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La délivrance à une personne physique d’une licence d’entrepreneur de spectacles vivants n’exclut pas nécessairement qu’il puisse exercer cette activité comme salarié d’une association dont il est le fondateur et le membre du conseil d’administration.
En cas de litige, Pôle emploi ne peut donc faire valoir que la délivrance d’une licence d’entrepreneur de spectacles vivants exclut ipso facto l’existence d’un lien de subordination de son titulaire avec l’association pour la production des spectacles. Cette situation juridique est insuffisante à démontrer l’autonomie dont l’intermittent aurait joui au sein de l’association.
Pour rappel, selon l’article L. 7121-3 du code du travail tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
La détention d’une licence d’entrepreneur de spectacles vivants en application de l’article L. 7122-5 du code du travail ne suffit pas à conférer à son titulaire la qualité de dirigeant de l’association organisatrice des spectacles, en sorte que Pôle emploi ne rapportait pas la preuve que l’activité de l’artiste s’exerçait en toute autonomie dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.