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Les dommages et intérêts sont exonérés de CSG et de CRDS dans la limite du montant minimum prévu par la loi pour l’indemnité concernée ou du montant exonéré de cotisations s’il est inférieur. Ainsi, le montant des dommages et intérêts est au minimum égal à six mois de salaire en application de l’article L. 1234-9 du code du travail. En conséquence, si le montant alloué au salarié est supérieur, la partie excédentaire est soumise à la CSG et la CRDS.
Sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale (pour 2020, plafond annuel : 41 136 € ; plafond trimestriel : 39 732 € ; plafond annuel mensuel : 3 428 €), les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du même code.
L’article L. 242-1 7° du code de la sécurité sociale pose le principe que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1.
Les cotisations de sécurité sociale sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. Par dérogation, sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du code, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du même code.
Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du même code d’un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du code, ainsi que celles versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail d’un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. Il est également prévu qu’en cas de cumul d’indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l’ensemble de ces indemnités et que lorsque le montant de celles-ci est supérieure à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations.
Il n’appartient pas au juge de qualifier de nettes ou de brutes les indemnités allouées au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale précise qu’a été instituée une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis les personnes physiques domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu. Cette contribution n’est donc pas à la charge de l’employeur. Toutefois, les dommages et intérêts sont exonérés de CSG et de CRDS dans la limite du montant minimum prévu par la loi pour l’indemnité concernée ou du montant exonéré de cotisations s’il est inférieur. Ainsi, le montant des dommages et intérêts est au minimum égal à six mois de salaire en application de l’article L. 1234-9 du code du travail. En conséquence, si le montant alloué au salarié est supérieur, la partie excédentaire est soumise à la CSG et la CRDS. Télécharger la décision