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Une société de droit suisse, liée à plusieurs société françaises, qui est présumée ne pas disposer de moyens matériels propres et suffisants, en Suisse, pour la réalisation de son activité principale consistant en la concession à titre onéreux des marques de parfums et cosmétiques, s’expose à un redressement fiscal.
Il a été jugé que la société de droit suisse WORLD BRANDING MARK S.A. est présumée ne pas disposer de moyens matériels propres et suffisants, en SUISSE, pour la réalisation de son activité principale consistant en la concession à titre onéreux des marques de parfums et cosmétiques
Dès lors, il pouvait être présumé que les désignations, en qualité d’administrateurs de la société MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA, de MM. [N] [L] et [W] [K], dirigeants d’entités fiduciaires et résidents de SUISSE, ne se justifient qu’au regard de la seule exigence formelle d’avoir au moins un administrateur ou directeur domicilié en SUISSE.
Par ailleurs, il pouvait être présumé que le siège social français de la société française CLD (CREATION LUXE DESIGN ) est susceptible de constituer le lieu effectif d’implantation du siège de décision et d’administration habituel de l’entité de droit suisse MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA pour l’exercice de tout ou partie de ses activités commerciales.
L’autorisation de visite et de saisie des lieux a été délivrée sur le fondement de l’article L.16 B du LPF au motif que les sociétés de droit suisse MARKETING DEVELOPMENT DIFFUSION SA, WORLD BRANDING MARK S.A et INTER DEVELOPPEMENT DIFFUSION SA exerceraient ou ont exercé, depuis la FRANCE, tout ou partie de leurs activités commerciales consistant respectivement dans la création de parfums, la négociation des ventes, le développement du réseau de distribution et la promotion des parfums et produits [B] (MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPPMENT MIDL SA), la concession à titre onéreux des marques de parfums et cosmétiques notamment déclinées de la fragrance ‘[B]’ (WORLD BRANDING MARK S.A) et la distribution internationale de créations de parfums et produits dérivés de la fragrance ‘MANCERA’ notamment par le biais d’un site de vente en ligne (INTER DEVELOPPEMENT DIFFUSION SA), sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et; ainsi, omettraient ou ont omis de passer les écritures comptables y afférentes,
Sont présumées s’être soustraites et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement des Impôts sur les Bénéfices ou des Taxes sur le Chiffre d’Affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (article 54 et 209-I pour l’IS et 286 pour la TVA).
Pour rappel, l’article L.16 B du du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions de la commission de fraude, en particulier de ce qu’une société étrangère exploiterait un établissement stable en FRANCE en raison de l’activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d’impôt sur les bénéfices et/ou de taxes sur le chiffre d’affaires (Cass. Com., 15 février 2023, n°20-20.599).
A ce stade de l’enquête fiscale, en application des dispositions de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales, il n’y a pas lieu pour le juge des libertés et de la détention de déterminer si tous les éléments constitutifs des manquements recherchés étaient réunis, notamment l’élément intentionnel, mais, en l’espèce ce juge dans le cadre de ses attributions, ne devait rechercher que s’il existait des présomptions simples des agissements prohibés et recherchés.
L’élément intentionnel de la fraude n’a donc pas à être rapporté à ce stade de la procédure (Cass. Com. 7 décembre 2010, n°10-10.923 ; Cass. Com. 15 février 2023, n°21-13.288).
Sauf pour les sociétés contrôlées à apporter la preuve de l’illicéité des pièces fournies par l’administration, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, qu’il est de jurisprudence constante qu’en se référant et en analysant les seuls éléments d’information fournis par l’administration, le juge apprécie souverainement l’existence des présomptions de fraude justifiant la mesure autorisée.
Les dispositions de l’article L.16 B du LPF assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle ainsi que du droit d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, au visa des articles 6 § 1, 8 et 13 de la CESDH (Cass. Com., 12 octobre 2010, n°09-70.740).
S’agissant particulièrement du contrôle de proportionnalité, aucun texte n’impose au Juge de vérifier si la DNEF pouvait recourir à d’autres modes de preuve (Cass. Com., 26 octobre 2010, n°09-70.509) ou à d’autres procédures (Cass. Com., 21 avril 2014, n°12-28.696).
Ce texte n’exige pas des infractions d’une particulière gravité (Cass. Crim., 10 septembre 2003, n° 02-82.999) et le juge n’a pas à caractériser la mauvaise foi du contribuable (Cass. Com., 8 octobre 2003, n°02-86.977).
Le juge de l’autorisation n’est pas le juge de l’impôt et n’a pas à rechercher si les infractions sont caractérisées, mais seulement s’il existe des présomptions de fraude justifiant l’opération sollicitée, le Premier Président, statuant en appel, apprécie l’existence des présomptions de fraude, sans être tenu de s’expliquer autrement sur la proportionnalité de la mesure qu’il confirmait (Cass. Com., 15 juin 2010, n°09-66.678 et n°09-66.679).
Les dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui organisent le droit de visite des agents de l’administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d’appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et du droit d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but poursuivi (Cass. com., 20 novembre 2019, n° 18-15.423).
17 janvier 2024
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/20560
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2024
(n° 1, 28 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/20560 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2DE auquel sont joints les RG 22/20568 (appel), 22/20570 (appel), 22/20573 (appel), 22/20574 (appel), 22/20582 (appel)
Décision déférée : Ordonnance rendue le 07 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, OLIVIER TELL, Président de chambre à la Cour d’appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
Assisté de Véronique COUVET, Greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 25 octobre 2023 :
Madame [Z] [U]
Née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 11]
Elisant domicile au cabinet EY Société d’avocats-Me JP LIEB
[Adresse 18]
[Localité 9]
Monsieur [T] [C]
Né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 12]
Elisant domicile au cabinet EY Société d’avocats-Me JP LIEB
[Adresse 18]
[Localité 9]
INTER DEVELOPMENT DIFFUSION, S.A. société de droit suisse
Prise en la personne de son représentant légal
Elisant domicile au cabinet EY Société d’avocats-Me JP LIEB
[Adresse 18]
[Localité 9]
MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL S.A., société de droit suisse
Prise en la personne de son représentant légal
Elisant domicile au cabinet EY Société d’avocats-Me JP LIEB
[Adresse 18]
[Localité 9]
WORLD BRANDING MARK S.A., société de droit suisse
Prise en la personne de son représentant légal
Elisant domicile au cabinet EY Société d’avocats-Me JP LIEB
[Adresse 18]
[Localité 9]
CLD CREATION LUXE DESIGN S.A.R.L.
Prise en la personne de son représentant légal
Elisant domicile au cabinet EY Société d’avocats-Me JP LIEB
[Adresse 18]
[Localité 9]
Représentés par Me Franck VAN HASSEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Assistés de Maîtres Franck VAN HASSEL et Léonore VILLE, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE
APPELANTS
et
LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
Assistée de Me Pierre PALMER substituant Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉE
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 25 octobre 2023, les conseils des appelants et le conseil de l’intimée ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 13 décembre 2023 puis prorogée au 17 janvier 2024 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le 7 décembre 2022, le Juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de PARIS a rendu, sur le fondement de l’article L.16 B du Livre des procédures fiscales (ci-après LPF), une ordonnance autorisant des opérations de visite et saisie dans les locaux des sociétés suivantes:
– La société de droit suisse MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA, représentée par son administrateur et Président, [V] [U], dont le siège social est sis [Adresse 5], c/o UNIFID Conseils SA, [Localité 14] SUISSE, et dont le but est la commercialisation internationale de parfums et de tous produits s’y rapportant ;
– La société de droit suisse WORLD BRANDING MARK S.A, représentée par son administrateur et Président, [V] [U], dont le siège social est sis [Adresse 5], c/o UNIFID Conseils SA, [Localité 14] SUISSE, et dont le but est de détenir plusieurs marques commerciales, financer des achats de marques, être rémunéré par leur exploitation ;
– La société de droit suisse INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA, représentée par son administrateur et Président, [V] [U], dont le siège social est sis [Adresse 5], c/o UNIFID Conseils SA, [Localité 14] SUISSE, dont le but est la distribution internationale de ses créations de parfums et produits dérivés.
L’ordonnance autorisait les opérations de visite et saisie dans les lieux suivants :
-Locaux et dépendances sis [Adresse 8], susceptibles d’être occupés par la SARL CLD (CREATION LUXE DESIGN) et/ou les sociétés de droit suisse MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA et/ou WORLD BRANDING MARK S.A et/ou INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA et/ou toute autre entité liée au groupe CLD / [B] / MANCERA ;
-Locaux et dépendances sis [Adresse 2], susceptibles d’être occupés par Mme [Z] [U] et/ou M. [T] [C] et/ou Mme [X] [H] ;
L’ordonnance était accompagnée de 81 pièces annexées à la requête, numérotées de 1 à 79.
L’autorisation de visite et de saisie des lieux susmentionnés était délivrée sur le fondement de l’article L.16 B du LPF au motif que les sociétés de droit suisse MARKETING DEVELOPMENT DIFFUSION SA, WORLD BRANDING MARK S.A et INTER DEVELOPPEMENT DIFFUSION SA exerceraient ou ont exercé, depuis la FRANCE, tout ou partie de leurs activités commerciales consistant respectivement dans la création de parfums, la négociation des ventes, le développement du réseau de distribution et la promotion des parfums et produits [B] (MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPPMENT MIDL SA), la concession à titre onéreux des marques de parfums et cosmétiques notamment déclinées de la fragrance ‘[B]’ (WORLD BRANDING MARK S.A) et la distribution internationale de créations de parfums et produits dérivés de la fragrance ‘MANCERA’ notamment par le biais d’un site de vente en ligne (INTER DEVELOPPEMENT DIFFUSION SA), sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et; ainsi, omettraient ou ont omis de passer les écritures comptables y afférentes,
Et ainsi, sont présumées s’être soustraites et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement des Impôts sur les Bénéfices ou des Taxes sur le Chiffre d’Affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (article 54 et 209-I pour l’IS et 286 pour la TVA).
La société de droit suisse MARKETING DEVELOPMENT MIDL SA exerce une activité conforme à son objet social dans le domaine de la représentation et/ou commercialisation internationale de parfums et de tous produits s’y rapportant et est présumée bénéficier, de manière habituelle en contrepartie de ses prestations, d’honoraires commerciaux versés par la société française CLD exerçant le commerce de parfumerie et de produits de beauté.
Les deux entités disposent par ailleurs d’une communauté de dirigeant ou de bénéficiaire effectif en la personne de M. [V] [U] qui se trouve par ailleurs Président de la structure suisse ASP HOLDING elle-même actionnaire prépondérant de la société française SARL CLD.
L’entité de droit suisse MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA n’est pas répertoriée sur les bases d’annuaire téléphonique helvètes et ne semble pas disposer de coordonnées de contact de type fax, site web ou e-mail dédiés.
L’entité de droit suisse MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA dispose d’un siège social où s’avère également établie à l’adresse d’une structure fiduciaire notamment compétente dans les conseils et établissements des déclarations fiscales des personnes physiques et sociétés.
