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14 NOVEMBRE 2023
Arrêt n°
SN/SB/NS
Dossier N° RG 21/01237 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FTQT
Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 8] L’UNEDIC,
/
[I] [V], S.E.L.A.R.L. MANDATUM Es-qualité LJ SASU SACHA
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 04 mai 2021, enregistrée sous le n° f 20/00102
Arrêt rendu ce QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY greffier lors du prononcé
ENTRE :
Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 8] , représentée par sa Directrice Nationale, Madame [J] [U],
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [T] (Délégué syndical ouvrier) suppléant M. [B] [X] (Délégué syndical ouvrier) muni d’un pouvoir en date du 10/06/2021
S.E.L.A.R.L. MANDATUM Es-qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SACHA
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe CRETIER de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mme NOIR Conseiller en son rapport à l’audience publique du 04 SEPTEMBRE 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir
informé les parties que l’arrêt serait prononcé, le 07 NOVEMBRE 2023, par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 14 NOVEMBRE 2023 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] a été embauché par la Sasu Sacha, qui exerce une activité de restauration, à compter du 17 novembre 2018, en qualité de commis de cuisine, suivant contrat à durée indéterminée.
La convention collective applicable à la relation contractuelle est la Convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants.
Par jugement du 17 octobre 2019, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé la liquidation judiciaire de la Sasu Sacha. La Selarl Mandatum a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le même jour, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, qui s’est tenu le 25 octobre 2019.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 29 octobre 2019, la Selarl Mandatum, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sacha, a notifié à M. [V] son licenciement pour motif économique.
Le courrier de notification est ainsi libellé :
« Suite au prononcé de la liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand en date du 17 octobre 2019 de la Sas Sacha, dont le siège était à [Localité 3], [Adresse 1], à l’entretien préalable du vendredi 25 octobre 2019, sur le projet de licenciement, j’ai le regret, par la présente de vous notifier en ma qualité de liquidateur, votre licenciement pour motif économique. `
Je vous rappelle comme je vous l’ai indiqué lors de l’entretien préalable, que le Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand, dans son jugement en date du 17 octobre 2010, a constaté l’état de cessation des paiements de l’entreprise, c’est-à-dire l’impossibilité pour elle de faire face à son passif exigible (dont vos salaires) avec son actif disponible.
Le Tribunal, après avoir examiné la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que ses perspectives d’activité, à considérer qu’aucune solution de redressement ne pouvait être trouvée et a, en conséquence, ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
Cette décision du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand, qui caractérise donc les difficultés économiques de l’entreprise qui fonde votre licenciement, a pour conséquence l’arrêt, à terme, de l’activité et donc la suppression de tous les postes de travail dont le vôtre.
En conséquence, la présente lettre constitue la notification de votre licenciement et votre préavis légal commencera la date de première présentation de cette lettre.
La présente procédure de licenciement ne préjuge pas d’une contestation sur la réalité de votre contrat de travail par l’AGS.
Elle permet de préserver, le cas échéant, vos droits vis-à-vis de cet organisme.
Je vous dispense de travailler durant votre préavis légal afin de faciliter vos recherches d’emploi.
Je vous ai informé lors de l’entretien préalable des droits qui sont les vôtres à la suite de votre licenciement (priorité de réembauche, règlement des salaires ainsi que des indemnités de préavis, congés payés et de licenciement).
Je vous rappelle concernant votre indemnisation qu’il existe une association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des Salariés (AGS) qui, outre les salaires et autres sommes dues en exécution de votre contrat de travail, procédera à l’avance des fonds nécessaires au paiement notamment de votre indemnité de congés payés, de votre indemnité de licenciement, de votre indemnité compensatrice de préavis et des sommes dues en application des dispositions légales et/ou conventionnelles (sous réserve des conditions et plafonds du régime de garantie).
Concernant votre reclassement, outre la dispense de travailler durant votre préavis, il n’est pas possible d’envisager, dans le cadre d’une liquidation judiciaire, la mise en place de formations internes aux adaptations compte tenu de l’arrêt total d’activité. Par ailleurs, l’entreprise devant cesser totalement son activité et n’appartenant pas à un groupe, il n’est pas possible d’envisager des reclassements internes.
Au niveau externe, les moyens financiers de l’entreprise et les exigences de la loi du 26 juillet 2005, dite « Loi de sauvegarde des entreprises », ne permettent pas d’envisager un financement des mesures de reclassement. Je me propose, si vous en êtes d’accord, d’adresser votre CV à des entreprises du même secteur afin de proposer votre embauche. (Pour cela, merci de m’adresser votre CV ainsi qu’un courrier motorisant à communiquer vos coordonnées).
En outre, dans le cadre du projet de licenciement pour motif économique, vous avez été informé de la possibilité de bénéficier d’un Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) aux conditions définies dans le document d’information qui vous a été remis le 25 octobre 2019.
Depuis le 1er février 2015, le CSP permet aux salariés licenciés pour motif économique de bénéficier d’un ensemble de mesures leur permettant un reclassement accéléré.
Le CSP remplace les dispositions de la Convention de Reclassement Personnalisée ou du Contrat de Transition Professionnelle ; dispositifs qui s’étaient substitués aux Pare anticipé.
Ce nouveau dispositif concerne les salariés visés par un licenciement pour motif économique dans une entreprise employant moins de 1000 salariés.
Le contrat de sécurisation professionnelle concerne tout salarié visé par une procédure de licenciement pour motif économique, quel que soit son ancienneté dans l’entreprise. Toutefois, les conditions de l’indemnisation sont différentes selon l’ancienneté des intéressés (moins de 2 ans dans l’entreprise/2 ans ou plus ancienneté dans l’entreprise).
Pour en bénéficier, un salarié doit être physiquement apte à un emploi, résider en France et ne pas avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite ou s’il a atteint cet âge, ne pas justifier du nombre de trimestre requis pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein.
Je vous rappelle que vous disposez d’un délai de réflexion de 21 jours pour me faire part de votre refus ou de votre adhésion au CSP. Vous avez donc jusqu’au 15 novembre 2019 pour me retourner le bulletin figurant dans le dossier qui vous a été proposé le vendredi 25 octobre 2019 (Le délai de 21 jours partant au lendemain de la remise du document de présentation).
À défaut d’adhésion de votre part, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement pour motif économique et sa date de première présentation fixera le point de départ du préavis au terme duquel votre contrat sera définitivement rompu. L’absence de réponse dans le délai prévu est assimilée à un refus de la CSP. Toutefois, si vous ne souhaitez pas adhérer au CSP, il convient de retourner le bulletin d’acceptation (fiche 1/ volet 1) en cochant la case « NON ».
En cas d’adhésion, la demande d’adhésion (fiche 1/ volets 1 et 3 + fiche 2) devra être dûment complétée, signée par vos soins et accompagnée des pièces à joindre impérativement. Dans cette hypothèse, votre contrat de travail sera réputé rompu, d’un commun accord à la date d’expiration du délai de réflexion.
Afin que vous soyez parfaitement informé, je vous rappelle :
– Que le contrat de sécurisation professionnelle a une durée maximum de 12 mois fixée, de date à date à compter de la fin de votre contrat de travail.
– Que Pendant ce temps, le salarié bénéficiaire d’un CSP est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle.
– Que le salarié qui accepte un CSP bénéficie, dans les 8 jours du début de sa convention, d’un entretien individuel de pré-bilan.
– Qu’à partir de ce pré-bilan, le salarié qui accepte un CSP peut bénéficier d’un certain nombre de mesures, dont un suivi individualisé par un correspondant personnel.
-Qu’il peut également bénéficier de mesures d’appui social et psychologiques, de mesures d’orientation, d’accompagnement, de formation, d’actions de validation des acquis de l’expérience et, si nécessaire, d’un bilan de compétence.
– Que le salarié bénéficiant d’un CSP perçoit une allocation de sécurisation professionnelle pendant une période de 12 mois dans le montant correspond à 75% de son salaire brut antérieur (dans la limite des sommes ayant donné lieu à contribution à l’assurance-chômage et plafonnée à 57% du plafond des contributions au régime d’assurance
chômage) sous réserve de remplir les conditions requises pour en bénéficier.
– Que le salaire de référence servant au calcul de l’allocation spécifique s’effectue dans les mêmes conditions que celles prévues pour la location d’aide au retour à l’emploi.
– Que le salarié qui est accepté un CSP et n’a pas retrouvé d’emploi au bout de 12 mois, bénéficie de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) pour la durée normale d’indemnisation diminuée de la durée d’indemnisation au titre de l’allocation spécifique de reclassement.
– Que l’ARE lui sera versée sans délai de carence ni différé d’indemnisation.
– Que de son côté, l’entreprise devra verser à Pôle emploi, une somme correspondant à l’indemnité de préavis que le salarié aurait perçu s’il n’avait pas bénéficié du CSP.
À compter du 1 janvier 2015, chacun dispose d’un compte personnel de formation (CPF) qui le suivra tout au long de sa carrière, même en période de chômage. Ce nouveau droit remplace le DIF (droit individuel à la formation). Les salariés qui changent d’emploi ou qui alternent fréquemment en période d’emploi et de chômage, sont assurés de conserver leurs droits à la formation.
Le compte personnel de formation est alimenté en heures à la fin de chaque année, il ne pourra excéder 100 50 h de formation sur 8 ans (24 h par an pendant les 5 premières années, puis 12 heures par an pendant les 3 années suivantes) pour un travail à temps complet (contre 120 heures pour 6 ans pour l’actuel DIF).
Le compte personnel de formation ne peut être débité sans l’accord exprès de son bénéficiaire et ne peut jamais être diminué du fait d’un changement d’employeur, quelle que soit la fréquence des changements. En cas de licenciement, les heures CPF restent créditées sur le compte.
Les heures acquises au titre du DIF et non utilisées au 1er janvier 2015 par le salarié seront portés au crédit du CPF.
Comme cela vous a déjà été précisé ci-dessus, les moyens financiers de l’entreprise et les exigences de la loi du 26 juillet 2005 sur le redressement et la liquidation judiciaire ne permettent pas d’envisager un financement des mesures de formation et, en l’état, l’AGS ne garantit pas ces sommes.
Par ailleurs, et sauf disparition de l’entreprise, je vous informe que conformément à l’article L.1233- 45 du code du travail, vous bénéficiez d’une priorité de réembauche pendant une durée d’une année courant à compter de la date de rupture effective de votre contrat de travail. Pour y avoir droit, vous devez m’informer de votre souhait d’en bénéficier au plus tard dans les 12 mois courant à compter de la date de rupture effective de votre contrat de travail.
Je dénonce par la présente les éventuelles clauses de non-concurrence pouvant exister dans votre contrat de travail.
Vous noterez que toute contestation portant sur la régularité ou la validité de votre licenciement doit être intentée dans les 12 mois suivant la présente notification de votre licenciement conformément à l’article L 1235- 7 du code du travail ou suivant l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle conformément à l’article L 1233- 67 du code du travail.
Si vous détenez du matériel appartenant à l’entreprise (véhicule, ordinateur, téléphone, outillage’) et si vous ne l’avez déjà fait, je vous invite à bien vouloir prendre toutes dispositions utiles en vue de la restitution immédiate de ces biens en contactant dès que possible. Le commissaire-priseur désigné par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand (Selarl Vassy-Jalenques).
Enfin, je souhaite par ailleurs vous informer de vos droits en matière de maintien des garanties Prévoyance et Mutuelles Santé. En effet, l’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008 instaure un dispositif obligatoire de maintien des garanties Prévoyance et Mutuelle Santé au bénéfice des salariés postérieurement à leur rupture de leur contrat de travail lorsqu’elle est suivie d’une ouverture de droit aux assurances chômage.
Pour bénéficier de la mesure, le salarié doit réunir 4 conditions :
– Avoir travaillé au moins un mois chez son dernier employeur.
– Avoir souscrit chez ce dernier employeur aux garanties Prévoyance/ Mutuelles Frais de Santé auxquels il peut prétendre en vertu de son contrat de travail.
– Faire l’objet d’une rupture de son contrat de travail, quelles qu’en soient les modalités et le motif (démission pour un juste motif, licenciement, y compris pour un motif économique, rupture conventionnelle d’un CDI ou fin d’un CDD, fin de contrat d’apprentissage’)
– Que la rupture du contrat de travail emporte pour le salarié l’acquisition subséquente des droits au titre de l’assurance chômage, pendant la période de garantie.
Le salarié bénéficiaire a droit au maintien de toutes les garanties « Prévoyance (indemnités journalières maladie, invalidité, décès) et Mutuelles Frais de Santé prévus aux contrats collectifs en vigueur dans l’entreprise au jour de la rupture de son contrat de travail. Il a droit également à l’évolution des garanties pendant la période de portage et à la prise en compte des changements de sa situation personnelle et familiale.
La durée de maintien des garanties est au minimum de 1 mois. Elle accompagne, mois après mois, et par mois entier, la durée des droits acquis au titre du chômage pendant une période maximum de 12 mois.
Le salarié peut renoncer au maintien des garanties « Prévoyance/Mutuelle Santé » dans un délai de 10 jours suivant la date de rupture de son contrat de travail. Cette renonciation est alors définitive et s’applique de plein droit à l’ensemble des garanties souscrites sans possibilité de dissociation des contrats.
Le maintien des garanties prend fin : soit au terme des 12 mois suivant la rupture du contrat de travail, soit au terme de la période d’indemnisation au titre du chômage, si elle est inférieure à 12 mois, soit au jour de la reprise d’un nouvel emploi.
La suspension de l’indemnisation chômage pour cause de maladie n’a pas pour effet de proroger d’autant la période de maintien des garanties.
La mutualisation du financement « Mutuelle Santé » étant généralisé, le maintien de ces garanties n’est pas supporté par le salarié pendant la période précitée.
Concernant les garanties « Prévoyance », pour que « la portabilité » puisse s’appliquer lorsque l’employeur fait l’objet d’une liquidation judiciaire, il faut nécessairement :
– Que les différents contrats d’assurance conclus par l’entreprise en vue d’organiser les garanties Prévoyance au profit de ses salariés existent au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective et qu’ils se poursuivent dans tous leurs effets postérieurement à cette date.
– Que l’entreprise en procédure collective puisse procéder pendant toute la période de maintien des garanties au règlement des cotisations patronales qui viendront à échéance.
Je vous informe que si les différents contrats d’assurance conclus par l’entreprise en vue d’organiser les garanties Prévoyance au profit de ses salariés existaient toujours au jour de l’ouverture de la présente liquidation judiciaire, je ne suis pas en mesure d’en assurer le financement au regard des prévisions de réalisation des actifs et des contraintes de répartition au bénéfice des créanciers suivant un ordre légal qui m’impose de régler par priorité le super privilège des salaires au bénéfice de l’AGS.
Je vous précise par ailleurs que l’AGS considère que le maintien des garanties Prévoyance postérieurement à la rupture du contrat de travail n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 3253- 8 du code du travail dès lors qu’il ne s’agit pas d’une créance du salarié consécutive à la rupture de son contrat de travail, mais d’une charge supplémentaire de l’entreprise.
En conséquence, faute de financement disponible, je ne serai pas en mesure de poursuivre es qualité les contrats de prévoyance.
Je vous invite donc à prendre vos dispositions pour souscrire un nouveau contrat « Prévoyance ». »
Par requête réceptionnée au greffe le 13 mai 2020, M. [V] a saisi le conseil des prud’hommes de Clermont-Ferrand aux fins notamment de voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement, ordonner à la Sasu Sacha la remise des documents de fin de contrat ainsi que de la voir condamner au paiement des sommes afférentes à la rupture du contrat de travail et à indemniser le préjudice subi.
Par jugement rendu le 04 mai 2021 (audience du 02 mars 2021), le conseil des prud’hommes de Clermont-Ferrand a :
– dit et jugé recevables et bien fondées les demandes de M. [V] ;
– dit que M. [V] bénéficiait du statut de salarié au sein de la Sasu Sacha ;
En conséquence,
– fixé la créance de M. [V] dans le passif de la liquidation judiciaire de la Sasu Sacha aux sommes suivantes :
– 426,65 euros au titre d’indemnité légale de licenciement ;
– 3.412,58 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
– 314,25 euros au titre des congés payés afférents ;
– 100 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
– 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– ordonné la remise par la Selarl Mandatum, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sasu Sacha, des documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi) le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement ;
– dit que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
– débouté l’AGS d'[Localité 8] de sa demande reconventionnelle ;
– dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de la Selarl Mandatum et de l’AGS d'[Localité 8] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
– déclaré le présent jugement opposable au CGEA d'[Localité 8], en sa qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites fixées par le code du travail et selon les limites de sa garantie ;
– dit que les dépens seront supportés par la partie défenderesse.
Le 03 juin 2021, l’AGS d'[Localité 8] a interjeté appel de ce jugement qui a été notifié à la personne de son représentant légal le 10 mai 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 17 août 2021 par l’AGS d'[Localité 8] ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 02 septembre 2021 par la Selarl Mandatum ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 07 septembre 2021 par M. [V] ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 08 août 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, l’Unedic, délégation Cgea Ags d'[Localité 8] demande à la cour de :
A titre principal,
– réformer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Clermont-Ferrand en date du 04 mai 2021 :
– en ce qu’il a dit et jugé recevables et bien fondées les demandes de M. [V] ;
– en ce qu’il a dit que M. [V] bénéficiait du statut de salarié au sein de la Sasu Sacha ;
– en ce qu’il a fixé la créance de M. [V] dans le passif de la liquidation judiciaire de la Sas Sacha aux sommes suivantes :
– 426,65 euros au titre d’indemnité légale de licenciement ;
– 3.412,58 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
– 314,25 euros au titre des congés payés afférents ;
– 100 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
– 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– en ce qu’il a ordonné la remise par la Selarl Mandatum, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sasu Sacha, des documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi) le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement ;
– en ce qu’il a dit que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
– en ce qu’il a dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de la Selarl Mandatum et de l’AGS d'[Localité 8] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
– en ce qu’il a déclaré le présent jugement opposable au CGEA d'[Localité 8], en sa qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites fixées par le code du travail et selon les limites de sa garantie ;
– en ce qu’il a dit que les dépens seront supportés par la partie défenderesse ;
Se faisant et statuant à nouveau ;
– dire et juger que M. [V] avait la qualité de dirigeant de fait de la Sasu Sacha ;
– débouter M. [V] de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions ;
– condamner M. [V] à lui payer et porter la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
– condamner M. [V] à lui payer et porter la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
– déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à l’AGS CGEA de [Localité 7], en qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (article L.3253-8), D.3253-5 du Code du travail et du décret n°2003-684 du 24 juillet 2003 ;
– dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond défini à l’article D. 3253-5 du Code du travail ;
– dire et juger que les limites de la garantie sont applicables ;
– dire et juger que l’arrêt à intervenir ne saurait prononcer une quelconque condamnation à leur encontre ;
– dire et juger que l’UNEDIC, AGS/CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail (article L.3253-8 du Code du travail), que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du Code du travail, (article L.3253-8 du Code du travail) ;
– dire et juger que l’obligation de l’UNEDIC, AGS/CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne s’exécutera que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire ;
– dire et juger que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux (articles L.622-28 et suivants du Code de Commerce).
Dans ses dernières conclusions, la Selarl Mandatum, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sasu Sacha, demande à la cour de :
– dire et juger recevable et bien fondé l’appel initié par le CGEA ;
– y faire droit, et faire droit parallèlement à l’appel incident relevé ;
– réformer en conséquence la décision rendue par le conseil des prud’hommes de Clermont-Ferrand ;
– débouter purement et simplement M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– dire et juger qu’il n’existe de ce fait aucun lien de subordination ;
– condamner M. [V] à lui payer et porter une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamner le même aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, M. [V] demande à la cour de :
– confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Clermont-Ferrand en date du 04 mai 2021 ;
– débouter l’AGS d'[Localité 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– constater que la Sarl Mandatum n’a formé aucun recours qu’il soit principal ou incident, ainsi elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
– confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
– condamner la même à porter et payer à M. [V] la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– la condamner aux entiers dépens.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
Sur la demande de rejet des prétentions de la Selarl Mandatum, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sacha, formée par M. [V] :
Au soutien de sa demande tendant à voir ‘constater que la Sarl Mandatum n’a formé aucun recours qu’il soit principal ou incident, ainsi elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions’, M. [V] fait valoir :
– que le liquidateur judiciaire n’a pas interjeté appel principal ou incident dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement de première instance, dans les formes prescrites par l’article 901 4° du code de procédure civile qui impose à l’acte d’appel d’indiquer les chefs de jugement critiqués
– que durant ce même délai, le liquidateur judiciaire n’a pas respecté les dispositions de l’article 903 du code de procédure civile et qu’il n’a pas adressé par LRAR sa constitution à M. [X], défenseur syndical
– que le liquidateur ne peut donc solliciter la réformation du jugement par voie de conclusions
– que la cour n’est donc saisie d’aucune demande de la part de la Selarl Mandatum.
Selon l’article 954 alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La cour relève que M. [V] développe dans les motifs de ses conclusions une argumentation consistant, de façon assez confuse car en mélangeant divers principes, fondements juridiques et textes de loi, à critiquer la recevabilité de l’appel incident et des demandes du liquidateur judiciaire ainsi que l’effet dévolutif attaché à l’appel incident de l’intimé et l’opposabilité de l’acte de constitution de la Selarl Mandatum. Reste que, vu le dispositif des dernières conclusions de Monsieur [V], qui ne comporte sur ces points qu’une demande afin de voir débouter le liquidateur judiciaire de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la cour constate qu’elle n’est pas saisie d’une prétention relative à l’effet dévolutif ni d’aucune fin de non-recevoir concernant l’appel, principal ou incident, alors que, pour le surplus, seul le conseiller de la mise en état est compétent quant aux incidents nés au cours de la procédure d’appel.
Sur la qualité de dirigeant de fait ou de salarié de M. [V] :
Le juge prud’homal est compétent pour statuer sur l’existence d’un contrat de travail et sur la détermination de la qualité d’employeur.
En l’absence de définition légale du contrat de travail, la jurisprudence considère qu’il y a contrat de travail quand une personne (salarié) s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre (employeur, personne morale ou physique) moyennant rémunération.
Cette définition jurisprudentielle du contrat de travail fait apparaître trois éléments :
– la prestation de travail, qui peut avoir pour objet les tâches les plus diverses (travaux manuels, intellectuels, artistiques…), dans tous les secteurs professionnels ;
– la rémunération, contrepartie de la prestation de travail, peu importe qu’elle soit versée en argent ou en nature et calculée au temps, aux pièces ou à la commission ;
– la subordination juridique du salarié qui accepte de fournir une prestation de travail vis-à-vis de l’employeur qui le rémunère en conséquence (critère décisif).
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. La subordination juridique est un critère spécifique et fondamental du contrat de travail. La dépendance économique ou les liens économiques ne caractérisent pas à eux seuls l’existence d’un contrat de travail, la subordination économique ne pouvant être assimilée à la subordination juridique. Le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l’employeur, qui marque l’existence d’un lien de subordination, peut apparaître à travers différentes contraintes ou obligations imposées par l’employeur (lieu de travail, horaires, fourniture du matériel, mise à disposition du personnel, intégration à un service organisé etc.) qui constituent des simples indices en la matière.
L’existence d’une relation de travail salariale ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. C’est en principe à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence. Toutefois, en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
La charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut d’un contrat de travail, ou à celui qui la conteste en cas de contrat de travail apparent.
La qualité de dirigeant de fait d’une société est caractérisée par l’immixtion dans des fonctions déterminantes pour la direction générale de l’entreprise. Est dirigeant de fait celui qui est le véritable animateur de la société. Le dirigeant de fait se définit comme celui qui en toute indépendance et liberté exerce une activité positive de gestion et de direction et se comporte, sans partage, comme maître de l’affaire. Il va exercer cette activité positive de gestion et de direction de l’entreprise sous le couvert et au lieu et place du représentant légal. Le dirigeant de fait va exercer toutes les attributions qui sont dévolues au dirigeant de droit.
L’attribution de la qualité de dirigeant de fait à une personne suppose que celle-ci a indûment participé à la gestion de la société, qu’elle a violé le principe de non immixtion dans la gestion de cette société. L’immixtion dans la gestion de la société est l’exercice indu, par une personne, du pouvoir que le droit reconnaît normalement au dirigeant social régulièrement désigné.
La Cour de cassation a donné la définition suivante des dirigeants de fait : ‘Les personnes tant physiques que morales qui, dépourvues de mandat social, se sont immiscées dans la gestion, l’administration ou la direction d’une société, celles qui en toutes souveraineté et indépendance, ont exercé une activité positive de gestion et de direction engageant la société sous couvert ou au lieu et place de ses représentants légaux.’
Pour retenir une direction ou gérance de fait de l’entreprise, les juges ne considèrent pas un seul critère qui serait déterminant mais un faisceau d’indices (direction des affaires sociales, signature des documents commerciaux et administratifs, engagements bancaires, réalisation d’opérations ou d’acquisitions importantes etc.). La notion de dirigeant de fait nécessite la réunion d’un faisceau d’indices concordants, comme la signature bancaire, la signature des documents commerciaux et administratifs ou la gestion effective de contrats d’importance avec les clients.
Le dirigeant de fait peut avoir un lien avec la société, rémunéré ou non (salarié, associé, actionnaire,’) ou être en relation avec elle (fournisseur, client) ou bien encore être juste un proche du dirigeant de droit.
Le dirigeant de fait peut être aussi bien une personne physique qu’une personne morale. La qualité de dirigeant de fait ne se présumant pas, il appartient à celui qui en soutient l’existence d’en apporter la preuve. Être associé minoritaire de l’entreprise, conjoint ou concubin ou amant du dirigeant de droit ne vaut pas présomption de gérance ou direction de fait ni d’absence de lien de subordination.
En l’espèce, il est constant :
– que M. [V] n’était détenteur d’aucun mandat social de la société Sacha
– que M. [V] est le fils de Mme [W] [S], gérante de droit de la société Sacha.
Il résulte de plusieurs documents, à savoir le contrat de travail à durée déterminée écrit du 16 novembre 2018 et les bulletins de paie de novembre 2018 à août 2019 que M. [V] était lié à la société Sacha par un contrat de travail apparent.
Il n’est pas contesté que la société Sacha a versé des salaires à M. [V], en tout cas jusqu’à huit mois avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire comme cela résulte du rapport sur la procédure de liquidation judiciaire établi par la Selarl Mandatum, pour une prestation effective de commis de cuisine au sein du restaurant ‘Le Pari’.
La qualité de salarié de M. [V] est donc présumée.
Il appartient en conséquence aux parties concluantes de démontrer l’absence de lien de subordination entre M. [V] et la Sas Sacha du fait de la qualité de dirigeant de fait du salarié présumé.
Il n’est ni justifié ni même prétendu que M. [V] n’aurait pas exercé de façon effective des tâches de commis de cuisine au sein de la Sas Sacha sur la période d’emploi considérée, en tout cas jusqu’à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 17 octobre 2019.
Pour démontrer la gérance de fait de M. [V], l’Unedic, délégation Ags Cgea d'[Localité 8], produit tout d’abord le rapport de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée établi par la Selarl Mandatum duquel il résulte notamment que Mme [S] s’est présentée ‘au rendez-vous accompagnée de M. [I] [V] son fils et salarié de l’entreprise. Eu égard à cette qualité (qui nous semble contestable) nous avons reçu Mme [S] seule’. Toutefois, l’emploi du conditionnel (‘nous semble’) démontre qu’un doute existe quant à la qualité effective de salarié de M. [V].
S’il résulte ensuite de ce rapport que Mme [S] a décidé de créer une entreprise de restauration alors même qu’elle aurait pu faire valoir ses droits à retraite, cet élément ne peut pas plus servir à caractériser le caractère fictif du contrat de travail de M. [V], ce d’autant qu’elle le justifie au regard de son expérience professionnelle et de son souhait de concrétiser un projet commun avec son fils, ce qui n’a en soi rien de douteux, peu importe par ailleurs que ce projet ait été ‘lancé sous l’impulsion de son fils’ ou que celui-ci n’ait pas souhaité s’associer en raison de l’existence d’une procédure de divorce engagée à l’encontre de son ex-épouse, comme le relève le rapport précité, une telle circonstance n’étant pas de nature à caractériser une situation de gérance de fait de la part de M. [V].
De même, le fait que Mme [S] ait pu indiquer que son fils connaissait le montant de l’investissement initial, alors même qu’elle en ignorerait personnellement le montant, n’est pas suffisant pour établir que M. [V] a effectivement assuré la gérance de fait de la société Sacha.
Il ressort ensuite de ce rapport que la carte de visite du restaurant Le Pari, exploité par la société Sacha, comporte, outre l’adresse exacte de l’établissement, des numéros de fax et de téléphone portable, une adresse électronique au nom de M. [V]. Cependant, cet élément ne permet pas d’établir, à lui seul, que ce dernier s’est comporté en gérant de fait la société.
L’appelante verse ensuite aux débats différents témoignages de clients de l’établissement Le Pari publiés notamment sur le site internet Tripadvisor, lesquels désignent M. [V] comme étant ‘le patron’, ou encore ‘le gérant’, et auxquels l’établissement a répondu en la personne de M. [V] (Identifiant : 322davyc, Gérant de Le pari’). Toutefois, M. [V] étant le seul salarié de la société Sacha et compte tenu de ses liens familiaux avec Mme [S], il est manifeste que la présence de M. [V] au sein du restaurant a pu être perçue par certains clients comme étant liée à des fonctions de gérant, ou de propriétaire. Néanmoins, en l’absence de toute preuve de ce que les clients dont les commentaires sont ainsi produits, auraient eu une exacte connaissance du statut de M. [V], mais également du caractère limité de l’intervention de M. [V] à la gestion de la partie internet et communication de la société et de l’absence de tout acte positif relevant des prérogatives d’un gérant, ces propos ne suffisent pas à eux seuls à démontrer que M. [V] a effectivement assuré la gérance de fait de la société Sacha ou qu’il était son mandataire apparent à l’égard des tiers.
De même, ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer que M. [V] n’était soumis à aucun lien de subordination juridique.
S’agissant de l’absence de perception de revenus de la part de M. [V] près de huit mois avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire relevée par le liquidateur judiciaire et l’Ags, cet élément ne suffit pas à caractériser une implication de fait de M. [V] dans la gestion et les choix stratégiques de la société Sacha, ni une volonté de retarder l’état de cessation des paiements, pas plus qu’une relation exclusive de tout lien de subordination.
A l’inverse, la cour retrouve dans les pièces produites par la société Sacha un contrat de prêt bancaire consenti à cette dernière pour l’achat de matériel à usage professionnel et l’acquisition de matériel d’occasion aux termes duquel il est expressément mentionné que la société est représentée par Mme [S].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que liquidateur judiciaire et l’AGS CGEA d'[Localité 8] échouent à rapporter la preuve de la qualité de dirigeant de fait de M. [V] et de l’absence de lien de subordination de la société à l’égard de ce dernier.
La cour relève ainsi l’existence d’un contrat de travail et la qualité de salarié de M. [V] à l’égard de la Sas Sacha pour la période d’emploi considérée.
En conséquence, la cour, réparant l’omission de statuer sur ce point, rejette les demandes de l’AGS CGEA d'[Localité 8] et de la Selarl Mandatum, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sacha, tendant à voir juger que M. [V] avait la qualité ou s’est comporté comme dirigeant de fait de la société Sacha.
En outre, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que M. [V] bénéficiait du statut de salarié au sein de la Sasu Sacha.
Sur les demandes indemnitaires :
Dans la mesure où il résulte des motifs ci-dessus que M. [V] était lié à la société Sacha par un contrat de travail et que les condamnations prononcées par le jugement déféré à titre d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour préjudice subi ne sont pas discutées dans leurs montants, le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la garantie de l’AGS :
L’AGS (CGEA) d'[Localité 8] devra faire l’avance des sommes allouées ci-dessus au profit de M. [V] dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l’absence avérée de fonds disponibles au sein de la société Sacha.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte :
La Selarl Mandatum, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sacha, sera également condamnée à remettre à M. [V] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi) dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt.
Dans la mesure où il n’y a pas lieu de douter de la bonne exécution de cette condamnation, la demande d’astreinte sera rejetée.
Le jugement sera infirmé sur ce dernier point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l’AGS CGEA d'[Localité 8] à l’encontre de M. [V] :
La procédure de M. [V] n’étant pas abusive, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par l’AGS CGEA d'[Localité 8] à l’encontre de ce dernier.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante au principal, la Selarl Mandatum, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sacha, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Le jugement de première instance sera par ailleurs infirmé en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Sacha la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, la cour condamne la Selarl Mandatum, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sacha, à verser à M. [V] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer en première instance et la somme de 1 000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu’il a :
– ordonné la remise par la Selarl Mandatum, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sasu Sacha, des documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi) le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement ;
– dit que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
– fixé la créance de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Sacha à la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dit que les dépens seront supportés par la partie défenderesse ;
STATUANT à nouveau sur ces chefs et y ajoutant :
DEBOUTE l’AGS CGEA d'[Localité 8] et la Selarl Mandatum, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sacha, de leurs demandes tendant à voir juger que M. [V] avait la qualité ou s’est comporté comme dirigeant de fait de la société Sacha ;
CONDAMNE la Selarl Mandatum, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sacha, à remettre à M. [V] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi) dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE la Selarl Mandatum, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sacha, à payer à M. [V] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’il a dû exposer en première instance et la somme de 1 000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la Selarl Mandatum, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sacha, aux dépens de première instance et d’appel;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN