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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01731 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I2ND
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
14 mai 2019
RG :
[D]
C/
[X]
Association AGS CGEA DE [Localité 3]
Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2023 à :
– Me AUTRIC
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Avignon en date du 14 Mai 2019, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Octobre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [M] [D]
née le 20 Août 1963 à [Localité 7] – GUERABA
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C30189-2023-003062 du 15/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
Maître [U] [X] Es qualité de liquidateur de la SARL WINPARTS
[Adresse 1]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
Association AGS CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [M] [D] a été engagée à compter du 1er avril 2016, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de commerciale par la SARL Winparts.
Mme [M] [D] se plaignait d’avoir été victime de violences graves et d’injures de la part de M. [Z] [F], salarié au sein de la SARL Winparts qui était par ailleurs son compagnon.
À compter du 7 novembre 2016, Mme [M] [D] a été placée en arrêt de travail.
Mme [M] [D] a saisi le conseil de prud’hommes, le 14 avril 2017, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et entendre condamner la SARL Winparts au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 14 mai 2019, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
– rejeté la demande de sursis à statuer,
– débouté Mme [M] [D] de l’ensemble de ses demandes,
– débouté la SARL Winparts de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
– mis les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge du demandeur.
Par acte du 28 mai 2019, Mme [M] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Suivant jugement du 13 mai 2020, le tribunal de commerce d’Avignon ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL Winparts et désignait Maître [U] [X] es qualité de liquidateur.
Suivant courrier recommandé du 26 mai 2020, Mme [M] [D] était licenciée pour motif économique et impossibilité de reclassement.
Par arrêt du 22 mars 2022, la radiation de l’affaire était prononcée.
Par acte du 23 mai 2023, Mme [M] [D] a demandé la réinscription de cette affaire au rôle.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 octobre 2019, Mme [M] [D] demande à la cour de :
– dire et juger Mme [M] [D] recevable en son action, bien fondée en ses demandes et y faisant droit,
– infirmer le jugement du 14 mai 2019 en ce qu’il déboute Mme [M] [D] de ses entiers chefs de demandes,
Statuant à nouveau,
– porter au passif de la SARL Winparts les sommes suivantes :
Sur l’exécution du contrat de travail,
– 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son
obligation de sécurité,
– 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
– 8 640 euros à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
Sur la rupture du contrat de travail,
– prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL Winparts,
– fixer la date des effets de la rupture au 26 mai 2020,
– juger que la résiliation judiciaire produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– porter au passif de la SARL Winparts la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
– ordonner la rectification des bulletins de salaire et documents de fin de contrat correspondant à l’arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification dudit jugement,
– porter au passif de la SARL Winparts la somme de 1 500 euros par application des
dispositions de l’article 700 CPC ainsi que les entiers dépens de l’instance,
– rejeter tous autres moyens, demandes et conclusions contraires.
Mme [M] [D] soutient que :
– aucune visite médicale d’embauche n’a été organisée, l’entreprise n’étant pas enregistrée au service de santé au travail,
– sur l’exécution déloyale du contrat de travail, elle expose avoir été victime de violences de la part de M. [Z] [F] et que l’employeur n’en a pas tiré les conséquences, qu’elle n’a pas été soumise à une visite médicale d’embauche et qu’elle n’était pas enregistrée à la médecine du travail contrevenant à l’organisation d’une visite médicale de reprise, qu’elle était privée du complément garantie dans le cadre de son arrêt de travail,
– l’employeur n’a formalisé la relation contractuelle que le 11 avril 2016 alors qu’elle a travaillé pour le compte de la SARL Winparts à compter du mois de septembre 2015 ce qui caractérise une situation de travail dissimulé,
– l’ensemble de ces manquements fait obstacle à la poursuite du contrat de travail et justifie la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
En l’état de ses écritures en date du 22 octobre 2019, la SARL Winparts demande :
– dire et juger que Mme [M] [D] ne rapporte pas la preuve de circonstances de
nature à caractériser un travail dissimulé,
– dire et juger que Mme [M] [D] ne peut prétendre au versement de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé alors que son contrat de travail n’est pas rompu mais simplement suspendu,
– dire et juger que Mme [M] [D] ne rapporte pas la preuve de griefs de nature à entraîner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
– dire et juger que Mme [M] [D] ne rapporte pas la preuve de préjudices découlant tant du défaut de visite médicale d’embauche que d’une éventuelle exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur,
En conséquence :
– débouter Mme [M] [D] de l’ensemble de ses prétentions, fins et demandes
d’appel,
– confirmer le jugement du 14 mai 2019 en ce qu’il a débouté Mme [M] [D] de l’ensemble de ses demandes,
Reconventionnellement :
– dire et juger que l’appel de Mme [M] [D] est abusif,
– condamner Mme [M] [D] à verser une somme de 2 000.00 euros à titre de
dommages et intérêts,
– condamner Mme [M] [D] à verser une somme de 4 000.00 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.,
– condamner Mme [M] [D] aux dépens en ceux compris le coût du procès-verbal de constat d’Huissier,
Très subsidiairement :
– dire et juger qu’en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme [M] [D] ne peut prétendre qu’au paiement de ses congés payés, de l’indemnité légale de licenciement outre des dommages et intérêts qui ne sauraient excéder 3 mois de salaire.
La SARL Winparts a été placée en liquidation judiciaire le 13 mai 2020. Son liquidateur, Me [X], a été appelé en la cause par acte du 13 juin 2023. Il est rappelé qu’un avocat ne peut se «déconstituer» et que les conclusions régulièrement communiquées par le conseil de l’employeur avant jugement de liquidation saisissent la cour nonobstant une jurisprudence contraire de la Cour de cassation.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3], à laquelle les conclusions ont été notifiées le 25 mai 2023 n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par avis de fixation d’audience du 31 mai 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 18 octobre 2023.
MOTIFS
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Mme [M] [D] fait valoir qu’aucune visite médicale d’embauche n’a été organisée, que son employeur n’a pas adhéré au service de santé au travail.
Ce faisant Mme [M] [D] ne rapporte pas la preuve du préjudice que cette omission lui aurait causé.
Elle a été justement déboutée de ses prétentions à ce titre.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme [M] [D] expose avoir été victime de violences de la part de M. [Z] [F] ce dont l’employeur n’en a pas tiré les conséquences, elle précise que M. [F] était le gérant de fait la société.
Or, il n’est pas discuté que Mme [M] [D] et M. [F] vivaient alors en couple, d’ailleurs comme le soutient l’appelante elle-même dans sa plainte « les faits ont été commis dans la nuit du 5 au 6 septembre 2016 (‘). Je dormais, j’avais été réveillée par une porte qui claquait. Je m’étais levée. Il était dans le salon en train de boire du whisky et d’écouter de la musique. Lorsque je lui ai demandé ce qu’il faisait il n’avait pas répondu. Je m’inquiétais. J’étais retournée dans la chambre. Il m’avait suivi. Alors que j’étais allongé, il m’avait tiré hors du lit. Il m’avait attrapé par les cheveux, m’avait agenouillé, m’avait injurié. Il m’avait dit qu’il faisait ce qu’il voulait chez lui. Cela avait duré quelques minutes puis il était retourné dans le salon (‘).»
Ces faits s’insèrent donc la sphère intime et personnelle de la salariée sans aucun rapport avec son activité professionnelle.
Les attestations produites sont par ailleurs insuffisantes à établir que M. [F] avait la qualité de gérant de fait de la société Winparts alors que Mme [M] [D] indique elle-même dans ses écritures que Mme [K] [P] était la gérante de la société.
Le témoignage de Mme [E] [C], ancienne gérante, concerne une situation antérieure à 2016, donc sans rapport avec les faits de la présente affaire.
La société s’interroge à juste titre sur la nature des mesures qu’elle aurait été amenée à prendre tenant compte du fait que la salariée était en arrêt de travail depuis le 7 novembre 2016 alors que les violences remontaient au 25 octobre 2016.
Mme [M] [D] ajoute que durant son arrêt de travail, elle n’a pas bénéficié d’un maintien de salaire sans produire le moindre élément à ce sujet ni même préciser le fondement de sa demande.
Elle a été justement déboutée de sa demandes à ce titre.
Sur la dissimulation d’emploi
Selon l’article L.8221-5 du code du travail :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article
L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article
L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en
application du titre II du livre Ier de la troisième partie. »
L’article L.8223-1 du code du travail poursuit :
« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans
les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit
à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
C’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que Mme [M] [D] n’apportait aucun élément de preuve de nature à établir qu’elle aurait accompli une activité à but lucratif de septembre 2015 jusqu’à son embauche le 11 avril 2016.
Rien ne permet d’établir que les pièces produites ( courriels, copies de chèques, bons de commande, chèques de clients de la société ) émanent de l’appelante ou la concernent ou concernent même la SARL Winparts ( échanges de courriels avec l’atelier Rean) outre que ses liens de proximité avec M. [F] sont source de confusion et c’est par pure affirmation qu’elle soutient que des chèques étaient tirés sur les comptes clients, sans ordre, que la SARL Winparts lui remettait en règlement de son salaire.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL Winparts
Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que le premier juge a pu considérer que Mme [M] [D] n’apporte pas la preuve de manquements d’une gravité suffisante de la part de
la SARL Winparts pour prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [D] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT