Gérant de fait : 16 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/00404

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Gérant de fait : 16 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/00404
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 9

ORDONNANCE DU 16 JUIN 2023

Contestations d’Honoraires d’Avocat

(N° /2023 , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00404 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBVX

NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Axelle MOYART, Greffière présente à l’audience et au prononcé de l’ordonnance.

Vu le recours formé par :

Maître [D] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparante en personne,

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :

LS BATI & RENOV

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Brice WARTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0184

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire , statuant par mise à disposition au greffe,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 15 Mai 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2023 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

Courant février 2019, la société LS Bati Renov a confié à Me [D] [Y] et à la Selarlu [W] [X] la défense de ses intérêts en qualité de prévenue dans une procédure pénale devant la cour d’appel de Paris.

Après avoir déchargé ces conseils de leur mission le 4 mars 2021, par courrier en date du 15 mars 2021, la société LS Bati Renov a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une contestation de leurs honoraires.

Cette société faisait valoir qu’elle était convenue avec ceux-ci d’une convention d’honoraires, signée les 18 mars et 14 avril 2020, prévoyant un taux horaire de 270 euros ainsi que de l’étendue de leur intervention mais qu’ils avaient entrepris de manière unilatérale de nouvelles actions entraînant une augmentation de leurs honoraires et une facturation séparée.

Elle ajoutait avoir aussi signé, le 6 octobre 2020, une autre convention d’honoraires avec Me [D] [Y] pour la défense de ses intérêts dans le cadre de l’affaire qui l’opposait avec un client, la société Gescofim.

Par une décision du 22 juin 2021, le délégataire dudit bâtonnier a :

‘ déclaré la demande de Me [X] à hauteur de 3.560 euros hors taxes irrecevable comme non présentée avant l’introduction du litige;

‘ déclaré la demande de Me [D] [Y] à hauteur de 2.70 euros mal fondée et l’en a déboutée;

‘ dit que les frais de signification seraient à la charge de la partie en prenant l’initiative;

‘ rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.

”’

Par courrier adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 21 juillet 2021, Me [D] [Y] a formé un recours à l’encontre de ladite décision du bâtonnier de l’ordre des avocats, qui lui avait été notifiée le 24 juin 2021.

Par lettres recommandées du 27 décembre 2022, les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 28 mars 2023 par-devant le magistrat délégataire du Premier président de cette cour d’appel. A cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 mai 2023 pour satisfaire à la demande de Me [D] [Y] qui avait excipé d’un empêchement médical.

Par lettres recommandées du 28 mars 2023, dont elles ont accusé réception respectivement les 30 et 31 mars suivant, les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience de renvoi du 15 mai 2023.

”’

Lors de l’audience du 15 mai 2023, Me [D] [Y] a sollicité de cette juridiction le bénéfice de ses conclusions écrites, notifiées le 23 mars 2023 par voie électronique au conseil de la partie adverse, aux termes desquelles elle demandait le paiement intégral de sa facture datée du 11 mars 2021, d’un montant hors taxes de 2.970 euros, soit 3.564 euros toutes taxes comprises, dans le cadre d’une convention d’honoraires signée par les clients du 18 mars 2020.

Elle a précisé que si une autre convention avait été conclue au titre d’une autre affaire, non pénale mais civile, celle-ci n’entrait pas dans le champ d’action de la convention d’honoraires signée le 18 mars 2020. Elle a ajouté avoir dans ce cadre rédigé une assignation devant le tribunal de commerce de Paris pour réclamer à Gescofim le paiement d’une facture, cette procédure s’étant soldée par un protocole transactionnel permettant à la société LS Bati Renov d’être réglée y compris des débours et des honoraires de l’avocat mandataire.

En revanche, elle disait n’avoir jamais rien perçu de la part des clients, pour l’affaire pénale et ce malgré la signature de la convention d’honoraires du 18 mars 2020.

A l’appui de ses demandes, Me [D] [Y] a fait valoir qu’elle avait reçu, le 7 février 2020, avec son confrère Me [W] [X], Mme [J] [U], gérante de la société LS Bati Renov ainsi que le compagnon de celle-ci, M. [H] [O], cité en qualité de gérant de fait.

Elle précisait que ceux-ci, insatisfaits de leur précédent conseil venaient alors de relever appel ainsi que la société LS Bati Renov, d’un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny qui, le 5 novembre 2019, les avait condamnés tous les trois, en premier ressort dans une procédure pénale pour homicide involontaire et avait ordonné un renvoi sur les intérêts civils.

Me [D] [Y] indiquait que ces nouveaux clients avaient bien été informés du montant global des honoraires à envisager, soit de 10.000 à 12.000 euros, et l’avait clairement accepté, de même qu’ils avaient signé une convention d’honoraires.

S’agissant des diligences accomplies, Me [D] [Y] a expliqué qu’après avoir étudié le dossier, très volumineux comportant 1045 pages, elle a rédigé des synthèses propres à la défense de la personne morale alors qu’il avait été décidé que Me [W] [X] défende les personnes physiques tandis qu’elle se chargeait de la défense de la société.

Elle indique encore avoir effectué de nombreuses démarches, allant même jusqu’à me déplacer au tribunal de Bobigny, étant dans l’impossibilité de joindre le greffe de la chambre chargée des intérêts civils par téléphone.

Elle ajoute que c’est ensuite du dessaisissement par les clients eux-mêmes, le 4 mars 2021, qu’elle a, dès le 11 mars suivant, adressé une facture n°2021-03-01, en paiement des diligences accomplies.

”’

En réponse, la société LS Bati Renov a demandé le bénéfice de ses conclusions écrites, remises au greffe lors de l’audience et aux termes desquelles elle sollicitait la confirmation de la décision du bâtonnier outre la condamnation de Me [D] [Y] à lui payer une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société LS Bati Renov a fait état d’un vraisemblable manque de communication entre les deux avocats qui sont intervenus et de son incompréhension quand elle a reçu la facture de Me [D] [Y] plus d’un an après les diligences concernées.

Elle a précisé avoir fait dans un premier temps appel à Me [D] [Y], laquelle a fait intervenir Me [W] [X], une convention tripartite étant signée par ce dernier seulement et non par Me [D] [Y].

La société LS Bati Renov a fait valoir que les diligences avaient par la suite été réalisées par le seul Me [W] [X], seul véritable intervenant dans le cadre du dossier pénal.

Elle a souligné que Me [W] [X] avait ensuite facturé ses diligences et avait été réglé.

Elle a précisé que les seules interventions de Me [D] [Y] avaient été immédiatement facturées et réglées aussitôt alors que parallèlement cette avocate était intervenue dans d’autres dossiers où elle avait envoyé ses factures immédiatement lesquelles avaient été payées.

La société LS Bati Renov a observé que la note de synthèse avait été adressée par courriel de Me [W] [X] à ses dirigeants, alors que Me [D] [Y] n’était qu’en copie et que la note d’honoraires litigieuse mentionne des prestations déjà réalisées et facturées par Me [W] [X], en des termes quasi identiques, outre que la date des prestations indiquée par Me [D] [Y] quant à l’analyse du dossier et à la synthèse est postérieure à la date d’envoi de la note de synthèse par Me [W] [X].

Enfin, la société LS Bati Renov a soutenu qu’elle n’avait pas à subir les répercussions d’une difficulté de répartition des honoraires entre Me [D] [Y] et Me [W] [X].

Puis, l’affaire a été mise en délibéré pour que la décision soit rendue le 16 juin 2023.

SUR CE

La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, comparantes.

Comme le prévoit l’article 472 du même code, en cas de non-comparution du défendeur, il revient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

”’

En matière de contestation d’honoraires d’avocats, l’article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d’Etat.

Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, dont la section V est intitulée ‘Contestations en matière d’honoraires et débours’.

En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L’article 277 de ce décret prévoit en outre qu’ ‘Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.’.

Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.

En effet, selon l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l’espèce, ‘Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.’

Lorsqu’à la date du dessaisissement de l’avocat, il n’a pas été mis fin à son mandat par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d’honoraires cesse d’être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l’avocat jusqu’à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété ou de ses diligences (cf. 2ème Civ., 17 janvier2019, pourvoi n°18-11.686), sauf en cas de stipulation prévoyant le versement d’honoraires de résultat en cas de dessaisissement de l’avocat.

”’

Il n’est pas discuté que le recours formé par Me [D] [Y] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d’un mois courant à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.

”’

Il sera rappelé que saisi par Me [D] [Y] , dans sa décision, à l’encontre de laquelle le présent recours a été formé, le bâtonnier de l’ordre des avocats a retenu notamment que :

‘[…] Avant que de débattre des circonstances de la collaboration entre Maître [X] et Maître [Y] pour la gestion de ce dossier, il apparaît que ceux-ci formulent deux demandes distinctes et individuelles.

‘ Celle de Maître [X] rappelée ci-dessus, a été introduite, pour la première fois, après que le Bâtonnier ne fut saisi du litige et cela sur initiative de la société BATI & RENOV.

‘ Il ne semble pas au surplus qu’en l’état, cette réclamation soit supportée par une facture.

‘ Conformément aux principes constants de procédure civile, et le litige devant être né avant l’introduction de l’instance, il s’ensuit que cette demande de Maître [X] est irrecevable.

‘ Surabondamment, l’examen des pièces révèle que par un courriel postérieur au dessaisissement, puisque celui-ci étant du 4 et le courrier en question étant du 5 mars, Monsieur [X] a indiqué à la société BATI & RENOV qu’elle était entièrement à jour de ses honoraires.

‘ Plus encore, lorsqu’il a été contacté, selon les usages déontologiques du Barreau par son successeur, Maître [F] [M], Maître [X] lui a fait réponse dans le même sens en indiquant que la cliente était à jour.

‘ Sur le reste, et ainsi que cela a été confirmé par le conseil de la société BATI & RENOV à l’occasion de l’audience, celle-ci n’a jamais eu pour intention de demander à Maître [X] un remboursement, ne serait-ce que partiel, de la somme de 4 000 euros HT, d’ores et déjà versée, de sorte qu’il n’y a pas de débat sur ce point.

‘ S’agissant des honoraires de Maître [Y], les éléments de fait, et les pièces du litige confirment qu’il a pu exister de bonne foi dans l’esprit de la société BATI 8 RENOV et de ses dirigeants, une confusion sur la manière dont seraient facturés les honoraires des deux Avocats.

‘ En tout premier lieu, et ainsi que Maître [Y] l’a reconnu, lors de l’audience, la société BATI & RENOV n’a été en possession que d’une convention d’honoraires signée uniquement par Maître [X], puisque Maître [Y] a reconnu que la version signée par elle, n’avait probablement jamais été envoyée à la cliente.

‘ Au surplus, alors même que rien ne l’empêchait d’agir ainsi, Maître [Y] n’a durant le temps de la relation professionnelle, adressé aucune note d’honoraires, alors qu’il était notoire que Maître [X] avait d’ores et déjà facturé une somme de 4 000 euros.

‘ La société BATI & RENOV a donc pu penser à bon droit que ce règlement couvrait les honoraires éventuellement dus à ses deux Conseils, à charge pour eux de discuter directement de la réparation à intervenir.

‘ Cette ambiguïté s’est également trouvée confirmée par le fait que lorsque Maître [Y] est intervenue dans la même affaire, mais cette fois-ci au niveau du tribunal de Première Instance pour assurer l’audience de renvoi, elle a facturé sa prestation directement et immédiatement en a été réglée.

‘ Dans la mesure où les Avocats communs avaient été désignés uniquement pour la procédure d’appel, il est forcément apparu légitime à la société BATi & RENOV que cette prestation étant donc hors convention, elle soit facturée par Maître [Y].

‘ S’agissant des diligences visées par la note d’honoraires de Maître [Y], il faut noter là aussi que son libellé comporte des ambiguïtés qui ont été de nature à faire légitimement douter la société cliente, de la réalité des diligences visées.

‘ Ainsi, alors que Maître [X] avait d’ores et déjà adressé une note de synthèse le 8 avril 2020, il est effectivement logique que la société BATI & RENOV s’étonne de voir, dans la note cette fois-ci de Maître [Y], des diligences également pour une note de synthèse, mais postérieure à l’envoi de celle-ci.

‘ C’est à l’occasion de l’audience que Maître [Y] a été amenée à préciser que cette note de synthèse était distincte de celle de Maître [X], et comportait également en annexe, une analyse des bornages téléphoniques.

‘ Sur question du rapporteur, Maître [Y] a reconnu qu’effectivement là aussi, par oubli, une partie seulement de cette note de synthèse n’a pas été envoyée à la cliente.

‘ Ainsi, outre le fait que les circonstances de fait du dossier accréditent la version de la société BATI & RENOV, les diligences visées à proprement parler, sont sujettes à caution.

‘ II n’est pas démontré par Maître [Y] en quoi sa synthèse s’imposait, alors même qu’il existait déjà, à cette date, celle de Maître [X], et cela notamment dans la mesure où les deux visent forcément les mêmes faits, peu important que l’un défende les personnes physiques et l’autre la personne morale, les circonstances du dossier restant les mêmes pour tous.

‘ Dans la mesure aussi où Maître [X] a effectué semble-t-il une recherche sur les bornages téléphoniques, au point qu’il en fait d’ailleurs la cause de sa nouvelle demande d’honoraires, rejetée pour les raisons exprimées ci-dessus, il n’est pas expliqué par Maître [Y] en quoi sa propre analyse téléphonique était soit différente, soit simplement utile par rapport à celle faite d’ores et déjà par l’autre Conseil.

‘ La demande de Madame [Y] sera donc rejetée.

‘ Les circonstances de l’espèce ne commandent pas qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.’.

”’

A hauteur d’appel, les parties réitèrent les mêmes prétentions que celles soumises au bâtonnier de l’ordre des avocats et la contestation élevée porte de nouveau sur le bien fondé de la revendication de Me [D] [Y] de recevoir un honoraire distinct de celui-ci déjà acquitté par la société LS Bati Renov entre les mains du second avocat qui est intervenu dans la défense de ses intérêts.

Pour preuve de l’accomplissement de diligences autres que celles facturées par Me [W] [X] à la société LS Bati Renov et à l’appui de ses prétentions, Me [D] [Y] a produit les pièces suivantes :

pièce n°1 : facture n°2021-03-01 datée du 11 mars 2021

pièce n°2: jugement rendu le 5 novembre 2019 par la 15e Chambre correctionnelle

pièce n°3: actes d’appel

pièce n°4: e-mail daté du 12 février 2020

pièce n°5: e-mails du 13 février 2020

pièce n°6 : e-mail du 17 février 2020

pièce n°7: e-mails du 24 février 2020

pièce n°8: e-mail des clients du 18 mars 2020

pièce n°9 : convention d’honoraires signée par Me [X], Me [Y] et les clients

pièce n°10: e-mail de Me [X] du 18 mars 2020

pièce n°11: synthèses du dossier

pièce n°12: citations devant la Cour d’appel reçues le 14 juin 2021

pièce n°13 échanges d’e-mails au sujet de l’audience de renvoi sur intérêts civils

pièce n°14 : e-mail du 4 mars 2021

pièce n°15: e-mails des 7, 11 et 13 janvier 2021

pièce n°16: convention d’honoraires signée le 5 octobre 2020 s’agissant de Gescofim

pièce n°17: fiche de diligences

pièce n°18 : e-mail de Me Wartel en date du 26 janvier 2023 et attestation de Madame [U].

Par ailleurs, la société LS Bati Renov a versé les pièces suivantes :

pièce n°1: synthèse Word de Me [X]

pièce n°2: convention d’honoraires entre Me [X] et LS Bati Renov

pièce n°3 : note de provision sur honoraires de Me [X] (non datée)

pièce n°4 : note d’honoraires de Me [Y] du 24 février 2021

pièce n°5 : courriel de LS Bati Renov à Me [X] du 4 mars 2021

pièce n°6 : relevé de diligences de Me [X] remis le 5 mars 2021

pièce n°7: note d’honoraires de Me [Y] du 11 mars 2021

pièce n°8 : réponse de Me [X] à la demande de justificatif restée infructueuse.

De l’examen minutieux de l’ensemble de ces pièces, il résulte en premier lieu qu’aucune ne vient clarifier le rôle de chacun des avocats étant intervenu pour défendre les intérêts de la société LS Bati Renov et l’éventuelle répartition des tâches entre eux.

En revanche, la juxtaposition des factures d’honoraires adressées à la société LS Bati Renov, respectivement émises par Me [W] [X] et par Me [D] [Y] permet de constater qu’elles visent des diligences quasi identiques de leur part.

Reste qu’aucune des pièces examinées ne vient étayer la revendication de Me [D] [Y] au titre des diligences qu’elle aurait dédiées à l’analyse du dossier et à l’élaboration d’une synthèse.

En effet, le document versé par Me [D] [Y] pour justifier de la rédaction d’une synthèse par elle-même, soit sa pièce 11, ne comporte aucun d’élément quant à l’identification de son auteur, aucune date et il n’est même pas justifié de son envoi ni au client, ni à Me [W] [X].

En revanche, il n’est pas contesté que le document de synthèse du dossier facturé par Me [W] [X] (pièce intimé n°1) a été adressé par celui-ci au client et en copie à Me [D] [Y].

En outre, la comparaison de ces deux pièces permet de constater que le document ainsi adressé au client par Me [W] [X] apparaît très détaillé au regard de celui produit par Me [D] [Y], lequel est des plus succincts.

Dans tous les cas, la réalité du temps passé à ces diligences par Me [D] [Y] reste donc à démontrer. En outre, il n’est pas possible de retenir que cette avocate apporterait la preuve de diligences accomplies par elle et distinctes de celles déjà facturées par Me [W] [X] et acquittées par le client.

Dans ces conditions, la décision du bâtonnier sera confirmée.

Enfin, les dépens seront mis à la charge de Me [D] [Y] qui a succombé dans l’instance et qui sera en outre condamnée à payer à la société LS Bati Renov une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

‘ confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions;

‘ condamne Me [D] [Y] aux dépens;

‘ condamne Me [D] [Y] à payer à la société LS Bati Renov une indemnité de cinq cents (500) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ rejette toute demande plus ample ou contraire des parties;

‘ dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

 


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