Infiltrations dans un immeuble : responsabilité engagée

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Infiltrations dans un immeuble : responsabilité engagée
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1. Il est conseillé à la MATMUT de se concentrer sur la recevabilité de ses demandes et de s’assurer qu’elle a le droit d’agir relativement à ses prétentions, conformément à l’article 329 du code de procédure civile.

2. Mme [K] [E] devrait prendre en considération les conclusions de l’expert judiciaire et s’assurer de réaliser les travaux recommandés, notamment le remplacement du collecteur en PVC, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement.

3. La MACIF devrait respecter ses obligations en tant qu’assureur de Mme [K] [E] et ne pas dénier sa garantie pour les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre, conformément à l’article L. 113-1 du code des assurances.

Résumé de l’affaire

L’affaire concerne des infiltrations d’eau provenant du 6ème étage d’un immeuble en copropriété, causant des dommages à l’appartement situé au 5ème étage. Suite à une expertise judiciaire, la SCI Marguerite et Mme [Y] [R] ont assigné Mme [K] [E] en réparation des dommages. Le tribunal a rendu sa décision le 1er mars 2024, condamnant Mme [K] [E] à verser des sommes pour les travaux réparatoires, les travaux réalisés, le préjudice de jouissance, ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive. La MATMUT, la MACIF, le syndicat des copropriétaires et la SA AXA France IARD ont également été impliqués dans le litige. Chaque partie a formulé des demandes spécifiques, notamment en ce qui concerne la responsabilité des dommages et les garanties d’assurance. Le tribunal a également été saisi de demandes reconventionnelles et de demandes d’intervention volontaire.

Les points essentiels

Irrecevabilité des demandes de la MATMUT

La MATMUT est déclarée irrecevable en ses demandes de condamnation de la SA AXA France IARD et de la MACIF à garantir le syndicat des copropriétaires et Mme [K] [E], nul ne plaidant par procureur.

Intervention volontaire de la MATMUT

La MATMUT est déclarée recevable en son intervention volontaire, au demeurant contestée par aucune des parties.

Réalité et cause des désordres

Les désordres proviennent des installations privatives de Mme [K] [E], notamment du collecteur en tube PVC de 75 mm de diamètre dédié uniquement à l’évacuation des eaux usées de Mme [K] [E].

Responsabilités

Mme [K] [E] est jugée responsable des dommages causés aux parties demanderesses en vertu de l’article 1242 du code civil.

Préjudices

Les préjudices matériels et immatériels subis par les demanderesses sont évalués et Mme [K] [E] est condamnée à les indemniser.

Recours subrogatoire de la MATMUT

La MATMUT est subrogée dans les droits de Mme [Y] [R] et est en droit de réclamer le remboursement de l’indemnité d’assurance versée.

Travaux réparatoires

Mme [K] [E] est condamnée à réaliser les travaux prescrits par l’expert dans un délai de trois mois sous astreinte.

Garantie de la MACIF

La MACIF est tenue de garantir Mme [K] [E] pour les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.

Dommages et intérêts pour résistance abusive

La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est rejetée, Mme [K] [E] n’ayant pas fait preuve d’une résistance excessive.

Dépens et frais accessoires

Mme [K] [E] et la MACIF sont condamnées aux dépens et à verser des sommes aux parties demanderesses au titre des frais de procédure. L’exécution provisoire est ordonnée.

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Réglementation applicable

– Article 1240 du Code Civil
– Article 1241 du Code Civil
– Article 9 de la loi du 10 juillet 1965
– Article 329 du code de procédure civile
– Article L 121-12 du code des assurances
– Article 3 de la loi de 1965
– Articles 276 et suivants du Code de procédure civile
– Article 700 du Code de procédure civile
– Article L. 113-1 du Code des assurances
– Ancien article 1964 du Code Civil
– Articles 544 du Code Civil
– Article 699 du Code de procédure civile

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Frédéric BRISSAUD
– Me Hervé CASSEL
– Me Catherine BALLOUARD
– Me Marine PARMENTIER
– Me Anne HILTZER HUTTEAU
– Me Marine DEPOIX

Mots clefs associés & définitions

– Uber B.V.
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– Autorisation d’assigner à jour fixe
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– Uber France SAS: filiale française de la société Uber
– Amira Transports: entreprise de transport
– Conducteur VTC: chauffeur de véhicule de transport avec chauffeur
– Contrat de partenariat commercial: accord entre deux parties pour une collaboration commerciale
– Application électronique: logiciel utilisé sur un appareil électronique
– Conseil de prud’hommes de Paris: juridiction compétente pour les litiges entre employeurs et salariés
– Tribunal de commerce de Paris: juridiction compétente pour les litiges commerciaux à Paris
– Requalification en contrat de travail: changement du statut d’un contrat commercial en contrat de travail
– Indemnités: compensation financière pour un préjudice subi
– Autorisation d’assigner à jour fixe: autorisation de fixer une date précise pour une assignation en justice
– Appel contre jugement: recours contre une décision de justice
– Compétence juridictionnelle: compétence d’une juridiction pour traiter un litige
– Article 700 du code de procédure civile: article permettant de demander le remboursement des frais de justice
– Dépens de première instance et d’appel: frais engagés lors d’une procédure judiciaire en première instance et en appel
– Article 568 du Code de procédure civile: article concernant les délais pour faire appel
– Article 455 du code de procédure civile: article sur les motifs de réformation ou d’annulation d’un jugement.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

1 mars 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 19/07263
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me BRISSAUD, Me CASSEL,
Me BALLOUARD, Me PARMENTIER
et Me DEPOIX
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me HILTZER HUTTEAU

8ème chambre
3ème section

N° RG 19/07263
N° Portalis 352J-W-B7D-CQDSD

N° MINUTE :

Assignation du :
19 juin 2019

JUGEMENT

rendu le 01 mars 2024
DEMANDERESSES

S.C.I. MARGUERITE
Madame [Y] [B] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentées par Maître Frédéric BRISSAUD de la SELARL KONIKOFF – BRISSAUD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1615

DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], repésenté par son syndic le cabinet LACAZE SOLIGNAC IMMOBILIER, S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 8]

représenté par Maître Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0049

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 12]

représentée par Maître Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0420
Décision du 01 mars 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 19/07263 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQDSD

Madame [K] [H] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 11]

représentée par Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0283

Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France (dite MACIF)
[Adresse 3]
[Localité 10]

représentée par Maître Anne HILTZER HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1321

PARTIE INTERVENANTE

MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES
[Adresse 6]
[Localité 9]

représentée par Maître Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe,
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente,
Madame Céline CHAMPAGNE, juge,

assistées de Madame Léa GALLIEN, greffier

DÉBATS

A l’audience du 01 décembre 2023 tenue en audience publique devant Lucile VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort

Décision du 01 mars 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 19/07263 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQDSD

EXPOSÉ DU LITIGE

L’immeuble sis [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il est assuré auprès de la SA AXA France IARD.

