloc de béton.
En sous-sol, les désordres se caractérisent par quelques fissures sur le dallage et sur certains éléments en béton armé. Au rez-de-chaussée, dans la travée la plus proche de la façade nord, le plancher présente une pente significative selon une direction nord-sud. Divers désordres résultent de cette déformation du plancher au niveau du rez-de-chaussée (fissuration et début de décollement du revêtement de sol, difficulté de manœuvre de quelques menuiseries intérieures…).
Pour sécuriser le bâtiment, il a été préconisé la mise en œuvre d’un buton sur le mur de la façade nord du sous-sol et un étaiement du plancher au voisinage.
Selon les déclarations des Parties demanderesses, les désordres en présence seraient apparus au cours de l’automne 2018. Ce point ne peut être corroboré à partir de l’examen des désordres.
Les désordres trouvent leur origine dans des mouvements verticaux du sol d’assise des fondations. Ces mouvements ont entraîné une redistribution d’efforts provoquant fissuration et déformation dans la structure du bâtiment. A la base du mur de la façade nord, cela s’est également traduit par une réduction de la capacité résistante au cisaillement transversal d’un joint de mortier ; ce qui a conduit au déplacement latéral de la paroi sous l’action de la poussée des terres.
Les mouvements du sol sont consécutifs à la succession de phases de retrait des argiles en périodes de sécheresse et de gonflement des mêmes argiles en périodes pluvieuses. Cette succession, entraînant une variation de la teneur en eau du sol au niveau de l’assise des fondations, a pour cause essentielle les dysfonctionnements affectant le réseau de drainage. Dans ce contexte une phase de sécheresse exceptionnelle a vraisemblablement constitué le facteur déclenchant du sinistre.
Le traitement des désordres nécessite la réalisation de travaux de reprise en sous-œuvre des fondations du bâtiment et de son dallage de sol, le renforcement du mur en sous-sol de la façade nord et les travaux de second œuvre et reprise des embellissements associés ».
Il ressort du rapport que ces conclusions ont été établies notamment à partir de deux sondages pressiométriques pratiqués au voisinage du pavillon dont il ressort en page 9 que les profils hydriques du terrain montrent que la teneur en eau maximale dans le sol se situe au niveau des fondations et du réseau de drainage. L’expert ajoute que cette situation révèle que, au lieu d’assurer l’évacuation des eaux, le réseau de drainage favorise la concentration de l’humidité au droit des fondations. Il précise ensuite que la teneur en eau du sol épouse la pente du drain.
Sur la base de ces constatations, il retient que les dysfonctionnements affectant le réseau de drainage sont la cause essentielle de la succession des retraits et gonflements des argiles à l’origine des désordres constatés. La survenue d’une phase de sécheresse exceptionnelle n’est retenue qu’en tant que facteur déclenchant étant précisé au surplus que l’expert n’a pas pu déterminer que les désordres constatés seraient dus en particulier à la sécheresse de 2018 dès lors qu’il n’a pas pu corroborer les déclarations de Monsieur [W] [S] et Madame [R] [S] sur la survenue des désordres à l’automne 2018.
Il y a lieu, dès lors, de considérer au vu des constatations de l’expert que la cause déterminante des dommages matériels directs subis par Monsieur [W] [S] et Madame [R] [S] résulte des dysfonctionnements affectant le réseau de drainage de leur immeuble, la survenue d’une sécheresse exceptionnelle n’ayant constitué qu’un facteur déclencheur et révélateur, le lien de causalité avec l’épisode particulier de 2018 n’étant, au surplus, pas déterminé avec cette certitude.
Il en résulte qu’il n’est pas établi que les désordres affectant l’immeuble de Monsieur [W] [S] et Madame [R] [S] aurait pour facteur déterminant les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 reconnus par arrêté du18 juin 2019.
En conséquence, Monsieur [W] [S] et Madame [R] [S] seront déboutés de l’ensemble de leurs prétentions.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [S] et Madame [R] [S], qui succombent, supporteront les dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique des parties conduisent à dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la MACIF.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le Tribunal judiciaire statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
DEBOUTE Monsieur [W] [S] et Madame [R] [S] de l’ensemble de leurs prétentions ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [S] et Madame [R] [S] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Gabriel RIMOUX ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la MACIF ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 NOVEMBRE 2024 par Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Thibaut LE FRIANT