Your cart is currently empty!
Contexte de l’affaireMonsieur [Z] [K] détient 2 parts sociales dans la SCI LE BEAUHAVRE, tandis que sa fille, Madame [S] [K], en détient 24 et en est la gérante. L’unique actif de la société est une villa située à [Localité 7], financée par les fonds propres de Monsieur [Z] [K]. Demande de Monsieur [Z] [K]Monsieur [Z] [K] se plaint d’être écarté de la gestion de la société et évoque un péril imminent. Il a donc assigné Madame [S] [K] et la SCI LE BEAUHAVRE pour obtenir la suspension de la gérante, la désignation d’un administrateur provisoire pour 12 mois, et d’autres mesures, y compris le paiement de frais. Réponse de Madame [S] [K]En réponse, Madame [S] [K] et la SCI LE BEAUHAVRE ont demandé le rejet des demandes de Monsieur [Z] [K] et ont sollicité sa condamnation au paiement de 7.500 euros pour frais. Délibérations et décisions judiciairesLes parties ont maintenu leurs demandes lors de l’audience du 10 juillet 2024. La décision a été mise en délibéré, avec plusieurs prorogations jusqu’au 6 novembre 2024. Motifs de la décisionLe juge a constaté que la désignation d’un administrateur provisoire est justifiée par un fonctionnement anormal de la société et un péril imminent. Monsieur [Z] [K] a soulevé des irrégularités dans la gestion, notamment l’absence de rapports de gestion et d’approbation des comptes depuis 2015. Conclusions du jugementLe tribunal a décidé de suspendre Madame [S] [K] de ses fonctions de gérante et de désigner un administrateur provisoire pour 12 mois. L’administrateur aura pour mission de rétablir le fonctionnement normal de la SCI et de gérer les documents comptables. Les frais liés à cette intervention seront à la charge de la SCI LE BEAUHAVRE. Madame [S] [K] a été condamnée aux dépens. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/02275 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KGBF
MINUTE n° : 2024/ 538
DATE : 06 Novembre 2024
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 3] (SUISSE)
représenté par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.C.I. LE BEAUHAVRE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Jean-François TESSLER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Madame [S] [K], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Jean-François TESSLER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10/07/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 25/09/2024 et prorogée au 02/10/2024, 16/10/2024, 23/10/2024 et 06/11/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Lionel ESCOFFIER
Me Noëlle ROUVIER-DUFAU
SCP EZAVIN-THOMAS
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Lionel ESCOFFIER
Me Noëlle ROUVIER-DUFAU
Monsieur [Z] [K] détient 2 parts sociales et sa fille, Madame [S] [K], gérante de la société, détient 24 parts sociales dans la SCI LE BEAUHAVRE.
L’actif est désormais constitué que d’une villa dénommée « [Adresse 6] », située à [Localité 7], financée par les deniers propres de Monsieur [Z] [K].
Exposant qu’il est mis à l’écart dans la gestion de la société et arguant de l’existence d’un péril imminent menaçant la société, Monsieur [Z] [K] a, par actes du 21 et 22 mars 2024, auxquels il est fait référence pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens, prétentions et demandes, fait assigner Madame [S] [K] et la SCI LE BEAUHAVRE, à comparaître devant le président du tribunal judicaire de Draguignan statuant en référé pour obtenir :
– la suspension de la gérante actuelle de ses fonctions,
– la désignation d’un administrateur provisoire pour une durée de 12 mois,
– autoriser l’administrateur désigné à requérir de l’administration des postes et télécommunications le déroutement du courrier et tous envois postaux adressés au siège social ;
– condamner Madame [S] [K] au paiement de la somme de 800 sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2024, Monsieur [Z] [K] a réitéré ses demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 juillet 2024, Madame [S] [K] et la SCI LE BEAUHAVRE ont sollicité le rejet de l’intégralité des demandes ainsi que la condamnation de Monsieur [Z] [K] au paiement de la somme de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les parties ont maintenu l’ensemble de leurs demandes à l’audience du 10 juillet 2024, à l’issue de laquelle elles ont été informées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024, prorogée au 02/10/2024, 16/10/2024, 23/10/2024 et 06/11/2024.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La désignation d’un administrateur provisoire d’une société est une mesure exceptionnelle qui suppose la réunion d’un fonctionnement anormal de la société et d’un péril imminent menaçant la société.
Lorsque ce péril est imminent, le juge des référés peut le nommer en application du texte visé « même en présence d’une contestation sérieuse » et en l’absence de condition d’urgence que ne requiert pas l’application de ce texte.
Il est constant que le caractère familial de la société et l’absence de demande de rapport émanant des associés n’exonèrent pas le gérant de l’obligation résultant de l’article 1856 du code civil et des statuts de la SCI de rendre compte de sa gestion aux associés au moins une fois dans l’année.
En l’espèce, Monsieur [Z] [K] se plaint de ce que les formalités requises pour sa convocation à l’assemblée générale mixte du 27 mars 2024, au cours de laquelle la résolution relative à la vente du bien immobilier a été votée, n’ont pas été respectées (absence du rapport de gestion joint à la convocation et date de réception de la convocation) et prétend que la décision de la vente du bien lui a été dissimulée, dans la mesure où la signature du mandat de vente est intervenue antérieurement à l’assemblée générale, sans pour autant produire les élément permettant de vérifier ses allégations.
Il n’empêche, au vu pièces versées aux débats que Monsieur [Z] [K] a tout de même assisté à l’assemblée générale en question au cours de laquelle, la vente du bien immobilier a été votée, Madame [S] [K] étant largement majoritaire.
Pour autant, il résulte de ces prétentions l’existence d’un climat de méfiance entre les associés de la SCI LE BEAUHAVRE.
En outre, Monsieur [Z] [K] a sollicité à de nombreuses reprises, notamment à l’occasion de l’assemblée générale mixte du 27 mars 2024, de lui communiquer les comptes annuels depuis 2015 et les rapports de gérance, soit depuis la désignation de Madame [S] [K] en qualité de géante, en vain. Il souligne également l’absence d’approbation des comptes par les assemblées générales depuis 2017. Selon lui, ces éléments caractérisent un fonctionnement anormal de la société, d’autant plus que la situation actuelle de méfiance résulte notamment de cette situation, outre de conflits familiaux.
S’agissant de la construction d’un pool house, s’il n’est pas établi que les travaux ont bien été entrepris sans autorisation administrative, il n’est pas non plus justifié qu’ils ont bien été approuvés par l’assemblée générale, ce qui est de nature à alimenter le fonctionnement anormal de la société.
Monsieur [Z] [K] soutient, en produisant les comptes annuels de la SAS BARAKA appartenant au compagnon de Madame [S] [K], que ces comptes pour l’année 2021 comportent un écart de 33.000 euros, qui serait lié à une partie du financement des travaux réalisés pour la SCI LE BEAUHAVRE, ce qui selon lui constituerait un abus de biens sociaux dont la SCI LE BEAUHAVRE se serait rendu complice.
Par ailleurs, au vu de la sommation interpellative du 8 juillet 2024 et de comptes annuels versés aux débats, Monsieur [Z] [K] soutient l’existence d’une faute de gestion liée à la présence d’erreurs graves dans les comptes, dont il estime qu’ils n’ont pas été établis depuis 2015, engendrant une diminution de la trésorerie, mettant en périls les intérêts sociaux.
En l’absence de l’approbation des comptes par les assemblées générales depuis l’année 2015, et alors que les éléments produits aux débats témoignent de l’existence de graves dysfonctionnements, lesquels laissent craindre un péril imminent pour la société, il sera fait droit à la demande de désignation d’un administrateur provisoire et par conséquent à la demande de suspension des fonctions de la gérante actuelle de la SCI LE BEAUHAVRE.
La détermination de la mission de l’administrateur provisoire relève de l’appréciation du Juge et il est renvoyé au dispositif de la présente décision sur ce point.
La SCI LE BEAUHAVRE supportera la charge finale des frais et honoraires d’intervention de l’administrateur judiciaire, monsieur [Z] [K] étant chargé de verser le montant de la provision fixée à l’administrateur judiciaire.
Madame [S] [K] succombant, sera condamnée aux dépens. Compte tenu de la nature du litige, les parties sont en revanche déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
SUSPENDONS Madame [S] [K] de ses fonctions de gérante de la SCI LES COLOMBADES pendant la durée de l’accomplissement de la mission confiée à l’administrateur provisoire ;
DESIGNONS pour une durée de 12 mois, la SCP EZAVIN-[U], prise en la personne de Maître [F] [U], [Adresse 2] à [Localité 1] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI LE BEAUHAVRE ;
DISONS qu’elle aura pour mission de :
– gérer provisoirement et administrer la SCI LE BEAUHAVRE ;
– se faire remettre les documents sociaux et comptables des exercices 2015 à 2023 inclus ;
– prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la SCI LE BEAUHAVRE ;
– signaler, le cas échéant, tout manquement aux règles comptables, fiscales, administratives et statutaires,
– réunir l’assemblée générale en vue de procéder à l’approbation des comptes annuels et statuer sur l’affection du résultat ;
– soumettre à l’assemblée générale toute décision découlant de la situation financière et toute question intéressant les décisions à prendre sur les modalités d’exploitation des biens immobiliers ou leur cession ;
DISONS que l’administrateur provisoire pourra se faire assister d’un expert-comptable de son choix, s’il estime nécessaire, afin de l’assister dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que la rémunération et les frais du mandataire provisoire et de l’expert-comptable seront supportés par la SCI LE BEAUHAVRE ;
DISONS que Monsieur [Z] [K] versera à l’administrateur désigné à titre de provision à valoir sur ceux-ci la somme de 2000 euros ;
DISONS n’y avoir lieu sur la demande d’autorisation à requérir de l’administration des postes et télécommunications, le déroutement du courrier et envois postaux adressés au siège social ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de l’instance ;
CONDAMNONS Madame [S] [K] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE