Gérant de fait : 8 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/09462

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Gérant de fait : 8 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/09462
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT

DU 08 JUIN 2023

N°2023/116

Rôle N° RG 22/09462 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVF6

[U] [L]

C/

S.A.R.L. PASS PERMIS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 17 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04153.

APPELANT

Monsieur [U] [L]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.R.L. PASS PERMIS prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,

et Madame Françoise FILLIOUX, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, magistrat rédacteur

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE :

Le 18 septembre 2013, la SARL Pass Permis a souscrit un contrat de location portant sur un bateau hauturier identifié comme étant un Featon 360 Fly, avec la société Natixis Lease moyennant le règlement de 16 392,71 euros , puis de 14 853euros et enfin de 82 mensualités de 2 114,75euros chacune, la SAS ‘Sy Prestige Yachts’ dont Monsieur [L] [U] est le directeur étant le fournisseur du navire

Le bateau devait être livré en mai 2014, la société Pass Permis conteste en avoir pris livraison.

Par ordonnance de référé du 4 juin 2015, le tribunal de commerce de Cannes a condamné les sociétés H&L, qui a acquis le fond de la société Sy Prestige Yachts et cette dernière, au paiement d’une provision de 107 771,91euros à la société Pass Permis et à la garantir de toute somme due à la société Natixis et notamment les échéances restant à échoir.

Aux termes de deux protocoles établis respectivement le 15 septembre 2015 et le 14 octobre 2015, Monsieur [U] [L] s’est porté caution solidaire des sociétés Sy Prestige Yachts et H&L au profit de la société Pass Permis relativement aux causes de l’ordonnance de référé du 4 juin 2015.

La société Sy Prestiges Yachts a été placée en liquidation amiable, Monsieur [L] étant désigné en qualité de liquidateur. Par jugement du 11 février 2020, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société H&L et par jugement du 8 mars 2022, le tribunal de commerce de Cannes a arrêté un plan de redressement et désigné Maître [E] comme commissaire à l’exécution du plan.

Par courrier du 7 août 2017, la société Natixis a donné quittance à la SARL Pass Permis du règlement de la totalité des échéances dues.

Par acte du 14 septembre 2020, la SARL Pass Permis a fait citer Monsieur [L] devant le tribunal judiciaire de Grasse afin de le voir condamné au paiement d’une somme de 208 655,21euros en vertu de son engagement de caution, 2 000euros à titre de dommages et intérêts et 4 000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 17 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a débouté Monsieur [L] de sa demande de communication de pièces relatives à un éventuel protocole d’accord transactionnel qui serait intervenu entre la SARL Pass Permis et Natixis Lease et de sa demande de prononcé d’un sursis à statuer en l’attente d’une part des dites pièces et d’autre part de l’issue de la procédure pénale affectant Monsieur [V] et l’a condamné au paiement d’une somme de 2 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La juridiction a estimé que le montant de la créance cautionnée relève de l’ordonnance du 4 juin 2015 et des protocoles d’accord du 15 septembre et du 14 octobre 2015 et non pas d’un éventuel accord ultérieur intervenu entre la société Natixis et la SARL Pass Permis.

Le 30 juin 2022, Monsieur [L] a interjeté appel de cette ordonnance.

Dans ses conclusions déposées et notifiées le 1er août 2022, il demande à la cour de :

Réformer la décision du 17 juin 2022 dont appel,

Condamner la société Pass Permis à remettre une copie du document transactionnel,

Ordonner le sursis à statuer sur le fond jusqu’à la production par la société Pass Permis de la convention régularisée entre elle-même et la société Natixis Lease,

Ordonner le sursis à statuer sur le fond jusqu’à ce qu’une décision définitive concernant la procédure pénale à l’encontre de Monsieur [V] et ses acolytes, pendante devant le tribunal judiciaire de Grasse, soit rendue, ainsi que la production de la société Pass Permis dans le cadre de la procédure collective soit définitivement arbitrée,

Débouter la société Pass Permis de toutes demandes,

La condamner à lui payer la somme de 3 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu’un protocole transactionnel est nécessairement intervenu entre la société Natixis, propriétaire du bateau, et la société Pass Permis, que la teneur de cet accord a une influence sur le montant de la créance garantie et que Monsieur [V], représentant la société Pass Permis, est mis en cause dans le cadre d’une procédure pénale.

Par conclusions déposées et notifiées le 1er septembre 2022, la SARL Pass Permis demande à la cour de :

CONFIRMER l’Ordonnance du juge de la mise en état du 17 juin 2022du Tribunal Judiciaire de GRASSE

Y ajouter

– CONDAMNER Monsieur [U] [L] à la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;

– CONDAMNER Monsieur [U] [L] aux entiers dépens de l’instance, ceux d’appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ sur son offre de droit.

Elle soutient qu’il est produit aux débats, l’extrait K Bis de la société PASS PERMIS qui permet de constater que le gérant de cette société est Madame [J] [V], qu’à ce jour, aucune procédure pénale à son encontre n’a été portée à la connaissance de Madame [J] [V] et de la Sté PASS PERMIS.

Elle fait valoir que la déclaration d’appel ne vise pas la demande de remise d’une copie du document transactionnel régularisé avec la société Natixis qui n’est repris que dans les conclusions mais uniquement d’une demande de sursis à statuer.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2023.

Motifs

Par ordonnance du 17 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a débouté Monsieur [U] [L] de sa demande de communication de pièces relatives à un protocole transactionnel entre la SARL Pass Permis et la société Natixis et de sa demande de sursis à statuer en l’attende de la production de cette pièce et l’a débouté de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale affectant Monsieur [V] et l’a condamné au paiement d’une somme de 2 000euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration d’appel enregistrée le 30 juin 2022, Monsieur [L] a fait appel tendant à l’annulation ou à la réformation de l’ordonnance prononcée le 17 juin 2022 en ces chefs critiqués qui ont ‘ débouté Monsieur [U] [L] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale affectant Monsieur [V], condamné Monsieur [L] à verser à la société Pass Permis la somme de 2 000euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, débouté Monsieur [L] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [L] aux entiers dépens de la procédure sur incident qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et ainsi déboutée Monsieur [L] de ses demandes tendant à :

Ordonner un sursis à statuer sur le fond jusqu’à ce qu’une décision définitive concernant la procédure pénale à l’encontre de Monsieur [V] et ses acolytes, pendante devant le tribunal judiciaire de Grasse soit rendue ainsi que la production par la société Pass Permis soit définitivement arbitrée dans le cadre de la procédure collective, débouter la société Pass Permis de toutes demandes, condamner la société Pass Permis au règlement de la somme de 2 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ‘.

En application des dispositions de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement expressément critiqués ou ceux qui en dépendent.

Or en l’espèce, l’acte d’appel du 30 juin 2022 ne tend pas à la réformation des chefs de l’ordonnance relatifs à la communication du protocole transactionnel et du sursis à statuer en attente de cette production. Dés lors, force est de constater que nonobstant les critiques exprimées dans les conclusions déposées le 1er août 2022, l’effet dévolutif n’a pas opéré concernant ces chefs relatifs à la communication, la déclaration d’appel ayant limitée l’étendue de la dévolution.

Monsieur [L] sollicite le prononcé d’un sursis à statuer en l’attende de l’issue de la procédure pénale concernant Monsieur [K] [V] .

Toutefois, force est de constater que Monsieur [K] [V] n’est pas et n’a jamais été le représentant légal de la SARL Pass Permis qui est gérée depuis le 15 janvier 2014 par Madame [J] [V] .

Le fait que Monsieur [K] [V] soit intervenu pour représenter la société Pass Permis lors de la signature des protocoles d’accord du 14 octobre 2015 et du 15 septembre 2015 permet de retenir que ce dernier a bénéficié d’un mandat de la part de cette dernière, mais ne peut permettre de conclure qu’il s’agit du gérant de fait de la société Pass Permis. En tout état de cause, l’issue de la procédure pénale engagée à l’encontre de Monsieur [V] [K] pour extorsion en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime de janvier 2018 à août 2018 est sans conséquence sur le présent litige qui concerne l’engagement de Monsieur [L] en sa qualité de caution.

Ce dernier évoque enfin une possibilité de compensation entre les sommes dues par lui dans le présent dossier et celles qu’il pourrait obtenir en sa qualité de partie civile devant la juridiction pénale. Outre que ces dernières ne sont, en l’état de la procédure pénale qu’hypothétiques, il convient de rappeler qu’elles ne concernent pas les mêmes personnes juridiques, les sommes qui pourraient devoir Monsieur [V] à Monsieur [L] à l’issu de la procédure pénale ne peuvent se compenser avec celles dues par Monsieur [L] à la société Pass Permis.

Il convient de confirmer l’ordonnance de mise en l’état rendue par le juge de première instance.

L’équité ne commande nullement l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Par ces motifs, la Cour statuant par arrêt contradictoire :

Confirme l’ordonnance rendue le 17 juin 2022 par le juge de la mis en état du tribunal judiciaire de Grasse,

Y ajoutant :

Condamne Monsieur [L] aux entiers dépens de la procédure d’incident.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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