Gérant de fait : 2 juin 2022 Cour d’appel de Dijon RG n° 20/00243

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Gérant de fait : 2 juin 2022 Cour d’appel de Dijon RG n° 20/00243
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RUL/CH

UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA – AGS CHALON SUR SAONE

C/

[T] [Z]

S.C.P. JEAN JACQUES DESLORIEUX es qualite de liquidateur judiciaire de la SARL F&H BÂTIMENTS

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 02 JUIN 2022

MINUTE N°

N° RG 20/00243 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FPTF

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON-SUR-SAONE, section ENCADREMENT, décision attaquée en date du 08 Juin 2020, enregistrée sous le n° 19/00189

APPELANTE :

UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA – AGS CHALON SUR SAONE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉS :

[T] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Anne-Cécile GROSSELIN de la SELARL CABINET CONSEIL TIXIER GROSSELIN, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Héléna MARCHET, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

S.C.P. JEAN JACQUES DESLORIEUX es qualite de liquidateur judiciaire de la SARL F&H BÂTIMENTS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Avril 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [T] [Z] et M. [B] [Y] ont créé en mai 2016 la société F&H BÂTIMENTS dont l’objet social est la réalisation de travaux de maçonnerie, rénovation, couverture, charpente et carrelage.

M. [Y] en était le gérant.

M. [Z] a signé un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2016 en qualité de chef de chantier, statut cadre, position B, échelon 1, catégorie 1 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment.

Il percevait en contrepartie une rémunération mensuelle brute de 2 688,08 euros pour une durée de travail mensualisée de 151,67 heures.

Par jugement du 6 décembre 2018, la société F&H BÂTIMENTS a été placée en redressement judiciaire et la SCP DESLORIEUX a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Par requête du 10 janvier 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes afin dans un premier temps de faire condamner la société F&H BÂTIMENTS au paiement de ses salaires puis, par une nouvelle requête du 15 avril 2019, d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par jugement du 31 octobre 2019, la société F&H BÂTIMENTS a été placée en liquidation judiciaire et la SCP DESLORIEUX a été désignée en qualité de liquidateur.

Par courrier recommandé avec accusé réception du 4 novembre 2019, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique fixé au 13 novembre 2019.

Il a été licencié le 14 novembre 2019 à effet au 5 décembre 2019, à l’issue du délai de réflexion consécutif à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.

Par jugement du 8 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et fixé les créances de M. [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société F&H BÂTIMENTS à diverses sommes à titre de rappels de salaires pour l’année 2018, janvier et février 2019, rappel de frais professionnels, et dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.

Par déclaration formée le 6 juillet 2020, l’AGS CGEA de Châlon-sur-Saône a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures du 31 juillet 2020, elle demande de :

– infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de résiliation judiciaire,

In limine litis,

– constater l’absence de conclusions et pièces numérotés selon bordereaux,

– prononcer la nullité de la requête de M. [Z],

Subsidiairement sur le fond,

à titre principal,

– constater :

* l’absence de prestation de travail et de tout lien de subordination entre M. [Z] et la société F&H BÂTIMENTS,

* l’exercice en toute indépendance par M. [Z] d’une activité positive de gestion et de direction de la société F&H BÂTIMENTS,

* la carence de M. [Z] dans l’administration de la preuve,

* que le demandeur n’a pas le statut de salarié,

* que M. [Z] est gérant de fait de la société F&H BÂTIMENTS,

– prononcer la mise hors de cause de l’AGS-CGEA de [Localité 4],

à titre subsidiaire,

– constater que M. [Z] est défaillant à fonder ses demandes,

– le débouter de l’intégralité de ses demandes,

Subsidiairement, les minorer notoirement.

à titre infiniment subsidiaire,

– constater que la rupture du contrat de travail n’est pas à l’initiative du mandataire liquidateur,

– prononcer la mise hors de cause de l’AGS-CGEA de [Localité 4],

– juger qu’en aucun cas le centre de gestion et d’étude AGS ne saurait intervenir en garantie de sommes sollicitées au titre d’astreintes et de l’article 700 du code de procédure civile,

– constater en tout état de cause que la garantie AGS ne peut aller au-delà des limites prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail,

– juger que le montant maximal avancé par le centre de gestion et d’études de l’AGS ne saurait être supérieur au montant du plafond applicable, toutes créances avancées pour le compte du salarié.

à titre infiniment très subsidiaire et en tout état de cause,

– donner acte à l’AGS de ce qu’elle ne prendrait éventuellement en charge :

* que les salaires et accessoires, dans le cadre des dispositions des articles L.625-3 et suivants du code de commerce, uniquement dans la limite des articles L.3253-8 et suivants du code du travail,

* que les créances directement nées de l’exécution du contrat de travail et ne prendrait donc en charge, notamment, ni les dommages-intérêts pour résistance injustifiée ou pour frais irrépétibles, ni les astreintes, ni les sommes attribuées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17 et L 3253-19 du code du travail,

– juger à ce titre que l’obligation du centre de gestion et d’étude AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

– statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de ses dernières écritures du 22 octobre 2020, M. [Z] demande de :

– juger que la cour n’est pas saisie de l’exception de nullité soulevée par le CGEA AGS de Chalon-sur-Saône,

Sur l’existence d’un contrat de travail :

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

* constaté l’existence d’un contrat de travail entre la société F&H BÂTIMENTS et M. [Z],

* fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société F&H BÂTIMENTS la somme de :

– 6 753,76 euros nets à titre de rappel de salaires pour l’année 2018,

– 5 018,08 euros au titre du remboursement des frais professionnels.

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société F&H BÂTIMENTS la somme de 5 376,16 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l’année 2019,

– fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société F&H BÂTIMENTS la somme de 29 568,88 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l’année 2019,

A titre subsidiaire,

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société F&H BÂTIMENTS la somme de 5 376,16 euros bruts au titre des salaires des mois de janvier et février 2019,

Sur la rupture du contrat de travail :

à titre principal, sur la résiliation judiciaire :

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,

– juger la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] bien fondée et juger en conséquence que la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet au 5 décembre 2019,

– fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société F&H BÂTIMENTS les sommes suivantes :

* 8 102,22 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

* 2 835,78 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

* 9 452,59 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse,

A titre subsidiaire, sur les créances résultant de la rupture pour motif économique :

– fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société F&H BÂTIMENTS la somme de 2 835,78 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement due suite à la rupture du contrat de travail pour motif économique initiée par la SCP DESLORIEUX,

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société F&H BÂTIMENTS la somme de 5 300 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné à la SCP DESLORIEUX, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société F&H BÂTIMENTS, d’avoir à remettre à M. [Z] ses documents de fin de contrat ainsi que les bulletins de salaire des mois de janvier 2019 et de février 2019,

– ordonner à la SCP DESLORIEUX, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société F&H BÂTIMENTS, d’avoir à remettre à M. [Z] les bulletins de salaire des mois de mars 2019 à décembre 2019,

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société F&H BÂTIMENTS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– fixer au “passif de la liquidation judiciaire de la SCP Jean-Jacques DESLORIEUX”, au titre de l’appel, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner le CGEA AGS de Chalon-sur-Saône au paiement des dépens et frais de seconde instance,

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de M. [Z] relative au cours des intérêts au taux légal,

– juger que toutes les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2019,

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé l’opposabilité de ses dispositions au CGEA-AGS de Chalon-sur-Saône dans la limite de sa garantie légale,

– juger que le CGEA AGS de Chalon-sur-Saône, dans le cadre de sa garantie légale et dans la limite des plafonds applicables, devra notamment garantir les créances résultant du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] (ou à titre subsidiaire celles résultant de la rupture pour motif économique de son contrat de travail) ainsi que celles résultant de la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale et fautive de ce même contrat.

Aux termes de ses dernières écritures du 31 juillet 2021, la SCP DESLORIEUX, es qualité de liquidateur judiciaire de la société F&H BÂTIMENTS, demande de :

– constater :

* l’absence de prestation de travail et de tout lien de subordination entre M. [Z] et la société F&H BÂTIMENTS,

* l’exercice en toute indépendance par M. [Z] d’une activité positive de gestion et de direction de la société,

* la carence de M. [Z] dans l’administration de la preuve,

* que le demandeur n’a pas le statut de salarié,

* que M. [Z] est gérant de fait de la société F&H BÂTIMENTS,

– débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes,

à titre subsidiaire,

– constater que M. [Z] est défaillant à fonder ses demandes,

– le débouter de l’intégralité de ses demandes,

subsidiairement, les minorer notoirement.

Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I – Sur la nullité de la requête initiale :

Au visa des articles R.1452-1 et suivants du code du travail, l’AGS-CGEA et la société F&H BÂTIMENTS soulèvent la nullité de la requête initiale au motif que M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes sans la moindre explication, empêchant ainsi les défendeurs de faire valoir leurs observations et arguant du fait que les demandes formulées par M. [Z] ne suffisent pas à en exposer les motifs.

Pour sa part, M. [Z] oppose :

– d’une part l’AGS-CGEA n’a pas critiqué ce chef de jugement dans sa déclaration d’appel et que la cour n’en est donc pas saisie,

– d’autre part une régularisation est intervenue par le dépôt d’une seconde requête jointe à la première par le conseil de prud’hommes.

Etant rappelé que postérieurement à la déclaration d’appel de l’AGS-CGEA du 7 juillet 2020, la SCP DESLORIEUX, es qualité de liquidateur judiciaire de la société F&H BÂTIMENTS, a également et explicitement soulevé la nullité de la requête initiale dans ses conclusions du 31 juillet 2020. La cour est donc saisie d’un appel incident à ce titre, nonobstant le fait que la déclaration d’appel de l’AGS-CGEA ne critique effectivement pas ce chef de jugement.

Sur le fond, l’article R.1452-2 établit une distinction entre les mentions prévues à l’article 58 du code de procédure civile, dont le non respect peut être sanctionné par la nullité pour vice de forme, de celle de l’exposé sommaire des motifs de la demande ou encore de la remise des pièces qui, du fait de l’utilisation de la locution adverbiale « en outre » ne sont pas exigées à peine de nullité.

Il s’en déduit que la fin de non recevoir alléguée n’est pas fondée.

II – Sur la qualification de la relation de travail :

Le contrat de travail implique une prestation de travail fournie pour autrui en contrepartie d’une rémunération et la soumission à une subordination juridique à la personne pour le compte de laquelle cette prestation est fournie.

Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.

C’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence. À l’inverse, en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.

La gestion de fait implique une activité positive de gestion et de direction d’une personne morale réalisée en toute indépendance.

L’AGS-CGEA et la SCP DESLORIEUX, es qualité de liquidateur judiciaire de la société F&H BÂTIMENTS soutiennent que le contrat de travail de M. [Z] est fictif car il était en réalité le gérant de fait de la société F&H BÂTIMENTS, ce qui est exclusif de tout lien de subordination.

A l’appui de cette affirmation, ils soulignent que :

– aucun élément versé au dossier ne démontre l’existence de la moindre prestation de travail effectuée par le demandeur,

– il était associé à 50%, il avait été gérant par le passé de la société CB BÂTIMENT, il connaissait M. [Y] avant la création de la société F&H BÂTIMENTS et il a fait preuve de légèreté blâmable,

– il n’apporte aucun élément quant à un éventuel lien de subordination entre lui et cette dernière, ni même d’une prestation de travail au sein de la société F&H BÂTIMENTS,

– l’effectif de la société F&H BÂTIMENTS comprenait plusieurs salariés dont plusieurs ont, depuis 1996, créé ou géré de nombreuses entreprises,

– après l’ouverture d’une procédure collective, un autre prétendu salarié a créé son entreprise et a embauché les autres salariés,

– il est gérant de fait de la société F&H BÂTIMENTS de par sa qualité d’associé égalitaire mais également de l’abandon de la gérance de droit de M. [Y] qui n’intervenait pas dans la gestion de la société,

– il exerçait en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction de la société dans la mesure où :

* les artisans et les clients affirment qu’ils le contactaient directement pour la réalisation et le suivi des chantiers qu’ils entendaient confier à la société F&H BÂTIMENTS et qu’il était leur seul interlocuteur,

* il contrôlait l’évolution du chantier en parfaite autonomie et indépendance, sans recevoir aucune directive de M. [Y], et n’hésitait pas à se prononcer seul sur les points techniques,

* il ne recevait aucune directive de M. [Y],

* il avoue dans ses écritures que M. [Y] faisait «totalement abstraction des obligations qui lui incombent en sa qualité de gérant, a totalement délaissé la direction de l’entreprise, ne s’est jamais rendu sur les chantiers pour aider ses collègues et ne répond pas au téléphone », ce qui confirme l’absence totale de lien de subordination,

* il prenait en réalité l’initiative d’accepter des chantiers puis en assurait la conduite,

* il dressait la liste des chantiers et établissait le planning en attribuant les chantiers aux salariés de la société,

* le cabinet comptable enregistre de nombreux frais engagés par lui alors qu’il prétend n’être qu’un simple salarié,

* la liste des frais confirme que c’est lui qui achetait la matière première pour les chantiers (entrepôt bricola, bricomarché, doras,’), qui se rendait à la poste,’

* les nombreux frais liés à la consommation de carburant ne peuvent qu’être révélateur d’un statut de gérant et non de salarié,

* il reconnaît avoir eu une carte de crédit à sa disposition et s’en servir afin de régler notamment l’approvisionnement en matériaux nécessaires aux chantiers,

* il a demandé à Pôle Emploi des explications sur le non versement de l’aide à la création d’entreprise,

* il détenait les compétences et l’expérience pour gérer la société F&H BÂTIMENTS car il a déjà été gérant d’une société exerçant également une activité de maçonnerie.

– il a déjà profité de liquidations judiciaires précédemment prononcées :

– 6 080,82 euros suite à la liquidation judiciaire de la société CRB,

– 5 527,02 euros suite à la liquidation judiciaire de la société BATI INOV (749882247),

– 14 963,31 euros suite à la liquidation judiciaire de la société BATI INOV (800080558),

– il a fait l’objet d’une interdiction de gérer par jugement en date du 20 avril 2005 pour une durée de 8 ans,

– la dénomination sociale de la société est révélatrice de sa qualité de gérant de fait : “F” faisant référence à [B] [Y] et H faisant référence à [T] [Z].

M. [Z] oppose pour sa part qu’il était salarié de la société en vertu d’un contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 1er juin 2016 en qualité de chef de chantier.

S’il admet avoir été actionnaire de cette société à hauteur de 50 %, il soutient qu’il n’était titulaire d’aucun mandat social et impute les difficultés rencontrées par la société au gérant de droit et co-actionnnaire, M. [Y], dont il admet que “faisant totalement abstraction des obligations qui lui incombaient, [il] a totalement délaissé la direction de l’entreprise, ne s’est jamais rendu sur les chantiers pour aider ses collègues et n’a pas donné suite aux sollicitations des clients”.

Il produit notamment :

– son contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2016 en qualité de chef de chantier (pièce n° 3),

– ses bulletins de salaire du mois de juin 2016 au mois de décembre 2018.

Il existe donc un contrat de travail apparent consenti dès l’origine à un associé non majoritaire qui n’était pas gérant de droit. Dès lors, il appartient au mandataire liquidateur et à l’AGS, qui contestent l’existence dudit contrat, de rapporter la preuve de son caractère fictif.

A cet effet, la cour observe qu’il n’est produit aucun élément utile, les pièces figurant au dossier communiqué se limitant à plusieurs extraits “société.com” de différentes sociétés non concernées par la présente instance et à des relevés d’avances de l’AGS à M. [Z] au titre des sociétés CRB, BATI INOV (749882247) et BATI INOV (800080558) (pièces n° 1 à 10).

S’agissant des pièces produites par M. [Z] et que l’AGS-CGEA et la SCP DESLORIEUX, es qualité de liquidateur judiciaire de la société F&H BÂTIMENTS considèrent comme démontrant sa qualité de gérant de fait, il convient de les examiner successivement à l’aune de la lecture qui en est faite, étant en premier lieu rappelé que contrairement à ce qui est allégué, ce n’est pas à M. [Z] de rapporter la preuve de l’existence d’une prestation de travail ni d’un lien de subordination entre lui et la société F&H BÂTIMENTS.

Il n’est pas contesté que M. [Z] était associé à 50% de la société ni qu’il a été gérant par le passé d’autres sociétés ou qu’il connaissait M. [Y] avant la création de la société F&H BÂTIMENTS. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à démontrer la gestion de fait alléguée.

