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1. Il est important de rappeler que les salariés peuvent prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de leur domicile à des fins professionnelles si aucun local professionnel n’est mis à leur disposition. Cette occupation constitue une immixtion dans la vie privée du salarié et doit être indemnisée par l’employeur.
2. L’évaluation du montant de l’indemnité d’occupation ne peut dépendre que de l’importance de la sujétion imposée au salarié en raison de l’immixtion dans sa vie privée du travail à accomplir pour l’employeur. Il est donc essentiel de tenir compte de la nature, l’ampleur et la multiplicité des tâches administratives effectuées au domicile pour fixer le montant de l’indemnité. 3. Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice pour défendre l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. En cas de préjudice causé à l’intérêt collectif, les syndicats peuvent demander des dommages-intérêts. Il est donc recommandé de faire valoir les droits collectifs des salariés à travers les actions des syndicats. |
→ Résumé de l’affaireMme [F] a été engagée par la société SANOFI-AVENTIS FRANCE en tant que responsable médical scientifique local. Elle a saisi la juridiction prud’homale pour réclamer une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles et des dommages-intérêts pour préjudice à l’intérêt collectif de la profession. Le conseil de prud’hommes de Créteil a condamné la société à payer une indemnité à Mme [F] mais a limité le montant. Les parties ont interjeté appel et demandent des sommes différentes. L’affaire est en attente de jugement après une instruction clôturée en octobre 2023.
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→ Les points essentielsIndemnisation au titre de l’occupation du domicile à des fins professionnellesLa salariée demande une indemnisation pour l’occupation de son domicile à des fins professionnelles, arguant que cette contrainte constitue une immixtion dans sa vie privée. Elle affirme que son travail de responsable médical scientifique local implique un travail à domicile et le stockage de matériel et documentation. La société SANOFI-AVENTIS FRANCE conteste cette demande, soutenant que les salariés peuvent effectuer ces tâches ailleurs que chez eux. Évaluation du montant de l’indemnité d’occupationLa cour reconnaît l’importance de la sujétion imposée à la salariée et fixe à 200 euros le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due à l’intéressée. Elle accorde à la salariée un rappel d’indemnité d’occupation pour la période de novembre 2013 à décembre 2019. Demandes du syndicat USAPIELe syndicat USAPIE justifie que la problématique de l’indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles concerne tous les salariés itinérants du groupe SANOFI-AVENTIS. La cour accorde au syndicat la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Autres demandesLes condamnations portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus. La société SANOFI-AVENTIS FRANCE est condamnée à payer des frais supplémentaires au titre des dépens de première instance et d’appel. Les montants alloués dans cette affaire: – Société générale : 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– Société civile professionnelle Lussan : entiers dépens |
→ Réglementation applicable– Code du travail
– Code de procédure civile |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Thomas CARTIGNY
– Me Jeannie CREDOZ-ROSIER |
→ Mots clefs associés & définitions– Contrat de travail à durée indéterminée
– Responsable médical scientifique local (RMSL) – SANOFI-AVENTIS FRANCE – Convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique – Indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles – Dommages-intérêts pour préjudice à l’intérêt collectif de la profession – Juridiction prud’homale – Jugement du conseil de prud’hommes de Créteil – Appel du jugement – Jonction des procédures – Demandes de Mme [F] et du syndicat USAPIE en appel – Demandes de la société SANOFI-AVENTIS FRANCE en appel – Article 700 du code de procédure civile – Frais irrépétibles d’appel – Dépens – Audience fixée – Article 1231-1 du Code civil : Prévoit les conditions de réparation du préjudice résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’une obligation contractuelle.
– Débiteur : Personne qui doit quelque chose à une autre, en vertu d’une obligation contractuelle ou légale. – Dommages et intérêts : Somme d’argent versée à une personne pour réparer le préjudice subi du fait de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’une obligation. – Inexécution de l’obligation : Situation où une partie ne respecte pas ses engagements contractuels. – Retard dans l’exécution : Situation où l’exécution d’une obligation intervient après le délai convenu ou raisonnablement attendu. – Force majeure : Événement extérieur, imprévisible et irrésistible, exonérant une partie de sa responsabilité en cas de non-exécution de ses obligations. – Banque : Établissement financier autorisé à effectuer des opérations de banque, notamment la réception de fonds, les opérations de crédit, ainsi que les services de paiement. – Obligation de non-ingérence : Devoir de s’abstenir d’intervenir dans les affaires d’autrui sans autorisation. – Investigations : Recherches approfondies menées généralement pour vérifier la conformité ou découvrir des informations spécifiques. – Origine des fonds : Source des capitaux utilisés dans une transaction financière. – Mouvements de grande ampleur : Transactions financières de montant significatif. – Apparence de régularité : Aspect selon lequel une opération semble conforme aux normes et lois applicables. – Prestataire de services de paiement : Entité autorisée à effectuer des services de paiement, comme les transferts de fonds. – Devoir de non-immixtion : Obligation de ne pas intervenir dans les affaires qui ne concernent pas directement l’individu ou l’entité. – Vigilance : Attention accrue, notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. – Opération : Action de commerce ou transaction financière. – Anomalie apparente : Irregularité ou divergence claire par rapport à ce qui est attendu ou habituel. – Ordres de virement : Instructions données à une banque pour transférer des fonds d’un compte à un autre. – Nature des opérations de paiement : Caractéristiques et modalités des transactions financières effectuées. – Investissements en crypto-monnaies : Placement de capitaux dans des monnaies virtuelles. – Placements en cannabis thérapeutique : Investissements dans des entreprises ou produits liés au cannabis utilisé à des fins médicales. – Liste noire de l’Autorité des marchés financiers : Répertoire d’entités ou d’individus jugés non conformes aux régulations financières. – Montant cumulé des opérations : Total des transactions financières sur une période donnée. – Revenus annuels : Total des revenus perçus par une personne ou une entité au cours d’une année. – Dépenses courantes : Dépenses régulières nécessaires pour le fonctionnement quotidien d’un ménage ou d’une entreprise. – Virements externes : Transferts de fonds vers des comptes situés hors de la banque d’origine. – Habitudes antérieures : Comportements financiers réguliers observés historiquement pour une personne ou une entité. – Fonctionnement du compte : Manière dont un compte bancaire est utilisé au quotidien. – Solde créditeur : Montant positif disponible sur un compte bancaire. – Destination des virements : Endroit ou entité vers laquelle les fonds sont envoyés. – Pays membre de l’Union européenne : État faisant partie de l’Union européenne. – Sécurité : Mesures et protocoles mis en place pour protéger les actifs et les informations. – Obligation de prudence : Devoir de prendre des précautions raisonnables pour éviter des dommages. – Dépens d’appel : Frais engagés dans le cadre d’une procédure d’appel. – Article 700 du Code de procédure civile : Disposition permettant à une partie de demander à l’autre le remboursement des frais non compris dans les dépens. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 31 JANVIER 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06455 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CECJV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 18/01671
APPELANTES
Madame [D] [H] épouse [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Thomas CARTIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : P155
Syndicat USAPIE,
Agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Thomas CARTIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : P155
INTIMEE
S.A. SANOFI AVENTIS FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jeannie CREDOZ-ROSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 1982, Mme [D] [F] a été engagée par la société SANOFI-AVENTIS FRANCE, l’intéressée exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable médical scientifique local (RMSL). La société SANOFI-AVENTIS FRANCE emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
Sollicitant, notamment, le paiement d’une indemnité au titre de l’occupation du domicile à des fins professionnelles ainsi que des dommages-intérêts au titre du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession, Mme [F] et le syndicat USAPIE ont saisi la juridiction prud’homale le 14 novembre 2018.
Par jugement du 27 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
– condamné la société SANOFI-AVENTIS FRANCE à payer à Mme [F] la somme de 3 500 euros bruts à titre d’indemnité d’occupation du domicile à des fins de salaires et qualifié cette somme de salaire,
– débouté la société SANOFI-AVENTIS FRANCE de ses demandes reconventionnelles,
– débouté le syndicat USAPIE de sa demande de dommages-intérêts,
– débouté Mme [F] de sa demande d’exécution provisoire,
– condamné la société SANOFI-AVENTIS FRANCE à payer au syndicat USAPIE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société SANOFI-AVENTIS FRANCE à payer à Mme [F] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 juillet 2021, Mme [F] et le syndicat USAPIE ont interjeté appel du jugement leur ayant été notifié le 18 juin 2021 (procédure enregistrée sous le n°21/6455).
Par déclaration du 16 juillet 2021, la société SANOFI-AVENTIS FRANCE a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 18 juin 2021 (procédure enregistrée sous le n°21/6561).
Suivant ordonnance du 7 juin 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros n°21/6455 et 21/6561 et dit qu’elles se poursuivront sous le numéro 21/6455.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 octobre 2023, Mme [F] et le syndicat USAPIE demandent à la cour de :
– infirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation à la somme de 3 500 euros bruts à titre d’indemnité d’occupation du domicile, lui ajoutant la qualification « à des fins de salaires », en ce qu’il a qualifié cette somme de salaire et en ce qu’il a débouté le syndicat USAPIE de sa demande de dommages-intérêts,
– confirmer le jugement pour le surplus,
– condamner la société SANOFI-AVENTIS FRANCE à payer à Mme [F] la somme de 17 168 euros nets à titre d’indemnité d’occupation de son domicile à des fins professionnelles, sur la période du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 27 avril 2021 pour la somme de 3 500 euros nets, et à compter de la décision à intervenir pour le surplus,
– condamner la société SANOFI-AVENTIS FRANCE à payer au syndicat USAPIE la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice à l’intérêt collectif de la profession, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
– débouter la société SANOFI-AVENTIS FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– ordonner la capitalisation des intérêts,
– condamner la société SANOFI-AVENTIS FRANCE à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
– condamner la société SANOFI-AVENTIS FRANCE à payer au syndicat USAPIE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
– condamner la société SANOFI-AVENTIS FRANCE aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 octobre 2023, la société SANOFI-AVENTIS FRANCE demande à la cour de :
à titre liminaire,
– débouter l’intimé de sa demande tendant à voir priver d’effet dévolutif la déclaration d’appel,
– débouter l’intimé de ses chefs de demande dirigés contre la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE,
au fond et à titre principal,
– constater que la demande d’indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles est mal fondée dès lors que les salariés ne sont pas contraints d’occuper leur domicile à des fins professionnelles,
– infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme brute à titre d’indemnité d’occupation du domicile à des fins de salaire et a qualifié cette somme de salaire, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles et condamnée à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 200 euros au syndicat USAPIE et de 1 300 euros à Mme [F], et, statuant à nouveau,
– débouter Mme [F] de ses demandes,
– débouter le syndicat USAPIE de ses demandes,
au fond et à titre subsidiaire,
– constater que l’indemnité d’occupation sollicitée repose en tout état de cause nécessairement sur une appréciation individuelle et concrète de la sujétion que chacun des salariés prétend subir et que les salariés ne justifient pas de manière individuelle et circonstanciée de la sujétion qu’ils prétendent subir,
– infirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions ci-avant rappelées et, statuant à nouveau,
– débouter Mme [F] de ses demandes,
au fond et à titre infiniment subsidiaire,
– infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 70 euros bruts le montant de l’indemnité d’occupation et en ce qu’il l’a qualifiée de salaire et, statuant à nouveau,
– réduire le rappel d’indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles à 35 euros par mois pour la période pendant laquelle Mme [F] a été salariée de la société et active professionnellement, soit jusqu’au 1er novembre 2019,
en tout état de cause,
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat USAPIE de sa demande de dommages-intérêts,
– infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer au syndicat USAPIE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Mme [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’instruction a été clôturée le 24 octobre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 novembre 2023.
À titre liminaire, il sera constaté que Mme [F] ne sollicite pas de voir prononcer l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de la société SANOFI-AVENTIS FRANCE et qu’elle ne formule aucune demande à l’encontre de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, laquelle n’est en toute hypothèse pas partie au présent litige.
Sur l’indemnisation au titre de l’occupation du domicile à des fins professionnelles
La salariée fait valoir que, s’agissant de la nature de l’occupation du domicile à des fins professionnelles, ladite occupation n’est pas du télétravail, qu’elle diffère des frais professionnels, n’est pas un dommage mais une sujétion particulière et que dès lors que l’employeur demande l’exécution d’un travail qui ne peut se faire lors du travail itinérant et qu’il exige du salarié qu’il stocke à son domicile du matériel informatique (ipad, ordinateur portable, imprimante, cartouches’) ou autre, comme de la documentation, il doit indemniser le salarié de cette contrainte du fait de l’immixtion dans sa vie privée, la superficie du logement occupé étant indifférente. Elle précise que l’exercice de ses fonctions implique de manière incontestable un travail effectué à domicile ainsi que du stockage de matériel et de documentation, en l’absence de local professionnel. Concernant le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, elle indique que celui-ci doit être forfaitaire et que ses fonctions de responsable médical scientifique local (RMSL), au regard du travail préparatoire d’analyse, d’étude mais aussi relationnel, accompli au domicile, supporte une sujétion similaire à celle des anciens directeurs régionaux du laboratoire Aventis, soit une occupation de son domicile à des fins professionnelles de l’ordre de 2 journées par semaine en moyenne a minima, l’indemnité d’occupation dite de bureau des directeurs régionaux, qui était de 182,94 euros en 2002, devant être réévaluée à la somme de 232 euros nets en 2018 pour tenir compte du cours de l’inflation. Elle précise que la somme sollicitée a un caractère indemnitaire et qu’elle est donc soumise à l’application de la prescription quinquennale.
La société SANOFI-AVENTIS FRANCE réplique que la réalisation d’un travail à domicile ne constitue une sujétion ou une immixtion dans la vie privée que si elle s’impose au salarié. Elle précise que les salariés ne peuvent utilement invoquer le bénéfice de l’indemnité de bureau perçue par un groupe fermé de directeurs et médecins régionaux de la société à titre d’avantage individuel acquis, soulignant que la réalisation à leur domicile de leurs tâches administratives ou encore le fait d’y entreposer des outils de travail ne s’imposent pas à eux mais résultent d’un choix de leur part, les salariés itinérants de la société disposant des outils leur permettant d’être totalement nomades et de réaliser ces tâches depuis un lieu autre que leur domicile ou un local professionnel, la nature de ces tâches simples et courtes les rendant tout à fait réalisables hors d’un bureau, les salariés n’étant par ailleurs nullement contraints de stocker à leur domicile leur matériel portable, d’un volume aujourd’hui particulièrement limité, pas plus qu’ils n’ont de raison de stocker à leur domicile de la documentation professionnelle.
À titre subsidiaire, elle indique que si la cour devait néanmoins reconnaître l’existence d’une sujétion qui serait imposée aux salariés, elle ne pourrait alors que considérer que cette prétendue sujétion ne saurait en tout état de cause être évaluée que de manière individuelle et circonstanciée et non donner lieu au paiement d’une indemnité d’un montant identique quelle que soit la situation concrète des salariés, celle-ci ne pouvant en outre être fixée par référence au montant de l’indemnité dont bénéficie un groupe fermé de directeurs régionaux depuis 2002 à titre d’avantage individuel acquis.
À titre infiniment subsidiaire, elle affirme que le montant de 116 euros ou 232 euros par mois sollicité à ce titre est excessif, de même que le montant qui a été accordé par le conseil de prud’hommes, même si dans une bien moindre mesure, ledit montant devant en tout état de cause être réduit à 35 euros compte tenu du montant de forfait considéré comme pertinent par les partenaires sociaux dans l’accord relatif au télétravail et du volume des tâches administratives des salariés, le montant précité devant en outre être réduit à due proportion en ce que le temps de travail de la salariée était réduit dans le cadre d’un temps partiel choisi conclu sur la base de l’accord sur le temps partiel applicable dans l’entreprise.
Il est établi qu’un salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition, l’occupation du domicile d’un salarié à des fins professionnelles constituant une immixtion dans la vie privée de ce dernier et n’entrant pas dans l’économie générale du contrat, de sorte que l’employeur doit l’indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l’occupation à titre professionnel du domicile, peu important que les dispositions conventionnelles applicables ne prévoient pas le versement d’une telle indemnité.
