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En l’absence de mention claire du directeur de publication d’un site internet, celui-ci est le représentant légal de la personne morale exploitant le site (le président d’une association comme dans l’affaire soumise).
Aux termes de l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, le directeur de la publication d’un service de communication au public en ligne fourni par une personne morale est, de droit, le représentant légal ou, dans le cas d’une association, le représentant statutaire de celle-ci, nonobstant toute indication contraire figurant sur le site internet pour satisfaire prétendument à l’obligation de mettre à disposition du public dans un standard ouvert l’identité du directeur de la publication instituée par l’article 6 III. de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
Le procureur de la République a obtenu la condamnation du président d’une association, pour avoir mis en ligne, sur le site internet egaliteetreconciliation.fr, un document se présentant comme la première page d’un journal intitulé « Chutzpah Hebdo ».
La publication comportait en dessous de ce titre principal un dessin représentant le visage de Charlie Chaplin devant une étoile de David, entouré d’un savon, d’un abat-jour, d’une chaussure et d’une perruque, objets liés à des bulles indiquant « ici », « là » et « et là aussi », en réponse à la question posée par le personnage de Chaplin “Shoah où t’es?« , dessin comportant également un encart où l’on peut lire »historiens déboussolés”.
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