Indemnisation des préjudices suite à un accident de la circulation : enjeux et responsabilités des parties impliquées

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Indemnisation des préjudices suite à un accident de la circulation : enjeux et responsabilités des parties impliquées
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Contexte de l’affaire

L’affaire concerne un accident de la circulation survenu à Monsieur [O] [Z], qui a subi de graves blessures. Son père, Monsieur [V] [Z], a été habilité par le tribunal à le représenter dans une action en justice contre la Compagnie d’assurance MACIF et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne pour obtenir une indemnisation des préjudices subis.

Demandeurs et Défenderesses

Les demandeurs, Monsieur [O] [Z] et son frère, Monsieur [M] [Z], sont représentés par Maître Denis Benayoun. Les défenderesses incluent la MACIF, représentée par Maître Françoise Duverneuil et Maître Sophie Mirvalves-Boudet, ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, qui a déclaré ne pas intervenir dans l’instance.

Évaluation des préjudices

Les demandeurs ont évalué leurs préjudices de manière détaillée, incluant des frais de santé, des frais divers, des dépenses liées à l’assistance par une tierce personne, ainsi que des pertes de gains professionnels. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a quant à elle indiqué que ses débours s’élevaient à 1 419 396,08 euros.

Décision du tribunal

Le tribunal a rendu un jugement après délibération, condamnant la MACIF à verser des sommes importantes aux demandeurs pour couvrir divers postes de préjudice, y compris des frais médicaux, des pertes de revenus, et des préjudices moraux. Le montant total des indemnités a été fixé après déduction des versements déjà effectués.

Exécution provisoire et dépens

Le jugement a été déclaré exécutoire de droit, et la MACIF a été condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser une somme supplémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a également rappelé que l’exécution provisoire ne pouvait être écartée par le juge.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Toulouse
RG n°
23/01192
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01192 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RXEL
NAC: 60A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE

JUGEMENT DU 07 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Monsieur GUICHARD, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame BLONDE, Vice-Présidente
Madame PUJO-MENJOUET, Juge

GREFFIER lors du prononcé :M. PEREZ

DEBATS

Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 05 Septembre 2024, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour

JUGEMENT

Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par M. GUICHARD
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS

M. [O] [Z]
né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Denis BENAYOUN de la SELARL DENIS BENAYOUN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 340

M. [M] [Z]
né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Denis BENAYOUN de la SELARL DENIS BENAYOUN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 340

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 138, et Maître Sophie MIRVALVES-BOUDET, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant

Par actes de commissaire de justice du 15 mars 2023, Monsieur [V] [Z] qui représente son fils, Monsieur [O] [Z] en exécution d’une habilitation générale prise pour une durée de 10 ans par ce tribunal le 21 août 2020 a fait assigner la Mutuelle d’Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres Salariés de l’Industrie et du Commerce ( MACIF) et la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de la Haute-Garonne pour être indemnisé des conséquences d’un accident de la circulation dans lequel [O] [Z] a été très grièvement blessé.

Son frère, Monsieur [M] [Z] demande dans le même acte la réparation des préjudices qu’il a subis du fait du grave handicap qui affecte la victime directe.

Dans le dernier état de leurs écritures :

Les demandeurs concluent à la réparation de leurs préjudices qu’ils évaluent poste par poste, outre pour la victime directe la somme de 20 000 E pour ses frais de conseil et l’exécution provisoire.

La MACIF conclut en prenant position poste par poste.

Les prétentions et argumentations seront reprises de même ci-dessous.

La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de la Haute-Garonne a fait savoir qu’elle n’interviendrait pas dans l’instance et que ses débours s’élevaient à la somme de 1 419 396.08 E.

L’ordonnance de clôture a été prise le 10 juin 2024.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par décision publique mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort et réputée contradictoire.

FIXE la créance de la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de la Haute-Garonne à la somme de 1 419 296.08 euros.

CONDAMNE la MACIF à payer à [V] [Z] en sa qualité de représentant légal de son fils [M] [Z] les sommes :

-au titre des dépenses de santé actuelles la somme de 11 783.26 euros ;
– au titre des frais divers la somme de 53 475.22 euros ;
– au titre de l’assistance par tierce personne temporaire la somme de 703 969 euros ;
-au titre des frais de logement adapté la somme de 189 321.24 euros ;
-au titre au titre des arrérages échus des dépenses médicales et paramédicales la somme de 6 973.80 euros.
-au titre des arrérages à échoir des dépenses médicales et paramédicales la somme de 68 023.20 euros.
-au titre des aides techniques futures les sommes de 15 029.24 euros et de 53 178.17 euros, la revalorisation en sus pour celle-ci et une rente de 15 029.24 euros par an à verser à compter du 8 novembre 2024 par versements trimestriels à terme échu et pour la première fois le 8 février 2025 qui sera revalorisée conformément aux dispositions de l’article 1° de la Loi du 27 décembre 1974 (modifié par l’article 43 de la Loi du 5 juillet 1985) relatif à la revalorisation des rentes par application des coefficients prévus par l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale.
-au titre des arrérages échus des frais divers futurs la somme de 8 629.60 euros.
-au titre des arrérages à échoir des frais divers futurs la somme de 138 245.81 euros.
– au titre des arrérages échus de la perte des gains professionnels futurs la somme de 84 920 euros.
-au titre des arrérages à échoir de la perte des gains professionnels futurs une rente de 24 000 euros par an à verser à compter du 8 novembre 2024 par versements trimestriels à terme échu et pour la première fois le 8 février 2025, rente ramenée à la somme annuelle de 14 400 euros par an à compter de l’âge de 64 ans et qui sera revalorisée conformément aux dispositions de l’article 1° de la Loi du 27 décembre 1974 (modifié par l’article 43 de la Loi du 5 juillet 1985) relatif à la revalorisation des rentes par application des coefficients prévus par l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale.
-au titre de l’incidence professionnelle la somme de 40 000 euros.
-au titre des arrérages échus de la tierce personne la somme de 662 006.40 euros.
-au titre des arrérages à échoir de la tierce personne une rente de 187 088.76 euros par an à verser à compter du 8 novembre 2024 par versements trimestriels à terme échu et pour la première fois le 8 février 2025, et qui sera revalorisée conformément aux dispositions de l’article 1° de la Loi du 27 décembre 1974 (modifié par l’article 43 de la Loi du 5 juillet 1985) relatif à la revalorisation des rentes par application des coefficients prévus par l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale.
-au titre du préjudice scolaire et de formation la somme de 80 250 euros.
– au titre du déficit fonctionnel temporaire la somme de 155 446.50 euros.
– au titre des souffrances endurées la somme de 50 000 euros.
-au titre du préjudice esthétique temporaire la somme de 16 000 euros.
-au titre du déficit fonctionnel permanent la somme de 544 000 euros.
– au titre du préjudice esthétique la somme de 20 000 euros.
-au titre du préjudice d’agrément la somme de 70 000 euros.
-au titre du préjudice sexuel la somme de 70 000 euros.
-au titre du préjudice d’établissement la somme de 80 000 euros.
– au titre du préjudice d’affection la somme de 20 000 euros.
– au titre du préjudice moral exceptionnel la somme de 10 000 euros.
– au titre du préjudice d’accompagnement la somme de 10 000 euros.

DIT que de ces sommes il se déduit les versements effectués de 852 650 euros.

CONDAMNE la MACIF aux dépens et à payer la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

DECLARE le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de la Haute-Garonne

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’elle ne peut être écartée par le juge.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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