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ARRÊT N°
N° RG 19/02660 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HNBZ
EM/DO
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
21 juin 2019
RG:18/00108
[MR]
C/
S.A.S. RENOVATION 30
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [W] [MR]
né le 18 Août 1977 à ALES (30100)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/6597 du 31/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
SAS RENOVATION 30
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Fanny SAUVAIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Avril 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [W] [MR] a travaillé pour le compte de la Sasu Renovation 30 qui a été créée le 25 février 2014 laquelle a fait l’objet d’une liquidation amiable en 2018.
Le 26 juillet 2018, M. [W] [MR] a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès aux fins de voir reconnaître l’existence d’une relation de travail avec la Sasu Renovation 30 , de dire et juger que la rupture brutale de la relation de travail, à la seule initiative de l’employeur et fixée au 31 décembre 2017, doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui payer diverses sommes indemnitaires.
Suivant jugement du 21 juin 2019, le conseil de prud’hommes d’Alès a :
– débouté M. [W] [MR] de sa demande de reconnaissance de l’existence d’une relation de travail et en conséquence l’a débouté de l’intégralité de ses demandes qui en découlent,
– condamné M. [W] [MR] à payer à la Sas Renovation 30 en la personne de son représentant légal, la somme de 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Suivant déclaration envoyée par voie électronique le 02 juillet 2019, M. [W] [MR] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 25 juin 2019.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 05 avril 2022 et a fixé l’affaire à l’audience du 19 avril 2022 à laquelle elle a été retenue.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, M. [W] [MR] conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
– réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Alès le 21 juin 2019,
– reconnaître l’existence d’un contrat de travail avec la Sasu Renovation 30 à compter du 25 février 2014,
En conséquence,
– condamner la Sasu Renovation 30 à lui payer les sommes suivantes :
– 53 785,25 euros à titre de rappel de salaires outre 5 378,52 euros à titre de congés payés,
– 8 605,64 euros correspondant à 4 mois de salaire à titre d’indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 4 302,82 euros au titre de l’indemnité de préavis,
– 2 061,76 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
– 12 908,46 euos au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
– 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la Sasu Renovation 30 aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
– le conseil de prud’hommes lui a conféré le statut de gérant de fait alors que tous les éléments du dossier démontrent qu’il n’a jamais été investi d’une telle mission, que le siège social est celui de la société Snc l’Evasion qui est un débit de boissons dont son épouse, Mme [VH] [X] est gérante et avec laquelle il est en instance de divorce, qu’il n’a jamais été destinataire des courriers relatifs à la vie de la Sasu Renovation 30, que la famille [X] gérait tout, que l’absence de rémunération et de pouvoir de signature sont parfaitement incompatibles avec le statut de gérant de fait que lui a attribué sans explication la juridiction prud’homale, que M. [TV] [X] a demandé en urgence au cabinet d’expertise comptable en fin d’année 2017 l’établissement d’un contrat de travail lequel objective l’existence d’un lien de subordination,
– la circonstance que les deux principaux fournisseurs de la société n’avaient que lui pour seul interlocuteur n’est pas incompatible avec l’existence d’un contrat de travail, au contraire puisqu’elle révèle surtout qu’il était dévoué tout entier aux intérêts de la société, que s’il procédait parfois aux commandes de menuiseries auprès des divers fournisseurs, c’est M. [X] qui procédait aux règlements,
– le lien de subordination se déduit des circonstances de l’espèce puisque s’il bénéficiait d’une certaine liberté dans l’organisation de son travail, il a travaillé sur divers chantiers obtenus par M. [X] à la suite de devis dressés par ses soins,
– il n’a jamais démissionné et que l’employeur sera en peine de rapporter la preuve de ce qu’il prétend, le courrier de démission produit aux débats ayant été rédigé par Mme [VH] [X] à son insu et contre lequel il a déposé plainte,
– il a été embauché depuis le 25 février 2014 en qualité de menuisier niveau IV position II coefficient 270 et que les indemnités qu’il sollicite doivent tenir compte de cette qualification.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives la Sasu Renovation 30 conclut à la confirmation du jugement dont appel et demande à la cour de :
A titre principal,
– constater l’absence de contrat de travail sur la période du 25 février 2014 au 11 octobre 2017,
– juger le contrat à durée déterminée de M. [W] [MR] du 12 octobre 2017 fictif,
– confirmer le débouté de M. [W] [MR] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
– déduire du rappel de salaire sollicité par M. [W] [MR] la somme totale de 22 280,03 euros nets qu’il s’est arrogée,
Dans tous les cas,
– condamner M. [W] [MR] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
– au visa de l’article 1353 du code civil et de la jurisprudence y afférente, toute l’argumentation de M. [W] [MR] selon laquelle il aurait débuté une activité salariée au sein de la Sasu Renovation 30 en février 2014 repose sur ses propres affirmations, qu’il ne justifie d’aucune promesse d’emploi pas plus de ses ‘soit disantes sollicitations’ auprès de M. [X] pour qu’un contrat de travail soit régularisé,
– rien dans les attestations produites par M. [W] [MR] ne vient établir l’existence d’une relation salariée, qu’en réalité M. [X], dirigeant de droit n’a jamais donné de directives à M. [W] [MR], n’a pas contrôlé son activité et ne l’a pas sanctionné, que depuis la création de la société, M. [W] [MR] a exercé en toute indépendance la direction de la société et décidait librement en dehors de tout lien hiérarchique de sorte que M. [X] n’avait aucun pouvoir réel et n’a jamais été rémunéré au titre de son mandat de président au sein de la société, qu’elle a découvert que M. [W] [MR] se rémunérait librement ‘par des procédés pour le moins douteux’ se permettant d’encaisser sur son compte personnel des chèques de clients en règlement de factures ou de se faire payer des factures en espèces, et que malgré une demande formée en première instance aux fins de produire les relevés de son compte bancaire entre 2014 et 2017, M. [W] [MR] n’a pas déféré à cette demande,
– M. [W] [MR] savait que la société serait fermée en fin d’année, que souhaitant bénéficier de droits à chômage et pouvoir être inscrit à Pôle Emploi il a eu l’idée de se faire un contrat de travail qui est totalement fictif, que cela n’a pas changé la nature des liens existants entre la Sasu Renovation 30 et M. [W] [MR], puisqu’il n’ a pas été placé sous la subordination de M. [X] de façon soudaine,
– M. [W] [MR] ne prouve pas ne pas être l’auteur de la lettre de démission et n’a déposé plainte que postérieurement au jugement entrepris.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS :
L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs, que ce sont les circonstances de fait qui déterminent l’existence d’une situation de dépendance dans l’exercice du travail.
Il y a contrat de travail lorsqu’une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre, moyennant rémunération et suppose la réunion de trois éléments indissociables:l’exercice d’une activité professionnelle, la rémunération, le lien de subordination qui est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
La notion de subordination réside dans le fait que les salariés exécutent leur travail en se conformant aux directives et au contrôle de l’employeur, et se caractérise par l’autorité, le contrôle de l’employeur et le pouvoir de sanctionner.
La fourniture par l’entreprise du matériel et des outils nécessaires à l’accomplissement du travail est l’une des caractéristiques de l’emploi salarié.
Les juges peuvent relever des éléments qui, pris isolément, ne suffisent pas à caractériser le lien de subordination mais qui sont autant d’indices dont la réunion induira le caractère salarial de l’activité.
C’est à la personne qui entend se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail, d’en apporter la preuve.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, M. [W] [MR] produit aux débats de nombreuses attestations établies par :
– M. [OF] [O] : M. [W] [MR] a ‘effectué des travaux de menuiserie en tant que salarié de la Sas Renovation 30 depuis 2014 et ce pour moi-même ou pour mon gîte’ à laquelle est jointe une facture établie le 02 mai 2016 à son nom, d’un montant de 1 260,60 euros,
– M. [SH] [OG] : M. [W] [MR] a effectué des travaux de menuiserie en tant que salarié de la Sas Renovation 30 et ‘ce à de multiples reprises depuis 2014″,
– M [ZZ] [WW] : M. [W] [MR] a réalisé des travaux de menuiserie à son domicile en tant que salarié de la Sasu Renovation 30 à de multiples reprises depuis 2015,
– Mme [E] [BX] : M. [W] [MR] a effectué des travaux de rénovation chez moi, peinture, plaques de plâtre en tant que salarié de la Sas Renovation 30 en 2017,
– M. [A] [D] : a employé M. [W] [MR] pour des travaux (vitrage de véranda) volets roulants en tant que salarié de la Sas Renovation 30 et ce depuis 2014,
– M. [JR] [VI] : M. [W] [MR] a effectué des travaux dans mon commerce le 26 septembre 2015 et a travaillé pour le compte de la Sas Renovation 30″ et joint une facture établie à cette date, d’un montant de 758,40 euros,
– M. [EZ] [V] : M. [W] [MR] a bien effectué des travaux de menuiserie pour sa mère en tant que salarié de la Sas Renovation 30 plusieurs fois depuis décembre 2014,
– Mme [YL] [FA] : M. [W] [MR] a effectué des travaux de menuiserie, rénovation, remplacement de fenêtres, pose de volets roulants en 2017 et 2018,
– M. [OE] [IA] : M. [W] [MR] a effectué des travaux de pose et fourniture de matériaux pour portes et fenêtres sur plusieurs bâtiments avec la Sas Renovation 30 en tant que salarié de cette entreprise,
– M. [PV] [N] : M. [W] [MR] a effectué des travaux de menuiserie dans son habitation à plusieurs reprises depuis 2014 sous le nom de la Sas Renovation 30 ,
– Mme [I] [N] : M. [W] [MR] a effectué des travaux de menuiserie à la Sas Renovation 30 à de multiples reprises depuis 2014,
– M. [LE] [N] : M. [W] [MR] a effectué des travaux de menuiserie en tant que salarié de la Sas Renovation 30 à de multiples reprises depuis 2014,
– M. [F] [M] : M. [W] [MR] a bien effectué des travaux de réparation de mon magasin pour le compte de la Sas Renovation 30 en tant qu’employé,
– Mme [WY] [R] : M. [W] [MR] a effectué chez moi des travaux de menuiserie en 2014 en tant que salarié de la Sas Renovation 30,
– M. [YK] [TU] : M. [W] [MR] a bien effectué des travaux chez moi en tant que salarié de la Sas Renovation 30 en 2016 pour notre habitation,
– la Sarl Granier : M. [W] [MR] effectuait des achats pour la Sas Renovation 30 au sein de notre société et ce depuis le mois de février 2014,
– M. [MS] [GM] [S] : M. [W] [MR] a bien effectué des travaux de menuiserie en tant que salarié de la Sas Renovation 30 depuis 2017,
– M. [IC] [P] : M. [W] [MR] était bien employé par la Sas Renovation 30 pour effectuer les enlèvements aux réceptions de commandes de matériel et matériaux ainsi que les pièces négoces et ce depuis le début de l’année 2014,
– M. [ZY] [B] : M. [W] [MR] était bien salarié de la Sas Renovation 30 et ce depuis les mois de février 2014,
– M. [CS] [SI] : M. [W] [MR] travaille en tant que salarié depuis février 2014 à la Sas Renovation 30,
– M. [AJ] [WX] : M. [W] [MR] était bien salarié de la Sas Renovation 30 et ce depuis le mois de février 2014,
– Mme [LD] [VJ] : M. [W] [MR] était bien salarié de la Sas Renovation 30 et ce depuis le mois de février 2014,
– M. [K] [T] : M. [W] [MR] a travaillé comme salarié de la Sas Renovation 30 depuis février 2014,
– Mme [IB] [CT] : M. [W] [MR] était l’employé de la Sas Renovation 30 depuis l’année 2014,
– Mme [GO] [OG] : M. [W] [MR] était bien salarié de Sas Renovation 30 et ce depuis le mois de février 2014.
S’il est établi que le siège social de la Sasu Renovation 30 se situe à [Adresse 3] qui correspond à l’adresse d’un débit de boissons, la Snc l’Evasion, et que plusieurs correspondances concernant l’activité de la Sasu Renovation 30 étaient envoyées à cette adresse, il n’en demeure pas moins que ces attestations, outre le fait qu’une seule d’entre elles est accompagnée d’une facture de la Sasu Renovation 30 de nature à justifier la réalité des travaux réalisés par M. [W] [MR], la plupart ont un contenu quasiment identique s’agissant de l’intervention de M. [W] [MR] depuis le mois de février 2014 et de sa qualité de salarié de la Sas Renovation 30 et peuvent donc être qualifiées de ‘stéréotypées’ ; elles ne sont pas non plus circonstanciées et précises et sont donc manifestement insuffisantes pour établir un quelconque lien de subordination entre M. [W] [MR] et la société intimée.
Il apparaît par ailleurs que la majorité de ces témoins ne figure pas sur le listing des clients que la société intimée produit aux débats, de sorte qu’en l’absence d’éléments plus convaincants, ils ne justifient pas comment ils ont été en mesure de témoigner sur la qualité de salarié de M. [W] [MR] au sein de la Sasu Renovation 30.
M. [W] [MR] ne justifie pas non plus, comme il le soutient, que M. [X] lui aurait promis un emploi dès la création de la Sasu Renovation 30 en 2014 et qu’il l’aurait sollicité à plusieurs reprises pour obtenir une régularisation de sa situation de travail.
Le contrat à durée déterminée établi le 12 octobre 2017 et les bulletins de salaire que M. [W] [MR] produit aux débats pour les mois d’octobre, de novembre et de décembre 2017 et de janvier 2018 sont également insuffisants pour établir un lien de subordination, l’exemplaire du contrat de travail que M. [W] [MR] produit aux débats n’est signé par aucune des deux parties, les travaux pour lesquels l’appelant aurait été rémunéré ne sont justifiés par aucun autre élément, de sorte que M. [W] [MR] ne rapporte pas la preuve au final d’avoir été embauché de façon effective par la Sasu Renovation 30 en octobre 2017 et avoir perçu une rémunération comme salarié.
Dans le même sens, les exemplaires du solde de tout compte daté du 31 décembre 2017, de son annexe, du certificat de travail et de l’attestation destinée à Pôle Emploi datée du 12 mars 2018 que M. [W] [MR] verse aux débats, ne supportent aucune signature et ne sont pas précédées des mentions manuscrites obligatoires.
Par ailleurs, M. [W] [MR] ne communique aucun élément de nature à corroborer ses affirmations selon lesquelles M. [X] qui était le président de droit de la Sasu Renovation 30 depuis sa création lui donnait des directives, contrôlait son travail, lui aurait versé une rémunération, l’aurait éventuellement sanctionné et/ou lui aurait mis à disposition des locaux pour pouvoir exécuter son travail.
M. [W] [MR] n’apporte aucun justificatif sur ses conditions de travail depuis février 2014.
Le nom du dirigeant de droit de la Sasu Renovation 30 n’apparaît dans aucun des documents produits par M. [W] [MR], bien au contraire c’est son nom qui est cité par plusieurs témoins fournisseurs de la société :
– une nouvelle attestation établie par M. [SH] [OG] indique cette fois-ci ‘ M. [W] [MR] ne’ lui ‘a pas précisé pour quelle raison il voulait cette attestation. M. [MR] est venu chez’ lui ‘faire les travaux tout seul. Les travaux terminés’, il a ‘réglé M. [MR] au prix de sa facturation. En aucun cas M. [X] était présent lors de ces travaux. Pour’ lui ‘le gérant était M. [MR]’,
– une attestation de M. [GN] [L] gérant de la société Msl qui indique avoir reçu des commandes de la Sas Renovation 30 de la part de M. [W] [MR] jusqu’en décembre 2017,
– Mme [H] [Z], présidente de la société Fermetures 113 qui mentionne avoir eu pour seul interlocuteur de la Sas Renovation 30, M. [W] [MR] et avoir reçu 4 chèques impayés que M. [X] a réglés personnellement.
La Sasu Renovation 30 produit également aux débats :
– plusieurs factures sur lesquelles figurent des mentions manuscrites ‘réglé en espèces’, ou ‘chèques’, et deux attestations de Mme [FA] et de M. [J] qui ne sont pas sérieusement remises en cause, ainsi que celles de plusieurs clients – les époux [CR], les époux [AO], les époux [C], M. [DL], les époux [SG] , Mme [U], Mme [G], Mme [FA], M. [Y], M. [JP], M. [DL]… – desquelles il résulte que M. [W] [MR] a perçu essentiellement des espèces et quelques fois des chèques correspondant au montant des devis ou factures des travaux qu’il a personnellement réalisés,
– une facture établie au nom de M. et Mme [D] sur laquelle figure la signature de M. [W] [MR] en qualité d’entrepreneur,
– plusieurs attestations, notamment celle de Mme [PU] [U] qui indiquent avoir réglé des travaux réalisés par la Sas Renovation 30 par chèques et auxquelles sont joints des relevés bancaires justifiant le débit de ses chèques.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments, comme l’ont relevé justement les premiers juges que ‘ M. [W] [MR] n’était pas donc pas placé dans un lien de subordination à l’égard de la Sasu Renovation 30 et plus encore, il agissait librement au sein de cette société en qualité de dirigeant de fait’.
De surcroît, les demandes formées par M. [W] [MR] au titre du travail dissimulé seront rejetées à défaut de rapporter la preuve de l’existence d’un quelconque lien de subordination entre la Sasu Renovation 30 et M. [W] [MR], de sa qualité de salarié et de l’intention de la société de dissimuler son emploi salarié.
Enfin s’agissant de la demande d’indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail, comme indiqué précédemment, dans la mesure où le contrat de travail du 12 octobre 2017 ne peut être sérieusement considéré comme un document valide, il ne peut y avoir de licenciement de M. [W] [MR] sans cause réelle et sérieuse.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Alès le 21 juin 2019,
Condamne M. [W] [MR] à payer à la Sasu Renovation 30 la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [W] [MR] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,