La SCI Marguerite, ayant pour gérante Mme [Y] [R], est propriétaire dans cet immeuble, du lot n° 128, qui correspond à un appartement comprenant un vestibule, une cuisine, quatre pièces, une salle de bains, un débarras, des WC. L’appartement occupe la totalité du 5ème étage de l’immeuble. Mme [Y] [R] est assurée auprès de la MATMUT.

Le 21 janvier 2004, Mme [K] [E], assurée auprès de la MACIF, a acquis au 6ème étage, les lots n° 131 et n° 134 qui ont été réunis pour former un studio destiné à la location. Mme [O] est propriétaire d’une chambre de service située également au 6ème étage.

Se plaignant d’infiltrations en provenance du 6ème étage, par acte d’huissier de justice en date du 17 janvier 2017, Mme [Y] [R] et la SCI Marguerite ont fait assigner la MATMUT, Mme [K] [E], Mme [O] et le syndicat des copropriétaires en référé aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire. M. [P] [X] a été désigné par ordonnance en date du 16 mars 2017.

Deux ordonnances du 28 novembre 2017 et du 25 avril 2018 ont rendu les opérations de l’expert communes et opposables à la MACIF et à la SA AXA France IARD.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 8 mars 2019.

Par acte d’huissier de justice en date du 19 juin 2019, la SCI Marguerite et Mme [Y] [R] ont fait assigner Mme [K] [E] devant le tribunal judiciaire aux fins d’indemnisation. La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 19/07263.

Le 27 novembre 2019, Mme [K] [E] a fait assigner le syndicat des copropriétaires, la SA AXA France IARD et la MACIF en intervention forcée. La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 19/13895.

Le 29 novembre 2019, la MATMUT a fait signifier des conclusions aux fins d’intervention volontaire.

Le 3 novembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction entre les RG 19/07263 et 19/13895.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2021, la SCI Marguerite et Mme [Y] [R] demandent au tribunal de :

“ Vu le rapport d’expertise en date du 8 mars 2019,
Vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du Code Civil et 9 de la loi du 10 juillet 1965,

– DIRE ET JUGER la SCI MARGUERITE et Madame [R] recevables et bien fondées ;

Décision du 01 mars 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 19/07263 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQDSD

– ENTERINER le rapport d’expertise de Monsieur [P] [X], sauf en ce qu’il a pondéré le trouble de jouissance à 20 % de la valeur locative des pièces affectées par les désordres au lieu de 50 % ;

En conséquence,

– CONDAMNER Madame [K] [E] à verser à la SCI MARGUERITE et Madame [R] la somme de 8 915,95 € au titre des travaux réparatoires ;

– CONDAMNER Madame [K] [E] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir à faire réaliser les travaux de réfection de ses installations sanitaires privatives tels que prescrits et validés par l’expert et sur la base des devis produits au cours de l’expertise, et ce, sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble ;

– CONDAMNER Madame [K] [E] à rembourser à la SCI MARGUERITE et Madame [R] la somme de 1 145,30 € au titre des travaux réalisés avant et pendant les
opérations d’expertise ;

– CONDAMNER Madame [K] [E] à payer à la SCI MARGUERITE et Madame [R] la somme de 61 750 € au titre du préjudice de jouissance ;

– ORDONNER que ces sommes soient assorties du taux d’intérêt légal à compter de la décision à intervenir ;

– DEBOUTER Madame [E] de toutes ses demandes ;

– CONDAMNER Madame [K] [E] à payer à la SCI MARGUERITE et Madame [R] la somme de 15 000 € au titre des dommages-intérêts résultant de sa résistance abusive ;

– CONDAMNER Madame [K] [E] à payer une somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

– ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

– CONDAMNER Madame [K] [E] en tous les dépens y compris les frais d’expertise, ainsi que ceux générés par les différentes instances introduites devant le juge des référés dont le recouvrement sera poursuivi par Me Frédéric BRISSAUD, Avocat aux offres de droit conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.”

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2021, la MATMUT demande au tribunal de :

“Vu l’article 329 du code de procédure civile,
Vu l’article L 121-12 du code des assurances,
Vu le rapport de Monsieur [X],

– DIRE ET JUGER la MATMUT recevable et bien fondée en son intervention volontaire ;

– DIRE ET JUGER la MATMUT recevable en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée à concurrence des indemnités versées par elle à son assurée au titre du sinistre dont s’agit ;
Décision du 01 mars 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 19/07263 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQDSD

En conséquence :

– CONDAMNER Madame [E] ou tout autre responsable des désordres, à régler à la
MATMUT la somme de 7.488,33 € en remboursement de l’indemnité d’assurance réglée par elle;

– CONDAMNER la MACIF à garantir son assurée de l’intégralité de ses condamnations ;

– CONDAMNER AXA à garantir son assuré de l’intégralité de ses condamnations ;

– CONDAMNER Madame [E] ou tout autre succombant à régler à la MATMUT la
somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;

– CONDAMNER Madame [E] ou tout autre succombant aux entiers dépens ;

– ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.”

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2023, Mme [K] [E] demande au tribunal de :

“Vu l’article 3 de la loi de 1965,
Vu l’articles 276 et s. et 700 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [X] du 8 mars 2019,

1. JUGER Madame [E] recevable et bien fondée en ses demandes ;
À titre principal :

2. DEBOUTER la SCI MARGUERITE et Madame [R], la MATMUT et la MACIF, ainsi que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de Madame [E], en principal, intérêts, frais et accessoires ;

En conséquence, mettre hors de cause Madame [E] ;

À titre subsidiaire,

3. CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7], la société AXA FRANCE IARD, et la société MACIF à garantir et relever indemne Madame [E] de toutes condamnations en principal, frais, intérêts, et accessoires susceptibles d’être prononcées à son encontre dans l’instance l’opposant à la SCI MARGUERITE et Madame [R] ;

4. JUGER mobilisables les garanties au titre de la police d’assurance de Madame [E] et, par conséquent de condamner la MACIF à la garantir et la relever indemne de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

À titre reconventionnel et tout état de cause,

5. CONDAMNER solidairement le Syndicat des copropriétaires et son assureur, la société AXA
FRANCE IARD à payer à Madame [E] la somme 18.025,57 euros au titre de son préjudice résultant du paiement de facture indues ;

6. CONDAMNER solidairement le Syndicat des copropriétaires et AXA FRANCE IARD à payer à Madame [E] la somme de 34.800 euros au titre de son préjudice résultant de la perte de loyer, sauf à parfaire ;

7. CONDAMNER in solidum Madame [R], la SCI MARGUERITE, le Syndicat des
copropriétaires au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice moral ;

7. JUGER que le Syndicat des copropriétaires ne pourra pas imputer les sommes auxquelles il
sera condamné à la part de copropriété de Madame [E] ;

8. CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à réaliser les travaux prescrit par le devis n°18020098 du 15 février 2018, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;

En tout état de cause,

9. DEBOUTER la SCI MARGUERITE et Madame [R], de leur demande d’indemnisation au titre d’une prétendue résistance abusive de Madame [E] ;

10. CONDAMNER in solidum la SCI MARGUERITE et Madame [R], le Syndicat des copropriétaires et AXA à payer à Madame [E] la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– DEBOUTER la SCI MARGUERITE et Madame [R] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

11. JUGER nulle la clause d’exclusion de garantie invoquée par la MACIF ;

12. DEBOUTER la SCI MARGUERITE et Madame [R] de la condamnation de Madame [E] au remboursement des frais d’expertise à hauteur de 10.000 euros ;

13. PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qu’elle ferait droit aux
demandes de Madame [E].”

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2021, la MACIF demande au tribunal de :

“ Vu l’article L. 113-1 du Code des assurances,
Vu l’ancien article 1964 du Code Civil,
Vu la Loi du 10 juillet 1965,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [X],

– Dire et Juger que les conditions de garanties ne sont pas démontrées ;

– Débouter, en conséquence, Madame [E] de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la MACIF ;

Subsidiairement,

– Limiter l’appel en garantie à l’encontre de la MACIF à hauteur de 25% des dommages ;

En tout état de cause et statuant sur la demande reconventionnelle de la MACIF ;

– Condamner Madame [E], ou tout succombant, au paiement de la somme de 5.000,00 euros au visa de l’article 700 du CPC, au bénéfice de la MACIF ;

– Condamner Madame [E], ou tout succombant, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne HILTZER HUTTEAU, Avocat aux offres de droit.”

Aux termes des dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

“Vu les articles
• 3 et 9 de la loi du 10 juillet 1965,
• 544, 1240 et 1241 du Code Civil,
• L 113-1 du Code des assurances,
• 700 du Code de Procédure Civile,
Vu le rapport d’expertise de M. [X],

– Dire et juger que la canalisation recueillant les eaux usées des lots de Mme [E] est un ouvrage privatif ;

– Juger Mme [E] responsable des désordres subis par la SCI MARGUERITE et Mme [R] ;

– Débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

– Condamner Mme [E] à payer au Syndicat les sommes de :
• 2.640,41 + 1.200 = 3840,41 € au titre des frais d’investigation exposés avant et pendant les opérations d’expertise, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2017,
• 6.998,05 € au titre des honoraires de Syndic de suivi et traitement des opérations d’expertise, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2018,
• 13.204 € au titre des frais irrépétibles ;

A titre infiniment subsidiaire, au cas où la responsabilité des désordres subis par la SCI
MARGUERITE et Mme [R] serait attribuée au Syndicat des Copropriétaires, condamner AXA FRANCE ;
Décision du 01 mars 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 19/07263 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQDSD

• A garantir le Syndicat de toutes les condamnations financières susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de Mme [E], l’en relever indemne,
• A payer, dans les limites de sa garantie contractuelle, les frais et honoraires ci-dessus
énumérés exposés par le Syndicat ;

– Condamner toutes parties succombantes en tous les dépens.”

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2022, la SA AXA France IARD demande au tribunal de :

“Vu la police,
Vu le rapport d’expertise, Page 10/12,
A titre principal,

– Juger Madame [E] responsable des sinistres subis par la SCI MARGUERITE et Madame [R] ;

– Juger que la responsabilité du SDC n’est pas engagée ;

– Ordonner la mise hors de cause de la Compagnie AXA France IARD assureur du SDC et débouter toute partie de ses demandes à son encontre ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre du le syndicat des copropriétaires :

1/ Sur les demandes de Madame [R] :

– Juger que la Compagnie AXA France IARD ne garantit pas les travaux destinés à supprimer la cause des désordres ;

– Juger par conséquent que la Compagnie AXA FRANCE IARD ne doit pas ses
garanties au titre de la réparation de la canalisation d’évacuation des eaux du lot [E] constatée cassée ;

– Juger que les indemnités qui ont été versées à Madame [R] par son assureur viendront en déduction des indemnités qui lui seront allouées en indemnisation de son préjudice matériel ;

– Juger que le trouble de jouissance subi par Madame [R] s’élève tout au plus à 20 % de la valeur locative de son appartement soit 182 € /mois ;

– Juger que la compagnie AXA France IARD ne garantit les troubles de jouissance que dans la limite de 2 ans ;

– Juger par conséquent qu’aucune somme supérieure à 4368 € ne pourra être mise à sa charge;

