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En cas de recours aux CDD d’usage, l’écrit est obligatoire sous peine de requalification directe en CDI.
La loi française privilégie, à l’instar du droit communautaire, le recours au contrat de travail à durée indéterminée et impose des cas limitatifs de recours au contrat de travail à durée déterminée, prévus par l’article L. 1242-2 du code du travail, un délai de carence à respecter entre la conclusion de deux contrats, une durée maximale des contrats de travail à durée déterminée, fixée par l’article L. 1242-8 du code du travail, ainsi qu’une interdiction générale de conclure des contrats de travail à durée déterminée qui aient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, selon l’article L. 1242-1 du code du travail.
Concernant la catégorie particulière que constituent les contrats de travail à durée déterminée d’usage, la législation française les encadre strictement (secteurs d’activité et usage constant), imposant la réunion de conditions cumulatives destinée à prévenir les abus. Ainsi, même lorsqu’il est conclu dans le cadre de l’un des secteurs d’activité visés par les articles L.1242-2.3° et D. 1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir d’autre objet que de pourvoir un emploi présentant par nature un caractère temporaire.
Par ailleurs, le contrat à durée déterminée d’usage ne dispense pas l’employeur d’établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif, conformément aux dispositions de l’article L. 1242-12 du code du travail ; à défaut, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée et l’employeur ne peut écarter cette présomption en apportant la preuve de l’existence d’un contrat verbal conclu pour une durée déterminée.
En l’espèce, il n’était pas contesté qu’il est d’usage de recourir à des contrats à durée déterminée dans le secteur de l’audiovisuel. Il était également constant qu’aucun contrat de travail écrit n’a été établi, sans que la société ne puisse utilement alléguer d’une quelconque mauvaise foi du salarié qui serait fondée sur la conscience qu’il avait de son statut d’intermittent du spectacle et du choix du statut qui serait le plus favorable, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’aucun contrat écrit ne lui a été soumis. Sans avoir à examiner les autres moyens développés par les parties, la relation de travail a été requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter de la date de la première embauche (premier CDDU). Télécharger la décision