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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2022
Cassation partielle
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 442 F-D
Pourvoi n° P 20-14.168
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022
M. [Y] [C], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 20-14.168 contre l’arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d’appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l’opposant au comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 2], domicilié [Adresse 1], agissant sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques de [Localité 4] et du directeur général des finances publiques, défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 2], agissant sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle et du directeur général des finances publiques, après débats en l’audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 15 janvier 2019), la société Dalphy France (la société Dalphy), qui avait pour gérant M. [C] du 17 mars 2011 au 29 mars 2013, puis M. [N] du 30 mars 2013 au 20 mars 2014, date de son placement en liquidation judiciaire, a fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur les exercices clos les 31 décembre 2011, 2012 et 2013, à la suite duquel l’administration fiscale lui a notifié une dette fiscale.
2. Le 16 novembre 2016, le comptable du service des impôts de [Localité 2] a, par assignation délivrée à domicile, saisi le président du tribunal de grande instance afin que M. [C] soit déclaré solidairement responsable du paiement de la dette fiscale notifiée à la société Dalphy.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. M. [C] fait grief à l’arrêt de rejeter la demande de nullité de l’assignation du 16 novembre 2016, puis de le condamner solidairement avec la société Dalphy au paiement de la somme de 279 232 euros, alors :
« 1°/ que la signification doit être faite à personne ; que si celle-ci est impossible, l’huissier de justice doit procéder à toutes les investigations nécessaires pour s’assurer de la réalité du domicile du destinataire de l’acte à signifier ; qu’en constatant que l’huissier avait interrogé les voisins pour décider que l’assignation avait été régulièrement signifiée à domicile, quand cette seule diligence n’était pas de nature à établir la réalité du domicile de M. [C], les juges du fond ont violé les articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile ;
2°/ que la signification doit être faite à personne ; que si celle-ci est impossible, l’huissier de justice doit procéder à toutes les investigations nécessaires pour s’assurer de la réalité du domicile du destinataire de l’acte à signifier ; qu’en ajoutant qu’il n’était pas établi que l’administration fiscale ait eu connaissance de l’incarcération de M. [C], quand cette circonstance était inopérante s’agissant de savoir si l’huissier avait effectivement procéder à toutes les investigations nécessaires, la cour d’appel a violé les articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge est tenu d’observer le principe de la contradiction ; qu’à ce titre, le juge ne peut se fonder sur un moyen relevé d’office sans inviter, au préalable, les parties à formuler des observations ; qu’en relevant d’office, et sans interpeller les parties, le moyen pris de l’absence de grief, quand ce moyen n’avait pas été évoqué par les parties, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. En premier lieu, l’administration fiscale ayant, dans ses conclusions d’appel, soutenu qu’à supposer qu’il existât une cause de nullité de l’acte d’assignation, celle-ci, constitutive d’un vice de forme, n’avait causé aucun grief, la cour d’appel, en retenant qu’aucun préjudice n’était résulté pour M. [C] de ce que la signification n’avait pas été faite à sa personne, celui-ci ayant pu valablement se faire représenter lors de la première instance, n’a pas méconnu le principe de la contradiction.
5. En second lieu, la nullité d’une signification étant, aux termes de l’article 693 du code de procédure civile, subordonnée à la preuve d’un grief, la cour d’appel, qui a retenu, par une motivation vainement critiquée par la troisième branche, qu’aucun préjudice n’était résulté pour M. [C] de ce que la signification n’avait pas été faite à sa personne, en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et deuxième branches, que l’exception de nullité de l’assignation devait être rejetée.
6. Le moyen, pour partie inopérant, n’est donc pas fondé pour le surplus.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. M. [C] fait grief à l’arrêt de le condamner solidairement avec la société Dalphy au paiement de la somme de 279 232 euros, alors :
« 1°/ que seuls peuvent être déclarés solidairement responsables des impositions dues par une société, les personnes qui avaient la qualité de dirigeants de droit ou de fait de la société au moment de l’inobservation des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société ; qu’en l’espèce, il est constant que M. [C] n’exerçait plus les fonctions de gérant depuis le 30 mars 2013 ; qu’en condamnant solidairement M. [C] au paiement des impositions et pénalités dues par la société Dalphy pour les exercices 2011, 2012 et 2013, sans constater que M. [C] avait la qualité de dirigeant de fait depuis qu’il avait cessé d’être dirigeant de droit, la cour d’appel a violé l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
2°/ que la direction de fait se définit comme l’exercice d’une activité positive de gestion et de direction, en toute souveraineté et indépendance ; qu’en retenant, pour déclarer M. [C] solidairement responsable de l’ensemble des impositions et pénalités dues par la société Dalphy, y compris pour l’exercice 2013, que M. [C] était le “créateur de la société” et “l’initiateur du mécanisme comptable et économique mis en place sciemment afin de créer un outil permettant les détournements réguliers de fonds sociaux”, la cour d’appel qui s’est fondée sur des motifs impropres à établir que M. [C] avait la qualité de dirigeant de fait à compter de mars 2013, a violé l’article L. 267 du livre des procédures fiscales. »