– Juger en outre que la Compagnie AXA France IARD ne garantit pas l’indemnisation du préjudice moral ;

2/ Sur les demandes de Madame [E] :
– Juger qu’aucune condamnation supérieure à 19920 € correspondant 2 ans de perte de loyer ne pourra être mise à la charge de la concluante au profit de Madame [E] ;
Décision du 01 mars 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 19/07263 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQDSD

– Juger que la Compagnie AXA France IARD ne garantit pas le remboursement de la somme de 18 025 € résultant selon Madame [E] du paiement de factures indues à la copropriété;

– Juger que la Compagnie AXA France IARD ne garantit pas l’indemnisation du
préjudice moral réclamée par Madame [E] ;

3/ Sur les demandes du SDC :

– Juger que la Compagnie AXA France IARD ne garantit pas les travaux destinés à supprimer la cause des désordres ;

– Juger que la Compagnie AXA France IARD ne garantit pas les honoraires de Syndic de suivi et traitement des opérations d’expertise ;

4/ Sur les demandes de la MATMUT :

Les désordres ne relevant pas de la responsabilité du SDC, débouter la MATMUT de son recours subrogatoire en tant que dirigé à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD ;

En toute hypothèse,

– Condamner Madame [E] et son assureur la MACIF à relever et garantir la Compagnie AXA France IARD des condamnations prononcées à son encontre ;

– Juger qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à l’encontre de la concluante au-delà des limites de garantie de sa police en franchise et plafond ;

– Condamner toute partie succombante à verser à la Compagnie AXA France IARD une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Catherine BALLOUARD, par application des dispositions de l’article 699 du CPC  
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”

Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2023.

MOTIFS

Sur les demandes formées par la MATMUT contre la SA AXA France IARD et la MACIF

Il convient de déclarer la MATMUT irrecevable en ses demandes de condamnation de la SA AXA France IARD et de la MACIF à garantir le syndicat des copropriétaires et Mme [K] [E], nul ne plaidant par procureur.

Sur l’intervention volontaire de la MATMUT

En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, il y a lieu de déclarer recevable la MATMUT en son intervention volontaire, au demeurant contestée par aucune des parties.

Sur la réalité et la cause des désordres

La SCI Marguerite est propriétaire de l’appartement d’une surface de 70 m2 qui occupe la totalité du 5ème étage de l’immeuble sis [Adresse 4]. Mme [Y] [R], gérante de la SCI Marguerite, réside au sein de ce logement avec ses enfants.

Après avoir effectué des constatations sur les lieux le 19 septembre 2017 et le 8 février 2018, l’expert judiciaire expose les éléments figurant ci-dessous s’agissant de la configuration des lieux et des désordres.

Au 6ème étage, au dessus de l’entrée de l’appartement de la SCI Marguerite, se situent :

– le bac de douche de l’appartement de Mme [K] [E],

– le collecteur privatif d’évacuation des eaux usées de la salle de bains de Mme [K] [E] (en PVC de 75 mm de diamètre) qui chemine,

– d’abord en incorporé dans le plancher haut au centre de l’entrée de l’appartement de la SCI Marguerite,

– puis en apparent au plafond de l’entrée de l’appartement de la SCI Marguerite, de la porte palière à la chute située dans le local WC.

Au dessus de la chambre de Mme [Y] [R] et du dressing de l’appartement se situent :

– la salle d’eau de Mme [K] [E],
– l’évier de Mme [O].

Le 6ème étage comporte un couloir commun et les studios de Mme [K] [E] et de Mme [O]. Le couloir commun se situe sur la moitié de l’entrée de l’appartement de la SCI Marguerite. Un robinet d’arrêt collectif et un robinet d’arrêt privatif, qui est destiné aux seules installations sanitaires privatives du studio de Mme [O] au 6ème étage, se trouvent dans ce couloir. L’expert indique, par ailleurs, qu’un collecteur en tube de cuivre de 40 mm de diamètre, qui est dédié uniquement à l’évacuation des eaux des installations sanitaires de M. [O] au 6ème étage, est incorporé dans le couloir.

Ayant constaté, le 19 septembre 2017, que des gouttes d’eau tombaient en continu en provenance du plancher haut de l’entrée de l’appartement de Mme [Y] [R], l’expert lui a demandé de faire découper le plafond jusqu’au point haut du collecteur en PVC de 75 mm de diamètre qui évacue les eaux usagées de l’appartement de Mme [K] [E].

Décision du 01 mars 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 19/07263 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQDSD

Puis, lors de la réunion du 8 février 2018, l’expert a indiqué que (sic) : “ Mme [R] ayant fait déposer le faux plafond de l’entrée à notre demande, nous avons donc pu examiner correctement et complètement le collecteur privatif en PVC de diamètre 75 mm d’évacuation des eaux usagées des installations sanitaires de Mme [K] [E] au 6ème étage : au plafond de l’appartement de Mme [Y] [R] au 5ème étage, ce collecteur n’est pas suffisamment supporté, il présente donc une déformation qui provoque une forte contrepente qui ne permet pas un écoulement correct des eaux usagées, de l’eau stagne dans cette déformation. Nous constatons, sur les murs et au plafond, des taux d’humidité de 0 % à 10 %, sauf sur une zone limitée du linteau de la porte palière d’entrée dans l’appartement comportant un taux d’humidité de 100 %. Nous constatons que le plancher haut de l’entrée est dégradé par des infiltrations d’eau sur toute sa surface (…). Le plancher de l’entrée est déformé par des infiltrations d’eau.”

L’expert relève que le vestibule, la chambre de Mme [Y] [R] et le dressing ont été impactés par des dégâts des eaux successifs depuis 2013.

Après les visites au sein du studio de Mme [K] [E], l’expert constate que les canalisations d’alimentation d’eau sont posées en dépit du bon sens :
– la canalisation d’évacuation des eaux usées est obstruée,
– le WC Aspirambo n’est pas certifié NF, et son collecteur horizontal n’est pas conforme,
– dans l’espace douche, la faïence murale n’est pas étanche,
– le robinet de douche n’est pas fixé correctement et provoque des infiltrations d’eau derrière la faïence murale.

Mme [K] [E] indique que l’expert n’a pas été diligent dans la conduite des opérations d’expertise et qu’il n’a pas justifié ses conclusions sur le plan technique. Elle conteste ses conclusions s’agissant de la cause des désordres en indiquant que les sinistres allégués par la SCI Marguerite et Mme [Y] [R] trouvent leur origine principale dans une canalisation de 40 mm et non de 75 mm, encastrée dans les parties communes, ainsi que dans la fuite constatée à plusieurs reprises sur le collecteur d’arrêt commun au niveau du palier du 6ème étage. Elle en déduit que les désordres proviennent des parties communes de l’immeuble et non de ses parties privatives. Elle affirme qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le défaut d’étanchéité de ses installations sanitaires et les désordres constatés chez Mme [Y] [R].

La MACIF conteste également le déroulement de l’expertise et les conclusions de l’expert. Elle affirme que si l’absence d’étanchéité de la douche de Mme [K] [E] est une des causes des infiltrations, il existe trois autres causes non imputables aux installations de Mme [K] [E], à savoir le robinet d’arrêt d’eau général au 6ème étage, la fuite du siphon de l’évier de Mme [O], et la canalisation en PVC de 40 mm de diamètre traversant le plancher.

Comme le relèvent la SCI Marguerite et Mme [Y] [R], l’expert a bien mené des investigations concernant le robinet d’arrêt collectif et la fuite du siphon de l’évier de Mme [O] mais il a exclu qu’ils puissent constituer une cause des désordres en indiquant que (sic) :
Décision du 01 mars 2024
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“ Nous ne retenons pas la fuite constatée en provenance du siphon de l’évier du studio de Mme [O] au 6ème étage qui était très faible et qui n’a pas provoqué d’infiltrations d’eau dans l’appartement de Mme [Y] [R]. Nous ne retenons pas la fuite constatée en provenance du robinet d’arrêt collectif au 6 ème étage qui a duré très peu de temps, qui a été réparée par le syndic juste après la réunion du 19 septembre 2017 ; de plus ce robinet est situé au-dessus d’une zone très limitée du 5ème étage qui est située de part et d’autre de la porte palière de l’appartement de Mme [Y] [R].”

Comme l’indique à juste titre le syndicat des copropriétaires, le collecteur d’évacuation des lots de Mme [K] [E] et de Mme [O] sont indépendants l’un de l’autre et seul le collecteur de Mme [K] [E], c’est à dire le collecteur de 75 mm de diamètre qui dessert uniquement son lot, a été retenu comme cause des désordres.

Mme [K] [E] et la MACIF n’apportent pas d’éléments probants susceptibles de remettre en cause le rapport d’expertise contradictoire. Par conséquent, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour affirmer que les causes des désordres proviennent :

– de la défaillance de l’étanchéité de l’espace de douche du studio de Mme [K] [E],
– de la défaillance du collecteur en tube PVC de 75 mm de diamètre dédié uniquement à l’évacuation des eaux usées de Mme [K] [E].

Mme [K] [E] affirme que le collecteur litigieux constitue une partie commune car il est encastré dans le sol.

Au cas d’espèce, le règlement de copropriété produit range au nombre des parties communes les réseaux de canalisations de toute sorte mais non celles qui ne sont affectées qu’à l’usage particulier d’un copropriétaire. En outre, ce même règlement range au nombre des parties privatives les canalisations à l’intérieur des appartements, à partir des chutes ou colonnes de distribution communes et les conduits d’évacuation des eaux usées depuis les appareils jusqu’à la chute commune. Tenant compte de ces éléments, il y a lieu de retenir la nature privative du collecteur en tube PVC de 75 mm, relié à la chute collective et dédié uniquement à l’évacuation des eaux des installations sanitaires du studio de Mme [K] [E].

Ces éléments établissent la réalité des désordres qui résultent exclusivement des installations privatives de Mme [K] [E].

Sur les responsabilités

La SCI Marguerite et Mme [Y] [R] recherchent la responsabilité de Mme [K] [E] en citant l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, et les articles 1240 et 1241 du code civil.

Le tribunal relève que les conclusions des demanderesses mentionnent que (sic) : “ De même en vertu de l’article 1241 du nouveau code civil : “On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.” Le tribunal considère donc que les demanderesses se fondent en réalité sur les dispositions de l’article 1242 du code civil et non de l’article 1241.

La responsabilité du fait des choses est une responsabilité de plein droit, indépendante de toute notion de faute, qui pèse objectivement sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage. En l’espèce, les infiltrations proviennent avec certitude des installations privatives de Mme [K] [E]. Mme [K] engage donc sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242 du code civil à l’égard de la SCI Marguerite et de Mme [Y] [R].

Sur les préjudices

– sur le préjudice matériel

Les demanderesses produisent aux débats le devis établi par la société Image Renov qui prévoit des travaux réparatoires pour l’appartement sinistré à hauteur de 8915, 95 euros.

Mme [K] [E] ne conteste pas le montant de ces travaux mais refuse de les prendre en charge considérant que sa responsabilité n’est pas engagée. Son assureur la MACIF ne formule aucune observation sur cette demande.

Le devis versé qui correspond aux désordres constatés a été validé par l’expert. Par conséquent, le préjudice matériel lié aux travaux réparatoires sera donc justement fixé à la somme de 8915, 95 euros.

En outre, il ressort des pièces produites que des frais ont été engagés pour les constats et les recherches de fuites avant le début de l’expertise et durant la mesure. Les demanderesses à l’instance versent :

– deux factures de la société Lacroix relatives à des recherches de fuite effectuées les 25 janvier 2014 et 2 février 2014 de 138, 60 euros et 208, 30 euros, soit une somme totale de 346, 90 euros,
– deux procès-verbaux de constat du 16 novembre 2016 et 18 septembre 2017 d’un montant de 429, 20 euros et 369, 20 euros.

La MACIF ne formule aucune observation concernant cette demande. Mme [K] [E] affirme que ces frais ont probablement été pris en charge par l’assureur de Mme [Y] [R]. Néanmoins, la demande d’indemnisation n’est pas subordonnée à la preuve de l’absence d’une indemnisation, preuve qui incombe aux défendeurs. En outre, il convient de relever que la MATMUT, partie à la présente instance, ne forme un recours subrogatoire que pour des sommes versées à la suite d’un sinistre survenu en novembre 2014.

Les factures produites permettent de fonder la demande formée à hauteur du montant total de 1145, 30 euros.

– sur le préjudice immatériel

Mme [Y] [R] expose que depuis le premier sinistre en date du 1er novembre 2013, elle a été privée de jouir paisiblement de son bien au quotidien. Elle explique que 34 m2 de l’appartement, qui en mesure 70 m2, ont été impactés par les désordres. Elle mentionne que parmi les pièces concernées, figurent notamment un dressing, devenu totalement inutilisable, en raison des moisissures et odeurs nauséabondes et sa chambre. Mme [Y] [R] affirme qu’en raison des désordres dans sa chambre, elle est dans l’obligation de dormir régulièrement dans son salon. Elle ajoute que le préjudice de jouissance a perduré du 1er novembre 2013 au dépôt du rapport d’expertise, le 8 mars 2019.
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Selon elle, ces désordres justifient que le préjudice de jouissance soit fixé à 50 % de la valeur locative, soit 950 euros par mois, sur une période de 65 mois.

Mme [K] [E] oppose que le préjudice de jouissance doit être limité à la somme de 3 458 euros, correspondant à 20 % de la valeur locative des pièces concernées, sur une période débutant non pas le 1er novembre 2013 mais le 1er mars 2017, qui correspond à la date de désignation de l’expert. La MACIF ne formule pas d’observation sur ce point.

En l’espèce, Mme [Y] [R] verse aux débats deux attestations d’agences immobilières établissant une valeur locative de 1900 euros pour l’appartement de 70 m2.

Les pièces concernées par les dégâts des eaux successifs sont le vestibule de 10 m2, la chambre de 18 m2 et le dressing de 6 m2, soit une surface totale de 34 m2. Mme [K] [E] ne s’oppose pas à la fixation d’un préjudice de jouissance correspondant à 20 % de la valeur locative des pièces concernées, soit 182 euros par mois. Compte tenu de la nature des désordres, tels que décrits ci-dessus, et de la surface de l’appartement impactée par les infiltrations, le préjudice de jouissance sera justement évalué, comme le préconise l’expert, à la proposition faite par Mme [K] [E].

Il y a lieu de retenir, dans les mêmes termes que l’expert, que le préjudice de jouissance a débuté lors du premier dégât des eaux le 1er novembre 2013 et qu’il existait toujours à la date du dépôt du rapport. Par conséquent, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour fixer le préjudice de jouissance à la somme de 11 830 euros : 65 mois x 182 euros.

Sur le recours subrogatoire de la MATMUT

La MATMUT sollicite la condamnation de Mme [K] [E] à lui régler la somme de 7 488, 33 euros en remboursement de l’indemnité d’assurance réglée à son assurée Mme [Y] [R]. Elle fonde sa demande sur les dispositions de l’article L. 121-12 alinéa 1 du code des assurances.

Aux termes du dispositif de ses conclusions, Mme [K] [E] sollicite que la MATMUT soit déboutée de sa demande mais elle n’évoque aucun moyen de défense au soutien de ses prétentions. La MACIF ne fait valoir aucune observation sur ce point.

En application de l’article L. 121-12 du code des assurances, “l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.”

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Pour être exercé, le recours subrogatoire suppose la réunion de deux conditions : l’assureur doit avoir procédé au paiement de l’indemnité d’assurance en vertu d’un contrat d’assurance et doit démontrer le caractère effectif de ce paiement.

Au vu des pièces fournies par les parties, le tribunal constate que la MATMUT justifie qu’elle assure le bien immobilier situé [Adresse 4]. La MATMUT verse aux débats une quittance subrogatoire établie le 28 octobre 2019 qui prévoit que : “Mme [Y] [R] accepte de la MATMUT la somme de 7 488, 33 euros représentant l’indemnité due aux termes de mon contrat à la suite du sinistre du 27 novembre 2014.”

Dans ces conditions, la demande présentée au titre du recours subrogatoire est fondée.

Sur les demandes reconventionnelles formées par Mme [K] [E]

– sur la demande d’indemnisation du préjudice matériel et de la perte de loyers

Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [K] [E] demande la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et de son assureur la SA AXA France IARD à lui régler :

– la somme de 18 025, 57 euros au titre du préjudice résultant du paiement de factures indues,

– la somme de 34 800 euros à parfaire au titre du préjudice résultant de la perte de loyers.

Mme [K] [E] qui n’expose pas de fondement juridique au soutien de ses demandes indique qu’elle recherche la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour les désordres se trouvant dans les parties communes.

Comme indiqué ci-dessus, les installations privatives de Mme [K] [E] sont seules à l’origine des désordres et dès lors la responsabilité du syndicat des copropriétaires n’est pas démontrée.

Par conséquent, il convient de débouter Mme [K] [E] de sa demande.

– sur la demande de réalisation de travaux

Mme [K] [E] sollicite également que le syndicat des copropriétaires soit condamné à réaliser des travaux.

Néanmoins en l’absence de démonstration d’une quelconque responsabilité du syndicat des copropriétaires, la demande de Mme [K] [E] n’est pas fondée, étant relevé que l’expert n’a pas prévu de travaux réparatoires incombant au syndicat des copropriétaires.

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– sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

Mme [K] [E] qui sollicite la condamnation in solidum de Mme [Y] [R], de la SCI Marguerite et du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 30 000 en réparation de son préjudice moral, ne précise pas le fondement juridique de sa demande, ne développe aucun moyen au soutien de sa prétention, et ne démontre aucune faute qui leur serait imputable.

Par conséquent, il convient de rejeter sa demande.

Sur les demandes reconventionnelles formées par le syndicat des copropriétaires

– sur les préjudices

Le syndicat des copropriétaires indique avoir exposé des frais afin de procéder aux recherches de fuites alors que celles-ci avaient pour origine les installations privatives de Mme [K] [E]. Il sollicite le remboursement de ces frais à hauteur de 3840, 41 euros.

Il ressort des pièces versées au débat que :

– l’entreprise Lacroix a facturé au syndicat des copropriétaires les sommes de 138, 60 euros, 208, 30 euros et 111, 10 euros au titre de recherches de fuite effectuées en janvier, février et juillet 2014,

– l’entreprise Gosselin a facturé au syndicat des copropriétaires les sommes de 254, 21 euros, 124, 96 euros, 1033, 24 euros au titre de recherches de fuite effectuées en août 2016 et décembre 2017,

– l’entreprise Sogethec a facturé au syndicat des copropriétaires la somme de 770 euros en septembre 2017 au titre du diagnostic et de l’intervention suite aux infiltrations dans l’immeuble,

– l’architecte de l’immeuble a facturé au syndicat des copropriétaires le 31 mars 2015 et le 30 octobre 2017 les sommes de 360 et 840 euros correspondant à des interventions en lien avec les sinistres.

Le syndicat des copropriétaires est fondé à obtenir l’indemnisation des opérations, nécessaires à la localisation de l’origine des fuites et à l’analyse faite par l’expert à hauteur de 3840, 41 euros.

Le syndicat des copropriétaires sollicite également le paiement des honoraires de son syndic à hauteur de 6 998, 05 euros. Néanmoins, à défaut de produire son contrat de syndic, permettant de déterminer si ces frais ne peuvent effectivement pas être considérés comme entrant dans les missions habituelles du syndic et si les tarifs demandés correspondent aux barêmes prévus au contrat, il n’y a pas lieu de considérer que ces frais doivent être compris dans la réparation du dommage matériel du syndicat des copropriétaires.

En conséquence le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de paiement des honoraires de son syndic.

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– sur les responsabilités

Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de Mme [K] [E] sur le fondement de l’article 9 de loi du 10 juillet 1965, et des articles 544, 1240 et 1241 du code civil.

La théorie des troubles de voisinage, dégagée par la jurisprudence sur le fondement de l’article 544 du code civil, pose le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Ce principe général du droit constitue un régime de responsabilité objective qui ne nécessite pas la démonstration d’une faute mais la preuve d’un lien de causalité entre un fait et une nuisance constitutive d’un trouble anormal.

En l’espèce, les infiltrations en provenance des installations sanitaires de Mme [K] [E] excèdent les troubles normaux de voisinage et engagent sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires.

Sur les condamnations

Aux termes de leurs écritures, la SCI Marguerite et Mme [Y] [R] demandent que les indemnisations au titre des préjudices matériels et du préjudice de jouissance soient prononcées au profit de l’une et de l’autre.

Néanmoins, il est constant, au vu de l’acte d’acquisition de l’appartement produit, que seule la SCI Marguerite est propriétaire du lot n° 128. Dans ces conditions, les condamnations au titre des préjudices matériels seront prononcées uniquement en sa faveur.

Par conséquent, Mme [K] [E] est condamnée à verser à la SCI Marguerite :
– 8915, 95 euros au titre des travaux réparatoires,
– 1145, 30 euros au titre des travaux réalisés avant et pendant les opérations d’expertise.

En revanche la condamnation au titre du préjudice de jouissance sera prononcée uniquement en faveur de Mme [Y] [R] qui a personnellement, avec ses enfants, souffert de la perte de jouissance du bien qu’elle occupe.

Dans ces conditions, Mme [K] [E] est condamnée à verser à Mme [Y] [R] la somme de 11 830 euros au titre du préjudice de jouissance.

Mme [K] [E] est en outre condamnée à verser à la MATMUT, subrogée dans les droits de Mme [Y] [R], la somme de 7488, 33 euros.

Enfin, Mme [K] [E] est tenue de verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3840, 41 euros.

Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, selon lesquelles les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

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Sur les travaux réparatoires

Aux termes de leurs dernières conclusions, les demanderesses expliquent que l’expert a préconisé les travaux réparatoires prévus par :

– le devis de l’entreprise Renov’Sky du 17 octobre 2017 d’un montant de 7865 euros TTC relatif à un WC ASPIRAMBO qui possède une sortie d’évacuation de 75 mm,
– le devis de l’entreprise Gosselin du 15 février 2018 de 7991, 50 euros TTC de remplacement du collecteur en PVC, auquel il convient d’ajouter une isolation phonique sur le parcours au plafond de l’appartement de Mme [Y] [R] d’un montant de 600 euros TTC.

Elles indiquent que Mme [K] [E] justifie avoir fait réaliser les travaux relatifs au devis de l’entreprise Renov’Sky et demandent qu’il lui en soit donné acte. Elles mentionnent en revanche que les travaux sur le collecteur n’ont toujours pas été réalisés.

Il est constant que les travaux figurant sur le devis de l’entreprise Renov’Sky ont été réalisés sous la direction de M. [Z], architecte.

Mme [K] [E] ne conteste pas que les travaux mentionnés sur le devis de l’entreprise Gosselin n’ont pas été réalisés. Contrairement à ce qu’elle affirme, ces travaux ne concernent pas les parties communes de l’immeuble.

Par conséquent, il convient de condamner Mme [K] [E] à faire réaliser, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, les travaux de remplacement du collecteur PVC tels que prescrits et validés par l’expert, sur la base du devis de l’entreprise Gosselin du 15 février 2018 et les travaux d’isolation phonique.

Ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros (CENT EUROS) par jour de retard, astreinte qui courra sur une période de deux mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l’exécution.

Sur les appels en garantie

Mme [K] [E] forme un appel en garantie à l’encontre du syndicat des copropriétaires sur le fondement des articles 3 et 14 de la loi du 10 juillet 1965.

Cependant, seules les installations privatives de Mme [K] [E] étant à l’origine des désordres, la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne peut pas être engagée.

Par conséquent, il convient de débouter Mme [K] [E] de sa demande formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires. De manière subséquente, l’appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SA AXA France IARD est sans objet.

Sur la garantie de la MACIF

Mme [K] [E] recherche la garantie de son assureur la MACIF.

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La MACIF qui ne conteste pas être l’assureur de Mme [K] [E] oppose que sa garantie ne peut pas être mobilisée compte tenu de l’absence d’aléa dans la réalisation du sinistre et de l’application des clauses exclusives de garanties. Elle invoque les articles 11 et 22 des conditions générales du contrat, l’article 113-1 du code des assurances, l’article 1104 du code civil et l’ancien article 1964 du code civil, devenu l’article 1108 alinéa 2. Elle expose que le lot de Mme [K] [E] n’a fait l’objet d’aucune réparation alors qu’elle savait que des mesures réparatoires s’imposaient. Elle affirme que le sinistre ne résulte pas d’une cause accidentelle.

En l’espèce, il n’est pas établi que Mme [K] [E] ait eu connaissance des désordres au moment de la souscription du contrat le 1er janvier 2010 et l’absence d’aléa ne peut résulter de la persistance de la non conformité des installations sanitaires. Il n’est même pas certain que la survenance d’un sinistre à brève échéance était inéluctable au regard des travaux de réfection des installations sanitaires de Mme [K] [E] entrepris entre le 28 février 2014 et le 3 janvier 2017.

En application de l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [K] [E] demande au tribunal de “ Juger nulle les clause d’exclusion de garantie invoquée par la MACIF ”. Néanmoins, Mme [K] ne développe aucun motif de nullité des clauses d’exclusion de garantie prévues aux articles 11 et 22 du contrat dont se prévaut la MACIF. En revanche, ces clauses qui prévoient pour l’une : “ Sont exclus les dommages résultant d’un manque d’entretien manifeste ou d’un défaut de réparation indispensable incombant à l’assuré ”et l’autre que “ sont exclus les dommages objet des exclusions du chapitre EVENEMENTS GARANTIS ” ne se réfèrent pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées. Elles ne sont donc pas formelles et limitées et ne peuvent ainsi recevoir application en raison de leur imprécision.

La MACIF ne peut donc dénier sa garantie à Mme [K] [E] pour les condamnations pécuniaires mises à sa charge. Cette garantie s’appliquera à l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcées en principal, frais et intérêts au bénéfice de la SCI Marguerite, de Mme [Y] [R], du syndicat des copropriétaires et de la MATMUT, ainsi qu’aux sommes dues au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

La SCI Marguerite et Mme [Y] [R] demandent la condamnation de Mme [K] [E] à leur verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elles invoquent l’article 1240 du code civil. Elles font valoir que depuis le premier sinistre en 2013, Mme [K] [E] a nié sa responsabilité et a fait preuve d’une inaction fautive occasionnant d’importants désagréments à Mme [Y] [R] et à ses enfants.

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Comme l’indique à juste titre Mme [K] [E], il ressort des factures produites et du rapport d’expertise qu’elle a fait réaliser des travaux à plusieurs reprises sur ses installations sanitaires entre la date du premier sinistre en 2013 et la désignation de l’expert judiciaire le 1er mars 2017. Il est constant que Mme [K] [E] a fait réaliser les travaux préconisés par le rapport d’expertise s’agissant du remplacement du WC.

Dans ces conditions, Mme [K] [E] n’a pas fait preuve d’une résistance excessive justifiant l’allocation de dommages intérêts.

Par conséquent, il convient de débouter la SCI Marguerite et Mme [Y] [R] de leur demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Mme [K] [E] et la MACIF qui succombent sont condamnées in solidum aux dépens en ce compris les frais d’expertise et de la procédure de référé avec distraction au profit de Maître Frédéric Brissaud et de Maître Catherine Ballouard en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Tenue aux dépens, Mme [K] [E] est condamnée à verser la somme de 5 000 euros à la SCI Marguerite et à Mme [Y] [R], prises ensemble, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est également condamnée à verser la même somme au syndicat des copropriétaires et déboutée, comme la MACIF, de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

Il n’apparaît pas inéquitable de débouter la MATMUT et la SA AXA France IARD de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.

Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire compatible avec la nature de la présente affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la MATMUT recevable en son intervention volontaire ;

DÉCLARE la MATMUT irrecevable en ses demandes formées pour le compte de Mme [K] [E] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ;

CONDAMNE Mme [K] [E] à verser à la SCI Marguerite les sommes de :

– 8915, 95 euros au titre des travaux réparatoires,
– 1145, 30 euros au titre des travaux réalisés avant et pendant les opérations d’expertise ;

CONDAMNE Mme [K] [E] à verser à Mme [Y] [R] la somme de 11 830 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Décision du 01 mars 2024
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CONDAMNE Mme [K] [E] à verser à la MATMUT, subrogée dans les droits de Mme [Y] [R], la somme de 7488, 33 euros ;

CONDAMNE Mme [K] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 3840, 41 euros ;

CONDAMNE la MACIF à garantir Mme [K] [E] de toutes les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre, au bénéfice de la SCI Marguerite, de Mme [Y] [R], du syndicat des copropriétaires et de la MATMUT, en principal, frais et intérêts ainsi qu’aux sommes dues au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Mme [K] [E] à faire réaliser, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, les travaux de remplacement du collecteur PVC tels que prescrits et validés par l’expert, sur la base du devis de l’entreprise Gosselin du 15 février 2018, et les travaux d’isolation phonique ;

Ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros (CENT EUROS) par jour de retard, astreinte qui courra sur une période de deux mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l’exécution ;

DÉBOUTE la SCI Marguerite et Mme [Y] [R] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

DÉBOUTE Mme [K] [E] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SCI Marguerite, Mme [Y] [R] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de sa demande d’indemnisation des honoraires du syndic ;

CONDAMNE in solidum Mme [K] [E] et la MACIF aux dépens en ce compris les frais d’expertise et de la procédure de référé ;

ACCORDE à Maître Frédéric Brissaud et à Maître Catherine Ballouard le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [K] [E] à verser la somme de 5 000 euros à la SCI Marguerite et à Mme [Y] [R], prises ensemble, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [K] [E] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Mme [K] [E], la MACIF, la MATMUT et la SA AXA France IARD de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ;

ORDONNE l’exécution provisoire ;

REJETTE les autres demandes plus amples et contraires.

Fait et jugé à Paris le 01 mars 2024

Le greffierLa présidente


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