Gérant de fait : 13 juin 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/02306

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Gérant de fait : 13 juin 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/02306
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3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°.

N° RG 21/02306 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RRCZ

M. [I] [G]

C/

Me [U] [O]

Association AGS CGEA DE [Localité 6]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me VOLTZ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 JUIN 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 Mars 2023 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 Juin 2023, après avoir été prorogé le 30 mai 2023, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [I] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Mélinda VOLTZ de la SELAS CMH AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS :

Maître [U] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la société RENOVE HABITAT 44, désigné en cette qualité suivant jugement du tribunal de commerce de NANTES en date du 18 octobre 2014

[Adresse 5]

[Localité 3]

N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de Justice en date du 26 juillet 2021

Association AGS CGEA DE [Localité 6] représentée par sa Directrice Mme [E] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

FAITS

M. [I] [G] a exercé les fonctions de gérant d’une société BATICONSTRUCTION, qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en 2009.

À compter de 2011, il a de nouveau exercé les fonctions de gérant de la SARL OUEST ELECTRICITE dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 18 novembre 2015.

M. [P] [D] était salarié de la société OUEST ELECTRICITE.

La SARL RENOVE HABITAT 44 constituée entre [P] [D], désigné gérant et l’épouse de M. [G] a été immatriculée le 17 mars 2016.

M. [G] a soutenu avoir été embauché par la société RENOVE HABITAT 44 en qualité de chef d’équipe électricien niveau P2/N4 à compter du 15 mars 2016.

La déclaration préalable à l’embauche le concernant n’a été régularisée que le 14 novembre 2016.

Il est prétendu qu’au printemps 2017 M. [D] a souhaité céder les parts qu’il détenait dans la société RENOVE HABITAT 44 à M. [G] qui y aurait renoncé en raison des difficultés de la société.

Le 4 juillet 2017M. [G] a adressé un courrier à la société RENOVE HABITAT 44 pour réclamer le réglement de ses salaires depuis le mois d’avril 2017.

Par courrier du 14 juillet 2017, la société RENOVE HABITAT 44 précisait que cette situation était imputable à des retards de règlements dus à différents clients.

Le 4 septembre 2017 la société RENOVE HABITAT 44 a déposé une déclaration de cessation de paiement.

Le 16 octobre 2017, M. [G] a saisi le conseil de Prud’hommes de Nantes aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de sommes au titre de son licenciement abusif, d’une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés, de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de formation.

Dans le même temps le tribunal de commerce de Nantes a prononcé la liquidation judiciaire de la société RENOVE HABITAT 44 le 18 octobre 2017 et désigné la SCP [O] COLLET es qualités de mandataire liquidateur.

Par courrier du 19 octobre 2017, la SCP [O] COLLET a convoqué M. [G] à un entretien préalable fixé le 27 octobre suivant.

Par courrier du 31 octobre 2017, la SCP [O] COLLEY a notifié à M. [G] son licenciement pour motif économique.

L’AGS a procédé à son profit aux avances suivantes :

salaire pour la période du 18 au 27 octobre 2017 : 933,19 euros ;

réflexion pour la période du 28 octobre au 31 octobre : 367,62 euros ;

salaire pour la période du 18 août au 17 octobre 2017 : 5 692,46 euros ;

salaire pour la période du 1er avril au 17 août 2017 : 12 971,35 euros ;

réflexion pour la période du 1er novembre au 17 novembre 2017 : 1 615 euros ;

licenciement : 1 280,06 euros.

Soit un total de 22 859,68 euros.

Par jugement du 13 décembre 2018, le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour connaître du litige entre M. [G] et la liquidation judiciaire de la société RENOVE HABITAT 44, après avoir constaté l’absence de lien de subordination entre les parties et de contrat de travail. Il a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Nantes.

Devant cette juridiction, M. [G] a sollicité la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société RENOVE HABITAT 44 et de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire comme suit, garantie par l’AGS :

‘ Indemnité au titre du licenciement abusif : 5.700 euros ;

‘ Reliquat d’indemnité compensatrice de préavis : 1235 euros ;

‘ Congés payés y afférents : 123,50 euros brut

‘ Non-respect de l’obligation de formation : 2.000 euros .

Par jugement du 8 octobre 2020, le tribunal de commerce de Nantes a :

– Reçu l’AGS -CGEA de [Localité 6] en son intervention volontaire et lui a donné acte de sa qualité de representant de l’AGS ;

– Débouté Monsieur [I] [G] de l’ensemble de ses demandes ;

– Condamné Monsieur [I] [G] à payer à l’AGS-CGEA de [Localité 6] la somme de 22.859,68 euros en remboursement des sommes indument percues ;

– Débouté 1’UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 6] de ses autres demandes ;

– Condamné Monsieur [I] [G] aux dépens dont frais de greffe liquidés à 63.37 euros TTC.

M. [G] a interjeté appel le 9 avril 2021.

Maitre [U] [O] es qualités n’a pas constitué avocat.

Dans un message RPVA du 15 février 2021 le conseil de M. [G] indique qu’il n’intervient plus au soutien de ses intérêts et qu’il se dessaisit de l’affaire.

L’ordonnance de clôture est en date du 2 mars 2023.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses écritures notifiées le 29 juin 2021 M. [G] demande à la cour au visa des articles L 1235-3-2, L 1234-1 et L 6321-1 du Code du travail, de :

-Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 8 octobre 2020 en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau :

-Constater que Monsieur [G] n’a exercé aucune gestion de fait ;

– Constater qu’il n’a exercé aucun acte positif de gestion.

En conséquence,

– Prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société RENOVE HABITAT ;

– Fixer la créance Monsieur [G] comme suit au passif de la liquidation judiciaire :

Indémnité au titre du licenciement abusif 5.700 euros ;

Reliquat d’indemnité compensatrice de préavis 1235euros ;

CP y afférents 123,50 euros brut ;

Non respect de l’obligation de formation 2.000 euros ;

– Dire et juger que l’AGS sera tenue à garantie sur le paiement de ces sommes.

En tout état de cause :

– Condamner Maître [O] es qualité de mandataire liquidateur au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner le même aux entiers dépens.

Dans ses écritures notifiées le 18 octobre 2021 l’AGS – CGEA de [Localité 6] demande à la cour au visa des dispositions du code du travail et du code de procédure civile, de :

– Recevoir l’AGS et le CGEA de [Localité 6] en leur intervention ;

– Donner acte au CGEA de [Localité 6] de sa qualité de représentant de l’AGS, dans l’instance ;

– Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 8 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;

– Débouter Monsieur [I] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– En tout état de cause, débouter Monsieur [I] [G] de toute prétention irrecevable, infondée, excessive ou injustifiée ;

– Condamner Monsieur [G] au remboursement à l’AGS-CGEA de [Localité 6] ou à défaut à Maître [O] es qualité de mandataire liquidateur de la société RENOVE HABITAT 44 des sommes indûment versées pour un montant total de 22.859,68 euros ;

– Dire et juger que la décision à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans la limite de sa garantie légale et sous les réserves exposées ;

– Condamner Monsieur [G] à verser à l’AGS-CGEA de [Localité 6] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de rocédure civile ;

– Condamner Monsieur [G] aux entiers dépens.

Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.

DISCUSSION

Sur la procédure

Le jugement du tribunal de commerce Nantes a condamné M. [G] à rembourer à l’AGS-CGEA de Rennes la somme de 22.859,68 euros qui demande confirmation du jugement sur ce point.

Il convient donc de recevoir l’AGS et le CGEA de [Localité 6] en leur intervention et donner acte au CGEA de [Localité 6] de sa qualité de représentant de l’AGS, dans l’instance.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Les demandes de M. [G]

M.[G] fait valoir qu’il n’était pas gérant de fait de la société RENOVE HABITAT 44 en l’absence d’acte positif de gestion et qu’il disposait d’un contrat de travail. Il ajoute qu’il avait la faculté de saisir le conseil de prud’hommes de la résiliation de son contrat de travail aux tors exclusifs de son employeur et que les sommes qu’il réclame sont justifiées au regard de la résiliation judiciaire.

L’AGS et le CGEA de [Localité 6] considèrent que ces demandes ne sont pas recevables et fondées dès lors quele jugement rendu par le conseil de prud’hommes dont M [G] n’a pas interjeté appel, a exclu sa qualité de salarié.

Il est acquis que le contrat de travail suppose une convention par laquelle une personne s’engage à exécuter un travail au profit d’une autre personne, sous la subordination juridique de laquelle elle se place moyennant une rémunération.

En outre en vertu des dispositions de l’article L1411-4 du code de travail :

Le conseil de prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre (relations individuelles de travail). Toute convention contraire est réputée non écrite.

Le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles.

C’est bien en raison de cette compétence que M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes le 16 octobre 2017 considérant que l’absence de règlement de ses salaires par la société RENOVE HABITAT 44 justifiait une résolution de son contrat de travail à ses torts.

Dans son jugement du 13 décembre 2018 le conseil de prud’hommes a exclu l’existence d’un lien de subordination entre M. [G] et la société RENOVE HABITAT 44 et donc tout contrat de travail.

Il a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce.

Le jugement du conseil de prud’hommes a été signifié à M. [G] le 30 avril 2019 par l’Association AGS-CGEA de [Localité 6], en étude d’huissier.

M. [G] n’a pas interjeté appel du jugement qui a pourtant été rendu contradictoirement.

Le jugement est définitf et a autorité de la chose jugée.

Devant le tribunal de commerce, M. [G] entend revenir sur la décision du conseil de prud’hommes sans respecter la procédure d’appel et en la détournant.

Il soutient en effet ses demandes financières sans modifier leur fondement juridique qui reposent encore sur l’existence d’un contrat de travail, qualification pourtant rejetée par la juridiction prud’homale, sur l’analyse de laquelle le tribunal de commerce ne peut revenir.

Dans ces conditions le tribunal de commerce a par de justes motifs débouté M.[G] de ses demandes au visa des dispositions du code de travail.

Le jugement est confirmé de ce chef.

La demande de l’AGS-CGEA de [Localité 6]

L’AGS-CGEA de [Localité 6] estime que M [G] doit lui rembourser les sommes qu’elle a versées au titre de l’AGS en raison de l’apparence qu’il a lui- même créer par l’établissment d’un contrat de travail et de bulletins de salaires.

Le conseil de prud’hommes dans son jugement du 13 décembre 2018 a précisé que M. [G] ne pouvait être subordonné au gérant de la société RENOVE HABITAT 44 relevant que :

– la déclaration sociale le concernant n’a été effectuée que le 14 novembre 2016 pour une embauche le 15 mars 2016 soit 4 mois plus tard ;

– il devait racheter les parts de la société dont l’autre associée n’était que son épouse ;

– la qualification de chef d’équipe pour une société n’employant qu’une seule personne est de nature à démontrer l’absence de lien de subordination.

Il exclut tout relation de salariat avec la société RENOVE HABITAT 44.

Le 16 octobre 2017, M.[G] a saisi le conseil de prud’hommes. Deux jours plus tard, le 18 octobre 2017, la société RENOVE HABITAT 44 a été placée en liquidation judiciaire. M. [G] a ainsi pu bénéficier de sommes au titre des salaires dus du 1er avril 2017 au 17 avril 2017 pour un montant total de 22 859,68 euros.

Ce versement est indû puisque le fonctionnement des AGS est réservé aux seuls salariés, ce que M.[G] n’était pas au sein de la société liquidée.

Il est tenu à rembourser cette somme.

Le jugement est donc confirmé de ce chef.

Le demandes annexes

Il n’est pas inéquitable de condamner M. [G] à régler à l’AGS-CGEA de [Localité 6] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [G] est condamné aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

– Confirme le jugement ;

Y ajoutant :

– Condamne M. [G] à régler à l’AGS-CGEA de [Localité 6] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamne M. [G] aux dépens d’appel ;

– Rejette les autres demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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