HLM en sous-location : résiliation ipso facto

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HLM en sous-location : résiliation ipso facto
Ce point juridique est utile ?

Les juges sont particulièrement sensibles aux sous locations non autorisées de HLM. Dès lors que les logements sociaux sont attribués nominativement, selon des critères précis, dans l’optique de favoriser l’hébergement de personnes ayant de faibles revenus, la sous-location de tels logements, qui induit que des personnes qui ne remplissent pas ces conditions de ressources et de besoin puissent profiter de l’immeuble, est particulièrement répréhensible et donne lieu à la résiliation du bail. En outre, le locataire, qui bénéficie d’un loyer modeste, s’enrichit alors aux dépens de son bailleur, mais aussi au détriment de son voisinage qui subit les allées et venues inhérentes à ce type d’occupation. En l’espèce, la somme perçue au titre des sous-locations, s’élevait à plus de quatre fois le montant mensuel du loyer et n’a pas été qualifiée de minime. De même, le manquement s’est produit sur une période prolongée de presque deux ans.

Résiliation de bail  

Par acte sous-seing privé, l’établissement public Grand Lyon Habitat a attribué à un particulier un local à usage d’habitation avec interdiction de le sous louer s’agissant d’un logement social. Soupçonnant sa locataire de sous-louer son logement sur le site internet Airbnb, il a mandaté un huissier de justice à l’effet de prouver que l’appartement mis sur le site était bien celui loué. Le constat dressé à cette occasion démontrait que le logement avait été sous-loué à plusieurs reprises. Une sommation d’avoir à cesser immédiatement et sans délai toute sous-location de l’appartement a été délivrée. Par email, la locataire, avouant son ignorance de cette interdiction, prenait l’engagement de faire cesser immédiatement cette pratique. Malgré cet engagement Grand Lyon Habitat lui a fait délivrer une assignation en aux fins de voir résilier son bail.

Faute contractuelle suffisamment grave

Aux termes des dispositions tant de l’article 10 du bail liant les parties que de l’article L.442-8 du code de la construction et de l’habitation, toute sous location d’un logement à caractère social de type HLM est interdite. La locataire ne contestait pas avoir mis son logement sur le site Airbnb, mais affirmait que ce fait ne présentait pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation du bail, dans la mesure où il a été pratiqué ponctuellement. Elle ajoutait  avoir cessé toute sous-location depuis la sommation qui lui a été délivrée et que le bailleur avait subordonné l’engagement de son action en résiliation du bail à la persistance de l’infraction aux obligations du bail postérieurement à la délivrance du commandement.

Le fait que la locataire ait arrêté de sous-louer son logement, ou qu’elle ait connu à cette période des difficultés financières, n’apparaissent pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité. La particulière gravité de la violation par la locataire à ses obligations contractuelles justifiait en conséquence le prononcé de la résiliation du bail.

La juridiction a donc fait droit à la demande de résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties avec ses conséquences de droit, à savoir l’expulsion et la séquestration des meubles.  Télécharger la décision


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