La société MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA, qui n’apparaît pas comme répertoriée sur les bases annuaires téléphoniques suisses et revendique une adresse de siège social commune avec plus d’une trentaine d’entreprises dont un groupe fiduciaire structuré, UNIFID, ayant notamment pour objet de délivrer des prestations en matière de comptabilité et de fiscalité, est susceptible de ne pas disposer d’une adresse habituelle et permanente pour la localisation de son siège directionnel effectif.
La société de droit suisse MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA a toujours disposé, depuis sa création en 2015, d’un seul et même président et administrateur, en la personne de M. [V] [U], seul investi d’un pouvoir de signature individuelle, et par ailleurs bénéficiaire effectif d’une holding suisse, actionnaire prépondérant de la société française cliente de la structure MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA.
Compte tenu de ce qui précède, il pouvait donc être présumé que MM. [N] [L] et [W] [K], domiciliés en SUISSE, disposant de multiples mandats et par ailleurs dirigeants d’entités membres du groupe fiduciaire UNIFID qui sont à même de mettre à disposition de leurs clients le bénéfice d’administrateurs ou bien encore la domiciliation d’entreprises en leurs locaux, ne gèrent pas de façon habituelle et permanente la société MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA qui revendique officiellement sa domiciliation au sein de l’entité UNIFID CONSEILS SA.
Dès lors, il pouvait être présumé que les désignations, en qualité d’administrateurs de la société MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA, de MM. [N] [L] et [W] [K], dirigeants d’entités fiduciaires et résidents de SUISSE, ne se justifient qu’au regard de la seule exigence formelle d’avoir au moins un administrateur ou directeur domicilié en SUISSE.
Dès lors, il pouvait être présumé que la société de droit suisse MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT n’est pas répertoriée sur les bases annuaires téléphoniques suisses ; la société de droit suisse MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT a toujours été domiciliée au sein de cabinets fiduciaires ou de conseils fiscaux ; ne dispose pas de locaux propres et autonomes dès lors que l’adresse de son siège social est, selon les données des bases économiques, partagée avec une trentaine d’entreprises et correspond à la même adresse que le groupe de sociétés fiduciaires UNIFID proposant notamment des prestations de conseil/fiscalité aux entreprises ; la société de droit suisse MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA bénéficie des services de deux administrateurs implantés en SUISSE qui ne sont pas investis d’un pouvoir de signature individuelle et s’avèrent impliqués dans des fonctions de direction d’une multitude de sociétés dont celles appartenant au groupe de sociétés fiduciaires précité ; la société de droit suisse MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPPMENT MIDL SA dispose ainsi de deux administrateurs, résidents de SUISSE, qui peuvent être présumés comme ne possédant pas de connaissances techniques particulières sur l’activité propre et spécifique de la société MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA considérée comme une structure de représentation et/ou de commercialisation internationale de parfums et de tous produits s’y rapportant mais également comme ne pouvant se consacrer à titre principal à l’activité décisionnelle de la même structure suisse.
La société de droit suisse MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA était présumée ne pas disposer de moyens matériels propres et suffisants, en SUISSE, pour la réalisation de son activité principale consistant en la représentation et/ou commercialisation internationale de parfums et de tous produits s’y rapportant.
La société de droit français CLD (CREATION LUXE DESIGN) est légalement responsable d’un site de vente en ligne de parfums et produits dérivés, déclinés de la marque [B] dont un dénommé [V] [B] est présenté comme le créateur d’une centaine de senteurs- intemporelles.
[V] [B] apparaît comme un entrepreneur, homme d’affaires et créateur du monde du parfum dont les maisons de fragrance sont [B] Parfums et MANCERA, et dont la plupart des parfums issus de ses compositions sont faits à [Localité 15], en FRANCE.
M. [V] [A] [G] [U] fait état d’une adresse commune à celle du siège social de l’entité MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA qui est présumée bénéficier d’honoraires réguliers de la société de droit français CLD ( CREATION LUXE DESIGN ) et que sa fille [Z], également directrice artistique de MANCERA parfums, dont [V] [B] a fait éclore la maison, s’avère salariée en qualité de Responsable communication de la même société SARL CLD (CREATION LUXE DESIGN-) et elle-même entité commercialisant les gammes de parfums déclinés de la marque [B].
Compte tenu de ce qui précède, il pouvait être présumé que [V] [B] et [V] [U] sont une seule et même personne et que le nom [B] est un nom adopté par [V] [U] pour exercer ses activités d’entrepreneur, homme d’affaires et créateur du monde du parfum sous un autre nom que celui de son identité officielle.
[V] [U], administrateur et président de la société MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA revendique une adresse personnelle en SUISSE qui est susceptible de servir d’adresse de pure domiciliation à cette même société et où plusieurs personnes sont déjà répertoriées ; n’apparaît pas répertorié sur les bases annuaires helvétiques ; a en revanche la disposition habituelle en FRANCE de biens immobiliers, notamment dans le sud de la FRANCE et où des livraisons de biens sont effectuées ; dispose de liens personnels étroits en FRANCE dès lors notamment que sa fille y est également domiciliée avec son époux et qu’il est susceptible d’avoir une vie commune avec Mme [O] [Y], domiciliée fiscalement en FRANCE et qui a été chargée de relations publiques au sein de la société CLD ( CREATION LUXE DESIGN ) et qu’il est par ailleurs susceptible de disposer à sa dernière adresse française recensée d’une gouvernante en la personne de Mme [R] [J].
M. [V] [U], bénéficiaire effectif de l’entité SARL CLD (CREATION LUXE DESIGN ) et Président de l’entité MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA ; qui est par ailleurs investi d’un pouvoir de signature individuelle au sein de la société de droit suisse, est susceptible de résider de manière habituelle en FRANCE et dispose de liens avec des proches qui exercent ou ont exercé des fonctions effectives au sein de la structure française opérationnelle SARL CLD (CREATION LUXE DESIGN ).
En outre, la présence habituelle et permanente de [V] [U] alias « [V] [B] » dans le sud de la FRANCE, présenté comme créateur d’une centaine de senteurs intemporelles ; est de nature à faciliter l’activité de création de parfums dès lors que la plupart des compositions de fragrance « [B]» et « MANCERA » sont réalisées à [Localité 15], en FRANCE.
La société française CLD (CREATION LUXE DESIGN) a en 2018 pris en charge une facture fournisseur qui incombait à la société suisse MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA qui, moyennant une rémunération à verser à la société française, se doit d’assurer au profit de cette dernière, une mission de création de parfums, de négociation des ventes, développement du réseau de distribution et de promotion des parfums et produits [B].
La société française CLD (CREATION LUXE DESIGN) dispose de moyens matériels d’exploitation et de cadres dirigeants ou salariés qui interviennent notamment dans la recherche et le développement de nouveaux produits (de la genèse au déploiement), la gestion des ventes mondiales et le développement commercial des marques [B] et ou MANCERA, ainsi que d’une directrice artistique et responsable communication par ailleurs fille du créateur [V] [U], qui témoigne d’un « projet transgénérationnel» dans la gestion des deux marques de parfums.
Il en résulte donc que ces cadres et salariés de la société parisienne CLD (CREATION LUXE DESIGN ), sont susceptibles d’intervenir, depuis le territoire français, dans la sphère de compétence de la société MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA dont les missions assignées contractuellement sont la création de parfums, la négociation des ventes, le développement du réseau de distribution et la promotion des parfums et produits [B].
Dès lors, M. [V] [U], alias « [V] [B] », créateur des marques [B] et MANCERA, bien que « non dirigeant » de la structure française CLD (CREATION LUXE DESIGN) et non rémunéré directement par cette dernière, est susceptible d’intervenir de manière habituelle avec les autres cadres ou salariés de cette même structure, afin d’assurer, depuis le territoire français où il est par ailleurs présumé résider de manière habituelle et permanente, des prestations afférentes à la création de parfums, la négociation des ventes, le développement du réseau de distribution et de promotion des parfums et produits notamment déclinés de la marque [B] que se doit d’accomplir contractuellement la société de droit suisse MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA.
La SARL CLD ( CREATION LUXE PESIGN ) pouvait être présumée agir de manière habituelle, depuis l’adresse de son siège social parisien, dans l’intérêt de la société de droit suisse MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA domiciliée au sein du cabinet fiduciaire UNIFID.
Compte tenu de tout ce qui précède, il pouvait être présumé que le siège social français de la société française CLD (CREATION LUXE DESIGN ) est susceptible de constituer le lieu effectif d’implantation du siège de décision et d’administration habituel de l’entité de droit suisse MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA pour l’exercice de tout ou partie de ses activités commerciales.
La société de droit suisse MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA exercerait, depuis la FRANCE, tout ou partie de ses activités commerciales consistant notamment dans la création de parfums, la négociation des ventes le développement du réseau de distribution et la promotion des parfums et produits [B] sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et, ainsi, omettrait de passer les écritures comptables y afférentes.
La société de droit suisse WORLD BRANDING MARK S.A. est présumée exercer une activité conforme à son objet social en matière notamment de détention de marques commerciales de parfums et cosmétiques, de financement d’achats de marques, et dispose, en la personne de M. [V] [U], d’un Président seul titulaire d’un pouvoir de signature individuel.
La société de droit suisse WORLD BRANDING MARK S.A. dispose d’un portefeuille étoffé de marques de parfums et cosmétiques qui s’avèrent protégées sur le territoire français, au sein de l’Union européenne ainsi qu’à l’international.
Dès lors, il pouvait être présumé que la société de droit suisse WORLD BRANDING MARK S.A. encaisse, de manière habituelle, des redevances en contrepartie de la concession des marques déclinées de la fragrance [B] au bénéfice exclusif de la société francaise CLD (CREATION LUXE DESIGN) qui les exploite pour son commerce de parfumerie et de produits de beauté.
Les deux entités disposent par ailleurs d’une communauté de dirigeant ou de bénéficiaire effectif en la personne de M. [V] [U], qui est également Président de la structure suisse ASP Holding, elle-même actionnaire prépondérant de la société française SARL CLD, et qui signe en son seul nom les contrats commerciaux impliquant WORLD BRANDING MARK S.A.
L’entité de droit suisse WORLD BRANDING MARK S.A. n’est pas répertoriée sur les différentes bases de données helvètes comme disposant de coordonnées téléphoniques propres et, en outre, ne semble pas disposer de coordonnées de contact de type site web ou e-mail dédiés.
L’entité de droit suisse WORLD BRANDING MARK S.A. dispose d’un siège social où s’avère également établie à l’adresse une structure fiduciaire notamment compétente dans les conseils et l’établissement des déclarations fiscales des personnes physiques et des sociétés.
La société WORLD BRANDING MARK S.A, qui n’apparaît pas comme répertoriée avec des coordonnées de contact propre et revendique une adresse de siège social commune avec plus d’une trentaine d’entreprises dont une structure fiduciaire dont les secteurs d’activités sont notamment la comptabilité et la fiscalité, est susceptible de ne pas disposer d’une adresse habituelle et permanente pour la localisation de son siège directionnel effectif.
La société de droit suisse WORLD BRANDING MARK S.A. a toujours disposé, depuis octobre 2014, d’un seul et même président et administrateur en la personne de M. [V] [U], seul investi d’un pouvoir de signature individuelle, et par ailleurs bénéficiaire effectif d’une holding suisse actionnaire prépondérant de la société française cliente significative de la structure WORLD BRANDING MARK S.A.
Compte tenu de ce qui précède, il pouvait donc être présumé que MM. [N] [L] et [W] [K], domiciliés en SUISSE, disposant de multiples mandats et qui sont par ailleurs dirigeants d’entités membres d’un groupe de sociétés fiduciaires suisses qui est à même de mettre à disposition de ses clients le bénéfice d’administrateurs ou bien encore la domiciliation d’entreprise en ses locaux, ne gèrent pas de façon habituelle. et permanente la société WORLD BRANDING MARK S.A. qui revendique officiellement sa domiciliation au sein de l’entité UNIFID Conseils SA.
Dès lors, il pouvait être présumé que les désignations, en qualité d’administrateurs de la société WORLD BRANDING MARK S.A., de MM. [N] [L] et [W] [K], dirigeants d’entités fiduciaires et résidents de SUISSE, ne se justifient qu’au regard de la seule exigence formelle d’avoir au moins un administrateur ou directeur domicilié en SUISSE.
Dès lors, il pouvait être présumé que la société de droit suisse WORLD BRANDING MARK S.A n’est pas répertoriée sur les bases annuaires téléphoniques suisses comme disposant de coordonnées téléphoniques propres ; a toujours été domiciliée au sein de cabinets fiduciaires ou de conseils fiscaux ; ne semble pas user de locaux propres et autonomes dès lors que l’adresse de son siège social est partagée avec de nombreuses entreprises et correspond à la même adresse que le groupe structuré de sociétés fiduciaires UNIFID proposant notamment des prestations de conseil/fiscalité aux entreprises ; dispose de deux administrateurs implantés en SUISSE qui ne sont pas investis d’un pouvoir de signature individuelle et s’avèrent impliqués dans des fonctions de direction d’une multitude de sociétés dont celles appartenant au groupe de sociétés fiduciaires précité ; use des services de deux administrateurs, résidents de Suisse, qui peuvent être présumés comme ne disposant pas de connaissances techniques particulières sur l’activité propre et spécifique de la société WORLD BRANDING MARK SA. considérée comme une structure concédante de licences de marques de parfums et cosmétiques qu’elle détient en portefeuille mais également comme ne pouvant se consacrer à titre principal à l’activité décisionnelle de la même structure suisse.
La société de droit suisse WORLD BRANDING MARK S.A. est présumée ne pas disposer de moyens matériels propres et suffisants, en SUISSE, pour la réalisation de son activité principale consistant en la concession à titre onéreux des marques de parfums et cosmétiques notamment déclinées de la fragrance [B].
Il était relevé que bien que de droit suisse, la société WORLD BRANDING MARK S.A. a principalement recours pour la protection de ses marques dans le monde entier à des sociétés de gestion de la propriété industrielle établies sur le territoire français.
Il pouvait être présumé que la société française CLD (CREATION LUXE DESIGN), titulaire d’une licence exclusive d’exploitation pour l’ensemble des produits déclinés de la marque « [B] » concédée par la société WORLD BRANDING MARK SA., utilise cette dernière marque en tant que nom de domaine qui lui est propre et apparaît donc vis-à-vis des tiers comme la véritable propriétaire.
[V] [U], alias [V] « [B]», est, au regard des marques «[B]» et« MANGERA », le créateur ou « nez » d’une centaine de senteurs intemporelles.
[V] [U], désormais accompagné de sa fille [Z], peut être considéré comme un homme clef au regard de l’assistance matérielle technique et commerciale qu’il peut délivrer au concessionnaire de ses marques ou bien encore dans la mise à disposition de signes distinctifs, de matériels ou de la formation du personnel du concessionnaire à savoir la société CLD (CREATION LUXE DESIGN) ; [V] [U] étant par ailleurs Président de l’entité suisse concédante WORLD BRANDING MARK S.A. et bénéficiaire économique de la société française CLD (CREATION LUXE DESIGN).
Compte tenu de tout ce qui précède, [V] [U], administrateur et président de la société WORLD BRANDING MARK S.A. peut être considéré comme un homme clef au regard de l’assistance matérielle, technique et commerciale qu’il peut délivrer au concessionnaire des marques « [B] » et « MANCERA » ou bien encore dans la mise à disposition de signes distinctifs, de matériels ou bien de la formation du personnel du concessionnaire à savoir la société CLD (CREATION LUXE DESIGN) ; serait assisté de sa fille [Z] eu égard à sa qualité de directrice artistique de MANCERA PARFUMS; revendique une adresse personnelle en SUISSE qui s’avère susceptible de servir d’adresse de domiciliation à cette même société et où une trentaine de personnes sont déjà répertoriées ; n’apparaît pas répertorié sur les bases annuaires helvétiques ; a en revanche la disposition habituelle en FRANCE de biens immobiliers, notamment dans le sud de la FRANCE et où des livraisons de biens sont effectuées ; dispose de liens personnels étroits en FRANCE dès lors notamment que sa fille y est également domiciliée avec son époux et qu’il est susceptible d’avoir une vie commune avec Mme [O] [Y], domiciliée fiscalement en France et qui a été chargée de relations publiques au sein de la société CLD (CREATION LUXE DESIGN).
M. [V] [U], bénéficiaire effectif de l’entité SARL CLD (CREATION LUXE DESIGN) et Président de l’entité WORLD BRANDING MARK S.A qui est par ailleurs investi d’un pouvoir de signature individuelle au sein de la société de droit suisse, est susceptible de résider de manière habituelle en FRANCE et dispose de liens avec des proches qui exercent ou ont exercé des fonctions effectives au sein de la structure française opérationnelle SARL CLD (CREATION LUXE DESIGN).
La SARL CLD (CREATION LUXE DESIGN) pouvait être présumée agir de manière habituelle, depuis l’adresse de son siège social parisien, dans l’intérêt de la société de droit suisse WORLD BRANDING MARK S.A domiciliée au sein du cabinet fiduciaire UNIFID.
Compte tenu de tout ce qui précède, il pouvait être présumé qu’au regard de l’exercice de tout ou partie de ses activités commerciales, la localisation du siège de décision et d’administration habituel et effectif de l’entité de droit suisse WORLD BRANDING MARK S.A se situe en FRANCE.
La société de droit suisse WORLD BRANDING MARK S.A, exercerait, depuis la FRANCE, tout ou partie de ses activités commerciales consistant notamment en la concession à titre onéreux des marques de parfums et cosmétiques notamment déclinées de la fragrance [B] sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et, ainsi, omettrait de passer les écritures comptables y afférentes.
Dès lors, la société de droit suisse INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA qui a pour objet la distribution internationale de créations de parfums et de produits dérivés dispose d’un objet social connexe ou complémentaire avec l’activité de M. [V] [U] alias [V] [B], créateur du monde du parfum et plus spécifiquement des deux marques de fragrance « [B] » et « MANCERA ».
Au 31/05/2022, la société de droit suisse INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA apparaît comme éditrice et exploitante d’un site de vente en ligne à l’international de divers parfums et produits dérivés déclinés de la marque «MANCERA» dont [V] [U]-est le créateur emblématique mais également le Président en droit de la structure exploitante.
Au 22/07/2022, il peut être constaté que la société de droit suisse INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA a été substituée par l’entité SARL CLD (CREATION LUXE DESIGN) en qualité d’éditrice et de vendeuse du site de vente en ligne des divers parfums et produits dérivés déclinés de la marque « MANCERA »; la société. INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA étant toutefois toujours relatée au titre du siège social à la rubrique « contact » du même site.
La société de droit suisse INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA qui a également réalisé au titre des années 2020 et 2021 diverses opérations d’exportations à travers le monde peut être considérée comme exerçant ou ayant exercé une activité économique soutenue présumée en rapport avec son objet social et consistant en la distribution internationale de ses créations de parfums et produits dérivés.
Il pouvait être présumé que l’entité de droit suisse INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA n’est CLD CREATION LUXE DESIGN dispose de moyens matériels d’exploitation et de cadres dirigeants ou salariés qui interviennent notamment dans la gestion des ventes mondiales et ne dispose pas de coordonnées de contact de type fax ou e-mail dédiés.
L’entité de droit suisse INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA dispose d’un siège social où s’avère également établie à l’adresse une structure fiduciaire notamment compétente dans les conseils et l’établissement des déclarations fiscales des personnes physiques et des sociétés.
La société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA, qui n’apparaît pas comme répertoriée sur les bases annuaires téléphoniques suisses et revendique une adresse de siège social commune avec plus d’une trentaine d’entreprises dont un groupe fiduciaire structuré, UNIFID, dont les secteurs d’activité sont notamment la comptabilité et la fiscalité, est susceptible de ne pas disposer d’une adresse habituelle et permanente pour la localisation de son siège directionnel effectif.
La société de droit suisse INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA a toujours disposé, depuis sa création en 2006, d’un seul et même président et administrateur, en la personne de M. [V] [U] seul investi d’un pouvoir de signature individuelle, et par ailleurs bénéficiaire effectif d’une holding suisse actionnaire prépondérant de la société française CLD (CREATION LUXE DESIGN) désormais, mentionnée en qualité d’éditrice et de vendeuse du site de vente en ligne des divers parfums et produits dérivés déclinés de la marque « MANCERA» exploité ou ayant. été exploité par la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA.
Compte tenu de ce qui précède, il peut donc être présumé que. MM. [N] [L] et [W] [K], domiciliés en SUISSE, disposant de multiples mandats et par ailleurs dirigeants d’entités membres du groupe fiduciaire suisse UNIFID qui est à même de mettre à disposition de ses clients le bénéfice d’administrateurs ou bien encore la domiciliation d’entreprise en ses locaux, ne gèrent pas de façon habituelle et permanente la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA en SUISSE qui revendique officiellement sa domiciliation au sein de l’entité UNIFID Conseils SA.
Il pouvait être présumé que les désignations, en qualité d’administrateurs de la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA, de MM. [N] [L] et [W] [K], dirigeants d’entités fiduciaires et résidents de SUISSE, ne se justifient qu’au regard de la seule exigence formelle d’avoir au moins un administrateur ou directeur domicilié en SUISSE.
Dès lors, il pouvait être présumé que la société de droit suisse INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA n’est pas répertoriée sur les bases annuaires téléphoniques suisses ou fait état d’un numéro de téléphone qui ne semble pas disposer d’un titulaire identifié ; a toujours été domiciliée au sein de cabinets fiduciaires ou de conseils fiscaux ; ne dispose pas de locaux propres et autonomes dès lors que l’adresse de son siège social est, selon les données des bases économiques, partagée avec une trentaine d’entreprises et correspond à la même adresse que le groupe de sociétés fiduciaires UNIFID proposant notamment des prestations de conseil/fiscalité aux entreprises ; bénéficie des services de deux administrateurs implantés en SUISSE qui ne sont pas investis d’un pouvoir de signature individuelle et s’avèrent impliqués dans des fonctions de direction d’une multitude de sociétés dont celles appartenant au groupe de sociétés fiduciaires précité ; dispose ainsi de deux administrateurs, résidents de Suisse, qui peuvent être présumés comme n’ayant pas de connaissances techniques particulières sur l’activité propre et spécifique de la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA considérée comme une structure de distribution internationale de créations de parfums et produits dérivés et exploitant ou ayant exploité un site de vente en ligne des divers parfums et produits dérivés qui sont déclinés de la marque « MANCERA » mais également comme ne pouvant se consacrer à titre principal à l’activité décisionnelle de la même structure suisse.
La société de droit suisse INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA est présumée ne pas disposer de moyens matériels propres et suffisants, en SUISSE, pour la réalisation de ses activités commerciales.
La société de droit suisse INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA a réalisé au titre des années 2020 et 2021 diverses opérations d’exportations à travers le monde de marchandises localisées primitivement et, à titre principal, sur le territoire français.
La société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA qui ne semble pas disposer de moyens matériels propres en SUISSE pour l’accomplissement de son objet social consistant en la distribution internationale de ses créations de parfums et produits dérivés et exploitant ou ayant exploité un site de vente en ligne des divers parfums et produits dérivés déclinés de la marque «MANCERA» a ou a eu recours pour les besoins de ses activités commerciales à des éléments d’exploitation localisés en FRANCE.
La société dispose ainsi en FRANCE d’un compte bancaire de nature à favoriser l’exercice de ses activités commerciales présumées initiées, administrées ou finalisées depuis la FRANCE en matière de distribution internationale de créations de parfums et produits dérivés notamment par le biais d’un site de vente en ligne.
la société française CLD (CREATION LUXE DESIGN) dispose de moyens matériels d’exploitation et de cadres dirigeants ou salariés qui interviennent notamment dans la gestion des ventes mondiales et le développement commercial de la marque «MANCERA», ainsi que d’une directrice artistique et responsable communication, par ailleurs fille du créateur [V] [U], qui témoigne d’un « projet transgénérationnel» dans la gestion de deux marques emblématiques incluant « MANCERA».
Il en résulte donc que ces cadres et salariés de la société parisienne CLD (CREATION LUXE DESIGN), sont susceptibles d’intervenir, depuis le territoire français, pour la gestion habituelle des activités commerciales d’INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA entendue comme une entité de distribution internationale de créations de parfums et produits dérivés notamment par le biais d’un site de vente en ligne.
Compte tenu de tout ce qui précède, [V] [U], administrateur et président d’INTERDEVELOPMENT DIFFUSION SA peut être considéré comme un homme clef au regard de la création et de la diffusion des différentes marques déclinées de l’enseigne « MANCERA » ; serait assisté de sa fille [Z], eu égard à sa qualité de directrice artistique de la maison MANCERA PARFUMS ; revendique une adresse personnelle en SUISSE qui s’avère susceptible de servir d’adresse de domiciliation à cette même société et où une trentaine de personnes sont déjà relatées ; n’apparaît pas répertorié sur les bases annuaires helvétiques ; a en revanche la disposition habituelle en FRANCE de biens immobiliers, notamment dans le sud de la FRANCE et où des livraisons de biens sont effectuées ; dispose de liens personnels étroits en FRANCE dès lors notamment que sa fille y est également domiciliée avec son époux et qu’il est susceptible d’avoir une vie commune avec Mme [O] [Y], domiciliée fiscalement en FRANCE et qui a été chargée de relations publiques au sein de la société CLD (CREATION LUXE DESIGN).
M. [V] [U], bénéficiaire effectif de l’entité SARL CLD (CREATION-LUXE DESIGN) et Président de l’entité INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA, qui est par ailleurs investi d’un pouvoir de signature individuelle au sein de la société de droit suisse, est susceptible de résider de manière habituelle en FRANCE et dispose de liens avec des proches qui exercent ou ont exercé des fonctions effectives au sein de la structure française opérationnelle SARL CLD (CREATION LUXE DESIGN) dont la même société de droit suisse est susceptible d’utiliser les moyens matériels et humains appartenant à la structure française.
Il pouvait être présumé que la SARL CLD (CREATION LUXE DESIGN) agit de manière habituelle, depuis l’adresse de son siège social parisien, dans l’intérêt de la société de droit suisse INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA domiciliée au sein du cabinet fiduciaire UNIFID.
Compte tenu de tout ce qui précède, il peut être présumé qu’au regard de l’exercice de tout ou partie de ses activités commerciales, la localisation du siège de décision et d’administration. habituel et effectif de l’entité de droit suisse INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA se situe en FRANCE.
La société de droit suisse INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA exercerait, depuis la FRANCE, tout ou partie de ses activités commerciales consistant notamment en la distribution internationale de créations de parfums et produits dérivés de la fragrance « MANCERA » notamment par le biais d’un site de vente en ligne, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et, ainsi, omettrait de passer les écritures comptables y afférentes.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Juge des libertés et de la détention a autorisé la visite domiciliaire dans les lieux susvisés. Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 8 décembre 2022.
Le 21 décembre 2022, les sociétés MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA, INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA, SA WORLD BRANDING MARK, M. [C], Mme [Z] [U] et la SARL CLD CREATION DE LUXE DESIGN ont interjeté appel de l’ordonnance (RG n° 22/20573, RG n° 22/20574, RG n°22/20582, RG n° 22/20568, RG n° 22/20560 ; RG n° 22/20570 ).
Les affaires ont été audiencées pour être plaidées le 25 octobre 2023.
Par conclusions uniques déposées au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 15 juin 2023, les appelants font valoir :
1. Défaut d’existence de présomptions de nature à justifier une visite domiciliaire
1.1 Défaut d’éléments permettant de présumer que les société WORLD BRANDING MARK SA, MARKETIN INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA, INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA et M. [V] [U] ont pu se soustraire à l’impôt.
I. Société WORLD BRANDING MARK SA
A. La société WORLD BRANDING MARK SA dispose en SUISSE de moyens proportionnés à son activité.
Contrairement à ce qu’affirme l’administration selon laquelle selon laquelle la société WORLD BRANDING MARK SA ne disposerait pas de coordonnées téléphoniques, d’une adresse électronique ou d’un site Internet propres, les appelants affirme qu’à supposer qu’une ligne téléphonique soit nécessaire à l’exercice d’une activité de détention d’éléments incorporels comme celle de la société, cette dernière dispose d’un numéro de téléphone et est également titulaire d’une adresse courriel. Elle dispose en outre d’un compte bancaire en SUISSE. Il est précisé que la société n’a pas de site Internet car cela ne lui serait d’aucune utilité pour son activité.
En second lieu, contrairement à ce qu’affirme la DNEF, la société ne détient que huit marques qui sont toutes des déclinaisons de la marque [B] et MANCERA. Ces marques détenues par WORLD BRANDING MARK SA sont mises à disposition de deux concessionnaires seulement, CDL SARL pour les marques [B] et INTER DEVELOPMENT SA pour les marques MANCERA, par contrats dont l’un est annexé à la requête de l’administration et a fait l’objet de la garantie fiscale prévue à l’article L.80 A. du LPF à l’occasion de la vérification de comptabilité de CLD SARL menée en 2020.
Les appelants affirment que la société WORLD BRANDING MARK SA se limite à être partie à deux contrats tacitement et indéfiniment renouvelables aux termes desquels elle n’a aucune autre obligation que celle de veiller au maintien des marques enregistrées, ce que reconnaît d’ailleurs l’administration en retenant que la société WORLD BRANDING MARK SA est présumée exercer une activité conforme à son objet social. Or, les appelants considèrent que la simple détention de tels actifs ne requiert pas l’emploi d’outils ou d’équipements particuliers. Pour la conservation de sa propriété industrielle, la société fait appel à des cabinets de conseil spécialisés tiers chargés de renouveler et de surveiller l’utilisation de ses marques établis à [Localité 14], et ne recourt pas aux moyens de CLD SARL pour assurer ces fonctions, ce que l’administration n’ignore pas puisqu’elle mentionne certains de ces cabinets dans sa requête comme destinataires de correspondances liées aux marques. Ainsi, la société dispose de moyens matériels et humains en adéquation avec la nature de ses actifs et le caractère purement passif de son activité. En outre, l’administration en décrivant elle-même la façon dont les actifs de la société sont gérés, au moyen de prestataires tiers, et concédés, au moyen de deux contrats dont l’exécution ne nécessite aucune diligence particulière, reconnaît nécessairement que WORLD BRANDING MARK SA n’utilise en aucun cas les locaux ou le personnel de CLD SARL en FRANCE : ils ne lui sont pas nécessaires.
En troisième lieu, contrairement à l’affirmation de l’administration selon laquelle WORLD BRANDING BRANDING MARK SA serait domiciliée dans un cabinet fiduciaire et ne semblerait pas user de locaux propres, autonomes, habituels et permanents dès lors que son adresse serait partagée avec de nombreuses entreprises, les appelants affirment que la société dispose de locaux sis [Adresse 5] à [Localité 14], un espace doté d’un accueil où deux salles de réunions lui sont réservées, dans lesquelles sont visibles les logos des marques [B] et MANCERA, ainsi qu’une décoration composée d’un cadre fixé au mur représentant des parfums [B] et de flacons disposés dans la pièce. Dans ces conditions, il ne peut être soutenu que l’adresse de la société serait une simple adresse de domiciliation.
En quatrième lieu, contrairement à l’allégation de l’administration selon laquelle la société disposerait en Suisse de deux administrateurs non investis d’un pouvoir de signature individuelle et qui seraient présumés ne pas disposer de connaissances techniques en matière de marques et ne pouvant se consacrer à titre principal à l’activité décisionnelle de la structure, les appelants affirment que les statuts de WORLD BRANDING MARK SA et la répartition des pouvoirs entre ses organes de direction sont conformes au droit suisse et ont été élaborés conformément à la volonté de son actionnaire. A cet égard, les appelants soulignent que le fait que seule une pluralité d’administrateurs puisse valablement engager la société ne constitue en rien un indice de ce que cette dernière exercerait une activité en FRANCE. Les compétences des administrateurs en matière de propriété intellectuelle sont en outre indifférentes puisque la société confie à des cabinets de conseil spécialisés tiers le soin de renouveler et de surveiller l’utilisation de ses marques, et ne recourt pas aux moyens de CLD SARL pour assurer ces fonctions. Enfin, s’agissant des allégations de la DNEF concernant la résidence de M. [V] [U], il est renvoyé à la partie IV, les appelants soulignent par ailleurs que la DNEF ne démontre pas, comme il lui incombe, en quoi l’activité de la société pourrait être présumée comme étant exercée en FRANCE.
Par suite, à défaut de présomptions d’une activité en FRANCE selon les appelants, il est soutenu que l’ordonnance doit être annulée.
B. Caractère inopérant des informations retenues
Ainsi, les appelants arguent que l’ordonnance est construite sur des affirmations à partir desquelles sont déduites des conclusions dépourvues de tout lien de causalité, et de tout élément permettant de présumer l’existence d’un établissement stable en FRANCE.
Il en résulte que l’administration ne développe aucun élément véritablement précis, pertinent et convaincant de nature à établir une quelconque présomption de ce que la société aurait eu la volonté de se soustraire à l’impôt.
II. Société MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA
A. La société MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA dispose en SUISSE de moyens proportionnés à son activité.
Les appelants soutiennent que, contrairement à ce qui est affirmé dans l’ordonnance, l’adresse de la société n’est pas une adresse de domiciliation En effet, la société MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA dispose de locaux au rez-de-chaussée sis [Adresse 5] à [Localité 14], composé d’un espace doté d’un accueil, où deux salles de réunion personnalisées lui sont réservées, dans lesquelles sont visibles les logos des marques [B] et MANCERA, ainsi qu’une décoration composée d’un cadre fixé au mur représentant des parfums [B] et de flacons disposés dans la pièces.
Les appelants soutiennent que les activités de commercialisation de parfums sont bien assurées par la société MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA sans recours aux moyens de la société de droit français CLD SARL, conformément aux statuts de la société et au droit suisse. Le fait que seule une pluralité d’administrateurs peut valablement engager la société ne constitue pas un indice de l’exercice d’une activité depuis la FRANCE. En outre, les compétences des administrateurs en matière de commercialisation de parfums sont en outre indifférentes puisque le rôle de ces derniers consiste à assurer la direction de la société et non son activité opérationnelle. Outre son président, M. [V] [U], qui crée en SUISSE les parfums et les flacons, la société dispose, pour assurer les missions de négociation des ventes, de développement du réseau de distribution et de promotion des parfums, d’une salariée, résidente à [Localité 14], et de trois commerciaux, dont deux résident à [Localité 14] et un en Italie. Les appelants soulignent que la société MR PARFUMS SARL dispose elle-même de trois salariés en sus de son dirigeant, M. [D] [P]. Les appelants soutiennent que si l’une des salariés est présentée dans l’ordonnance comme percevant une rémunération de la part de la société CDL SARL, c’est parce qu’elle travaillait auparavant pour cette dernière. La salariée a rompu son contrat de travail avec la société CLD SARL pour devenir agent commercial le 31 mai 2021, soit bien avant les opérations de visite et de saisie contestées, et réside à [Localité 14] où elle est chargée de développer un marché pour le compte de la société MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA.
Les appelants arguent que les salariés de la société CLD SARL mentionnés dans l’ordonnance sont exclusivement affectés à des fonctions de la société française, et n’opèrent pas pour le compte de la société de droit suisse MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA. En effet, contrairement aux affirmations de la requête fondées sur des intitulés de pages LinkedIn, Mme [S] [M] est en charge de la qualité et du suivi des achats pour le compte de la société CLD SARL, Mme [F] [AE] est une vendeuse de la boutique située à [Localité 16], qui a quitté la société en février 2023, M. [T] [C] est en charge du suivi des commandes pour le compte de la société CLD SARL, en remplacement de Mme [E] [I]. Il est d’ailleurs souligné que cette dernière occupe désormais un poste distinct au sein de la société MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA. Mme [Z] [U] est en charge de la communication sur les réseaux sociaux pour le compte de la boutique située à [Localité 16].
Il est affirmé par les appelants que le lieu de résidence de M. [V] [U] est indépendant du lieu de son exercice professionnel en général et, en particulier, du lieu depuis lequel il dirige la société MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA. Les appelants soulignent ensuite que le fait que Mme [U], âgée de 30 ans, soit salariée d’une société française, n’emporte aucune conséquence sur la situation de M. [V] [U] ou de la société MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA. Enfin, s’agissant des allégations de la DNEF concernant la résidence de M. [V] [U], il est renvoyé à la partie IV.
B. Caractère inopérant des informations retenues
Contrairement aux affirmations de la requête de la DNEF telles que reprises par l’ordonnance, l’existence d’un co-contractant français de la société suisse, au surplus selon des conditions ayant fait l’objet d’une analyse de la part de la DNEF lors d’une vérification de comptabilité de la société de droit français CLD SARL n’est pas susceptible de laisser présumer l’exercice d’une quelconque activité en FRANCE. En outre, si les appelants reconnaissent qu’au cours de la vérification de comptabilité dont la société CLD SARL avait fait l’objet au titre des exercices clos en 2017 et en 2018, au cours de laquelle il a été identifié que la société CLD SARL avait pris en charge une facture fournisseur de 2 500 euros qui aurait incombé à la société MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA, les appelants affirme qu’il s’agit d’un fait anecdotique au regard de son montant, et soldée dans le cadre de la procédure diligentée à l’encontre de la société de droit français CLD SARL, et dépourvu de rapport avec l’identification d’une activité en FRANCE de la société de droit suisse. Dès lors, selon les appelants, ces informations, présentées de manière orientée par la DNEF, ne peuvent être retenues pour justifier des opérations de visite et saisie.
Les appelants arguent que l’ordonnance est construite sur des affirmations à partir desquelles sont déduites des conclusions dépourvues de tout lien de causalité, et de tout élément permettant de présumer l’existence d’un établissement stable en FRANCE.
Par suite, il en résulte, selon les appelants, que l’administration ne développe aucun élément véritablement précis, pertinent et convainquant de nature à établir une quelconque présomption de ce que la société aurait eu la volonté de se soustraire à l’impôt.
III. Société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA
A. La société INTER DEVELOPMENT SA dispose en SUISSE de moyens proportionnés à son activité
Les appelants soutient que, contrairement aux affirmations de l’ordonnance, la société INTER DEVELPMENT DIFFUSION SA dispose d’un numéro de téléphone distinct de celui du cabinet UNIFID, qui tient sa comptabilité. La société est, en outre, titulaire d’une adresse courriel propre. Si la société ne dispose pas de site Internet, c’est qu’elle n’en a pas l’usage pour son activité. La société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA a en outre, un compte bancaire propre en SUISSE.
Contrairement à l’affirmation selon laquelle la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION disposerait d’une adresse de domiciliation en SUISSE et ne disposerait pas de locaux propres, dès lors que son adresse serait partagée avec de nombreuses entreprises, les appelants arguent que la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA dispose de locaux au rez-de-chaussée sis [Adresse 5] à [Localité 14], composé d’un espace doté d’un accueil, où deux salles de réunion personnalisées lui sont réservées, dans lesquelles sont visibles les logos des marques [B] et MANCERA, ainsi qu’une décoration composée d’un cadre fixé au mur représentant des parfums [B] et de flacons disposés dans la pièces. Dans ces conditions, les appelants soutient que l’adresse de la société n’est pas une simple adresse de domiciliation.
Les appelants soutiennent que, concrètement, la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA est mise en relation avec les clients par l’intermédiaire des commerciaux. La société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA conclut les contrats puis la société MR PARFUMS SARL transmet à l’usine les consignes pour lancer la production des articles commandés. Si les appelants admettent pour les fonctions de distribution que la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA a recours aux moyens de la société de droit suisse MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA et de la société de droit italien MR PARFUMS SARL, les appelants arguent qu’elle ne fait en aucun cas appel aux moyens de la société de droit français CLD SARL. Outre son président, M. [V] [U], la société dispose, pour assurer des missions de distribution des parfums MANCERA, d’une salariée, résidente en SUISSE et qui s’appuie sur les moyens de la société de droit suisse MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA, et notamment ses commerciaux, résidents à [Localité 14] et en ITALIE. Les appelants soulignent que la société MR PARFUMPS SARL dispose elle-même de trois salariés en sus de son dirigeant, M. [D] [P]. Cette société réceptionne les commandes passées grâce à l’ensemble des commerciaux et lance la fabrication auprès des usines.
Contrairement à l’affirmation selon laquelle la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA exporterait dans le monde des biens se trouvant primitivement et à titre principal sur le territoire français, les appelants affirment que cette réalité s’explique par le fait que les parfums distribués par la société sont stockés par le prestataire CPC SAS, un logisticien qui opère un entrepôt sous douane en FRANCE, état dans lequel les parfums sont fabriqués et conditionnés. A cet égard, l’appelant souligne d’une part que la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA réalise 99% de son chiffre d’affaires hors de FRANCE, et d’autre part que l’existence d’un stock dans cet état constituerait en tout état de cause une activité préparatoire et auxiliaire impropre à permettre la caractérisation d’un établissement stable.
Contrairement aux affirmations de la requête fondée sur des intitulés de pages LinkedIn, la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA dispose de moyens adéquats lui permettant d’exercer son activité. Si les appelants admettent que la société s’appuie en partie sur les agents commerciaux de la société de droit suisse MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA, les appelants affirment que rien ne justifie que la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA s’appuie sur les moyens humains de la société de droit français CLD SARL.
Il est affirmé par les appelants que le lieu de résidence de M. [V] [U] est indépendant du lieu de son exercice professionnel en général et, en particulier, du lieu depuis lequel il dirige la société MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA. Les appelants soulignent ensuite que le fait que Mme [U], âgée de 30 ans, soit salariée d’une société française, n’emporte aucune conséquence sur la situation de M. [V] [U] ou de la société MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA.
Enfin, s’agissant des allégations de la DNEF concernant la résidence de M. [V] [U], il est renvoyé à la partie IV.
B. Caractère inopérant des informations retenues
L’administration soutient par ailleurs que M. [V] [U], président de la société, est seul investi d’un pouvoir de signature individuelle et est par ailleurs bénéficiaire effectif d’une holding suisse qui est l’actionnaire prépondérant de la société française éditrice d’un site ayant été exploité par la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA. Cependant, selon les appelants, cette affirmation constitue une simple donnée factuelle dont il n’est tiré aucune conséquence pertinente. En tout état de cause, une communauté de dirigeant avec une société établie en FRANCE est dépourvue de tout lien avec l’exercice d’une activité en FRANCE.
En outre, les appelants arguent que si la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA dispose d’un compte bancaire en France, cette circonstance ne saurait caractériser l’existence d’une activité en FRANCE. En tout état de cause, la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA est titulaire d’un compte bancaire en SUISSE.
IV. Monsieur [V] [U]
A. M. [V] [U] dispose de son unique résidence habituelle et permanente en SUISSE
Selon les appelants, le fait que M. [V] [U] habite à la même adresse du siège social des sociétés dont il est le président à savoir les sociétés MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA, WORLD BRANDING MARK SA et INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA sise [Adresse 5] à [Localité 14] en SUISSE ne préjudicie en rien de la réalité de son domicile. Si les sociétés disposent de bureaux dédiés à leur activité au rez-de-chaussée, M. [V] [U] occupe un appartement au cinquième étage dudit immeuble. A cet égard, il ressort d’un constat d’huissier que les noms de M. [V] [U] et de Mme [O] [Y], son épouse depuis le 12 janvier 2023, figuraient sur la porte de l’immeuble, sur la boite aux lettres et sur la sonnette de l’appartement.
Il est argué par les appelants que le contrat d’assurance logement dont M. [V] [U] est titulaire, s’agissant d’un bien sis [Adresse 13] à [Localité 17] en FRANCE, est un contrat d’assurance à titre temporaire, relatif à une location de courte durée dans le cadre de vacances personnelles et d’un déplacement professionnel. Les appelants précisant que le Sud est une destination de vacances habituelle pour M. [V] [U]. Si M. [U] et Mme [Y] ont été destinataires de biens livrés à l’adresse [Adresse 13] à [Localité 17] ou à l’adresse sis [Adresse 6] à [Localité 11], il s’agissait de livraisons isolées, uniquement à l’occasion de vacances ou de séjours professionnels.
Contrairement à l’affirmation selon laquelle M. [V] [U] disposerait en France de liens personnels étroits dès lors que sa fille y vit et qu’il serait susceptible d’avoir une vie commune avec Mme [O] [Y] et d’employer Mme [R] [J] comme gouvernante en FRANCE, les appelants rappellent que Mme [Z] [U] est majeure et âgée de 30 ans, ses éventuels lieux de villégiature ne peuvent en aucun cas être retenus pour identifier le lieu de résidence de son père. Mme [Y] épouse de M.[U] depuis le 12 janvier 2023, est résidente en SUISSE depuis cette date, et enfin, Mme [J] est salariée de la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION et réside en SUISSE. Les appelants relèvent que l’administration fiscale évoque des factures de frais de réception de distributeurs russes à [Localité 16] revêtues manuscritement du prénom « [V] ». Les appelants affirment, qu’à supposer qu’un tel élément puisse s’avérer probant, la réception ponctuelle de distributeurs russes à [Localité 16], capitale des affaires dans le secteur du luxe et lieu de la principale boutique présentant les produits, ne peut constituer un indice ni d’une résidence habituelle et permanente de M. [V] [U] dans cette ville, ni de l’exercice par ce dernier des activités de la société MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA à [Localité 16]. Les appelants questionnent le fait que la DNEF puisse détenir des éléments de nature à présumer de manière sérieuse de l’existence d’une résidence habituelle de M. [V] [U] alors qu’aucun lieu et aucune date ne sont précisés. Il est argué que le nombre de lieux potentiels où M. [V] [U] serait supposé avoir séjourné témoigne de ce que les adresses citées dans l’ordonnance ne sont que temporaires et il est évident qu’il s’agissait de simples destinations professionnelles ou de vacances dans des régions touristiques à proximité de la mer.
1.2 Défaut de présomption d’omission volontaire de passation d’écritures comptables
Les appelants rappellent les termes de l’article L.16 B du LPF et de l’article 1741 du CGI. Selon les appelants, il ressort de la lettre de ces deux textes que les faits constitutifs de présomptions de fraude au sens de l’article L.16 B du LPF doivent consister en des omissions ou dissimulations volontaires opérées sciemment par le contribuable dans le but de se soustraire à l’impôt. Le Juge des libertés et de la détention doit s’assurer, qu’il existe bien des présomptions de fraude justifiant la mesure sollicitée (CA Rennes, 18 avril 2018, SA ESUP EUROP, n°16/06324).
1.2.1 Absence de dissimulation
Il est soutenu que la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA a été créée en 2006 à [Localité 14] pour la distribution internationale de créations de parfums et que la société WORLD BRANDING MARK SA a été créée pour procéder au rachat de la totalité des marques [B] auprès de Mme [X] [H] et d’un contrefacteur, et rachète également les marques MANCERA en contrepartie du financement de leur dépôt. Selon les appelants, cette structure était, en effet, seule en mesure de financer le rachat des marques et l’indemnité transactionnelle mettant fin au litige avec le contrefacteur, tout en centralisant l’ensemble des marques du groupe. Les appelants arguent que la localisation en SUISSE de la société WORLD BRANDING MARK SA permettait de loger les marques dans le même état que la société historique du groupe INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA.
L’activité du groupe, qui a débuté hors de France, a toujours été largement tournée vers l’International. En effet, à ce jour, les parfums [B] et MANCERA sont commercialisés dans plus de 1 500 points de vente dans le monde, avec notamment plus d’une vingtaine de boutiques dédiées commercialisant exclusivement des produits [B] et MANCERA. Les appelants soulignent que la société WORLD BRANDING MARK SA a été créée il y a dix ans, soit bien avant la société de droit français CLD SARL, ce que la DNEF ne pouvait pas ignorer.
Les appelants rappellent qu’à l’occasion d’une vérification de comptabilité de la société CLD SARL portant sur les exercices 2017 et 2018 en 2020, la DNEF avait pu prendre connaissance de la nature et du montant des flux existant au sein du groupe, des relations commerciales et financières existant entre la société de droit français CLD SARL et WORLD BRANDING MARK SA et du contrat conclu entre elles en date du 5 novembre 2014. A cet égard, les appelants signalent que les rapports entre ces deux sociétés ont fait l’objet de discussions explicites avec le vérificateur et ont fait l’objet d’une approbation explicite de la part de l’administration fiscale au travers de la garantie fiscale prévue à l’article L. 80 A du LPF. Par ailleurs, il est soutenu que la DNEF a eu accès aux déclarations fiscales de la société CLD SARL au titre des exercices clos en 2018, 2019, 2020 et 2021, annexées à la requête et que dans ces conditions, Mme [Z] [U] ne peut que légitimement croire que sa situation fiscale n’est pas de nature à être considérée comme constitutive d’une quelconque fraude.
En tout état de cause, selon les appelants, WORLD BRANDING MARK SA, MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA, INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA et M. [U] ne peuvent en aucun cas être présumés avoir sciemment omis de procéder à des déclarations en FRANCE ni avoir dissimulé des informations ou des activités.
1.2.2 Régularité des écritures comptables passées conformément au droit suisse
Il est soutenu qu’en tant que sociétés de droit suisse, WORLD BRANDING MARK SA, MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA et INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA doivent tenir une comptabilité conforme au droit suisse et chaque société dispose d’une comptabilité régulièrement établie en SUISSE par un cabinet d’expertise comptable enregistré en tant qu’expert-réviseur agréé auprès de l’autorité fédérale de surveillance en matière de révision, ainsi qu’auprès de l’association suisse des experts en audit, fiscalité et fiduciaire. Il est argué qu’il s’agit d’une comptabilité complète retraçant l’ensemble des opérations effectuées par chaque société, y compris celles qui, selon l’administration, seraient effectuées en FRANCE.
Par suite, selon les appelants, chaque société disposant d’une comptabilité régulière conforme à la législation qui lui est applicable, elle ne peut être présumée avoir omis de passer les écritures comptables afférentes à son activité.
De ce chef, l’ordonnance doit être annulée.
2. Une mesure attentatoire aux droits et libertés revêtant, en raison de son inutilité, un caractère disproportionnée
Des opérations de visite et de saisie opérées dans les locaux d’une société commerciale portent atteinte aux droits protégés par l’article 8 de la CESDH consacrant le droit au respect de la vie privée et du domicile (CEDH, 8 janvier 2002, n°51578/99). Le juge doit vérifier concrètement si les mesures de visite et de saisie domiciliaire sont proportionnées, en vérifiant notamment qu’aucun autre moyen à la disposition de l’administration ne permet d’atteindre le but recherché (Cass. Com., 9 juin 2015, Société les Editions Méditerrannée, n”14-17/039). Pour être valablement ordonnée, une mesure de visite domiciliaire doit nécessairement présenter une utilité au regard de la lutte contre la fraude fiscale afin d’être proportionnée.
En l’espèce, la mesure ne peut être considérée comme ayant pour objectif la lutte contre la fraude fiscale, dès lors que les sociétés WORLD BRANDING MARK SA, MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA et INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA ne se sont livrées à aucune dissimulation ni à aucune omission volontaire.
En tout état de cause, la mesure de la visite domiciliaire revêt un caractère disproportionné dans la mesure où elle n’était pas nécessaire, l’administration disposant de 79 pièces comprenant notamment les principaux contrats auxquels la société est partie.
Au cas présent, les appelants soulignent que le Juge des libertés et de la détention de GRASSE a rejeté une requête présentée le 1er décembre 2022 par la DNEF à l’encontre des sociétés WORLD BRANDING MARK SA, MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA et INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA et ayant pour objet de solliciter l’autorisation de visiter les locaux et dépendances sis [Adresse 4] à [Localité 11], susceptibles d’être occupés par Mme [Z] [U] et/ou M. [T] [C]. Selon les appelants, ce juge a estimé qu’au vu des faits de l’espèce, une visite domiciliaire n’était pas justifiée.
Par suite, dès lors que, selon les appelants, la mesure ordonnée était inutile, elle constitue une atteinte manifestement disproportionnée aux garanties portées par l’article 8 de la CESDH.
Par ces motifs, il est demandé de :
– Infirmer et annuler intégralement l’ordonnance attaquée rendue le 7 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS ;
– Mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 22 septembre 2023, la DNEF fait valoir :
L’argumentation développée par les appelants ne remet pas en cause le bien-fondé des présomptions retenues par le premier juge.
a) Sur l’existence de moyens proportionnés en SUISSE des sociétés MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL, INTER DEVELOPMENT DIFFUSION et WORLD BRANDING MARK
Il est rappelé, à titre liminaire, que l’article L.16 B du LPF n’exige que de simples présomptions, en particulier de ce qu’une société étrangère exploiterait un établissement stable en FRANCE en raison de l’activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d’impôt sur les bénéfices et/ou de taxes sur le chiffre d’affaires (Cass. Com., 15 février 2023, n°20-20.599).
Contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, les sociétés visées par les présomptions de fraude ne disposent pas en SUISSE de moyens proportionnés à leur activité.
S’agissant de la société MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL, la DNEF énonce que le Juge des libertés et de la détention a relevé que celle-ci n’était pas répertoriée sur les bases annuaires suisses et paraissait avoir toujours été domiciliée au sein de cabinets fiduciaires, que l’affirmation des appelants selon laquelle l’activité de la société ne nécessite pas de site Internet est surprenante eu égard à l’activité de la société consistant en la représentation et la commercialisation internationale de parfums et de tous produits s’y rapportant. Selon la DNEF, une telle activité nécessitant des moyens qui apparaissent insuffisants en SUISSE, la production par les requérants d’une attestation d’une mise à disposition d’un seul espace bureau dans les locaux de la société UNIFID au profit des sociétés ASP HOLDING, INTER DEVELOPMENT DIFFUSIONS, MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL, WORLD BRANDING MARK confirme cette présomption d’une insuffisance de moyens. En outre, la DNEF soutient que si les requérants tentent de jusitifier des moyens humains en SUISSE en énonçant également faire appel à des agents commerciaux, ce qui n’est pas contesté par la DNEF, le Juge des libertés et de la détention avait relevé que, sur le territoire national, des cadres et salariés de la société CLD étaient susceptibles d’intervenir sur les missions dévolues à la société MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL sur des tâches primordiales à l’exercice de l’activité de cette dernière telle que la création de parfums, la négociation des ventes ou encore le développement du réseau de distribution et la promotion des parfums et produits [B], étant précisé que M. [V] [U] est bénéficiaire effectif de la société CLD et Président de la société MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA, que le Juge des libertés et de la détention retenait la présence au sein de l’effectif de la société CLD d’un responsable marketing, une chargée de ventes mondiales et du développement commercial des marques [B]/MONCERA, le responsable du développement commercial mondial et Mme [Z] [U], fille de M. [U], responsable communication et que si les requérants ne remettent pas en cause les éléments produits relatifs aux profils LinkedIn par la DNEF mais en dénient toute valeur probante, s’il est exact que les informations figurant sur les réseaux sociaux professionnels sont le fait de ceux qui s’y présentent, il n’en demeure pas moins qu’ils décrivent l’activité qu’ils exercent ou qu’ils ont exercée ainsi qu’ils la perçoivent et qu’enfin, il n’est pas contesté par les requérants que ladite société a disposé, depuis sa création d’un seul administrateur investi d’un pouvoir de signature individuelle à savoir M. [U], à la différence des deux autres administrateurs qui sont investis par ailleurs dans des fonctions de direction d’une multitude de sociétés dont celles appartenant au groupe de la société fiduciaire UNIFID,
S’agissant de la société INTER DEVELPMENT DIFFUSION, la DNEF énonce que le Juge des libertés et de la détention a relevé que celle-ci n’était pas répertoriée sur les bases annuaires suisses et paraissait avoir toujours été domiciliée au sein de cabinets fiduciaires, que l’affirmation des appelants selon laquelle l’activité de la société ne nécessite pas de site Internet est surprenante eu égard à l’activité de la société consistant en la représentation et la commercialisation internationale de parfums et de tous produits s’y rapportant. Selon la DNEF, une telle activité nécessitant des moyens qui apparaissent insuffisants en SUISSE, la production par les requérants d’une attestation d’une mise à disposition d’un seul espace bureau dans les locaux de la société UNIFID au profit des sociétés ASP HOLDING, INTER DEVELOPMENT DIFFUSIONS, MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL, WORLD BRANDING MARK confirme cette présomption d’une insuffisance de moyens. En outre, la DNEF soutient que si les requérants tentent de jusitifier des moyens humains en SUISSE en énonçant également faire appel à des agents commerciaux, il est soutenu que les requérants ne produisent aucun élément justifiant de ces affirmations et que le Juge des libertés et de la détention avait relevé que, sur le territoire national, des cadres et salariés de la société CLD étaient susceptibles d’intervenur sur les missions dévolues à la société MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL, étant précisé que M. [V] [U] est bénéficiaire effectif de la société CLD et Président de la société MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA. Aussi, la DNEF soutient que si les requérants ne remettent pas en cause les éléments produits relatifs aux profils LinkedIn par la DNEF mais en dénient toute valeur probante, s’il est exact que les informations figurant sur les réseaux sociaux professionnels sont le fait de ceux qui s’y présentent, il n’en demeure pas moins qu’ils décrivent l’activité qu’ils exercent ou qu’ils ont exercée ainsi qu’ils la perçoivent, que le Juge des libertés et de la détention relevait parallèlement que pour les besoins de son activité, la société recourait à des éléments d’exploitation localisés en FRANCE et que d’ailleurs, le Juge des libertés et de la détention avait constaté qu’au 22/07/2022, la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA a été substituée par la société CLD en qualité d’éditrice et de vendeuse du site de vente en ligne des divers parfums et produits dérivés de la marque ‘MANCERA’, la première étant toujours relatée au titre du siège social à la rubrique’contact’ du même site et qu’enfin, il n’est pas contesté par les requérants que ladite société a disposé, depuis sa création d’un seul administrateur investi d’un pouvoir de signature individuelle à savoir M. [U], à la différence des deux autres administrateurs qui sont investis par ailleurs dans des fonctions de direction d’une multitude de sociétés dont celles appartenant au groupe de la société fiduciaire UNIFID.
S’agissant de la société WORLD BRANDING MARK, la DNEF soutient précisément que le Juge des libertés et de la détention a également relevé que cette dernière n’était pas répertoriée sur les bases annuaires suisses et paraissait avoir toujours été domiciliée au sein de cabinets fiduciaires ou de conseils fiscaux, que la production par les requérants d’une attestation d’une mise à disposition d’un seul espace bureau dans les locaux de la société UNIFID au profit des sociétés ASP HOLDING, INTER DEVELOPMENT DIFFUSIONS, MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL, WORLD BRANDING MARK confirme cette présomption d’une insuffisance de moyens, que, d’ailleurs, le Juge des libertés et de la détention avait retenu que la société WORLD BRANDING MARK S.A a principalement recours à des sociétés de gestion de la propriété industrielle établies sur le territoire français aux fins de protection de ses marques dans le monde entier et qu’enfin, il n’est pas contesté par les requérants que ladite société a disposé, depuis sa création d’un seul administrateur investi d’un pouvoir de signature individuelle à savoir M. [U], à la différence des deux autres administrateurs qui sont investis par ailleurs dans des fonctions de direction d’une multitude de sociétés dont celles appartenant au groupe de la société fiduciaire UNIFID.
b) Sur M. [V] [U]
Contrairement à ce qui est soutenu par les appelants selon lesquels M. [V] [U] dispose de son unique résidence habituelle en SUISSE, la DNEF argue cependant qu’il avait été porté à la connaissance du Juge des libertés et de la détention un certain nombre d’éléments qui permettaient de présumer la présence de M. [V] [U] sur le territoire national et donc de présumer que les sociétés visées par les présomptions de fraude disposaient de leur centre décisionnel en FRANCE. Ainsi, il avait été relevé par le Juge des libertés et de la détention que M. [V] [U] était le seul administrateur disposant d’un pouvoir de signature individuelle contrairement aux deux autres administrations de nationalité suisse et également bénéficiaire effectif de la société CLD, un entrepreneur
c) Sur l’intention de frauder
Il est rappelé que l’article L. 16 B du LPF exige de simples présomptions et non la recherche de la caractérisation d’un élément intentionnel (Cass. Com. 09 juin 2015, n°14-15.436). Le principe de proportionnalité est pleinement satisfait par la nécessité pour le Juge des libertés et de la détention de constater l’existence de soupçons (Cass. Com. 15 juin 2010, n°09-666.79). Au moment où le Juge des libertés et de la détention délivre l’autorisation de visite, il n’est pas compétent s’agissant des questions relatives à la mise en oeuvre des règles fiscales (Cass. Com., 1er juin 2010, n°09-16.464). Si le Juge des libertés et de la détention doit identifier les soupçons au regard de l’élément matériel de la fraude fiscale telle que figurant à l’article 1741 du CGI, en revanche, il n’est pas compétent pour se prononcer sur le point de savoir si la personne physique ou le dirigeant de la personne morale a commis les manquements de façon intentionnelle (Cass. Com. 7 décembre 2010, n°10-10.923). Il n’est pas nécessaire de caractériser l’élément intentionnel de l’omission de passation des écritures comptables (Cass. Com. 15 février 2023, n°21-13.288).
Contrairement à ce qui est soutenu par les requérants selon lesquels les dispositions de l’article L.16 B du LPF supposent la caractérisation d’un élément intentionnel, la DNEF soutient qu’exiger de cette dernière qu’elle produise au stade de la requête des éléments de preuve relatifs à l’intention, alors que précisément la visite domiciliaire avait pour objet de lui permettre de collecter ces éléments est dénué de sens. La DNEF soutient qu’il s’agit pour les requérants mis en cause d’éviter qu’au stade de l’autorisation de visite le juge n’ait à se prononcer sur le caractère intentionnel ou non des manquements faisant l’objet de soupçons.
d) Sur le respect des obligations fiscales en SUISSE
Il est rappelé qu’est ici en cause la présomption d’une activité exercée à partir de la FRANCE, où il pouvait être présumé que la société disposait d’une direction effective et de moyens d’exploitation.
Il est argué que cette présomption visait le respect des obligations fiscales et comptables en FRANCE peu important la production par les appelants d’un certain nombre d’éléments qui selon eux justifierait le respect de leurs obligations en SUISSE. En effet, la DNEF précisant qu’une telle activité ainsi exercée, aurait dû être déclarée en FRANCE, pour y être soumise à l’ensemble des impôts commerciaux, le Juge ayant bien indiqué ce qui lui permettait de présumer que la société ne respectait pas ses obligations comptables en FRANCE, dès lors qu’il avait relevé l’absence de toute déclaration fiscale relative à son activité.
e) Sur la proportionnalité de la mesure
La DNEF rappelle que les dispositions de l’article L.16 B du LPF assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle ainsi que du droit d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, au visa des articles 6 § 1, 8 et 13 de la CESDH (Cass. Com., 12 octobre 2010, n°09-70.740). S’agissant particulièrement du contrôle de proportionnalité, aucun texte n’impose au Juge de vérifier si la DNEF pouvait recourir à d’autres modes de preuve (Cass. Com., 26 octobre 2010, n°09-70.509) ou à d’autres procédures (Cass. Com., 21 avril 2014, n°12-28.696). Ce texte n’exige pas des infractions d’une particulière gravité (Cass. Crim., 10 septembre 2003, n° 02-82.999) et le juge n’a pas à caractériser la mauvaise foi du contribuable (Cass. Com., 8 octobre 2003, n°02-86.977). Le juge de l’autorisation n’est pas le juge de l’impôt et n’a pas à rechercher si les infractions sont caractérisées, mais seulement s’il existe des présomptions de fraude justifiant l’opération sollicitée, le Premier Président, statuant en appel, apprécie l’existence des présomptions de fraude, sans être tenu de s’expliquer autrement sur la proportionnalité de la mesure qu’il confirmait (Cass. Com., 15 juin 2010, n°09-66.678 et n°09-66.679). Les dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui organisent le droit de visite des agents de l’administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d’appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et du droit d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but poursuivi (Cass. com., 20 novembre 2019, n° 18-15.423).
Contrairement à ce que les appelants font valoir, selon lesquels la procédure serait manifestement disproportionnée, en ce que la DNEF aurait dû recourir à d’autres procédures, la DNEF argue que, comme elle a pu le souligner dans la requête, compte tenu des présomptions de fraude mises en évidence, le Juge des libertés et de la détention a valablement retenu que la procédure de visite domiciliaire était justifiée en ce qu’elle permettait de rechercher la preuve de ces agissements et ainsi d’accéder à des documents de gestion quotidienne de l’entreprise ou relatifs à l’organisation interne, que le contribuable n’a pas l’obligation de remettre dans le cadre d’une procédure de contrôle classique.
Par suite, la DNEF affirme qu’il ne peut lui être reproché d’avoir fait usage de la procédure prévue par l’article L. 16 B du LPF.
– Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Le Directeur général des finances publiques soutient être recevable et bien fondé à demander la condamnation de chacun des appelants à l’indemniser de ses frais irrépétibles par le paiement de la somme de 2 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs, le Directeur général des finances publiques demande de :
– Confirmer l’ordonnance du 07 décembre 2022 du Juge des libertés et de la détention de PARIS ;
– Rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;
– Condamner chaque appelant au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamner les appelants en tous les dépens.
SUR CE :
SUR LA JONCTION :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et eu égard au lien de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 22/20560, RG 22/20568, RG 22/20570, RG 22/20573, RG 22/20574 et RG 22/20582 (appels contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 7 décembre 2022) qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien soit le RG n°22/20560.
SUR LES APPELS :
Sur le moyen tiré du défaut d’éléments permettant de présumer que les sociétés WORLD BRANDING MARK SA, MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA, INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA et M. [V] [U] ont pu se soustraire à l’impôt :
Les appelants soutiennent que les sociétés visées par les présomptions de fraude disposent en Suisse des moyens proportionnés à leur activité.
Il convient au préalable de rappeler que l’article L.16 B du du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions de la commission de fraude, en particulier de ce qu’une société étrangère exploiterait un établissement stable en FRANCE en raison de l’activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d’impôt sur les bénéfices et/ou de taxes sur le chiffre d’affaires (Cass. Com., 15 février 2023, n°20-20.599).
Il convient en outre de rappeler, comme indiqué précédemment, qu’à ce stade de l’enquête fiscale, en application des dispositions de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales, il n’y a pas lieu pour le juge des libertés et de la détention de déterminer si tous les éléments constitutifs des manquements recherchés étaient réunis, notamment l’élément intentionnel, mais, en l’espèce ce juge dans le cadre de ses attributions, ne devait rechercher que s’il existait des présomptions simples des agissements prohibés et recherchés.
L’élément intentionnel de la fraude n’a donc pas à être rapporté à ce stade de la procédure (Cass. Com. 7 décembre 2010, n°10-10.923 ; Cass. Com. 15 février 2023, n°21-13.288).
Il convient enfin de souligner que, sauf pour les appelants à apporter la preuve de l’illicéité des pièces fournies par l’administration, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, qu’il est de jurisprudence constante qu’en se référant et en analysant les seuls éléments d’information fournis par l’administration, le juge apprécie souverainement l’existence des présomptions de fraude justifiant la mesure autorisée.
En l’espèce, s’agissant des éléments caractérisant l’existence de présomptions d’agissement frauduleux retenus par le juge des libertés et de la détention, la décision d’autorisation querellée mentionne par une appréciation pertinente du dossier qui lui a été présenté :
S’agissant de la société MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL :
– que celle-ci n’était pas répertoriée sur les bases annuaires suisses et était domiciliée au sein de cabinets fiduciaires,
– que l’absence de site Internet dédié à cette société n’est pas en adéquation avec l’activité de la société consistant en la représentation et la commercialisation internationale de parfums et de tous produits s’y rapportant,
– que cette même activité nécessite des moyens en SUISSE que le juge estimait insuffisants et confirmait cette présomption d’une insuffisance de moyens la production par les requérants d’une attestation d’une mise à disposition d’un seul et même espace de bureau dans les locaux de la société UNIFID au profit des sociétés ASP HOLDING, INTER DEVELOPMENT DIFFUSIONS, MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL, WORLD BRANDING MARK,
– qu’en FRANCE, des cadres et salariés de la société CLD pouvaient intervenir sur les missions dévolues à la société MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL afin d’accomplir des tâches essentielles à l’exercice de l’activité de cette société, comme la création de parfums, la négociation des ventes ou encore le développement du réseau de distribution et la promotion des parfums et produits [B], nonobstant la présence d’agents commerciaux en SUISSE, et en particulier était soulignée la présence au sein de l’effectif de la société CLD d’un responsable marketing, d’une chargée de ventes mondiales et du développement commercial des marques [B]/MONCERA, d’un responsable du développement commercial mondial et de la responsable communication, Mme [Z] [U], fille de M. [U],
– qu’enfin M. [V] [U] est bénéficiaire effectif de la société CLD et Président de la société MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA, seul administrateur investi du pouvoir de signature individuelle contrairement aux deux autres administrateurs, par ailleurs investis de fonctions de direction de bien d’autres sociétés dont celles appartenant au groupe de la société fiduciaire UNIFID qui héberge la société visée.
S’agissant de la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION :
– que celle-ci n’était pas répertoriée sur les bases annuaires suisses et était domiciliée au sein de cabinets fiduciaires, bien que son activité consiste en la distribution internationale des parfums créés et de tous produits s’y rapportant,
– que cette même activité nécessite des moyens en SUISSE que le juge estimait insuffisants et confirmait cette présomption d’une insuffisance de moyens par la production par les requérants d’une attestation d’une mise à disposition d’un seul et même espace de bureau dans les locaux de la société UNIFID au profit des sociétés ASP HOLDING, INTER DEVELOPMENT DIFFUSION, MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL, WORLD BRANDING MARK,
– qu’en FRANCE, des cadres et salariés de la société CLD pouvaient intervenir sur les missions dévolues à la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION, afin d’accomplir des tâches essentielles à l’exercice de l’activité de cette société, nonobstant les affirmations des requérants sur le fait que cette société fasse appel à des agents commerciaux en SUISSE sans qu’il ne soit produit d’éléments justifiant ces allégations,
– que pour déployer son activité, la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION recourt à des éléments d’exploitation localisés en FRANCE et qu’au 22/07/2022, cette même société a été substituée par la société CLD en qualité d’éditrice et de vendeuse du site de vente en ligne des divers parfums et produits dérivés de la marque ‘MANCERA’, la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION étant toujours relatée au titre du siège social à la rubrique ‘contact’ du même site,
-qu’enfin, M. [V] [U] est seul administrateur de la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION investi du pouvoir de signature individuelle, contrairement aux deux autres administrateurs, non investis du pouvoir de signature individuelle et par ailleurs investis de fonctions de direction d’autres sociétés dont celles appartenant au groupe de la société fiduciaire UNIFID qui héberge la société visée.
S’agissant de la société WORLD BRANDING MARK :
– que celle-ci n’était pas répertoriée sur les bases annuaires suisses et était domiciliée au sein de cabinets fiduciaires,
– que son activité nécessite des moyens en SUISSE que le juge estimait insuffisants alors qu’il est établi par une attestation versée aux débats par les appelants, qu’elle ne bénéficie que d’une mise à disposition d’un seul et même espace de bureau dans les locaux de la société UNIFID au profit des sociétés ASP HOLDING, INTER DEVELOPMENT DIFFUSION, MARKETING,
– que la société WORLD BRANDING MARK S.A a principalement recours à des sociétés de gestion de la propriété industrielle établies sur le territoire français aux fins de protection des marques qu’elle détient dans le monde entier,
– qu’enfin, la société WORLD BRANDING MARK S.A dispose d’un seul administrateur investi d’un pouvoir de signature individuelle à savoir également M. [V] [U], à la différence des deux autres administrateurs non investis du pouvoir de signature individuelle et par ailleurs investis de fonctions de direction d’autres sociétés dont celles appartenant au groupe de la société fiduciaire UNIFID qui héberge la société visée.
L’ensemble de ces éléments étaient donc de nature à également faire présumer que les sociétés de droit suisse visées par l’ordonnance d’autorisation exerceraient ou ont exercé, depuis la FRANCE, tout ou partie de leurs activités commerciales consistant respectivement dans la création de parfums, la négociation des ventes, le développement du réseau de distribution et la promotion des parfums et produits [B] (MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPPMENT MIDL SA), la concession à titre onéreux des marques de parfums et cosmétiques notamment déclinés de la fragrance ‘[B]’ (WORLD BRANDING MARK S.A) et la distribution internationale de créations de parfums et produits dérivés de la fragrance ‘MANCERA’ notamment par le biais d’un site de vente en ligne (INTER DEVELOPPEMENT DIFFUSION SA), sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi, omettraient ou ont omis de passer les écritures comptables y afférentes.
Le moyen sera rejeté.
– Sur le respect des obligations fiscales en SUISSE :
Si les appelants produisent des éléments qui selon eux justifieraient le respect de leurs obligations fiscales en SUISSE, la décision querellée statue sur la présomption d’une activité exercée à partir de la FRANCE. En effet, à ce stade de la procédure, le juge des libertés et de la détention, qui n’est pas le juge de l’impôt, n’a pas à se prononcer sur d’éventuelles questions liées à l’imposition de ces sociétés en SUISSE.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de proportionnalité :
Il convient de rappeler que les dispositions de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales qui énoncent que les agents de l’administration disposent d’un droit de visite et de saisie visent à conforter les présomptions selon lesquelles un contribuable s’est soustrait frauduleusement à l’établissement ou au paiement de l’impôt. Cette mesure, prévue par cette même disposition, est encadrée par des règles de fond et procédurales et, notamment, ces visites sont autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui même si rendue non contradictoirement, peut faire l’objet d’un appel devant le Premier président de la cour d’appel, de même que le déroulement des opérations de visite et de saisie. La décision du Premier président de la cour d’appel pouvant faire l’objet d’un pourvoi.
En outre, il est de jurisprudence établie qu’aucun texte n’impose au juge de vérifier si l’administration pouvait recourir à d’autres procédures moins intrusives (Cass. com., 26 octobre 2010, n° 09-70.509). En outre, l’article L 16 B du livre des procédures fiscales n’exige pas que les agissements présumés revêtent un caractère de gravité particulière (Cass. crim., 10 septembre 2003, n° 02-82.999).
Les dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui organisent le droit de visite des agents de l’administration des impôts et le recours devant le Premier président de la cour d’appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et du droit d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but poursuivi (Cass. com., 20 novembre 2019, n° 18-15.423).
Il convient ainsi de rappeler qu’en exerçant son contrôle in concreto sur le dossier présenté par l’administration fiscale, le juge des libertés et de la détention exerce de fait un contrôle de proportionnalité, sous le contrôle du Premier président de la cour d’appel. En cas de refus, il peut inviter l’administration fiscale à avoir recours à d’autres moyens d’enquête moins intrusifs (droit de communication, vérification de comptabilité…). En autorisant les opérations de visite et de saisie, le juge des libertés et de la détention a entendu accorder à l’administration ces modes d’investigations plus intrusifs en fonction du dossier présenté.
En l’espèce, conformément à la jurisprudence constante, le juge des libertés et de la détention s’est référé, en les analysant, aux éléments d’information fournis par l’administration fiscale et a souverainement apprécié l’existence des présomptions d’agissements frauduleux, comme explicité ci-dessus, visés à l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, justifiant la mesure autorisée.
Si l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH) énonce que ‘Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance’, c’est sous réserve qu’ ‘Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.’.
En l’espèce, il s’infère de ce qui précède qu’il n’y a pas eu violation des dispositions de l’article 8 de la CESDH et que la mesure ordonnée conformément aux dispositions de l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales précité n’a pas été disproportionnée eu égard au but pousuivi rappelé ci-dessus.
Ce moyen sera rejeté.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
Les circonstances de l’espèce justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice du Directeur général des finances publiques.
Les appelants seront donc condamnés à lui payer chacun la somme de mille euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR LES DEPENS :
Les appelants succombant en leurs prétentions seront tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG suivants : RG n° 22/20560, RG n° 22/20568, RG n° 22/20570, RG n° 22/20573, RG n° 22/20574 et RG n° 22/20582 et disons que l’instance se poursuivra sous le numéro RG le plus ancien, soit le RG n°22/20560,
Confirmons l’ordonnance du 07 décembre 2023 du Juge des Libertés et de Détention du tribunal judiciaire de PARIS,
Condamnons les sociétés MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA, INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA, SA WORLD BRANDING MARK, M. [T] [C], Mme [Z] [U] et la SARL CLD CREATION DE LUXE DESIGN chacun à payer à Monsieur le Directeur général des finances publiques la somme de MILLE EUROS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute autre demande,
Condamnons les sociétés MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA, INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA, SA WORLD BRANDING MARK, M.[T] [C], Mme [Z] [U] et la SARL CLD CREATION DE LUXE DESIGN aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
OLIVIER TELL