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ORDONNANCE
N°
du 22 Juin 2023
A l’audience publique des référés tenue le 25 Mai 2023 par Mme Chantal MANTION, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 23 maI 2023,
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00045 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXLW du rôle général.
Après communication du dossier au ministère public.
ENTRE :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Assignant en référé suivant exploits de la SAS ID FACTO et de la SELARL DELTA HUISSIER [Localité 8], Commissaires de Justice, en date des 4 et 7 Avril 2023, d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, le 22 Février 2023.
Comparant, assisté, concluant et plaidant par Maître LESTURGEZ, avocat au barreau d’Amiens.
ET :
Monsieur [U] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant ni représenté.
S.C.P. [W] ANGEL DUVAL Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS SP POWER PROTECT », société en liquidation judiciaire immatriculée sous le numéro 889688701 au RCS de COMPIEGNE, et dont le siège social était [Adresse 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée, concluant et plaidant par Maître LEQUILLERIER, avocat au barreau de Senlis
DEFENDEURS au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
– en ses assignation et plaidoirie : Maître LESTURGEZ, conseil de M. [E],
– en ses conclusions et plaidoirie : Maître LEQUILLERIER, conseil de la SCP [W] ANGEL DUVAL.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2023 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 22 février 2023, statuant sur assignation de la SCP Angel [W] Duval représentée par Maître [W] agissant es qualité de mandataire liquidateur de le SAS SP Power Protect, qui a :
– déclaré recevables les demandes présentées à l’encontre de M. [U] [G], né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 7] de nationalité française et M. [Y] [E], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9] de nationalité française,
– condamné solidairement M. [U] [G] et M. [Y] [E] à supporter la totalité des dettes de la SAS SP Power Protect soit la somme de 954 912,53 euros par application des dispositions de l’article L651-2 du code de commerce,
– prononcé la faillite personnelle pour une durée de 15 ans à l’égard de M. [U] [G], dirigeant de droit dont le dernier domicile connu est sis [Adresse 1] et M. [Y] [E], dirigeant de fait de la SAS SP Power Protect, en liquidation judiciaire et dont le dernier domicile connu est [Adresse 4],
– ordonné l’exécution provisoire du jugement,
– ordonné l’emploi des frais, honoraires et dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Vu l’appel formé par M. [Y] [E] à l’encontre de ce jugement,
Vu l’assignation délivrée à la requête de M. [Y] [E] à l’encontre de M. [U] [G], par acte en date du 4 avril 2023 délivré à personne et à l’encontre de la SCP Angel [W] Duval, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS SP Power Protect par acte délivré le 7 avril 2023 à domicile, en vue de leur comparution à l’audience de référé du 26 avril 2023 devant madame le première présidente de la cour d’appel d’Amiens,
Vu la comparution des parties à l’audience de renvoi du 25 mai 2023,
Par conclusions développées oralement à l’audience, M. [Y] [E] demande par la voix de son conseil de :
– le déclarer recevable en son action devant madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens,
– arrêter l’exécution provisoire du jugement déféré à la cour,
– condamner la SCP Angel [W] Duval, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS SP Power Protect à régler à M. [Y] [E] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la même aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [E] fait valoir que, gérant d’une personne morale spécialisée dans le conseil aux entreprises, il a été mandaté par la SAS SP Power Protect, qu’il ne connaissait pas avant le 26 octobre 2021, date à laquelle M. [G] a signé une procuration lui donnant pouvoir de procéder à la liquidation judiciaire de l’entreprise ; que Maître [W] n’apporte aucun élément probant concernant une gestion de fait, laquelle ne se présume pas ; qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir déclaré la situation de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours puisqu’il a réalisé cet acte moins d’un mois après le début de son mandat ; que Maître [W] a affirmé, sans aucune preuve, qu’il aurait conseillé à M. [G] de ne pas tenir de comptabilité et de ne pas déclarer les emplois de sa société alors que le pouvoir signé le 26 octobre 2021 limite son mandat à l’assistance de M. [G] dans son dépôt de bilan ; qu’il n’est pas intervenu en personne mais en tant que représentant de sa société, la SARL Gard Factor, il ne pouvait, dès lors, être reconnu responsable à titre personnel du passif de la SAS SP Power Protect.
Par conclusions développées oralement à l’audience, la SCP Angel [W] Duval, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS SP Power Protect demande de :
– dire et juger que les moyens développés par M. [Y] [E] pour contester sa gérance de fait sont dépourvus de sérieux,
En conséquence,
– rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire de M. [Y] [E],
– condamner M. [Y] [E] aux dépens, outre le paiement d’une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP Angel [W] Duval, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS SP Power Protect estime qu’il n’existe pas de moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision entreprise dans la mesure où :
– la société Gard Factor ne justifie pas les qualités requises pour effectuer une déclaration de cessation des paiements qui reste un acte juridique contre rémunération ;
– la déclaration de cessation de paiement a été effectuée à l’initiative de M. [E] ;
– M. [E] a répondu aux questions posées à l’audience relatives au fonctionnement comptable et financier de la société avec une telle précision, malgré l’absence de comptabilité, qu’il est apparu qu’il avait une parfaite connaissance de son fonctionnement.
Par communication en date du 14 avril 2023, le ministère public a requis le rejet de la demande formulée par M. [E] au motif qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision entreprise. Il souligne que M. [G], gérant de droit de la société SAS SP PP, et M. [E], gérant de fait, ont créé un passif de l’ordre de 950 000 euros qu’ils ont utilisé à des fins personnelles et organisent maintenant une confusion juridique par procuration interposée dans le but d’échapper à leurs responsabilités respectives. Il ajoute que suspendre l’exécution provisoire reviendrait à leur donner du temps pour organiser leur insolvabilité.
SUR CE :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 23/00045 et 23/00046 qui seront poursuivies sous le seul numéro 23/00045.
Il résulte de l’article R661-1 du code de commerce modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 16 que ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 651-2 ( responsabilité pour insuffisance d’actif) et L. 653-8 (faillite personnelle et sanctions) du code de commerce.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
M. [Y] [E] fait valoir que, dans son jugement du 22 février 2023, le tribunal de commerce de Compiègne a retenu de manière erronée qu’il a rempli seul et de sa propre initiative la déclaration de cessation de paiements de la SAS SP Power Protect, alors que c’est M. [G], son gérant statutaire qui a rempli ladite déclaration et qui lui a donné mandat en date du 26 octobre 2021 aux fins de ” faire en son nom au tribunal de commerce de Compiègne tous dépôts, immatriculations, modifications, radiations et liquidation judiciaire au registre du commerce et des sociétés et à cet effet, faire toutes déclarations, signer toutes pièces, payer et recevoir toutes sommes, en donner quittance, mainlevée ou décharge et généralement faire le nécessaire.”
M. [Y] [E] produit d’une part la procuration établie par M. [U] [G] en date du 26 octobre 2021 qu’il a signé et le pouvoir établi le 15 novembre 2021 qu’il a complété et signé en vue d’établir une demande de liquidation judiciaire pour le compte de la SAS SP Power Protect dont il est le dirigeant de droit.
La SCP Angel [W] Duval, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS SP Power Protect produit la lettre d’observations de l’URSSAF de [Localité 10] adressée le 15 novembre 2021 à la SAS SP Power Protect dont il ressort que cette société s’est immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 6 octobre 2020, son activité principale étant liée aux systèmes de sécurité, M. [G] [U] étant dès sa création nommé comme son président.
L’inspecteur du recouvrement a constaté au terme de ses investigations que la SAS SP Power Protect n’a pu réaliser entre le 26 octobre 2020 et le 30 septembre 2021 un chiffre d’affaires de 1 451 781,60 euros avec sa seule main d’oeuvre déclarée pour un montant de rémunérations brutes de 341 414 euros soit un ratio de 23,52%, seul le recours à des salariés non déclarés pouvant expliquer une ratio si faible.
Ainsi, l’URSSAF de [Localité 10] a indiqué que les faits objets de la lettre d’observations justifient un rappel de cotisations de 630 204 euros outre des majorations de 226 940 euros.
Toutefois, cet élément n’est pas suffisant à lui seul pour démontrer la qualité de géran de fait de M. [Y] [E].
Par ailleurs, les déclarations exhaustives de M. [Y] [E] lors de l’audience du tribunal de commerce de Compiègne ne sont pas reprises à la note d’audience produite, le conseil de M. [Y] [E] ayant contesté la qualité de gérant de fait de l’intéressé en invoquant le mandat qui lui avait été confié par M. [U] [G] représentant la SAS SP Power Protect, les actes de gestion de M. [Y] [E] n’étant pas suffisamment caractérisés s’agissant de faits étrangers au mandat confié par la SAS SP Power Protect à la société Gard Factor dont M. [Y] [E] est le gérant et qui a pour activité principale le conseil l’étude et l’assistance aux entreprises, assurance en affacturage, courtage, crédit bail, leaser, étude en entreprise, ladite société étant immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris depuis le 6 avril 2018 sous le numéro 838 717 130.
Enfin, la déclaration tardive de l’état de cessation de paiements par la SAS SP Power Protect tient compte de la période antérieure au mandat confié à M. [Y] [E] sans que ne soit caractérisé son intervention effective dans la gestion de ladite société.
Ainsi, il existe des éléments sérieux qui seront examinés par la cour dans le cadre de l’appel formé par M. [Y] [E] qui peuvent justifier la réformation du jugement.
En conséquence, il y a lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement s’agissant des dispositions prises concernant M. [Y] [E].
L’équité ne commande pas de faire application en l’espèce de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de suspension de l’exécution provisoire étant formée dans le seul intérêt de M. [Y] [E], il y a lieu de dire qu’il supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Chantal Mantion, présidente de chambre déléguée par Mme la première présidente, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement par mise à disposition en copie au greffe de la cour,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 23/00045 et 23/00046 qui seront poursuivies sous le seul numéro 23/00045,
Suspendons l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 22 février 2023 s’agissant des dispositions concernant M. [Y] [E],
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de M. [Y] [E].
A l’audience du 22 Juin 2023, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,