Il est également établi que la demande en paiement d’une indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles ne constitue pas une action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires, que l’occupation du logement à des fins professionnelles résultant du stockage du matériel professionnel ne varie ni en fonction du temps de travail effectif ni en raison de l’utilisation des heures de délégation et que le montant de l’indemnité d’occupation ne peut dépendre que de l’importance de la sujétion imposée au salarié du fait de l’immixtion dans sa vie privée du travail à accomplir pour l’employeur et de la nécessité de stocker des matériels professionnels à son domicile, les juges du fond appréciant souverainement l’importance de cette sujétion pour fixer le montant de l’indemnité devant revenir à chacun des salariés.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au débat par Mme [F], et notamment du référentiel métier SANOFI relatif aux fonctions de responsable médical scientifique local (RMSL), que le RMSL est responsable, dans le cadre de la stratégie médicale nationale, de la diffusion des données scientifiques de qualité auprès des professionnels de santé, des relations avec les experts scientifiques et médicaux référents et de la réalisation des formations scientifiques (inaugurale et continue) des visiteurs médicaux/responsables régionaux (RR) sur l’environnement et les médicaments. Il en résulte également qu’un RMSL doit détenir une expertise scientifique approfondie sur les produits, leur environnement, y compris l’environnement concurrentiel, et participer au développement des connaissances scientifiques de l’équipe médicale de Sanofi, réaliser à la demande des professionnels de santé (PDS), au sein des établissements de la région, des présentations scientifiques de haut niveau qui répondent à leurs besoins et à leurs attentes, s’approprier et connaître les objectifs médicaux des médicaments de Sanofi dans son domaine d’expertise, mettre en ‘uvre une stratégie de diffusion des connaissances médicales et scientifiques conformes aux orientations stratégiques nationales de Sanofi, connaître la position actuelle de Sanofi au sein de chaque établissement hospitalier en matière de prise en charge de patients, la partager et intégrer ces données dans le plan d’action à déployer, participer à l’accès au marché en région via la présentation de données scientifiques à la demande des parties prenantes, identifier les professionnels de santé, les experts (régionaux ou nationaux) et élaborer une stratégie pour les développer en cohérence avec les enjeux stratégiques de Sanofi et en tenant compte de leurs besoins, évaluer l’environnement médical et identifier les leviers stratégiques, élaborer et actualiser régulièrement les plans d’action d’information scientifique et médicale alignés avec les objectifs des équipes transverses en région, apporter une expertise en matière d’élaboration et de mise au point des programmes médicaux (formation’) en partenariat avec les PDS, engager un dialogue permanent avec les PDS sur la valeur des offres de Sanofi dans le domaine médical sur son périmètre d’expertise, identifier des projets scientifiques/de recherche des experts pouvant contribuer à la stratégie de Sanofi, les faire connaître à la GBU/R&D, établir des relations scientifiques de qualité avec les partenaires internes et externes (experts, cliniciens, associations médicales et de santé, CSU, autres parties prenantes) pour renforcer le réseau des contributeurs à la diffusion des thérapeutiques, services et produits de santé de Sanofi, remonter des Investigator Sponsored Studies potentielles pour lesquels les PDS sollicitent Sanofi, savoir en analyser la pertinence et la recevabilité (méthodologie’) et les transmettre à leur direction médicale pour décision en coordination avec la CSU, selon les besoins et en coordination avec la CSU, contribuer à l’optimisation du recrutement/avancement des études Sanofi, communiquer sur des données nouvelles issues du développement clinique, délivrées auprès des centres investigateurs concernés, selon un plan de communication défini conjointement par la direction médicale concernée et par la CSU, élaborer des plans médicaux locaux en ligne avec la stratégie médicale nationale afin de développer les partenariats avec les PDS, contribuer à la construction et à la mise en place régionale de la stratégie médicale nationale, vérifier et suivre l’impact de ces actions, en collaboration avec les Responsables Médicaux, les Directions de la visite médicale des GBU ou les Directions de Franchise et la Direction de l’Information et de la Formation scientifique (DIFS) / Responsables de Formation, par une approche individuelle et collective, répondant aux besoins nationaux et régionaux : participer, sur demande du service formation, à la relecture des modules de formation, contribuer à l’identification des besoins en formation individuelle, aider le visiteur médical/RR à identifier ses besoins en formation et être force de proposition sur le parcours et les modules de formation adaptés, assurer ou participer au déploiement des formations initiales et de la formation continue en animant des sessions de formation en présentiel ou à distance, proposer la mise en place de formations collectives spécifiques des visiteurs médicaux/RR qui prennent en compte les besoins des directeurs régionaux, assurer un feed-back sur le contenu des formations scientifiques auprès du service formation de la DIFS et être force de proposition pour les adapter, en coordination avec les Responsables Médicaux, assurer la diffusion régulière d’informations médicales et scientifiques (actualités) auprès des équipes Sanofi en région.
Il résulte de l’ampleur et de la diversité de ces fonctions que les RMSL doivent nécessairement effectuer un nombre important de tâches qualifiées d’administratives au sein de leur domicile en ce qu’ils ne disposent pas de lieu au sein de l’entreprise pour accomplir ces tâches, et ce s’agissant notamment du travail préparatoire afférent aux différentes missions précitées impliquant la réalisation de recherches, d’analyses et d’études, la préparation et la mise au point des stratégies de diffusion des connaissances médicales et scientifiques, des présentations scientifiques, des plans d’action et des plans médicaux locaux, des communications sur les données nouvelles ainsi que des formations (initiale et continue), outre la réalisation de divers rapports et comptes rendus sur leur activité, les visites réalisées ainsi que les présentations médicales et scientifiques effectuées, de même que l’actualisation des données, les réponses aux sollicitations de leur employeur ou de tiers par mail ainsi que leur propre formation continue dans le cadre de modules de formation à distance ou de suivi à distance d’enseignements d’experts.
La charge de travail des personnels itinérants de la société SANOFI-AVENTIS FRANCE a été plus spécifiquement analysée et quantifiée, en septembre 2011, dans le cadre d’un rapport réalisé par le cabinet Orseu (mandaté par le CHSCT SANOFI-AVENTIS Itinérants) dont il ressort que, s’agissant des tâches administratives de cette catégorie de personnel, elles regroupent sous ce terme générique « des tâches assez nombreuses et parfois éloignées d’un caractère réellement administratif », le rapport distinguant les tâches « récurrentes et communes : qualifications, comptes rendus d’activité, notes de frais, dépôts de bordereau de retours pharmacie (pour les VRP), gestion des échantillons, commandes diverses et documentation, mises à jour, actualisation des informations (communication interne, vie de l’entreprise, informations sur le groupe, décryptages médiatiques), préparation des visites », les tâches « récurrentes et individualisées : matrices diverses et variées, PAS (plan d’action stratégique) mensuel, réponses mails/questions mails, comptes rendus de toutes sortes » ainsi que des tâches « ponctuelles mais chronophages : campus, préparation MP (manifestations professionnelles) : étiquettes, appels, relances, mises sous enveloppe, ciblage », les itinérants devant rendre compte de leurs activité à l’aide de l’outil TEAMS, celui-ci étant qualifié d’outil inefficace pour rendre compte des activités en ce qu’il réduit la réalité du travail, les salariés indiquant qu’il existe pourtant une véritable inflation des sollicitations concernant notamment les demandes par mails qui se multiplient avec des réponses urgentes à fournir et que d’une manière générale, l’absence de lisibilité de l’activité permet d’en demander beaucoup aux itinérants. Il résulte également de ce rapport que, s’agissant de la quantification du temps de travail administratif moyen déclaré par les salariés comme étant effectué à domicile, celui-ci est évalué entre 38 et 53 minutes par jour, mais que ce temps ne concerne que le travail administratif courant, c’est-à-dire lié à la journée de travail ou à des sollicitations régulières (réponses à des mails par exemple) et qu’au final, en tenant compte de l’ensemble des autres tâches administratives effectuées, le temps de travail administratif moyen réalisé au domicile par les salariés itinérants (s’agissant notamment des visiteurs médicaux) dépasse largement une heure par jour pour atteindre 1h36, soit 8 heures par semaine.
S’il n’est pas contesté que les salariés peuvent exécuter certaines tâches administratives courantes en « nomade » grâce à une connexion en WIFI ou au moyen d’une carte 3G permettant de se connecter en tout lieu, l’employeur ne peut pour autant sérieusement prétendre que l’exécution par les salariés de leurs tâches administratives à domicile ne résulterait que de leur seul choix, et ce compte tenu de la diversité de ces tâches et de la nécessité de pouvoir s’y consacrer sérieusement dans de bonnes conditions de concentration, de calme et de confidentialité, incompatibles avec un environnement public (s’agissant tout particulièrement des modules de formation à distance dispensées ou suivies par les RMSL), et ce contrairement aux affirmations de l’employeur qui, minimisant l’importance du travail administratif, soutient qu’il peut être accompli dans leur voiture ou un lieu public tel qu’un café.
Il sera également relevé que la réalité de l’exécution de tâches administratives par les intéressés est manifestement reconnue par l’employeur, la société mettant en effet à leur disposition un téléphone portable, un ordinateur portable, une imprimante ainsi qu’un Ipad et une carte 3G outre des fournitures de bureau aux fins d’exécution des tâches administratives requises alors qu’il ne prévoit aucun local dédié à cet effet. Il en va de même s’agissant du stockage de la documentation professionnelle dans de bonnes conditions de conservation et de confidentialité eu égard au caractère sensible de certaines données issues des études et recherches médicales concernées, l’employeur ne pouvant à nouveau sérieusement prétendre que ladite documentation et le matériel précité, même réduits en volume du fait des avancées technologiques, puissent être stockés dans le coffre du véhicule mis à leur disposition. Les photographies versées aux débats par la salariée permettent de surcroît de démontrer que la documentation, qui est volumineuse, ainsi que les dossiers et le matériel bureautique sont stockés dans une pièce du domicile et nécessitent un emplacement de type bureau.
Enfin, la cour observe que, de manière pour le moins contradictoire avec ses affirmations dans le cadre du présent contentieux, la société SANOFI-AVENTIS FRANCE a mis en place depuis le 1er mars 2016 le versement d’une indemnité mensuelle de sujétion forfaitaire conventionnelle pour occupation du domicile d’un montant de 35 euros au bénéfice de certains collaborateurs itinérants non cadre ainsi que cela résulte du projet d’accord relatif à la mise en place d’une indemnité de sujétion pour les collaborateurs itinérants, la société reconnaissant ainsi implicitement la nécessité d’indemniser le personnel itinérant au titre de l’occupation du domicile à des fins professionnelles.
Au vu de l’ensemble des développements précédents, l’exercice des fonctions et missions de responsable médical scientifique local (RMSL), dans les conditions fixées et demandées par l’employeur, impliquant pour Mme [F] d’utiliser son domicile à des fins professionnelles pour y effectuer les tâches administratives et préparatoires à ses missions, cette contrainte s’analysant, en l’absence de local professionnel effectivement mis à sa disposition, comme une immixtion dans sa vie privée n’entrant pas dans l’économie générale de son contrat de travail, la cour retient que la société SANOFI-AVENTIS FRANCE doit l’indemniser au titre de cette sujétion particulière.
Concernant l’évaluation du montant de l’indemnité d’occupation, il sera rappelé que cette occupation du domicile à des fins professionnelles ne s’inscrit pas dans le cadre du télétravail (ainsi que l’indique lui-même l’employeur dans le projet d’accord relatif à la mise en place d’une indemnité de sujétion pour les collaborateurs itinérants) et qu’elle ne peut être assimilée à des frais professionnels. La demande en paiement d’une indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles, qui ne constitue pas une action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires, est en conséquence soumise à la prescription quinquennale applicable aux actions personnelles et mobilières. Il sera également observé que la salariée ne sollicite pas des dommages-intérêts nécessitant de rapporter la preuve d’un préjudice personnel mais une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles, le montant de l’indemnité ne pouvant dépendre que de l’importance de la sujétion imposée au salarié, du fait de l’immixtion dans sa vie privée du travail à accomplir pour l’employeur et de la nécessité de stocker des matériels professionnels à son domicile.
Si le versement par l’employeur d’une indemnité dite de bureau au profit des anciens directeurs régionaux du laboratoire Aventis résulte effectivement du maintien d’un avantage individuel acquis au jour du transfert du contrat de travail, il apparaît cependant que cette indemnité peut utilement servir de référence, considérant les fonctions exercées, pour la fixation de l’indemnité à laquelle Mme [F] peut prétendre au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles, étant observé à cet égard que l’indemnité perçue par les anciens salariés du laboratoire Aventis est fixée de manière forfaitaire, sans considération de la surface occupée par le matériel professionnel dans le logement, mais uniquement en fonction du lieu d’habitation (soit 182,94 euros en 2002 pour les directeurs régionaux habitant [Localité 4] et sa banlieue), ladite indemnité pouvant d’autant plus servir de référence qu’au regard des éléments précédemment rappelés, il n’y a pas lieu pour fixer l’indemnité de procéder individuellement, comme le réclame l’employeur, à une analyse du temps et de l’espace consacrés par le salarié, ni de tenir compte du lieu de résidence ou, le cas échéant, du travail à temps partiel, sans effet sur l’octroi d’une indemnité forfaitaire destinée à indemniser la sujétion particulière imposée au salarié du fait de l’immixtion dans sa vie privée, laquelle ne diffère pas selon les salariés concernés.
La cour ne peut de surcroît que relever que le projet d’accord établi par l’employeur relativement à la mise en place d’une indemnité de sujétion pour les collaborateurs itinérants, prévoit le versement d’une indemnité mensuelle de sujétion forfaitaire conventionnelle pour occupation du domicile, sans considération de critères individuels ni même du lieu de résidence, la somme forfaitaire proposée étant en effet de 35 euros quelle que soit la situation individuelle du salarié et du logement qu’il occupe, de sorte que l’employeur apparaît avoir d’ores et déjà admis le principe du caractère forfaitaire de l’indemnité au titre de l’occupation du domicile, puisqu’il verse aux salariés itinérants non cadre une indemnité de 35 euros par mois depuis le mois de mars 2016.
Dès lors, compte tenu de l’importance de la sujétion imposée à Mme [F], eu égard à la nature, l’ampleur et la multiplicité des tâches qualifiées d’administratives effectuées au domicile pour l’employeur telles qu’elles ressortent des développements précédents, outre les contraintes de stockage, les éléments précités permettant d’établir que la durée moyenne de travail administratif retenue par le rapport du cabinet Orseu est manifestement dépassée s’agissant des RMSL, de sorte que, comme justement allégué par la salariée, une occupation du domicile à des fins professionnelles à hauteur de 2 journées par semaine en moyenne doit être effectivement retenue, la cour fixe à la somme de 200 euros le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due à l’intéressée et lui accorde, dans la limite de la prescription quinquennale à compter de sa requête, la somme totale de 14 800 euros à titre de rappel d’indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles pour la période courant du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2019, compte tenu d’une entrée effective de l’intéressée dans le dispositif de congé de fin de carrière à compter du 1er janvier 2020 (la simple dispense d’activité à compter de novembre 2019 étant insuffisante de ce chef), et ce par infirmation du jugement.
Sur les demandes du syndicat USAPIE
Selon l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En application des dispositions précitées, si l’employeur indique que le syndicat ne justifie pas de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession ni du montant de la réparation sollicitée, fixé de manière arbitraire et sans référence à un préjudice réel, la cour retient cependant que le syndicat USAPIE justifie du fait que la problématique de l’indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles concerne tous les salariés itinérants du groupe SANOFI-AVENTIS et que la gestion sociale pratiquée par l’entreprise à cet égard cause un préjudice à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente.
Dès lors, la cour lui accorde la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, et ce par infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
En application de l’article 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que, s’agissant des créances indemnitaires, les condamnations portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société SANOFI-AVENTIS FRANCE sera condamnée à payer, au titre des frais exposés en cause d’appel non compris dans les dépens, la somme supplémentaire de 1 500 euros à la salariée et la somme supplémentaire de 200 euros au syndicat, les sommes accordées en première instance étant confirmées.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
La Cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société SANOFI-AVENTIS FRANCE à payer à Mme [F] la somme de 3 500 euros bruts à titre d’indemnité d’occupation du domicile à des fins de salaires et qualifié cette somme de salaire et en ce qu’il a débouté le syndicat USAPIE de sa demande de dommages-intérêts ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société SANOFI-AVENTIS FRANCE à payer à Mme [F] la somme de 14 800 euros à titre de rappel d’indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles pour la période courant du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2019 ;
Condamne la société SANOFI-AVENTIS FRANCE à payer au syndicat USAPIE la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente ;
Rappelle que les condamnations afférentes à des créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société SANOFI-AVENTIS FRANCE à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société SANOFI-AVENTIS FRANCE à payer au syndicat USAPIE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute Mme [F] et le syndicat USAPIE du surplus de leurs demandes ;
Déboute la société SANOFI-AVENTIS FRANCE du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la société SANOFI-AVENTIS FRANCE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT