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Contexte de l’affaireUn immeuble en copropriété, composé de deux copropriétaires et situé à [Adresse 1] à [Localité 4], a subi des dommages à sa toiture en raison d’intempéries survenues en octobre et novembre 2019. Le syndicat des copropriétaires a notifié un sinistre à la société Axa France Iard, son assureur multirisques immeuble. Expertise et mise en demeureUne expertise amiable a été réalisée par le cabinet Sedgwick, mandaté par Axa France Iard, et un rapport a été établi le 21 avril 2020. Le 20 mai 2022, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Axa France Iard de l’indemniser pour les travaux de remise en état de la toiture. Procédure judiciaireLe 26 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires a assigné Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir une indemnisation. Dans ses conclusions du 12 septembre 2023, le syndicat a demandé le débouté d’Axa France Iard de sa demande d’exclusion de garantie et a sollicité une indemnisation de 60.857,90 euros pour les travaux effectués. Arguments du syndicat des copropriétairesLe syndicat a affirmé que la toiture, gravement détériorée par les intempéries, devait être remplacée et que la garantie « événements climatiques » du contrat d’assurance couvrait l’intégralité des réparations. Il a soutenu qu’aucune preuve n’établissait que l’état de la toiture avant les intempéries justifiait une exclusion de garantie. Arguments de la société Axa France IardAxa France Iard a contesté les demandes du syndicat, arguant que la toiture était en état de dégradation avancé en raison de l’usure et non des intempéries. Elle a également soutenu que la garantie devait être limitée aux conséquences directes des intempéries, et a demandé le débouté du syndicat de ses demandes. Éléments de preuve et constatationsAxa France Iard a produit plusieurs constats et rapports d’expertise pour soutenir sa position, mais le tribunal a noté que ces documents ne prouvaient pas de manière concluante l’état de la toiture avant les intempéries. Les constatations faites plusieurs mois après les événements n’étaient pas suffisantes pour établir un lien direct entre l’état de la toiture et les intempéries. Décision du tribunalLe tribunal a rejeté la demande d’exclusion de garantie d’Axa France Iard, considérant que les éléments présentés ne démontraient pas un état de dégradation antérieur aux intempéries. Il a également ordonné à Axa France Iard d’indemniser le syndicat des copropriétaires pour un montant total de 60.857 euros, ainsi que 2.000 euros pour les frais de justice. ConclusionAxa France Iard a été condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires pour les travaux de remise en état de la toiture, ainsi qu’à payer les dépens et des frais supplémentaires, confirmant ainsi la responsabilité de l’assureur dans le cadre de la garantie « événements climatiques ». |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] c/ S.A. AXA FRANCE IARD
N°
Du 28 Octobre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 22/03237 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OLNA
Grosse délivrée à
Me Cécile ANTELMI
expédition délivrée à
Me Frédéric VANZO
le 28 Octobre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt huit Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT Présidente, assistée de Madame BOTELLA, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 21 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Octobre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
pris en la personne de son syndic bénévole en exercice, Mme [P] [Z], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représenté par Me Cécile ANTELMI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Un immeuble en copropriété composé de deux copropriétaires et situé [Adresse 1] à [Localité 4] a subi des dommages au niveau de sa toiture lors des intempéries survenues en octobre et novembre 2019.
Une déclaration de sinistre a été notifiée à la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur multirisques immeuble.
Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet Sedgwick, désigné par la société Axa France Iard, et un rapport d’expertise a été établi le 21 avril 2020.
Par courrier recommandé du 20 mai 2022, le syndicat des copropriétaires a mis la société Axa France Iard en demeure de l’indemniser pour les travaux de remise en état de la toiture qui ont dû être effectués.
Par acte d’huissier du 26 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir indemnisation au titre de la police d’assurance souscrite.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées le 12 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 4] conclut au débouté de la société Axa France Iard de sa demande principale en exclusion de garantie et de sa demande subsidiaire en limitation de garantie. Il sollicite la condamnation de la société Axa France Iard, en qualité d’assureur multirisques immeuble, à lui verser la somme de 60.857,90 euros en remboursement des factures acquittées et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il affirme que la toiture particulièrement détériorée en raison des intempéries a dû être remplacée et que la garantie « évènements climatiques » prévue par le contrat d’assurance est mobilisable pour la totalité du coût des réparations qu’il a été contraint d’assumer en raison du refus opposé par la société de couvrir les dommages. Il estime qu’aucun élément de preuve n’est versé aux débats pour justifier que le critère accidentel ne serait pas en l’espèce valable.
Par conclusions en défense notifiées le 4 avril 2023, la société Axa France Iard conclut, à titre principal, au débouté du syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes et, à titre subsidiaire, au débouté de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 45.232 euros et la somme de 2.914,70 euros au titre des dommages, et de statuer ce que de droit sur la demande de condamnation à lui payer la somme de 3.509 euros et la somme de 5.678,20 euros. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la toiture avait environ 25 ans au moment de la survenance des intempéries et qu’elle était dans un état de dégradation très avancé résultant de l’usure du temps pendant des décennies. Elle soutient que l’exclusion de garantie prévue en page 23 paragraphe 63 est applicable et affirme que la décision du syndicat de refaire toute la toiture n’est pas lié aux intempéries survenues en 2019. A titre subsidiaire, elle estime que la garantie doit être limitée aux conséquences directes et nécessaires des intempéries de novembre 2019 dès lors que la garantie n’est susceptible de s’appliquer qu’aux travaux d’isolation pour un montant de 3.509 euros et de remplacement de 23 tuiles pour un montant de 5.678,20 euros, et non à la réfection totale décidée par le syndicat des copropriétaires.
La clôture de l’affaire est intervenue le 6 juin 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 20 juin 2024. Le prononcé de la décision a été fixé au 21 octobre 2024 prorogé au 28 octobre 2024.
Sur la demande d’indemnisation
Sur la demande d’exclusion de garantie
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il est acquis que le syndicat des copropriétaires a souscrit le 10 janvier 2017 auprès de la société Axa France Iard une police d’assurance multirisques immeuble n°3402880704 laquelle était applicable lors de la survenance de fortes intempéries en octobre et novembre 2019.
Les conditions particulières du contrat d’assurance prévoient la garantie « évènements climatiques » et son application au cas d’espèce n’est pas contestée.
La société Axa France Iard fait cependant valoir que l’exclusion générale de garantie prévue par le paragraphe 63 en page 23 des conditions générales est applicable. Elle est formulée dans les termes suivants :
« Aux termes de l’article 1964 du code civil : le contrat d’assurance garantit un risque aléatoire et par conséquent la survenance d’un des risques assurés dépend par nature d’un évènement incertain.
Aussi, n’entre ni dans l’objet ni dans la nature du contrat, l’assurance des dommages ou responsabilités ayant pour origine un défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré, caractérisé, et connu de lui. »
Elle estime que l’état d’usure de la toiture en raison du passage du temps et non des intempéries ressort, d’une part, de la pièce numéro 12 du syndicat des copropriétaires consistant en un constat d’huissier réalisé le 29 juin 2020 à sa demande. Ce constat précise : « Je constate que les chevrons et les liteaux sont pourris. Le bois se désagrège au simple toucher […] versant est – […] l’ossature et la couche d’isolation sont comme sur le versant ouest, en très mauvais état ».
Il convient cependant de constater que ce procès-verbal a été réalisé environ sept mois après les intempéries et qu’il ne peut pas être conclu sur la base de ces quelques propos consignés par un huissier, ne disposant pas de compétences techniques dans le secteur du bâtiment, que la toiture était en état très dégradé sept mois auparavant, alors que l’humidité importante présente au cours des périodes automnale et hivernale a pu contribuer à la dégradation rapide de la toiture.
La société Axa France Iard se réfère également à un procès-verbal de constations établi le 18 décembre 2019 par le cabinet Sedgwick à la demande de la société Axa France Iard suite à une déclaration de sinistre régularisée par Mme [P] [Z], syndic bénévole, au titre d’une police d’assurance habitation souscrite à titre personnel pour son appartement. Ce procès-verbal a été produit par le syndicat des copropriétaires en tant que pièce 13. Il indique qu’un « devis de réfection complète de la toiture avait été réalisé en janvier 2019 refusé par le second copropriétaire ». Il s’agit cependant d’un rapport établi par un expert mandaté par la société Axa France Iard dont les déclarations ne lient pas le syndicat des copropriétaires.
Enfin, la société Axa France Iard produit un « procès-verbal de constations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages » établi également par le cabinet Sedgwick le 31 janvier 2022 à la demande de la société Axa France Iard pour les dommages occasionnés par un dégât des eaux dans l’appartement de Mme [P] [Z] et notamment quant à la réfection du parquet endommagé dans la mansarde de celui-ci. Ce procès-verbal précise : « le cabinet Sedgwick rappelle qu’un devis de réfection de cette toiture a été réalisé par la SARL Cervel le 4 février 2019, soit 9 mois avant la date du présent sinistre. Nous transmettons au cabinet Elex une copie de ce devis […]. »
La société Axa France Iard affirme d’abord que Mme [P] [Z] a admis elle-même en co-signant ce procès-verbal que la toiture devait être refaite dès février 2019. Il ne peut cependant pas être affirmé à l’examen de la contre-signature apposée sur ce procès-verbal s’il s’agit de la signature de Mme [Z] ou de celle du cabinet Elex [Localité 4], désigné également par Axa France Iard pour assister Mme [Z] et présent à la réunion en la personne de M. [D] [T] selon le procès-verbal. La valeur probante des constatations du cabinet Sedgwick mandaté par la société Axa est donc réduite. De surcroît, le devis de réfection de la toiture que le cabinet Sedgwick indique transmettre au cabinet Elex [Localité 4] n’est pas versé à la procédure alors que les deux experts ont été mandatés par la société Axa France Iard. Ce devis ne peut donc pas être examiné afin de confirmer que des travaux étaient effectivement prévus sur la toiture, et connaître la nature et l’étendue de ces travaux.
Le rapport établi par le cabinet Sedgwick le 21 avril 2020 à la demande de la société Axa France Iard confirme sur la base de ses constations que la toiture doit être refaite. Il insiste cependant qu’elle doit l’être selon « le devis Cervel de janvier 2019 ». Comme déjà mentionné, ce devis n’est pas joint au rapport et n’est pas produit à la procédure par la société Axa France Iard.
Enfin, la société Axa France Iard affirme que la toiture avait vingt-cinq ans et qu’elle devait être manifestement refaite, sans cependant produire aucun rapport technique sur les matériaux composant la toiture, sa confection et son état en 2019 afin de démontrer que la durée de vie de la toiture était limitée à vingt-cinq ans et qu’elle nécessitait effectivement d’être refaite.
Aussi, la société Axa France Iard se base uniquement sur les déclarations d’experts qu’elle a mandaté, non corroborés par d’autres pièces de la procédure, afin d’opposer l’exclusion de garantie.
Il convient par conséquent de rejeter cette demande d’exclusion de garantie.
Sur la demande de limitation de garantie
Les conditions générales du contrat d’assurance précisent en page 24 paragraphe 64 que l’assurance garantit à l’assuré « la réparation de ses pertes réelles » dans la limite des « dépenses réelles ».
En outre, la section « biens immobiliers » en page 25 paragraphes 66 et 67 ajoute que « l’indemnité versée ne pourra excéder la valeur de réparation ou de reconstruction » et que pour les biens réparés la valeur de reconstruction est calculée pour la remise en état des biens sinistrés après déduction de la vétusté. La vétusté est l’abattement appliqué « en tenant compte de l’ancienneté, de l’état, de l’utilisation et de l’entretien des biens sinistrés ».
La société Axa France Iard affirme à titre subsidiaire que la garantie doit être limitée aux conséquences directes et nécessaires des intempéries survenues en novembre 2019.
Elle confirme uniquement avoir accepté de financer les travaux de bâchage de la toiture pour un coût de 9.202,20 euros afin d’éviter que les infiltrations constatées dans l’appartement de Mme [Z] s’aggravent.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats la facture n°1135 établie par la société Rombat le 19 décembre 2019 suite aux dégâts des eaux survenus à l’intérieur de l’immeuble.
Cette facture comprend des travaux de recherche de fuite, y compris des interventions de nuit, ainsi que la dépose et la repose de tuiles. La société Axa France Iard affirme que la défectuosité des vingt-trois tuiles aurait été démontrée et ne conteste pas la prise en charge des travaux afférents. Elle sera par conséquent condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires pour le montant de cette facture qui est de 5.678,20 euros.
La société Axa France Iard ne conteste pas non plus la facture d’un montant de 3.509 euros établie par la société François Couverture le 10 juillet 2020 pour la reprise de l’isolation. La facture précise « la laine de roche a été endommagée par les pluies du mois de novembre, elle ne fait donc plus office d’isolation nous devons la remplacer ». La société Axa France Iard sera par conséquent condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires pour le montant de cette facture.
De même, la mise en sécurité et le bâchage de la toiture pour un coût de 3.524 euros selon facture établie par la société François Couverture le 10 décembre 2019 sera indemnisé puisque la société Axa France Iard indique avoir accepté de financer ces travaux mais ne démontre pas avoir effectué de règlement.
Ensuite, le syndicat des copropriétaires verse aux débats la facture de la société François Couverture du 10 juillet 2020, intégralement réglée par le syndicat, relative à la réfection totale de la toiture pour un montant de 45.232 euros TTC. Cette facture comprend des travaux de pose d’un échafaudage et d’autres équipements de sécurité pour un montant de 4.160 euros HT, la dépose des éléments de la toiture existante pour un montant de 11.760 euros HT et la pose d’une nouvelle toiture pour un montant de 25.200 euros HT.
Comme examiné ci-dessus, l’argumentaire des experts mandatés par la société Axa France Iard se concentre sur le fait que l’état de la toiture était dégradé avant la survenance des intempéries, sans produire d’éléments techniques détaillés qui démontrent cet état au moment de la survenance des intempéries ou immédiatement après celles-ci. En outre, la société Axa France Iard se borne à souligner les déclarations d’un huissier réalisées environ sept mois après les intempéries alors qu’il n’est pas contesté que de l’humidité importante était présente pendant plusieurs mois susceptible d’entraîner la détérioration de l’état de la toiture. En l’état des éléments versés à la procédure, la société Axa France Iard sera condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires pour les travaux de réfection de la toiture d’un montant de 45.232 euros TTC.
Enfin, la garantie dommages-ouvrage étant une garantie obligatoire prévue par l’article L242-1 du code des assurances, la société Axa France Iard sera condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires pour un montant de 2.914,70 euros TTC, selon la facture produite de la société MIC Insurance du 26 décembre 2019.
Ces dépenses sont réelles, comme démontrées par les factures versées aux débats. Elles sont également en l’état des éléments techniques de la procédure directes et nécessaires. La société Axa France Iard ne produit aucun élément technique démontrant clairement le caractère non accidentel des dommages.
En définitif, la société Axa sera condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires à hauteur de 60.857 euros (5.678,20 + 3.509 + 3.524 + 45.232 + 2.914,70) au titre de la garantie « évènements climatiques ».
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, la société Axa France Iard sera condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort:
CONDAMNE la SA Axa France Iard, en sa qualité d’assureur multirisques immeuble en application du contrat n° 3402880704, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 60.857 euros au titre des dépenses engagées pour les travaux de remise en état de la toiture de l’immeuble ;
CONDAMNE la SA Axa France Iard, en sa qualité d’assureur multirisques immeuble, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Axa France Iard, en sa qualité d’assureur multirisques immeuble, aux dépens de l’instance, distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT