Gérant de fait : 28 juin 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 19/07192

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Gérant de fait : 28 juin 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 19/07192
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 52Z

1re chambre 2e section

BAIL RURAL

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 JUIN 2022

N° RG 19/07192 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TP75

AFFAIRE :

Société FONCIERE D’EGUILLY

C/

M. [R] [X] [M] [Z] [W]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2019 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHARTRES

N°RG : 51-18-003

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 28/06/22

à :

Me Jean-christophe TREBOUS

Me Pierre Saint-Marc GIRARDIN

+ Parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Société FONCIERE D’EGUILLY

Ayant son siège

[Adresse 11]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Pierre SAINT-MARC GIRARDIN avocat au barreau de PARIS – vestiaire : D 941

APPELANTE

****************

Monsieur [R] [X] [M] [Z] [W]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentant : Maître Jean-christophe TREBOUS de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

Madame [A] [F] épouse [W]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentant : Maître Jean-christophe TREBOUS de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

Monsieur [T] [W]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Maître Jean-christophe TREBOUS de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

Monsieur [V] [W]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentant : Maître Jean-christophe TREBOUS de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue en audience publique, le 17 Mai 2022, Madame Gwenael COUGARD, conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

EXPOSE DU LITIGE

La société foncière d’Eguilly a donné à bail rural à M. [R] [W] et à Mme [U] [A], épouse [W], par acte authentique du 23 décembre 2004, la ferme d’Eguilly sise sur les communes de [Localité 1], [Localité 12], [Localité 10] et Vieuvics, pour une surface globale d’environ 127 ha, 5 ares et 32 centiares, ainsi qu’un ensemble de bâtiments agricoles.

La société foncière d’Eguilly a également donné à bail, reçu par acte authentique les 28 juin et 3 juillet 2007, à M. et Mme [W] une parcelle de terre labourable située dans la commune de [Localité 12], pour une surface de 1 ha 50 ares ‘à prendre dans une parcelle plus large cadastrée Z[Cadastre 4]”.

Par acte d’huissier délivré le 9 novembre 2017, la société foncière d’Eguilly leur a donné congé pour le 11 septembre 2021.

Par courriers recommandés reçus au greffe les 26 et 27 février 2018, M. et Mme [O] ont assigné la société foncière d’Eguilly, prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Chartres aux fins de :

– contester la validité de ce congé pour vice de forme comme ayant été requis par ‘la société foncière d’Eguilly’, représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège sans que notamment l’identité de ce gérant ni l’étendue de ses pouvoirs soient révélés,

– solliciter la cession des baux dont il est titulaire au profit de ses deux fils, MM [T] et [V] [W], conformément aux dispositions des articles L411-35 et L411-64 du code rural.

Par jugement contradictoire du 6 septembre 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Chartres a:

– constaté les interventions volontaires de MM. [T] et [V] [W],

– ordonné la jonction des quatre procédures enregistrées au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Chartres,

– déclaré Maître Sylviane Jaccoux d’Eyssautier recevable à représenter la société foncière d’Eguilly dans la procédure,

– déclaré régulier le congé délivré à la demande de la société foncière d’Eguilly à M. et Mme [W] au motif qu’ils auraient atteint à cette date l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse étant nés respectivement le 27 juillet 1949 et le 21 juillet 1949,

– autorisé M. [W] à céder à ses fils [T] [W] et [V] [W] le bail rural qui a été reçu les 28 juin et 3 juillet 2007 par acte authentique par Maître [S] [G], notaire à [Localité 9], et portant sur une parcelle de terre labourable située sur la commune de [Localité 12] pour une surface de 1ha et 50 ares,

– autorisé M. [W] à céder à ses fils [T] [W] et [V] [W] le bail rural à long terme reçu le 23 décembre 2004 par acte authentique par Maître [G], portant sur la ferme d’Eguilly pour une surface globale d’environ 127 ha 5 ares et 32 centiares ainsi qu’un ensemble de bâtiments agricoles,

– débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

– condamné la société foncière d’Eguilly à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société foncière d’Eguilly aux entiers dépens,

– ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Par déclaration reçue au greffe le 27 septembre 2019, la société foncière d’Eguilly a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 8 novembre 2021, elle demande à la cour de :

– recevoir son appel du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chartres le 6 septembre 2019 en ce qu’il porte sur la cession des baux ruraux consentis à M. et Mme [W],

