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L’utilisation de la mention premier grand cru classé est réglementée et peut donner lieu à une double condamnation pour pratique trompeuse et publicité comparative. Est également sanctionnable l’usage indirect de ladite mention qui peut tromper le consommateur.
Le Conseil des Grands Crus Classés en 1855 Médoc et Sauternes et l’Union des Crus Classés de Graves ont obtenu la condamnation d’un annonceur ayant fait paraître dans le journal Le Figaro, une publicité reproduite en ces termes « Reignac, premier grand cru classé » avec, en minuscule, un astérisque précisant « si c’était vrai, peu se l’offrirai(en)t ». L’usage de cette mention constitue une atteinte manifeste aux mentions traditionnelles protégées et une publicité comparative illicite. La société Château de Reignac et son gérant ont été condamnés pour pratique commerciale trompeuse et publicité comparative illicite.
La qualité du vin produit par la société Château de Reignac, d’appellation Bordeaux supérieur, est incontestablement excellente, avec de remarquables résultats aux dégustations à l’aveugle et avec des notes très élevées données par les plus grands spécialistes ; l’excellence de ce Bordeaux supérieur a conduit certains, et notamment un journaliste à comparer château Reignac avec des vins prestigieux pouvant se prévaloir de la mention « grand cru ».
Or en utilisant cette dernière mention de façon abusive, l’annonceur a entendu tirer partie de la reconnaissance unanime de la qualité des vins cités en reprenant des comparaisons avec des crus classés au travers notamment de termes tels que « un château et des hommes », « un terroir unique, « la perle rare du bordelais ». Bref, la mise en avant de cette comparaison était si appuyée qu’elle conduisait à une sorte d’assimilation entre château Reignac et un « grand cru » ce qui, de fait, est véritablement de nature à créer une confusion avec des vins qui peuvent se prévaloir de cette mention.
Pour confirmer la déclaration de culpabilité du chef de publicité comparative illicite, la juridiction a retenu que l’assimilation du grand vin de Reignac à un premier grand cru classé, rentrait bien dans les prévisions du 1° de l’article L. 121-9 devenu L. 122-2 du code de la consommation. Télécharger la décision