Gérant de fait : 8 juin 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 17/01600

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Gérant de fait : 8 juin 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 17/01600
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3e chambre sociale

ARRÊT DU 08 Juin 2022

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/01600 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NCUP

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JANVIER 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN

N° RG21500279

APPELANTE :

Madame [Z] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Caroline VIEU-BARTHES de la SCP FARRIOL-VIEU BARTHES-ROGER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/004777 du 12/04/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

URSSAF NORMANDIE aux droits du RSI

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 21 AVRIL 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

M. Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

– Contradictoire;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Z] [N] épouse [W] était gérante de la SARL [7] laquelle a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d’Alençon le 7 février 2011 puis en liquidation judiciaire le 7 mars 2011. À ce titre elle a été affiliée au RSI du 14 janvier 2009 au 7 mars 2011.

Mme [Z] [N] épouse [W] a bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire suivant recommandation émise le 25 octobre 2012 par la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l’Orne à laquelle force exécutoire a été conférée suivant ordonnance du 26 novembre 2012 par le juge de l’exécution au TGI d’Argentan.

Le RSI Basse-Normandie a adressé à Mme [Z] [N] épouse [W], suivant lettre recommandée distribuée le 22 avril 2014 au [Adresse 4], une mise en demeure concernant les cotisations et majorations des premier et deuxième trimestre 2011 ainsi qu’une régularisation 2011 pour un montant de 30 503 €.

Le RSI Pays de Loire contentieux Ouest a fait signifier à Mme [Z] [N] épouse [W] une contrainte pour le recouvrement de cette somme de 30 503 €. L’huissier de justice a établi le 2 mars 2015 un procès-verbal de vaines recherches au [Adresse 3].

Formant opposition à cette contrainte en indiquant résider au [Adresse 2], Mme [Z] [N] épouse [W] a saisi le 9 mars 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, lequel, par jugement rendu le 10 janvier 2017, notant Mme [Z] [N] épouse [W] non comparante et non représentée :

a constaté que Mme [Z] [N] épouse [W] ne soutient pas son recours ;

l’en a débouté ;

a dit que la contrainte en cause sortira son plein et entier effet.

Cette décision a été signifiée le 28 février 2017 à Mme [Z] [N] épouse [W] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 20 mars 2017.

Vu les écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [Z] [N] épouse [W] demande à la cour de :

infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

constater que le RSI ne dispose d’aucune créance à son encontre en qualité de gérante de la SARL [7] pour la période en litige de 2011 ;

dire nullle et de nul effet la contrainte délivrée par le RSI le 9 mars 2015 ;

rejeter toute demande du RSI ;

constater qu’elle est bénéficiaire de l’AJ partielle n° 2017/004777 du 12 avril 2017 ;

laisser les dépens à charge du RSI.

Vu les écritures déposées à l’audience et reprises par son conseil selon lesquelles l’URSSAF Normadie demande à la cour de :

à titre principal,

débouter Mme [Z] [N] épouse [W] de son appel et de toutes ses demandes ;

confirmer en tout point le jugement entrepris ;

à titre subsidiaire,

valider la contrainte du 24 février 2015 signifiée le 2 mars 2015 en son entier montant soit 30 503 € ;

condamner Mme [Z] [N] épouse [W] au paiement de cette somme, ainsi qu’au paiement de frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;

condamner Mme [Z] [N] épouse [W] aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la créance du RSI

l’appelante conteste être redevable de la somme réclamée au motif qu’elle n’aurait été que « gérante de paille » de la SARL [7] au bénéfice de son compagnon de l’époque M. [T] [D], gérant de fait de cette société.

Mais elle n’apporte aucun élément à l’appui de cette affirmation dès lors qu’elle se borne à produire un arrêt rendu par la cour d’appel de Caen concernant une autre société, la SARL [6], qui non seulement n’écarte pas sa responsabilité en qualité de gérante mais a retenu qu’en sanction de ses fautes elle devait supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de 1 200 € alors même qu’elle se prévalait, comme en l’espèce, d’une qualité de « gérante de paille ».

L’appelante ne critique pas plus précisément les sommes réclamées, lesquelles apparaissent justifiées par l’URSSAF au titre de la taxation d’office, l’intéressé n’ayant pas déclaré ses revenus pour l’année 2011. Elle sera dès lors déboutée de son opposition.

2/ Sur les dépens

L’appelante supportera les dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Déboute Mme [Z] [N] épouse [W] de ses demandes.

Y ajoutant,

Constate que Mme [Z] [N] épouse [W] est bénéficiaire de l’AJ partielle n° 2017/004777 du 12 avril 2017.

Condamne Mme [Z] [N] épouse [W] aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

 


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