Il importe peu par ailleurs que l’effectif de la société F&H BÂTIMENTS comprenait plusieurs autres salariés dont plusieurs ont, depuis 1996, créé ou géré de nombreuses entreprises ni qu’après l’ouverture de la procédure collective contre leur employeur l’un d’entre eux a créé sa propre entreprise et embauché les autres salariés.

En outre, le fait qu’il a déjà profité de liquidations judiciaires précédemment prononcées et fait l’objet d’une interdiction de gérer ne concourent pas à démontrer sa qualité de gérant de fait, pas plus que l’explication de la dénomination sociale de la société qui relève de l’anecdote.

S’il ressort effectivement des attestations des artisans et des clients de la société qu’ils contactaient directement M. [Z] pour la réalisation et le suivi des chantiers, il ne saurait être déduit du fait que M. [Y] était injoignable le fait que M. [Z] était leur seul interlocuteur. En outre, s’il ressort des attestations de MM. [F] et [I] [Y] que M. [B] [Y] était effectivement totalement absent des chantiers, il est néanmoins fait mention qu’il “donnait signe de vie pur les facture d’acompte !!” et que M. [Z] exerçait réellement les fonctions de chef de chantier (pièces n° 7 à 10).

Par ailleurs, il n’est pas non plus contesté que M. [Y] s’est totalement désintéressé de la gestion de la société F&H BÂTIMENTS, M. [Z] indiquant à cet égard dans ses écritures que “faisant totalement abstraction des obligations qui lui incombaient, [il] a totalement délaissé la direction de l’entreprise, ne s’est jamais rendu sur les chantiers pour aider ses collègues et n’a pas donné suite aux sollicitations des clients”. Néanmoins, il ne saurait en être déduit que M. [Y] est gérant fictif de la société F&H BÂTIMENTS.

En outre, nonobstant le fait que sur ce point l’AGS-CGEA et la SCP DESLORIEUX, es qualité de liquidateur judiciaire de la société F&H BÂTIMENT procèdent par voie d’affirmation sans offre de preuve, les circonstances invoquées (il détenait les compétences et l’expérience pour gérer la société, il contrôlait l’évolution des chantiers, se prononçait seul sur les points techniques, prenait l’initiative d’accepter des chantiers et d’établir le planning en attribuant les chantiers aux salariés de la société, achetait des matières premières et du carburant ) ne suffisent pas à établir sa qualité de gérant de fait, alors qu’il ressort des pièces communiquées prises dans leur ensemble que les responsabilités qui lui étaient confiées, et qu’il a exercé, étaient celles d’un cadre (chef de chantier) et non celles d’un simple ouvrier.

Au contraire, les messages échangés entre MM. [Z] et [Y] démontrent que c’est bien ce dernier qui était en charge de la gestion des commandes et du paiement des matériaux nécessaires, qui était l’interlocuteur du cabinet comptable et de la banque, qui procédait au règlement des salaires et qui établissait les devis et les factures. (pièce n° 12)

En outre, M. [Z] justifie par une attestation du Crédit Agricole du 11 janvier 2019 qu’il n’avait pas procuration sur les comptes.

Il n’est pas davantage significatif d’avoir demandé à Pôle Emploi des explications sur le non versement de l’aide à la création d’entreprise dès lors qu’en plus d’être salarié il conserve la qualité de co-fondateur de la société.

Il s’ensuit que l’AGS-CGEA et la SCP DESLORIEUX, es qualité de liquidateur judiciaire de la société F&H BÂTIMENTS, manquent à rapporter la preuve de la gestion de fait de M. [Z] et du caractère fictif de son contrat de travail. M. [Z] et la société F&H BÂTIMENTS ont donc bien été liés par un contrat de travail, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

III – Sur la demande de rappel de salaires :

M. [Z] soutient qu’il n’a plus perçu son salaire à compter du mois de juin 2018, le dernier virement (pour le mois de mai 2018) d’un montant de 2 225,83 euros ayant été effectué le 10 juillet 2018. (pièce n° 11)

Depuis lors, il indique n’avoir été payé que de 912,33 euros au titre du mois de décembre 2018.

Il sollicite en conséquence les sommes suivantes :

– pour l’année 2018 :

– pour juin 2018 : 2 245,13 euros,

– pour juillet 2018 : 1 392,48 euros,

– pour août 2018 : 1 401,64 euros,

– pour septembre 2018 : 1 891,85 euros,

– pour octobre 2018 : 1 107,50 euros,

– pour novembre 2018 : 2 080,25 euros,

– pour décembre 2018 : 292,53 euros,

soit la somme de 6 753,76 euros nets, déduction faite des acomptes et avances sur salaires effectués dans le courant de l’année 2017 (pièces n° 4, 23 et 23-1)

– pour l’année 2019 jusqu’à la rupture du contrat de travail le 5 décembre 2019 : 29 568,88 euros bruts (sur la base d’un salaire contractuel brut de 2 688,08 euros).

L’AGS-CGEA et la SCP DESLORIEUX, es qualité de liquidateur judiciaire de la société F&H BÂTIMENTS, concluent au rejet de la demande et soutiennent au visa des bulletins de paye de l’intéressé (pièce n° 4) qu’à compter du 6 décembre 2018, date du placement de l’employeur en redressement judiciaire, M. [Z] était en position “d’absence non rémunérée” car à cette date il ne s’est plus rendu sur les chantiers et a quitté l’entreprise.

Il ne ressort toutefois pas des pièces visées que M. [Z] a effectivement cessé son activité à la date indiquée. Si le bulletin de paye du mois de décembre porte effectivement la mention d’une absence non rémunérée du 1er au 5 décembre 2018, il ne saurait en être déduit qu’il a quitté l’entreprise de façon permanente et définitive après cette date. (pièce n° 4)

En revanche, dans le cadre d’un échange de courriers des 16 et 30 septembre 2019, M. [Z] reconnaît avoir cessé toute activité au 28/02/2019 (pièces n° 34 et 35).

Au surplus, l’allégation selon laquelle il aurait reconnu lors de l’audience devant le conseil de prud’hommes avoir touché 4 000 euros en espèces de la part de M. [Y] courant 2019 est contestée et non confirmée par l’examen de la note d’audience (pièces n° 37 et 38).

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fixé les créances de M. [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société F&H BÂTIMENTS aux sommes de :

– 6 753,76 euros à titre de rappel de salaire pour 2018,

– 5 376,16 euros à titre de rappel de salaire pour janvier et février 2019.

IV – Sur le remboursement des frais professionnels :

M. [Z] soutient avoir été contraint en 2018 de faire l’avance, dans le cadre de son activité de chef de chantier, de nombreux frais professionnels qui ne lui ont pas été remboursés (essence et péage). Il sollicite le remboursement à ce titre de la somme de 5 018,08 euros.

Il produit à cet égard un solde de frais professionnels en 2018 (jusqu’au 26 août 2018) de 2 827,01 euros et ajoute que les frais engagés après cette date, qu’il fixe à 2 191,07 euros compte tenu des justificatifs produits, n’ont pas été communiqués par le gérant au comptable. (pièces n° 22, 22-1 et 2)

L’AGS-CGEA et la SCP DESLORIEUX, es qualité de liquidateur judiciaire de la société F&H BÂTIMENTS concluent au rejet de la demande mais ne formulent aucune observations quant aux montants demandés.

Au regard des pièces produites par le salarié, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 5 018,08 euros à ce titre.

V – Sur résiliation judiciaire du contrat de travail :

Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l’employeur est à l’origine de manquements suffisamment graves dans l’exécution de ses obligations contractuelles de telle sorte que ces manquements ne permettent pas la poursuite du contrat de travail.

Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon le cas.

En cas de licenciement postérieur à la résiliation, celle-ci prend effet à la date d’envoi de la lettre de licenciement.

En l’espèce, M. [Z] formule plusieurs griefs à l’encontre de son employeur :

– avoir payé son salaire de manière irrégulière depuis le mois de mai 2017 puis totalement cessé de le rémunérer depuis le mois de juin 2018,

– avoir cessé de lui fournir des bulletins de salaire à compter du mois de janvier 2019,

– avoir cessé de lui fournir du travail à compter du mois de mars 2019,

– ne pas avoir procédé au remboursement de ses frais professionnels,

– s’être soustrait à ses obligations déclaratives vis-à-vis de la caisse de congés l’empêchant dès lors de pouvoir être indemnisé.

– Sur le défaut de paiement des salaires :

La SCP DESLORIEUX, es qualité de liquidateur judiciaire de la société F&H BÂTIMENTS, soutient que M. [Z] ne démontre pas ne pas avoir perçu son salaire pour la période de juin à décembre 2018 et pour janvier et février 2019.

Néanmoins, en matière de créance salariale, la charge de la preuve du paiement incombe à l’employeur.

En l’espèce, l’employeur ne justifie pas du paiement des salaires réclamés.

Or si un manquement ponctuel de l’employeur à ses obligations contractuelles, explicable par des circonstances indépendantes de sa volonté sans que soit en cause sa bonne foi, ne légitime pas une prise d’acte de la rupture à ses torts, le défaut de paiement des salaires allégués remonte à plusieurs mois avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

M. [Z] justifie en outre de demandes de paiement de son salaire formulées par SMS auprès du gérant de la société et du comptable début 2019 (pièces n° 12 et 13)

En conséquence, le défaut de paiement du salaire pendant une période de 8 mois caractérise à lui seul, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs surabondants, un manquement de la part de l’employeur suffisamment grave dans l’exécution de ses obligations contractuelles de sorte qu’il ne permet pas la poursuite du contrat de travail. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation judiciaire.

La résiliation judiciaire ainsi prononcée produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet au 14 novembre 2019, date d’envoi du courrier de notification de la rupture.

M. [Z] est de ce fait fondé en ces demandes indemnitaires relatives au préavis, à l’indemnité de licenciement et aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Néanmoins, les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l’article L. 3253-8 2° du code du travail, s’entendent d’une rupture à l’initiative de l’administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque c’est le salarié qui a pris l’initiative de la résiliation judiciaire. Il en résulte que la garantie de l’AGS n’est pas due pour les créances résultant de la rupture du contrat de travail, pour l’indemnité de préavis et congés payés, pour l’indemnité conventionnelle de licenciement et les dommages-intérêts.

En conséquence, les sommes allouées seront donc imputées au passif de la société F&H BÂTIMENTS.

– Sur l’indemnité compensatrice de préavis :

En application de l’article 7.1 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004, en cas de licenciement autre que pour faute grave, la durée du préavis est fixée à 2 mois si le cadre a moins de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise, 3 mois au-delà.

M. [Z] ayant été embauché le 1er juin 2016, il justifie au jour de la rupture du contrat le 5 décembre 2019, d’une ancienneté de 3 ans et 6 mois.

Sur la base d’un salaire moyen au cours des 12 derniers mois de 2 700,74 euros (pièce n° 26), il lui sera alloué la somme de 8 102,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.

– Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement :

Les articles 7.4 et 7.5 de la convention collective précitée stipulent que sauf en cas de licenciement pour faute grave, le montant de l’indemnité de licenciement est calculé à hauteur de 3/10èmes de mois par année d’ancienneté à partir de 2 ans révolus jusqu’à 10 ans d’ancienneté.

M. [Z] justifiant au jour de la rupture du contrat de travail d’une ancienneté de 3 ans et 6 mois et d’un salaire mensuel moyen de 2 700,74 euros, il lui sera alloué la somme de 2 835,78 euros.

– Sur les dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse :

M. [Z], alléguant sans pour autant en justifier d’un préjudice conséquent lié aux manquements graves de son employeur l’ayant conduit à être privé de rémunération, sollicite la somme de 9 452,59 euros.

En application de l’article L 1235-3 du code du travail, compte tenu de l’âge de M. [Z] au moment de la rupture (42 ans), de sa faible ancienneté (3 an et 6 mois) et de son salaire moyen de 2 700,84 euros, il lui sera alloué la somme de 2 700,84 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse.

VI – Sur les dommages-intérêts pour éxécution déloyale du contrat de travail :

Considérant que la société F&H BÂTIMENTS a manqué à ses obligations en ne réalisant pas les déclarations qui lui incombaient et en ne remettant pas les certificats de congés nécessaires aux paiements, M. [Z] allègue d’un préjudice qu’il fixe à la somme de 5 300 euros résultant du fait que pour chacune des périodes où il a été en congés, cette absence a été déduite de son salaire sans pour autant être indemnisé par la caisse de congés.

Sur ce point, l’AGS-CGEA oppose que M. [Z], en sa qualité de co-actionnaire, ne pouvait ignorer les difficultés économiques rencontrées par la société et qu’il a cessé toute relation de travail avec l’entreprise avant que son contrat ne soit rompu. Elle en déduit une grande légèreté blâmable et ajoute qu’il ne justifie pas d’un quelconque préjudice.

Le montant total des déductions salariales effectuées à ce titre est de 6 327,19 euros bruts tandis que seule une somme brute de 978,52 euros a été régularisée par la caisse de congés. (pièce n° 24)

Dans ces conditions, les dommages-intérêts dus à raison d’une inexécution par l’employeur des obligations découlant du contrat de travail sont garantis par l’AGS dans les conditions prévues à l’article L. 143.11.1 du code du travail, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fixé la créance de M. [Z] au passif de la société F&H BÂTIMENTS à la somme de 5 300 euros.

VII – Sur la garantie de l’AGS :

Il n’y a pas lieu de rappeler les limites de la garantie de l’AGS qui sont déterminées par la loi et notamment les articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-17, R. 3253-5 et L. 3253-19 à L. 3253-23 du code du travail.

VIIII- Sur les demandes accessoires :

– Sur les intérêts au taux légal :

La demande sera accueillie, le jugement déféré étant infirmé sur ce point, étant précisé que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SCP DESLORIEUX, es qualité de liquidateur judiciaire de la société F&H BÂTIMENTS de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, sous réserve des règles propres aux procédures collectives, et notamment la suspension du cours des intérêts.

– Sur la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire de 2019 :

La demande telle que formulée s’agissant des “documents de fin de contrat” ne permettant pas à la cour de déterminer la nature des documents concernés, celle-ci sera partiellement rejetée.

Le jugement déféré sera en revanche confirmé en ce qu’il a ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés pour les seuls mois de janvier et février 2019.

– Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Vu l’artile 700 du code de procédure, rejette les demandes.

La SCP DESLORIEUX, es qualité de liquidateur judiciaire de la société F&H BÂTIMENTS, succombant pour l’essentiel, elle supportera les dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Châlon-sur-Saône du 8 juin 2020 sauf en ce qu’il a :

– rejeté la demande de nullité de la requête initiale,

– constaté l’existence d’un contrat de travail entre M. [Z] et la société F&H BÂTIMENTS,

– fixé les créances de M. [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société F&H BÂTIMENTS aux sommes de :

* 6 753,76 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2018,

* 5 376,16 euros à titre de rappel de salaire pour janvier et fevrier 2019,

* 5 018,08 euros à titre de rappel de frais professionnels,

* 5 300 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,

– ordonné la remise des bulletins de salaire pour les mois de janvier et fevrier 2019,

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] [Z],

DIT que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet au 14 novembre 2019,

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société F&H BÂTIMENTS les créances suivantes de M. [T] [Z] :

– 8 102,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis

– 2 835,78 euros à titre d’indemnité de licenciement,

– 2 700,84 euros dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse,

DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SCP DESLORIEUX, es qualité de liquidateur judiciaire de la société F&H BÂTIMENTS, de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, sous réserve des règles propres aux procédures collectives, et notamment la suspension du cours des intérêts,

DIT que la garantie de l’AGS n’est pas due pour les créances résultant de la rupture du contrat de travail, pour l’indemnité de préavis et congés payés, pour l’indemnité conventionnelle de licenciement et les dommages-intérêts,

REJETTE les autres demandes de l’AGS CGEA de Chalon-sur-Saône,

REJETTE la demande de remise des “documents de fin de contrat”,

REJETTE la demande de remise des bulletins de salaire pour les mois de mars à décembre 2019,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

CONDAMNE la SCP DESLORIEUX, es qualité de liquidateur judiciaire de la société F&H BÂTIMENTS aux dépens de première instance et d’appel.

Le greffierLe président

Frédérique FLORENTINOlivier MANSION

 


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