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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00580 – N° Portalis DBVH-V-B7F-H6DJ
CG
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
19 janvier 2021 RG :17/02117
[M]
C/
[M]
Grosse délivrée
le
à Me Fugier
Selarl Vajou
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NIMES en date du 19 Janvier 2021, N°17/02117
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
Madame Virginie HUET, Conseillère
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Septembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 7] (HERAULT) ([Localité 7])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Romain FUGIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21/1735 du 10/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
Madame [Y] [M]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Solène MORIN de la SCP ANNE LAURE GUERIN – SOLENE MORIN, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Septembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 23 Novembre 2023,
Exposé du litige
M. [L] [M] et sa soeur ,Mme [Y] [M], sont associés à parts égales dans la SCI des Roquettes, constituée le 15 octobre 1994, laquelle est titulaire de droits de propriété sur un bien sis à [Localité 5], faisant l’objet de baux commerciaux.
Par acte d’huissier en date du 18 février 2013, invoquant la mésentente entre associés, Mme [M] a saisi le tribunal de grande instance de Nimes, d’une action en dissolution de la société.
Par jugement mixte en date du 5 mars 2015, le tribunal de grande instance de Nimes a :
– prononcé la dissolution anticipée de la SCI des Roquettes sur le fondement de l’article 1844-5 du code civil
– désigné Me [N] en qualité de liquidateur
– rejeté la demande de M. [M] sur l’existence d’une créance au titre de l’apport en industrie
– dit que pour aider le liquidateur dans sa mission et surtout pour répondre à la demande de reconnaissance de la créance de Mme [M], ordonné une expertise confiée à M. [B]
– sursis à statuer sur créance de Mme [M] à l’encontre de la sci des Roquettes
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 août 2019.
Par jugement contradictoire du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nimes a :
– fixé la créance de Mme [M], arrêtée au 31 décembre 2018, à l’encontre de la SCI des Roquettes à la somme de 61.212 euros
– fixé la créance de Mme [M], pour la période de janvier à mars 2019 à la somme de 2.009,70 euros
– fixé la créance de M. [M] à l’encontre de la sci des Roquettes à la somme de 24.959 euros
– condamné M. [M] à payer à Mme [M] la somme de 12.058,20 euros à titre de dommages et intérêts pour refus de régler les dividendes de juin 2011 à mars 2019
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
– ordonné l’exécution provisoire du présent jugement
– dit que les dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire passeront en frais de procédure collective.
Par déclaration du 10 février 2021, M. [L] [M] a interjeté appel.
Les parties n’ayant pas pu conclure un accord à l’issue de la mesure de médiation judiciaire ordonnée par la cour de céans par arrêt du 6 octobre 2022, l’affaire est revenue en audience de plaidoiries.
Suivant conclusions notifiées le 6 mai 2022, M. [L] [M] demande à la cour :
– d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à Mme [Y] [M] la somme de 12.058,20 euros à titre de dommages et intérêts tenant le refus de M. [M] de lui avoir payé les dividendes auxquels elle avait droit pour la période de juin 2011 à mars 2019
– de débouter Mme [M] de ce chef de demande
– de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991.
L’appelant estime que Mme [M] ne justifie pas d’un préjudice résultant de la privation de dividendes correspondant à la période 2011à 2019, dès lors que d’une part, elle va percevoir les dits dividendes dans le cadre des opérations de liquidation et de réalisation des actifs de la société, et que d’autre part elle n’a pas sollicité leur réglement. Il souligne par ailleurs qu’il ne peut être responsable de la non- distribution des dividendes pour la période postérieure à la désignation du liquidateur, soit à compter de 2015.
Suivant conclusions notifiées le 11 mai 2022, Mme [Y] [M] demande à la cour de :
– confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa sa demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
– débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes
– le condamner à lui payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appelet aux entiers dépens.
L’intimée soutient que son frère a engagé sa responsabilité de gérant à son égard, en violant ses droits d’associée au réglement des dividendes. Elle prétend que M. [M] a continué son activité de gérance au delà de la date de nomination du liquidateur.
Elle fait valoir qu’il n’est pas certain que la vente des locaux suffira à la désintéresser du montant de sa créance et qu’en toutes hypothèses, elle a été privée du défaut de versement de la somme mensuelle de 670 euros pendant de très nombreuses années, ce qui caractérise son préjudice.
La clôture de la procédure a été fixée au 7 septembre 2023.
Motifs de la décision
Seule est discutée en cause d’appel, la condamnation de M. [M] à payer à Mme [M] la somme de 12.058,09 euros pour refus de régler les dividendes de juin 2011 à mars 2019.
Selon les principes généraux de la responsabilité civile,
la responsabilité civile de M. [M] en sa qualité de gérant de fait ou de droit de la SCI des Roquettes à l’égard de son associée peut être engagée sous réserve que trois conditions soient remplies :
le gérant doit avoir commis une faute ;
cette faute doit avoir causé un préjudice (à la société, aux associés ou à un tiers) ;
il doit y avoir un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi.
Mme [M] fait grief à M. [M] de ne pas lui avoir distribué les dividendes pendant sept années.
Toutefois, aucun texte légal n’impose que la distribution de dividendes aux associés se fasse chaque année.
L’article 33 des statuts de la SCI des Roquettes dédié à ‘l’affectation et la répartition des résultats’ stipule par ailleurs que ‘les modalités de mise en paiement des sommes distribuées sont fixées par associés ou à défaut par la gérance’.
Or, Mme [M] ne justifie pas d’une décision de l’assemblée générale ayant décidé de la répartition des résultats pendant la période litigieuse.
Pas davantage, alors qu’elle avait une parfaite connaissance de l’existence de loyers générés par la location des immeubles, elle n’établit avoir sollicité en vain la mise à l’ordre du jour de la question de la distribution des dividendes, conformément à la faculté qui lui était offerte par l’article 25 des statuts prévoyant que ‘tout associé peut demander à la gérance de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée’.
Bien au contraire, il résulte des pièces versées aux débats, qu’alors qu’elle était convoquée à l’assemblée générale du 9 février 2013 avec un ordre du jour mentionnant notamment l’affectation des résultats, elle a refusé expressément de s’y rendre en invoquant la nullité de la convocation.
Par ailleurs, elle ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer qu’elle a rencontré des difficultés financières résultant de la non-distribution des dividendes.
De plus, la crainte de Mme [M] que la cession des biens immobiliers de la sci des Roquettes ne suffise pas à couvrir le montant de sa créance, constitue un préjudice futur et incertain, par conséquent non indemnisable.
Ainsi, les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité civile de M. [M] en sa qualité de gérant de droit ou de fait, pour non-distribution de dividendes pendant plusieurs années, ne sont pas remplies.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision en ce qu’elle a condamné M. [L] [M] à payer à Mme [Y] [M] la somme de 12.058,20 euros à titre de dommages et intérêts pour refus de régler les dividendes de juin 2011 à mars 2019 et de débouter Mme [M] de cette demande.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qu’il n’a pas accordé d’indemnisation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, il ne sera pas non plus accordé d’indemnité au titre de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991.
En raison de leur succombance, les dépens de la procédure de première instance y compris les frais d’expertise et d’appel seront supportés, par moitié par M. [M] et pour moitié par Mme [M].
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné M. [M] à payer à Mme [M] la somme de 12.058,20 euros à titre de dommages et intérêts pour refus de régler les dividendes de juin 2011 à mars 2019 ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs :
Rejette la demande de Mme [M],
Condamne par moitié d’une part Mme [M], d’autre part M. [M] aux dépens de la procédure de première instance, y compris les frais d’expertise,
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à accorder d’indemnité au titre des dispositions de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991
Condamne par moitié d’une part M. [M] et d’autre part Mme [M] aux dépens d’appel, M. [M] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale;
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,