– débouter M. et Mme [W] de leur demande de cession du bail reçu par Maître [G] le 23 décembre 2004 pour une durée de 18 années entières et consécutives ayant commencé à courir rétroactivement le 12 novembre 2002 pour se terminer le 11 novembre 2020, ainsi que leur demande de cession du bail reçu les 28 juin et 3 juillet 2007 pour une durée de 9 années entières et consécutives ayant commencé à courir rétroactivement le 1er octobre 2006 pour se terminer le 30 septembre 2015,

– dire et juger que les deux baux sont arrivés à terme respectivement les 11 novembre 2020 et 30 septembre 2021,

– en tant que de besoin, ordonner l’expulsion de M. [W] et de tous occupants de son chef de l’ensemble des lieux loués visés aux deux congés, si nécessaire avec le concours de la force publique, après une sommation de quitter les lieux demeurée infructueuse,

– le confirmer pour le surplus,

– condamner M. [W] au règlement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de leurs conclusions développées à l’audience du 17 mai 2022, les consorts [W] demandent à la cour de :

– recevoir l’appel de la Société Foncière d’Eguilly du jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Chartres le 06 septembre 2019 en ce qu’il porte sur la cession des baux ruraux consentis à M. et Mme [R] [W],

Le réformant,

– Débouter M. [R] [W] et Mme [U] [W] de leurs demandes de cession du bail reçu par Maître [S] [G], le 23 décembre 2004, pour une durée de 18 années entières et consécutives ayant commencé à courir rétroactivement- le 12 novembre 2002 pour se terminer le 11 novembre 2020, ainsi que leurs demandes de cession du bail reçu par Maître [S] [G], les 28 juin et 03 juillet 2007, pour une durée de 9 années entières et consécutives ayant commencé à courir rétroactivement le 1er octobre 2006 pour se terminer le 30 septembre 2015.

– Dire et juger que les deux baux sont arrivés à termes respectifs les 11 novembre 2020 et 30 septembre 2021.

– En tant que de besoin, ordonner l’expulsion de M. [R] [W] et de tous occupants de son chef de l’ensemble des lieux loués visés, aux deux congés, prévue respectivement au 11 novembre 2020 et 30 novembre 2021, si nécessaire avec le concours de la force publique, un mois après une sommation de déguerpir demeurée infructueuse,

– Le confirmer pour le surplus,

– Et ce faisant débouter M. [R] [W], M. [T] [W] et M. [V] [W] de leurs demandes forméesin limine litis tendant à :

* voir prononcer la nullité ou la caducité de la déclaration d’appel,

* voir constater la péremption d’instance,

* voir déclarer l’irrégularité de fonds des actes de procédure accomplis par Mme JACCOUX d’EYSSAUTIER pour défaut de capacité ou de pouvoir,

* voir déclarer nuls les actes de procédure accomplis par le gérant postérieurement au terme de son mandat de droit.

– Les débouter de leur demande de nullité des congés.

– Condamner M. [R] [W] au règlement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux entiers dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

‘ sur la péremption d’instance

Les consorts [W] soulèvent in limine litis la péremption d’instance, au motif que la déclaration d’appel est intervenue le 23 septembre 2019, sans qu’aucune diligence n’intervienne avant le 23 septembre 2021 par l’appelante, les premières conclusions de celle-ci n’étant intervenues que le 29 octobre 2021. Ils font observer qu’en matière de procédure orale, il convient de se placer au jour des plaidoiries pour apprécier l’ordre des moyens de défense et cette exception de péremption d’instance est soulevée in limine litis à l’audience.

En réponse, la société foncière d’Eguilly réplique que les consorts [W] ont conclu et présenté une défense au fond, ont constitué avocat le 8 janvier 2020 et des conclusions ont été régularisées le 24 octobre 2021 dans leur intérêt, moins de deux ans après la constitution dans leur intérêt, la déclaration d’appel étant datée du 23 septembre 2019.

Sur ce,

L’article 386 du code de procédure civile énonce que ‘ l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.’

Cette disposition s’applique au contentieux des baux ruraux, lequel est soumis à une procédure orale et sans représentation obligatoire, en l’absence de texte excluant l’application de la péremption en cette matière.

Compte tenu du caractère oral de la procédure, les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l’audience, notamment les exceptions de procédure, comme la péremption d’instance.

La péremption d’instance a été soulevée in limine litis à l’occasion de l’audience de plaidoiries, conformément à l’article 388 du code de procédure civile, de sorte que la société foncière d’Eguilly est recevable à soulever cette exception de procédure.

La péremption est encourue en l’absence d’accomplissement de toute diligence pendant deux ans, même si le magistrat chargé d’instruire l’affaire ou le juge n’a pas imposé aux parties quelque diligence que ce soit.

La société foncière d’Eguilly a relevé appel et la déclaration d’appel, point de départ du délai de péremption, est datée du 23 septembre 2019. Il est démontré que les consorts [W] ont constitué avocat le 8 janvier 2020, ce qui résulte du courrier adressé par leur conseil à l’appelante. Une telle diligence a bien eu pour objectif de faire avancer le litige vers sa conclusion, et a été suivie le 24 octobre 2021 par la régularisation des premières conclusions de l’appelante.

L’article 386 susvisé n’impose pas que les diligences interruptives de péremption soient le fait du seul appelant et la constitution d’avocat par l’intimé manifeste également le souhait de celui-ci que la procédure se poursuive.

En conséquence, la péremption de l’instance n’est pas intervenue et le moyen soulevé en défense est écarté.

‘ sur la nullité ou la caducité de la déclaration d’appel

Les consorts [W] concluent à la caducité, à défaut à la nullité de la déclaration d’appel, faisant

valoir que la déclaration d’appel qui ne respecte pas les dispositions de l’article 933 du code de procédure civile est entachée de caducité, à tout le moins de nullité, que notamment l’objet de la demande doit être mentionné, à peine de nullité prévue par les articles 54 et 57 du code de procédure civile, ce qui n’est pas le cas de la déclaration d’appel querellée. Ils ajoutent que l’obligation de mentionner dans la déclaration d’appel l’objet de la demande passe par celle de préciser les chefs du jugement critiqués auxquels l’appel est limité, ce pour préciser le périmètre de l’effet dévolutif au sens de l’article 542 du même code. Elle observe que le courrier du 23 septembre 2019 de la société foncière d’Eguilly ne cite aucun objet à la demande et ne cite pas les chefs du jugement critiqué, ce alors même qu’elle limite son dispositif à certains chefs du jugement, notamment les autorisations de cession de baux, sollicitant la confirmation du jugement pour le surplus.

En réponse, la société foncière d’Eguilly réplique que l’interprétation faite par les consorts [W] de l’article 933 est erronée et que les arguments invoqués sont sans portée, puisque ces textes applicables à compter du 1er janvier 2021 ne peuvent pas concerner la déclaration d’appel formée le 27 septembre 2019.

Sur ce,

L’article 933 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur à la date de rédaction de la déclaration d’appel critiquée, énonce que ‘la déclaration comporte les mentions prescrites par l’article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.’

L’article 58 susvisé prévoit que ‘la requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.

Elle contient à peine de nullité :

1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;

Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;

2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3° L’objet de la demande.

Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.

Elle est datée et signée.’

Il appartenait à l’appelant de mentionner, outre les indications relatives à l’identité de l’appelant et des intimés, les éléments relatifs à l’objet de la demande et aux chefs du jugement critiqués.

En matière de procédure sans représentation obligatoire, les dispositions de l’article 933 du code de procédure civile ne sont pas prévues à peine de nullité. Le non-respect de ces exigences n’est pas non plus sanctionné par la caducité de la déclaration d’appel.

La délimitation de l’objet de l’appel exigé par l’article 58 précité n’est sanctionnée par la nullité que dans le cas où celui qui l’invoque rapporte l’existence d’un grief. En l’hypothèse, les consorts [W] ne caractérisent aucun grief à ce titre.

En conséquence, le moyen tiré de la caducité ou de la nullité de la déclaration d’appel est rejeté.

‘ sur l’absence de représentant légal de la société foncière d’Eguilly

Les consorts [W] concluent à la nullité de tout acte de procédure accompli par M. [D] [C] [J] au visa de l’article 117 du code de procédure civile, motif pris qu’il n’est plus gérant de la société depuis le 11 février 2021, de sorte qu’il ne pouvait signer un pouvoir de représentation le 15 septembre suivant. Ils en déduisent que M. [C] [J], qui n’est pas associé de la société, ne peut donc plus représenter l’appelante dans la procédure, ni conférer un quelconque pouvoir de représentation au nom de cette société à quiconque, et qu’elle ne peut plus soutenir l’appel interjeté, ce depuis la fin du mandat de son gérant. Selon eux, l’assistance ou la représentation de l’appelante devant la cour par tout avocat ou toute personne visée à l’article 884 du code de procédure civile ne peut trouver son fondement que dans une décision de l’assemblée générale des associés. Elle en déduit que les demandes de la société foncière d’Eguilly seront rejetées pour irrégularité de fond affectant la validité des actes de procédure postérieurs au 11 février 2021.

