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Relater des dissensions au sein des familles de personnalités publiques, avec photographies à l’appui, n’est pas nécessairement attentatoire à la vie privée.
Les articles 9 du code civil et 8-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme garantissent à toute personne, quelle que soit sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée et de son image ; l’article 10 de la convention précitée garantit également l’exercice du droit à l’information. Le droit au respect de la vie privée et le droit au respect dû à l’image d’une personne, d’une part, et le droit à la liberté d’expression, d’autre part, ont la même valeur normative ; il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
II résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que, pour procéder à la mise en balance des droits en présence, il y a lieu de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication ainsi que le cas échéant les circonstances de la prise des photographies.
L’ex épouse d’un artiste décédé a fait valoir en vain le caractère attentatoire à sa vie privée du passage indiquant ses nom et prénom, elle-même étant connue publiquement sous son seul pseudonyme. Or, le prénom et le nom patronymique sont des éléments de l’état civil soumis à publicité selon l’article 10 du décret du 3 août 1962, ils relèvent donc du champ public. Le droit au respect du pseudonyme ne peut interdire à un tiers de mentionner le prénom et le nom patronymique de la personne concernée. Aucune atteinte à la vie privée ne peut en conséquence résulter de leur mention, peu important que l’intéressée ne soit pas connue du public sous son identité inscrite à l’état civil et utilise le pseudonyme de son ex-époux.
Par ailleurs, en faisant état de ses relations difficiles avec les autres membres de sa belle-famille, la « victime » a fait le choix de faire entrer dans la sphère publique les dissensions entre elle et l’ex-épouse de son compagnon et d’exposer les raisons de celles-ci de son point de vue personnel. La reproduction d’un cliché – nullement dévalorisant- de la victime fixé à l’occasion des obsèques de son ex-époux constituait une illustration pertinente des propos de celle-ci. Téléchargez la décision