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L’affaire avait fait grand bruit dans les médias et vient d’être à nouveau jugée en appel. Un ancien avocat devenu magistrat avait, pendant son stage d’intégration, consulté des sites internet érotiques et avait utilisé le matériel du TGI pour publier des photographies de son sexe en érection sur un site de chat / rencontres.
Pour ces faits, le Conseil Supérieur de la Magistrature a prononcé à l’encontre du magistrat la sanction d’admission à cesser ses fonctions (article 45 de l’ordonnance du 22 décembre 1958). Pour rappel, les sept sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont :
1° La réprimande avec inscription au dossier ;
2° Le déplacement d’office ;
3° Le retrait de certaines fonctions ;
4° L’abaissement d’échelon ;
5° La rétrogradation ;
6° La mise à la retraite d’office ou l’admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n’a pas le droit à une pension de retraite ;
7° La révocation avec ou sans suspension des droits à pension.
Suite à cette sanction, « l’ancien magistrat » s’est aussi vu refusé son inscription, en tant qu’avocat honoraire, au barreau de l’Ordre des Avocats des Pyrénées Orientales.
Aux termes de l’article 109 du décret du 27 novembre 1991, le titre d’avocat honoraire peut être conféré par le conseil de l’ordre aux avocats qui ont exercé la profession pendant au moins vingt ans et qui ont donné leur démission ; le conseil de l’ordre peut aussi décider du retrait de l’honorariat à un avocat qui n’est plus en conformité avec les principes essentiels de la profession.
La légalité de ce refus a été confirmée : toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extra professionnels, expose l’avocat qui en est l’auteur à des sanctions disciplinaires. L’avocat honoraire reste tenu d’observer l’ensemble de ces obligations résultant de son serment d’avocat et cela même dans sa vie privée.
Or, constitue une faute, le fait d’avoir publié sur un site Internet accessible au public des photos portant atteintes à l’honneur et à la probité tel que l’on pourrait l’attendre d’un auxiliaire de justice ayant à la fois la qualité de magistrat et d’avocat honoraire.
La Cour a pris soin de préciser que si le fautif présentait un état psychologique fragile au moment des faits, il n’en demeurait pas moins que ses facultés mentales n’étaient pas abolies, il ne pouvait donc pas soutenir l’absence de toute responsabilité en la matière.
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