La société foncière d’Eguilly fait observer, en réponse, que M. [D] [C] [J] est toujours gérant, mais gérant de fait et a les mêmes pouvoirs et responsabilités qu’un gérant de droit, et qu’en toute hypothèse, le mandat de droit était en cours lors de la déclaration d’appel, qu’il s’agit d’une procédure orale, que la désignation d’un nouveau gérant est empêchée par l’attitude de M. [R] [W] lui-même, enfin que seule la partie représentée peut invoquer le défaut de pouvoir du mandataire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Sur ce,

L’article 117 du code de procédure civile énonce que ‘Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :

Le défaut de capacité d’ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.’

Il n’est pas discuté que M. [D] [C] [J] était bien le gérant de la société foncière d’Eguilly à la date à laquelle il a été interjeté appel contre le jugement de première instance, pas plus qu’il n’est en débat qu’il pouvait poursuivre l’infirmation du jugement seul de par les pouvoirs statutaires qu’il détenait.

Cependant, il ressort de la lecture des statuts que l’article 10 stipule que ‘la société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, personne physique ou personne morale, désignés pour une durée de 10 ans, par décision ordinaire des associés. Le gérant est M. [D] [C] [J] élu le 12 février 2011 lors d’une assemblée générale extraordinaire, en remplacement de M. [X] [L] [Y] [H] [W] décédé le 21 août 2010 (…) Sauf réélection, les fonctions de gérant prennent fin au terme de son mandat.’

Ainsi, faute pour M. [C] [J] d’avoir été réélu par décision ordinaire des associés conformément aux statuts, ce dernier a perdu sa qualité le 12 février 2021, et son mandat a pris fin de plein droit.

Par effet de l’article 117 du code de procédure civile, la société foncière d’Eguilly ne justifie plus du pouvoir de M. [C] [J] figurant au procès comme le représentant d’une personne morale.

Une telle irrégularité de fond est sanctionnée sans qu’il y ait lieu de rapporter la preuve d’un grief.

S’il est possible, par effet de l’article 121 du code de procédure civile, de régulariser la situation avant que la cour statue de sorte que la nullité ne sera pas prononcée, il était nécessaire de justifier que la société foncière d’Eguilly se trouve désormais représentée par un gérant régulièrement désigné, ou à défaut par un mandataire ad hoc, spécialement nommé par le président statuant en matière de référé, saisi à cette fin par tout associé de la société appelante.

Or, aucune pièce ne permet d’établir qu’une assemblée générale a été convoquée pour permettre la désignation d’un nouveau gérant ou le renouvellement du gérant antérieur, pas plus qu’il n’est établi qu’une procédure de désignation d’un mandataire ad hoc a été initiée pour permettre la poursuite de la présente procédure.

L’absence de représentant régulièrement désigné pour représenter la personne morale caractérise une irrégularité de fond justifiant d’accueillir l’exception de nullité de fond soulevée en défense.

En conséquence, la société foncière d’Eguilly ne peut plus soutenir l’appel interjeté contre le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 6 septembre 2019, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de procédure ou les demandes au fond.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

‘ sur les autres demandes

Le jugement est confirmé en ses dispositions statuant sur les dépens et l’indemnité de procédure.

La société foncière d’Eguilly qui succombe en son appel est condamnée à payer aux consorts [W] la somme de 1 500 euros d’indemnité de procédure. Elle est également condamnée aux dépens exposés en appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Rejette l’exception de péremption de l’instance,

Rejette l’exception de nullité ou de caducité de la déclaration d’appel,

Accueille l’exception de nullité pour irrégularité de fond,

En conséquence, dit que la société foncière d’Eguilly n’est pas régulièrement représentée par un représentant légal et ne peut soutenir son appel,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant

Condamne la société foncière d’Eguilly à payer aux consorts [W] la somme de 1 500 euros d’indemnité de procédure,

Condamne la société foncière d’Eguilly aux dépens exposés en appel.

– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,

 


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