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Madame [R] [J] a saisi le Tribunal judiciaire de Paris le 20 mai 2022 pour demander la condamnation de la société ROYAL AIR MAROC à lui verser 600 euros d’indemnisation en vertu du règlement (CE) n° 261/2004, 150 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens. Après plusieurs renvois, l’affaire a été examinée le 5 septembre 2024, en l’absence de la société ROYAL AIR MAROC. Le tribunal a rendu sa décision le 17 octobre 2024, condamnant la société à verser 600 euros d’indemnisation avec intérêts, déboutant Madame [R] [J] de sa demande de dommages et intérêts, et lui accordant 500 euros au titre de l’article 700, ainsi que les dépens.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[1] Le : 17/10/24
Copie conforme délivrée
à : Me MOURA
Copie exécutoire délivrée
à : Me RIFFAUT
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/03753 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXCA5
N° MINUTE :
3/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 17 octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Olivier MOURA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1477
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2024 par Florence BASSOT, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 17 octobre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 22/03753 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXCA5
Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 20 mai 2022, Madame [R] [J] a sollicité la convocation de la société ROYAL AIR MAROC devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes:
– 600 euros à titre d’indemnisation, en application du règlement (CE) n° 261/2004 en son article 7;
– 150 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive;
– 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A la suite de trois renvois, l’affaire est appelée et examinée à l’audience du 5 septembre 2024.
A cette audience, le demandeur est représenté par son conseil. La société ROYAL AIR MAROC, régulièrement convoquée, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Madame [R] [J] réitère les termes de sa demande initiale.
La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation
En application du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009, les passagers de vols retardés peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 dudit règlement lorsqu’ils subissent, en raison du retard d’un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures.
Cette interprétation, donnée par l’arrêt Sturgeon, de l’article 5 du règlement, relatif aux annulations de vol, est conforme à l’esprit de ce règlement dont l’objectif « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
Il résulte des dispositions de l’arrêt Folkerts de la CJUE du 26 février 2013 que l’article 7 du règlement européen précité doit être interprété en ce sens qu’une indemnisation est due, sur le fondement de cet article, aux passagers d’un vol avec correspondance qui atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien.
Aux termes de l’article 9 du Code Civil , il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de ce texte qu’il incombe au demandeur de justifier d’un droit au transport et au transporteur aérien de démontrer qu’il s’est acquitté de ses obligations.
En l’espèce, la partie demanderesse justifie par les pièces qu’elle verse aux débats d’une réservation confirmée sur le vol en partance de [4] ( [4]) et à direction de [Localité 3] prévu le 16 juin 2019 et effectué par la société défenderesse en soutenant une arrivée à destination finale avec un retard de plus de trois heures.
Par son absence, la société ROYAL AIR MAROC ne le conteste pas.
Il conviendra en conséquence de condamner la société ROYAL AIR MAROC à verser la somme forfaitaire de 600 euros au demandeur, destinée à indemniser le préjudice.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La compagnie aérienne aurait dû régler, sans plus de procédure, l’indemnité forfaitaire.
Toutefois, la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance à une action en justice.
De surcroît, la requérante ne démontre pas un autre préjudice direct et certain que celui lié au retard dont la satisfaction vient de lui être allouée au regard des dispositions de l’article 7 du Règlement européen (CE) n° 261/2004.
En conséquence, sa demande à ce titre ne pourra être accueillie.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable d’allouer à la demanderesse la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.
Sur les dépens
La société ROYAL AIR MAROC, partie succombante, sera également condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société ROYAL AIR MAROC à payer à Madame [R] [J] la somme de 600 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022, date de la requête;
Déboute Madame [R] [J] de sa demande de dommages et intérêts;
Condamne la société ROYAL AIR MAROC à verser à Madame [R] [J] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ROYAL AIR MAROC aux dépens;
Ainsi jugé à Paris le 17 octobre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT