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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/14163 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOBB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juillet 2020 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° J2020000230
APPELANTES
S.A.S. CB’A PARIS
Ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 5]
SIRET N°: 790 171 607
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Benjamin SARFATI de la SELARL INTERVISTA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1227
S.A. CT FINANCES
Ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 5]
SIRET N°: 383 129 673
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Benjamin SARFATI de la SELARL INTERVISTA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1227
INTIMES
Monsieur [T] [S]
Domicilié [Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. HOUSE OF BRANDS INTERNATIONAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
SIRET N°: 512 179 789
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laëtitia GIBERGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0512
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie CASTERMANS, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, président
Madame Sylvie CASTERMANS, conseiller
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par Monsieur Edouard LOOS, Président
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier à qui la minute a été remise par le signataire de l’arrêt.
FAITS ET PROCEDURE
La Sas CB’A Paris (ci-après la société CB’A) est spécialisée dans le domaine de la création et le développement de l’image d’entreprise. Elle appartient au groupe CTF dont la holding est CT Finances (ci-après la société CTF).
La Sas House of Brands International (la société HOBI) est spécialisée dans le conseil prospectif et la stratégie de marque. Elle a été fondée par M. [T] [S].
Le 15 juin 2015, la société CB’A et la société HOBI ont signé un contrat de partenariat commercial destiné à proposer des offres complètes à leurs clientèles respectives. Pour faciliter le partenariat, la société CT F a loué des locaux de bureaux à la société HOBI par contrat du 10 octobre 2016.
A la suite d’impayés de loyers et de compensation de comptes, un accord est intervenu en vue d’un échéancier de paiement dont les termes n’ont pas été respectés par la société HOBI.
Par acte extrajudiciaire du 19 avril 2019, les sociétés CB’A et CTF ont assigné la société HOBI.
Par acte du 20 novembre 2019, les demanderesses ont assigné en intervention forcée M. [T] [S] afin principalement de voir reconnaître sa qualité de dirigeant de fait de la société HOBI et partant le voir condamner in solidum avec la société HOBI.
Par jugement du 17 juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
-Ordonne la jonction sous le n° J2020000230 des affaires enrôlées sous les numéros 2019023710 et 2019066442,
-Déboute la Sas CB’A Paris et la Sa CT Finances de leurs demandes à l’encontre de M. [T] [S],
-Condamne la Sas House of Brands International à payer à la Sas CB’A Paris et la Sa CT Finances la somme de 74.992 euros avec intérêt de retard au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 11 avril 2019,
-Condamne la Sas House of Brands International à payer à la Sas CB’A Paris et la Sa CT Finances la somme de 7.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-Ordonne l’exécution provisoire,
-Déboute les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions,
-Condamne la Sas House of Brands International aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA.
Par déclaration du 7 octobre 2020, les sociétés CB’A et CTF ont interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 20 février 2022, les sociétés CB’A et CTF demandent à la cour :
Vu l’article 1240 du code civil,
Constater le caractère définitif du jugement du 17 juillet 2020 en ce qu’il a : condamné la société House of Brands International à verser à la société CB’A Paris et à la société CT Finances la somme 74.992 euros, avec intérêt de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 11 avril 2019 ; condamné la société House of Brands International à verser aux sociétés CB’A Paris et CT Finances la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la société House of Brands International aux entiers dépens ; ordonné l’exécution provisoire.
-Infirmer le jugement du 17 juillet 2020 pour le surplus et, statuant à nouveau :
A titre principal
-Juger que M. [T] [S] a commis des fautes en qualité de gérant de fait de la société House of Brands International à l’encontre des sociétés CB’A Paris et CT Finances ;
A titre subsidiaire
-Juger que M. [T] [S] a engagé sa responsabilité délictuelle à l’encontre des sociétés CB’A Paris et CT Finances ;
En conséquence et en tout état de cause,
-Condamner M. [T] [S] à verser à la société CB’A Paris la somme de 61.723,24 euros TTC au titre du montant restant dû, après compensation, au titre des factures n°8759, 8881, 9366 et 9677 de CB’A Paris, avec intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 11 avril 2019, in solidum avec la société House of Brands International ;
-Condamner M. [T] [S] à verser à la société CT Finances la somme de 13.268,76 euros TTC au titre du montant restant dû, après compensation, au titre des loyers dus pour les mois de mars à décembre 2017, avec intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 11 avril 2019, in solidum avec la société House of Brands International ;
-Condamner in solidum la société House of Brands International et M. [T] [S] à verser aux sociétés CB’A Paris et CT Finances la somme de 10.000 euros chacune au titre de leur résistance abusive ;
-Condamner in solidum la société House of Brands International et M. [T] [S] à verser aux sociétés CB’A Paris et CT Finances la somme de 7.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner in solidum la société House of Brands International et M. [T] [S] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 18 février 2022, M. [T] [S] et la société HOBI demandent à la cour :
-Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit que M. [S] n’engageait pas sa responsabilité personnelle ;
-Débouter les appelantes de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
-Condamner les sociétés CB’A Paris et CT Finances solidairement à payer à la société House of Brands International et M. [S] 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la responsabilité de M. [S] en qualité de gérant de fait
Les sociétés CB’A et CTF soutiennent que le dirigeant de fait est « celui qui, en toute souveraineté et indépendance, exerce une activité positive de gestion et de direction ». En l’espèce, M. [S] n’a jamais cessé d’être le dirigeant de fait de la société HOBI qui utilise son nom patronymique comme nom commercial et dont il est redevenu son dirigeant de droit depuis mai 2019. La dirigeante de droit de 2012 à 2015 exerçait une activité de comptable dans le Calvados. Le contrat du 15 juin 2015 a été signé par M. [S] sur délégation de celle-ci sans précision sur la qualité de ce dernier et sans qu’aucune forme de contrôle a posteriori ne soit prévu. Dans les faits, les sociétés CB’A et CTF n’ont eu à faire qu’à M. [S] qui s’est toujours présenté comme le dirigeant de la société intimée. Les échéanciers du 20 décembre 2017 et du 1er mars 2019 sont ainsi signés par M. [S] seul, sans aucune réserve, en qualité de représentant de la société HOBI.
Les intimés répliquent que la société HOBI a interjeté appel du jugement sans contester le fait que M. [S] ait pu être reconnu comme le représentant de la société HOBI par les premiers juges. Il en résulte que l’argumentation des appelantes est sans objet.
Ceci étant exposé
Il n’est pas contesté le caractère définitif du jugement du 17 juillet 2020 en ce qu’il a condamné la société House of Brands International à verser à la société CB’A Paris et à la société CT Finances la somme 74.992 euros, avec intérêt de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 11 avril 2019
Les sociétés CB’A et CTF se prévalant toutefois de la qualité de gérant de fait de M.[S] au moment de la conclusion du contrat signé en 2015, critiquent le jugement déféré en ce qu’il n’a pas expliqué pourquoi il avait écarté la responsabilité personnelle de M. [S] après avoir reconnu ses agissements.
Le dirigeant de fait ne bénéfice pas du régime de responsabilité prévu par l’article L223-22 du code de commerce.
Les sociétés CB’A et CTF poursuivent M. [S] sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en rappelant qu’il n’est donc pas nécessaire de démontrer l’existence d’une faute détachable de ses fonctions.
M. [S] a été reconnu comme le représentant de la société HOBI par les premiers juges. La signature de l’accord du 6 mai 2021 porte sur l’échelonnement de la dette . Aux termes de cet accord, M.[S] reconnaît l’intégralité des sommes dues aux sociétés CB’A et CTF.
Au cas présent, elles recherchent la responsabilité de M. [S] en lui reprochant de s’être toujours présenté comme habilité à représenter la société HOBI et d’avoir fait preuve de malhonnêteté, dans le cadre de leurs relations professionnelles, en contestant a posteriori sa capacité à engager la société HOBI. Son comportement fautif leur a causé un préjudice consistant en son refus de régler l’intégralité des sommes qui leur sont dues.
Il ressort des pièces produites que le contrat du 15 juin 2015 a été signé par M. [S], détenteur d’une délégation de pouvoirs consentie par Mme [B] lui conférant : ‘qualité pour la négociation et la signature du contrat’. Les sociétés CB’A et CTF ont pu légitimement en déduire au regard des pouvoirs conférés, que M. [S] disposait de manière autonome du pouvoir d’engager fiancièrement la société et qu’il exerçait dès lors dune gestion de fait. Il est également établi par les documents versés aux débats que sociétés CB’A et CTF justifient des sommes dues depuis 2016 et 2017, des artifices opposés par M. [S], de ses agissements déloyaux, déployés à diverses reprises, afin de ne pas honorer sa dette.
Les manquement personnels de M. [S] étant suffisamment rapportés par les éléments susmentionnés, il convient de réformer le jugement déféré et de condamner ce dernier in solidum avec la société HOBI au paiement des sommes dues aux sociétés CB’A et CTF.
Sur la résistance abusive de la société HOBI et M. [S]
Les sociétés CB’A et CTF arguent, au visa de l’article 1240 du code civil, que le débiteur, signataire d’une reconnaissance de dette, qui émet tardivement des contestations pour refuser de régler des factures incontestablement dues doit être condamné à payer des dommages et intérêts au regard de sa résistance abusive. Leurs créances n’ont jamais été contestés, ni dans leur montant, ni dans leur quantum avant la présente procédure. L’attitude dilatoire et abusive de M. [S] justifie sa condamnation à des dommages et intérêts pour réparer le préjudice causé.
M. [S] et la société HOBI répliquent que le droit de défendre en justice ses intérêts ne dégénère en abus de nature à justifier l’allocation de dommages et intérêts que dans l’hypothèse d’une attitude fautive génératrice d’un dommage. En l’espèce, M. [S] et la société HOBI n’ont commis aucune faute générant un dommage aux appelantes en se soustrayant au paiement de sommes indues.
Ceci étant exposé,
Il n’est pas démontré un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires, le demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Il paraît équitable d’allouer aux sociétés CB’A et CTF une somme complémentairede 3 500 euros à chacune des sociétés au titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposés en cause d’appel.
La société HOBI et M [S], parties perdantes, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes dirigées contre M. [T] [S] personnellement et confirme le surplus ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum la Sas House of Brands International et M. [T] [S] à payer à la Sas CB’A Paris et la Sa CT Finances la somme de 74.992 euros avec intérêt de retard au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 11 avril 2019,
Condamne in solidum la Sas House of Brands International et M. [T] [S] à payer à la Sas CB’A Paris et la Sa CT Finances la somme de 7.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la Sas House of Brands International et M. [T] [S] à payer à la Sas CB’A Paris et la Sa CT Finances la somme de 3 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum solidum la Sas House of Brands International et M. [T] [S] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS