Gérant de fait : 4 juillet 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/02744

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Gérant de fait : 4 juillet 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/02744
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3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°329

N° RG 21/02744 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RTEC

S.A. ARMEMENT OCEANE

C/

M. [H] [V]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Delphine GICQUELAY

Me Olivier POMIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 JUILLET 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,rapporteur

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 Mai 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

S.A. ARMEMENT OCEANE immatriculée au RCS de QUIMPER sous le numéro 403 817 471 représentée par son liquidateur la société d’études et de participations maritimes représentée elle-même par Monsieur [Y] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Delphine GICQUELAY de la SELARL D GICQUELAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉ :

Monsieur [H] [V]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 4]/France

Représenté par Me Olivier POMIES de la SELARL SOCIETE JUDICIAIRE DE L’ATLANTIQUE – SJA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

FAITS ET PROCEDURE :

Suivant convention de copropriété du 9 janvier 2001, M. [V] était titulaire des droits de copropriété, à concurrence de 20% puis de 33,92 %, d’un navire de pêche dénommé Alabator II, dont la société Armement Océane, venant aux droits de la société SOFICOR, détenait 66,08 % des droits.

En novembre 2006, M. [V] a quitté ses fonctions de capitaine de pêche pour des raisons de santé. I1 est cependant resté gérant de la copropriété.

Par avenant à la convention de copropriété en date du 21 novembre 2006, la société Armement Océane s’est substituée à M. [V] dans le paiement de toutes les sommes qui pourraient lui être réclamées dans le cadre de sa participation aux pertes résultant de l’activité du navire après le 21 novembre 2006. M. [V] continuait à bénéficier d’une quote-part de l’excédent brut d’exploitation à proportion de son nombre de parts.

Le 27 avril 2007, la société Armement Océane a assigné M. [V] devant le tribunal de commerce de Quimper en paiement de la somme de 200.000 euros en principal au titre de sa contribution aux pertes du navire.

Le 18 avril 2008, le navire a été vendu pour la somme de 680.000 euros.

Le 24 juillet 2009, le tribunal de commerce a sursis à statuer dans l’attente de l’approbation des comptes de la liquidation de la copropriété du navire.

Par jugement du 9 avril 2021, le tribunal de commerce de Quimper a :

– Débouté M. [V] de sa demande de communication de pièces à l’encontre de la société Armement Océane,

– Débouté M. [V] de sa demande de confrontation avec M. [R],

– Débouté la société Armement Océane de sa demande d’indemnité de 275.038 euros à l’encontre de M. [V] pour le compte courant débiteur de la copropriété maritime,

– Débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société Armement Océane,

– Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– Dit qu’il n’y a pas lieu de condamner l’une des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Ordonné l’exécution provisoire,

– Condamné la société Armement Océane aux entiers dépens.

La société Armement Océane a interjeté appel le 5 mai 2021.

La société Armement Océance a été placée en liquidation amiable, la Société d’études et de participations maritimes (la SEPMAR), prise en la personne de M. [M], étant désignée liquidateur. La SEPMAR est intervenue à l’instance devant la cour d’appel pour représenter la société Armement Océane.

Les dernières conclusions de la société Armement Océane sont en date du 31 mars 2023. Les dernières conclusions de M. [V] sont en date du 29 mars 2023.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2023.

Le 4 mai 2023, il a été demandé à la société Armement Océane, pour le 10 mai 2023 au plus tard, de produire un extrait K Bis de sa propre inscription au registre du commerce et des sociétés, récent, ainsi que copie des décisions de placement en liquidation, éventuelle poursuite des opérations de liquidation et désignation d’un liquidateur ou mandataire ad hoc.

Les parties ont été invitées, pour le 17 mai 2023 au plus tard, à faire valoir toutes observations utiles sur les pièces qui auront ainsi pu être produites, notamment quant à la régularité de la représentation de la société Armement Océane devant la cour.

Il apparaît que la copropriété du navire Albator II n’a pas été dissoute. Elle dispose de la personnalité morale lui donnant la capacité d’ester en justice. M. [V] parait en être resté le gérant de droit.

Les parties ont donc également été invitées, pour le 17 mai 2023 au plus tard, à faire valoir toutes observations sur les pouvoirs dont dispose la société Armement Océane pour agir en justice et demander le remboursement à son profit personnel, ou même au profit de la copropriété, du compte courant débiteur d’un autre copropriétaire.

La société Armement Océane a produit une note en délibéré et certaines pièces le 9 mai 2023, puis une note en délibéré le 15 mai 2023.

M. [V] a fait valoir ses observations, et produit des pièces, le 17 mai 2023.

Ces pièces et notes ont été produites dans les délais impartis.

La société Armement Océane a produit une nouvelle note le 23 mai 2023, soit hors délais. Elle ne sera pas prise en compte.

PRETENTIONS ET MOYENS :

La société Armement Océane demande à la cour de :

– Infirmer le jugement en ce qu’il a statué en ces termes :

– Déboute la société Armement Océane de sa demande d’indemnité de 275.038 euros à l’encontre de M. [V] pour le compte courant débiteur de la copropriété maritime,

– Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– Dit n’y avoir lieu de condamner l’une des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Ordonne l’exécution provisoire,

– Condamne la société Armement Océane aux entiers dépens,

Statuant à nouveau :

– Déclarer recevable et régulière la procédure en appel initiée par la société Armement Océane à l’encontre de M. [V],

– Condamner M. [V] sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la date de la signification de la décision à intervenir au paiement de la somme de 275.038 euros au titre de son compte courant d’associé,

– Dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

– Condamner M. [V] au paiement d’une indemnité de 5.000 euros pour la 1 ère instance et 10.000 euros pour la procédure en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner M. [V] au paiement des entiers dépens de 1ère instance et d’appel.

M. [V] demande à la cour de :

A titre principal :

– Réformer le jugement en ce qu’il a :

o Débouté M. [V] de sa demande de communication de pièces à l’encontre de la société Armement Océane,

o Débouté M. [V] de sa demande de confrontation avec M. [R],

o Débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société Armement Océane,

o Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

o Dit qu’il n’y a pas lieu de condamner l’une des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

En conséquence :

– Faire défense à la société Armement Océane de plaider sur le fond tant qu’elle n’aura pas satisfait à la demande de communication de pièces,

– Condamner avant-dire droit au fond la société Armement Océane à communiquer les pièces suivantes sous astreinte de la somme de 50 euros par pièce et par jour de retard à compter de la décision :

* feuilles de présence des Assemblées générales de l’Armement Albator 2 de 2001 à 2013,

* contrats SOFIPECHE Albator 2,

* ordre de clôture du compte de l’Armement Albator 2 au Crédit Maritime Bretagne-Normandie,

– Ordonner la comparution personnelle de M. [V] et de M. [R], représentant de la société Armement Océane de 2001 à 2012,

– Dire que les parties seront interrogées en présence l’une de l’autre et avec confrontation,

– En tirer toutes conséquences de fait et de droit,

– Dire mal fondée la société Armement Océane en sa prétendue créance de compte-courant arrêtée à la somme de 275.038 euros et l’en débouter,

– Juger que la société Armement Océane s’est comportée en gérant de fait et la condamner en conséquence à réparer les préjudices subis par M. [V], soit :

– 10.462 euros au titre du prix d’acquisition de ses parts,

– 275.038 euros au titre de la demande en remboursement d’un compte-courant – lequel est contesté – suite aux actes de gestion et écritures passées par la société Armement Océane,

– 212.500 euros au titre de la perte d’un Excédent Brut d’Exploitation qu’aurait dû percevoir M. [V] pendant chaque année d’exploitation du navire, soit de novembre 1999 à avril 2008,

– 100.000 euros au titre de la perte de chance de M. [V] de devenir seul propriétaire du bateau au bout de dix ans et de bénéficier seul de son exploitation et de sa propriété, ainsi que de la plus-value potentielle qu’il en aurait retirée en cas de cession,

Subsidiairement :

– Ordonner expertise aux frais avancés par la société Armement Océane avec la mission suivante :

– Se faire remettre les bilans et pièces comptables de la copropriété depuis le 1er janvier 2006,

– Déterminer le montant du compte courant de chaque copropriétaire en tenant compte des droits fixés par la convention de copropriété du 9 janvier 2001 et de l’avenant du 21 novembre 2006, et de la vente du navire du 18 avril 2008,

– Du tout dresser un rapport dans un délai de quatre mois de la saisine,

– Condamner la société Armement Océane au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur représentation de la société Armement Océane :

La société Armement Océane a fait l’objet d’une dissolution amiable le 16 février 2012, M. [G] étant désigné liquidateur. Le 15 avril 2017, la société SEPMAR a été désignée en remplacement de M. [G]. Les 16 avril 2020 et 19 avril 2023, la dissolution a été prorogée et le mandat du liquidateur renouvelé. Il convient de noter que le mandat n’a pas été prolongé mais bien renouvelé. Il en résulte que, à supposer que le mandat ait déjà pris fin à la date de la décision en question, s’agissant d’un renouvellement il importait peu que le précédent mandat soit déjà venu à expiration.

Si à la date du 19 avril 2023 le mandat du liquidateur était expiré, la convocation à l’assemblée générale de cette date avait cependant été adressée aux associés par le liquidateur alors qu’il était encore en fonctions. Cette convocation était donc régulière.

En tout état de cause, il n’est pas justifié que les délibérations adoptées lors de cette assemblée générale aient fait l’objet d’une procédure d’annulation.

Si le mandat du liquidateur avait pris fin pendant quelques jours, il n’est pas allégué, ni justifié, que des actes de procédure aient été pris en son nom pendant cette période de vacance de mandat.

Le fait que la société Armement Océane ait été, un moment, radiée du registre du commerce et des sociétés ne lui a pas fait perdre sa personnalité morale.

Il apparait ainsi que la société Armement Océane est restée régulièrement représentée par la société SEPMAR, son liquidateur. Il n’y a pas de vice des actes de procédure ni de la représentation à la date de l’audience de plaidoirie.

Sur la comparution de M. [R] :

M. [R] n’est pas partie à l’instance. La demande tendant à faire ordonner sa comparution est donc irrecevable.

Sur l’interdiction de plaider sur le fond :

M. [V] demande qu’il soit fait défense à la société Armement Océane de plaider sur le fond tant qu’elle n’aura pas satisfait à la demande de communication de pièces.

La production de pièces ne peut être une condition de recevabilité d’une défense au fond. La demande de M. [V] sera rejetée.

Sur le compte courant de M. [V] :

La société Armement Océane fait valoir que M. [V] est titulaire d’un compte courant au sein de la copropriété maritime et que ce compte-courant est débiteur pour 275.038 euros au titre de l’exercice de 2008. Elle en demande le paiement.

La société Armement Océane n’a pas fondé sa demande de paiement sur une éventuelle faute de gestion de M. [V]. Ce moyen, invoqué uniquement dans la note en délibéré de la société Armement Océance en date du 15 mai 2023, est irrecevable comme n’ayant pas été présenté dans les conclusions au fond communiquées à la cour qui, dans leur dispositif, visaient expressément une demande de paiment au titre d’un compte courant.

Dans le cadre d’une action sociale engagée dans le cadre des dispositions de l’article 1843-5 du code civil, voire des dispositions de l’article L.225-252 du code de commerce à les supposer applicables, ce moyen serait en tout état de cause également irrecevable en l’absence en la cause de la copropriété.

La copropriété instituée pour l’exploitation des navires par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 dispose de la personnalité morale lui donnant la capacité d’ester en justice.

La majorité des copropriétaires peut confier la gestion du navire à une personne:

Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, dont les dispositions ont été abrogées par ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 :

Article 14 :

La majorité peut confier la gestion du navire à une ou plusieurs personnes copropriétaires ou étrangères à la copropriété.

A défaut d’une telle désignation, tous les copropriétaires sont réputés gérants :

Article 15 :

Faute de publicité réglementaire portant sur l’existence d’un ou plusieurs gérants à la connaissance des tiers, tous les copropriétaires du navire sont réputés gérants.

Ces dispositions ont été reprises dans le code des transports :

Article L5114-32 (rédaction en vigueur depuis le 1er décembre 2010) :

Tous les copropriétaires du navire sont réputés gérants, sauf décision contraire faisant l’objet d’une publicité dans des conditions définies par voie réglementaire.
Par une décision prise à la majorité des intérêts, la copropriété peut confier la gestion du navire à une ou plusieurs personnes copropriétaires ou étrangères à la copropriété.
En cas de pluralité des gérants, ceux-ci agissent d’un commun accord.

Les copropriétaires participent aux profits et pertes de l’exploitation au prorata de leurs intérêts dans le navire :

Article 19 :

Les copropriétaires participent aux profits et pertes de l’exploitation au prorata de leurs intérêts dans le navire. Ils doivent, dans la même proportion, contribuer aux dépenses de la copropriété et répondre aux appels de fonds du gérant présentés en exécution des décisions prises dans les conditions de majorité prévues à l’article 11.

Les copropriétaires gérants sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes de la copropriété :

Article 20 :

Nonobstant toute convention contraire, les copropriétaires gérants sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes de la copropriété.

Les copropriétaires non gérants sont tenus indéfiniment des dettes de la copropriété à proportion de leurs intérêts dans le navire. Par convention contraire, ils peuvent ne répondre des dettes sociales qu’à concurrence de leurs intérêts.

Il peut être stipulé que les copropriétaires non gérants sont tenus solidairement.

Lorsque le ou les gérants sont étrangers à la copropriété, il doit être stipulé que des propriétaires représentant plus de la moitié des intérêts sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes de la copropriété. A défaut d’une telle stipulation, tous les copropriétaires sont indéfiniment et solidairement responsables.

Les conventions mentionnées aux trois alinéas précédents ne sont opposables aux tiers qu’après la publicité réglementaire.

Ces dispositions ont été reprises dans le code des transports :

Article L5114-38 :

Nonobstant toute convention contraire, les copropriétaires gérants sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes de la copropriété.

Article L5114-39 :

Les copropriétaires non gérants sont tenus indéfiniment des dettes de la copropriété à proportion de leurs intérêts dans le navire. Toutefois, il peut être stipulé, par convention, qu’ils ne répondent des dettes sociales qu’à concurrence de leurs intérêts.
Il peut être également stipulé que les copropriétaires non gérants sont tenus solidairement.

Article L5114-40 :

Lorsque le ou les gérants sont étrangers à la copropriété, il est stipulé par convention que des propriétaires représentant plus de la moitié des intérêts sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes de la copropriété. A défaut d’une telle stipulation, tous les copropriétaires sont indéfiniment et solidairement responsables.

M. [V] a été désigné gérant. Il ne justifie pas avoir démissionné de ces fonctions. Il ne justifie pas non plus d’une incapacité physique l’empêchant de poursuivre ses fonctions au sens des dispositions de l’article 7.1 de la convention de copropriété.

Il résulte en outre des procès verbaux des assemblées générales des copropriétaires en date du 19 mai 2011, signés notamment par M. [V], qu’il y était désigné comme copropriétaire gérant et présidait à ce titre la réunion.

Il apparaît ainsi que M. [V], gérant, est tenu indéfiniment et solidairement des dettes de la copropriété. Cette obligation aux dettes ne vaut cependant qu’à l’égard des tiers. Vis à vis des autres copropriétaires, il n’est tenu aux pertes qu’au prorata de sa participation.

Seule la copropriété a le pouvoir de demander en justice à l’un des copropriétaires de payer les sommes dues au titre du solde débiteur de son compte courant. La copropriété est gérée par M. [V] qui seul peut agir en justice en son nom.

La société Armement Océane demande la condamnation de M. [V] à payer une certaine somme au titre du solde débiteur de son compte courant. Elle ne précise pas au profit de qui ce paiement devrait intervenir.

La société Armement Océane, non gérante, et ne représentant pas la copropriété, ne peut agir en justice pour demander au profit de la copropriété le paiement du solde débiteur d’un compte courant.

Le solde débiteur d’un compte courant est une créance de la copropriété et la société Armement Océane ne peut pas non plus en demander le paiement à son profit personnel.

Il y a donc lieu de déclarer irrecevables les demandes formées par la société Armement Océane de paiement du solde débiteur du compte courant de M. [V].

Sur les fautes de la société Armement Océane :

M. [V] fait valoir que la société Armement Océane aurait agi comme gérant de fait et aurait commis des fautes de gestion ayant conduit à un arrêt de l’exploitation du navire pendant six mois en 2006 et à l’absence de distribution à chacun des associés de la part d’excédent brut d’exploitation devant lui revenir.

Le fait que la société Armement Océane soit intervenue pour mener à bien la vente du navire ne permet pas de caractériser un acte constitutif d’une gestion de fait.

M. [V] ne produit en tout état de cause aucun élément permettant de nature à caractériser l’accomplissement d’une activité positive de direction exercée de façon indépendante par la société Armement Océane. Il n’est pas exemple pas justifié de son intervention auprès d’établissements bancaires ou dans le cadre du paiement des salariés et fournisseurs.

M. [V] fait au contraire valoir que c’est bien lui qui signait ce que la société Armement Océance lui présentait à la signature, à l’exception de la dissolution de la copropriété qu’il a d’ailleurs refusé de signer.

Le fait que la société Armement Océane détienne des pièces comptables de la copropriété ne permet pas non plus, en soi, de caractériser une gestion de fait.

Il n’est pas non plus justifié que, par ses agissements, la société Armement Océane ait empêché M. [V] de pouvoir acquérir l’ensemble des parts de la copropriété.

Aucune gestion de fait ni aucune faute de la part de la société Armement Océane n’étant caractérisée, il y a lieu de rejeter les demandes de paiements de dommages-intérêts formées par M. [V].

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de dire que chacune des parties supportera les dépens d’appel par elle engagés et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

– Infirme le jugement en ce qu’il a :

– Débouté M. [V] de sa demande de confrontation avec M. [R],

– Débouté la société Armement Océane de sa demande d’indemnité de 275.038 euros à l’encontre de M. [V] pour le compte courant débiteur de la copropriété maritime,

– Confirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

– Déclare irrecevable la demande tendant à ce que la comparution de M. [R] soit ordonnée,

– Déclare irrecevable la demande de la société Armement Océane de condamnation de M.[V] au paiement de la somme de 275.038 euros au titre de son compte courant d’associé,

– Rejette les autres demandes des parties,

-Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d’appel par elle engagés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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