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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 30 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02319 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFESS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2021 – Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2020L00717
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. JSA, en la personne de Me [N] [Z]
en qualité du liquidateur judiciaire de la SARL ERAGNYDIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
INTIME
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (93)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Anne-France SARZIER, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
– contradictoire
– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
Exposé des faits et de la procédure
La SARL ERAGNYDIS a été créée par M. [H] [K] et avait pour activité l’exploitation d’un supermarché situé à [Localité 7].
Le capital social de la société ERAGNYDIS était de 5.000 euros et était divisé en 500 parts sociales entièrement détenues par le GROUPE [K].
Le gérant de la société était initialement M. [H] [K] qui a quitté ses fonctions de gérant le 1er octobre 2015. Mme [E] [K], sa soeur, a été nommée gérante à compter de cette date.
Sur assignation de la société SEDIFRAIS, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société ERAGNYDIS par un jugement du 20 septembre 2017.
La SELARL JSA prise en la personne de Me [N] [Z] a été nommé mandataire liquidateur.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 20 mars 2016.
Le passif s’élève à la somme de 485.851,02 euros et l’actif réalisé ou recouvré par le mandataire liquidateur s’est élevé à la somme de 64,63 euros. L’insuffisance d’actif s’établit donc à la somme de 485.786,39 euros.
Par acte en date du 3 avril 2020, la SELARL JSA, prise en la personne de Me [Z] a assigné Mme [E] [K] et M. [H] [K] devant le tribunal de commerce de Créteil en condamnation pour responsabilité pour insuffisance d’actif à payer la somme de 485.786,39 euros, soit l’intégralité de l’insuffisance d’actif, et afin que soit prononcé à leur encontre une mesure de faillite personnelle ou une interdiction de gérer dont la durée a été laissée à l’appréciation du tribunal.
Par un jugement du 5 mai 2021, le tribunal de commerce de Créteil:
– a dit que M. [H] [K] n’était pas gérant de fait de la société ERAGNYDIS, qu’il n’y avait lieu à sanctions à son encontre, et a débouté la SELARL JSA, ès-qualités, de ses demandes à son encontre,
– a condamné Mme [E] [K] à payer à la SELARL JSA, ès-qualités, de liquidateur judiciaire de la société ERAGNYDIS, la somme de 485.786,39 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la société ERAGNYDIS avec les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2020,
– a ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 3 avril 2020 pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,
– a prononcé une mesure d’interdiction de gérer à l’égard de Mme [E] [K] pendant une durée de 3 ans,
– a condamné Mme [E] [K] à payer à la SELARL JSA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– a débouté la SELARL JSA du surplus de sa demande
– a débouté Mme [K] et M. [H] [K] de leur demande formée de ce chef.
Par déclaration du 28 janvier 2022, la SELARL JSA a interjeté appel de la décision.
****
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 avril 2022, la SELARL JSA demande à la cour de :
Constater, dire et juger recevable et bien fondée la SELARL JSA es qualité de liquidateur de la société ERAGNYDIS en ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE LIMINAIRE
Ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 21/14843 et RG 22/02319 pour une bonne administration de la justice ;
SUR LE FOND
1) Dire et juger que Monsieur [H] [K] est dirigeant de fait de la société ERAGNYDIS ;
2) Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il n’a pas reconnu Monsieur [H] [K] en sa qualité de dirigeant de fait de la société ERAGNYDIS et a débouté la SELARL JSA es-qualité de l’intégralité de ses demandes à l’égard de Monsieur [H] [K] ;
3) Constater que l’insuffisance d’actif de la société ERAGNYDIS s’élève à la somme de 485.786,39 euros.
En conséquence,
1) Débouter Monsieur [H] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
2) Condamner Monsieur [H] [K] à payer à la SELARL JSA, en sa qualité de liquidateur judicaire, la somme de 485.786,39 € correspondant au montant de l’insuffisance d’actif de la société ERAGNYDIS, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance avec capitalisation des intérêts, en application des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce ;
3) Prononcer une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [H] [K] dont la durée est laissée à l’appréciation de la Cour de céans ;
4) Condamner Monsieur [H] [K] au paiement de la somme de 3.000 € à la SELARL JSA ès qualité de Liquidateur de la société ERAGNYDIS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
5) Condamner Monsieur [H] [K] aux entiers dépens.
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Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 avril 2022, M. [H] [K] demande à la cour de :
1) Confirmer le jugement entrepris pour ce qui concerne M. [H] [K] ;
2) Dire n’y avoir lieu à prononcé d’une quelconque sanction à l’encontre de M. [K] ;
3) Dire n’y avoir lieu à une quelconque sanction financière ni à une quelconque interdiction de gérer ;
4) Débouter la SELARL JSA es-qualité de toutes ses demandes à l’encontre du concluant ;
5) La condamner au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
6) La condamner aux entiers dépens, dont attribution à Me GRE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par avis notifié par voie électronique le 19 avril 2022, le ministère public demande à la cour d’infirmer la décision du 5 mai 2021 rendue par le tribunal de commerce de Créteil en ce qu’elle n’a pas retenu la gestion de fait de M. [H] [K], le condamner solidairement avec Mme [E] [K] au comblement de l’insuffisance d’actif à hauteur de 485.786, 39 euros et à une interdiction de gérer pour une durée de 5 ans.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction de l’affaire
La SELARL JSA sollicite la jonction des deux affaires, à savoir l’affaire RG 21/14843 et RG 22/02319.
Sur ce
Il ne convient pas de prononcer la jonction des deux appels qui n’apparait pas d’une bonne administration de la justice.
Sur la direction de fait
La SELARL JSA demande que la qualité de dirigeant de fait soit reconnu à l’encontre de Monsieur [H] [K] en exposant que le capital social de la société ERAGNYDIS était détenu intégralement par la société GROUPE [K] dont le dirigeant est M. [H] [K] et que le carton bancaire de la société ERAGNYDIS relève qu’il avait la signature sur ce compte.
La SELARL JSA fait valoir que les éléments produits par M. [K] ne permettent pas d’établir la réalité de la cession et le fait que Monsieur [D] soit devenu gérant de la SARL ERAGNYDIS.
M. [H] [K] fait valoir qu’il était initialement gérant de la société ERAGNYDIS mais qu’il a quitté ses fonctions de gérant à compter du 1er octobre 2015. Par ailleurs, M. [H] [K] fait valoir que M. [I] [D] a repris la gérance de la société à compter du 6 janvier 2016 et de ce fait, M. [K] estime qu’il n’est pas responsable des agissements de M. [D].
Le ministère public souligne que M. [H] [K] a été dirigeant de droit de la société dès sa création et jusqu’au 1er octobre 2015 avant de laisser sa place à Mme [E] [K]. Toutefois, le ministère public souligne que M. [K] détenait au jour de la liquidation judiciaire, la signature sur le seul compte bancaire de la société ERAGNYDIS au même titre que la gérante de droit. Par ailleurs, le ministère public souligne que M. [K] est le dirigeant de la société GROUPE [K], associé unique de la société ERAGNYDIS. De ce fait, le ministère public demande l’infirmation de la décision du 5 mai 2021 en ce qu’elle n’a pas retenu la gestion de fait de M [H] [K].
Sur ce
Il ressort de la jurisprudence de la cour de cassation que pour retenir la qualité de dirigeant de fait à l’encontre d’une personne n’ayant pas de mandat social dans une société, il doit être établi que cette dernière a exercé en toute indépendance des actes positifs de gestion et de direction de la société, lesdits actes devant être caractérisés de façon précise.
En l’espèce les seuls éléments versés aux débats pour soutenir que Monsieur [H] [K] est dirigeant de fait de la société ERAGNYDIS sont:
– sa qualité d’ancien dirigeant
– le fait que l’actionnaire unique de la société ERAGNYDIS est le groupe [K] dont Monsieur [H] [K] est le dirigeant
– le fait que Monsieur [H] [K] ait la signature sur le compte bancaire de la société ERAGNYDIS.
Cependant le liquidateur ne rapporte pas la preuve que Monsieur [H] [K] a réalisé des actes de gestion s’agissant par exemple de signer des chèques puisqu’il disposait de la signature sur le compte bancaire ou des ordres de virement, de signer des contrats de travail ou des contrats avec certains fournisseurs etc… En effet aucune pièce relative à la gestion de la société n’est produite.
La seule qualité d’actionnaire par l’intermédiaire d’une personne morale n’établit pas que ledit actionnaire s’est comporté comme le dirigeant de la société.
De la même façon le fait qu’il soit ancien dirigeant de la société ne présume pas qu’il ait continué à gérer celle ci après avoir démissionné.
Enfin le fait qu’il dispose de la signature sur le compte bancaire ne peut pas à lui seul, sans preuve de l’utilisation de cette signature, rapporter la preuve que Monsieur [K] a géré en toute indépendance la société.
Il en résulte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la SELARL JSA de sa demande tendant à voir déclarer Monsieur [H] [K] comme dirigeant de fait et en ce qu’il a débouté en conséquence la SELARL JSA de toutes demandes de sanction à l’encontre de Monsieur [K] qui n’étant pas dirigeant ne peut être condamné ni à une interdiction de gérer ou une faillite personnelle en lien avec une société dont il n’a pas assuré la gestion ni à contribuer à l’insuffisance d’actif.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La SELARL JSA sollicite la condamnation de M. [H] [K] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [K] sollicite la condamnation de la SELARL JSA à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur ce
La SELARL JSA qui succombe dans ses demandes principales est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne convient pas de faire droit à la demande de Monsieur [K] au même titre.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 5.05.2021 par le tribunal de commerce de CRETEIL concernant Monsieur [H] [K]
Et y ajoutant
Déboute la SELARL JSA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande de Monsieur [H] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective avec distraction au profit des avocats de l’instance qui en ont fait l’avance .
La greffière La présidente