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Toute commande d’œuvre publicitaire (personnages, logos …) doit donner lieu à une garantie d’éviction au bénéfice du cessionnaire.
Un auteur illustrateur de bandes dessinées (éditions Fluide Glacial) et réalisateur de films d’animation, a obtenu la condamnation d’un annonceur pour contrefaçon de ses droits d’auteur sur l’un de ses personnages. Aux fins de concevoir des cartes de voeux et des calendriers destinés à ses clients, l’annonceur a fait appel à une agence de conseil en communication, laquelle a confié l’illustration de 13 personnages insérés dans des bulles à une illustratrice extérieure. L’annonceur a obtenu la condamnation de son agence au titre de la garantie d’éviction.
En application de l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, et selon l’article L.112-1 du même code, ce droit est conféré à l’auteur de toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Sont notamment considérées comme oeuvres de l’esprit aux termes de l’article L 112-2 7° et 11° du code de la propriété intellectuelle les oeuvres de dessin et les illustrations. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une oeuvre sans formalité du seul fait qu’elle constitue une création originale. Néanmoins lorsque cette protection est contestée en défense, l’originalité de l’oeuvre doit être explicitée par celui qui se prévaut d’un droit d’auteur. Il importe peu que les dessins invoqués au titre du droit d’auteur aient été créés en utilisant un logiciel, l’artiste étant libre d’utiliser les outils qu’il désire pour réaliser son oeuvre, le droit d’auteur exigeant seulement que celui qui se prévaut de ces dispositions justifie de ce que l’oeuvre revendiquée traduit des choix propres et un parti pris esthétique reflétant l’empreinte de sa personnalité. L’illustrateur justifiait de l’originalité des dessins litigieux, lesquels bénéficiaient dès lors de la protection prévue par le droit d’auteur.
Au sens de l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. La comparaison des dessins en présence a permis de constater de nombreuses caractéristiques communes des personnages : coupe de cheveux, forme de visage, yeux, cils, bouche lui conférant une expression de fausse ingénue sûre de ses charmes …. Nonobstant quelques différences relatives à la couleur des yeux et des cheveux, ainsi qu’au fait que le personnage incriminé tient un téléphone dans sa main, qui ne parviennent pas à créer une impression d’ensemble différente, la contrefaçon s’appréciant non par les différences mais par les ressemblances, les caractéristiques essentielles de l’oeuvre revendiquée traduisant les partis pris esthétiques de son auteur, et notamment ce personnage de séductrice fausse ingénue ressortissant de la forme de son visage, de ses grand yeux écarquillés et de son sourire étaient reprises.
Le préjudice résultant de la contrefaçon doit être réparé dans son intégralité et en application de l’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle il y a lieu de prendre en considération distinctement les conséquences économiques négatives subies par la partie lésée, le préjudice moral qui lui a été causé et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits.
En application de l’article 1626 du code civil, la garantie d’éviction, est due par tout cédant d’un droit de propriété, corporel ou incorporel, sauf à établir que le cessionnaire a participé aux actes de contrefaçon en mettant en vente un produit qu’il savait contrefait, et conformément à l’article L 132-8 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur doit garantir à l’éditeur l’exercice paisible du droit cédé. En l’espèce, il n’était pas démontré que l’annonceur avait connaissance de la contrefaçon de l’illustration, de sorte qu’il a été fait droit à sa demande de garantie. Télécharger la décision